Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_139163 Généré par l'IA

Court increases child support from 300 to 450 euros due to high school costs and financial disparity.

Numéro de cause TAL14_139163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the appellant's request to increase child support from 300 to 450 euros per month. The appellant argued that the child's needs had risen significantly after entering high school, while the respondent claimed the original amount remained sufficient. The court found the disparity in financial capacity and the child's new educational expenses justified the increase, ruling the appeal partially founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 372 c.c.: When a child's needs increase due to educational progression and parents' financial capacities differ, child support must be adjusted to ensure equitable contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification high school expenses financial disparity equitable contribution appellate reform parental capacity educational needs recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Art. 372 c.c.
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 45/2012

Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze

Numéro 139163 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 15 juin 2011,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 14 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er

septembre 2010, date depuis laquelle elle estime que le secours volontairement versé

par le défendeur (264,- euros par mois) est devenu insuffisant. Elle a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement du 5 mai 2011, le juge de paix a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les allocations

familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er

juin 2011. Il a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure et a

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a analysé les capacités financières des deux parties

et a retenu que les besoins de PERSONNE3.) n’avaient pas sensiblement augmenté.

Par ailleurs et dans la mesure où le père se serait toujours acquitté du paiement du

secours alimentaire, le nouveau montant n’est dû qu’à compter du 1er juin 2011.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploits d’huissier des

24 mai 2011 et 15 juin 2011, étant précisé que le second acte d’appel remplace et

annule le premier. Il n’y a partant lieu de prendre en considération que l’acte d’appel

du 15 juin 2011, dont le contenu est identique au premier.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 500,- euros

par mois, sinon à tout autre montant supérieur à 300,- euros et ce à partir du 1er

septembre 2010. Elle réclame encore, par réformation, une indemnité de procédure

de 250,- euros pour la première instance et en sollicite également une pour l’instance

d’appel.

Elle demande en tout état de cause à voir enjoindre à l’intimé de communiquer les

pièces relatives à sa situation financière et plus particulièrement ses fiches de paie

depuis septembre 2010.

Elle reproche au premier juge de ne lui avoir accordé qu’une augmentation de la

pension alimentaire de 36,- euros par mois par rapport au montant de 264,- euros

volontairement payé par PERSONNE2.) depuis 2002. Elle fait encore grief au

jugement querellé d’avoir décrété que les besoins de PERSONNE3.) n’auraient pas

augmenté, alors qu’il serait évident que les besoins d’un enfant de 3 ans ne sont pas

les mêmes que ceux d’un enfant de 12 ans.

PERSONNE1.) fait valoir que l’intimé est travailleur communal et touche à ce titre une

allocation de famille de 419,37 euros bruts. Ainsi, la seule existence de PERSONNE3.)

lui procurerait un avantage financier.

Par ailleurs, nonobstant le fait que PERSONNE2.) et son amie, PERSONNE4.),

seraient déclarés à deux adresses différentes (mais pas éloignées l’une de l’autre), ils

auraient depuis très longtemps une communauté de vie ; ils auraient même acheté

ensemble une maison.

Finalement, il y aurait lieu de fixer le point de départ de la pension alimentaire au 1er

septembre 2010 et non au 1er juin 2011, alors que c’est depuis septembre 2010 que

les besoins de PERSONNE3.) auraient augmenté.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs du premier juge. Il réclame une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,- euros.

Il rappelle que, suivant jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal de paix de

Luxembourg, il avait été condamné au paiement d’une pension alimentaire indexée de

200,- euros par mois. En dépit de cette décision judiciaire, il s’acquitterait néanmoins

volontairement d’un montant plus élevé, à savoir 264,- euros par mois. Il conteste que

les besoins de PERSONNE3.) ne soient plus couverts par le versement de cette

pension alimentaire, à laquelle il conviendrait d’ajouter l’équivalent versé par

PERSONNE1.). Il conteste par ailleurs formellement vivre en communauté de vie avec

PERSONNE4.).

Appréciation du tribunal

Suivant jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE3.) de 200,- euros par mois à dater du 1er décembre 2001.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Dans la mesure où PERSONNE3.) fréquente le lycée depuis septembre 2010,

PERSONNE1.) est recevable à demander la modification de la fixation judiciaire du

secours alimentaire au profit de l’enfant.

Il est constant en cause que le père paie volontairement une pension alimentaire d’un

montant supérieur (à savoir 264,- euros) à celui retenu par le jugement du 21 mars

2002 (200,- euros).

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) touchait en tant que salariée auprès de la SOCIETE1.) un salaire

mensuel net moyen de 2.465,- euros. Elle a été licenciée, pour cause de crise

bancaire, le 19 août 2011.

Elle s’est remariée, son époux touchant un salaire net moyen de 2.325,- euros après

déduction d’une cession sur salaire. Tous deux remboursent un prêt immobilier, la part

de PERSONNE1.) s’élevant à la somme mensuelle de 387,- euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est remariée et nonobstant le fait que le conjoint

de l’un des parents n’est pas tenu personnellement de subvenir aux besoins d’un

enfant qui n’est pas le sien, les ressources du conjoint peuvent indirectement entrer

en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le père ou la mère,

seul débiteur de l’obligation. La vie commune permet en effet de réaliser des

économies (par exemple sur le logement, le chauffage…) et donc de dégager des

ressources pour l’entretien des enfants (voir en ce sens Jurisclasseur art. 203 et 204,

fasc. 10 no 15).

PERSONNE2.) est ouvrier communal auprès du service d’hygiène de la SOCIETE2.).

Il a versé ses fiches de salaire pour les mois de septembre 2010, ainsi que de juin

2011 à novembre 2011. Il résulte de ces pièces que PERSONNE2.) touche une

rémunération nette moyenne de quelques 2.800,- euros par mois. Contrairement aux

conclusions de PERSONNE1.), il ne semble pas y avoir de différence frappante de

salaire entre ces différents mois. Le tribunal dispose partant d’assez d’éléments lui

permettant d’évaluer la situation financière de PERSONNE2.), de sorte que la

demande tendant à lui enjoindre de communiquer plus de fiches de salaire requiert un

rejet.

Le tribunal constate, à l’instar des conclusions de PERSONNE1.), que PERSONNE2.)

touche la somme de 419,37 euros bruts au titre d’allocation de famille. Dans la mesure

où il touche cette somme uniquement parce qu’il a un enfant, le tribunal ne saurait que

suivre PERSONNE1.) dans ses développements selon lesquels PERSONNE2.) ne

saurait tirer aucun gain financier de cette situation. Il doit dès lors contribuer à

l’entretien et à l’éducation de son fils en tenant compte de l’allocation de famille.

Au titre de dépenses incompressibles, il rembourse deux prêts à hauteur de 1.087,98

euros par mois, respectivement 106,15 euros par mois.

Le premier prêt est un prêt immobilier contracté pour l’acquisition d’une maison

ensemble avec PERSONNE4.). Bien que les deux soient toujours déclarés à des

adresses séparées, une certaine communauté de vie doit nécessairement exister

entre eux, alors que PERSONNE2.) reste en défaut d’expliciter pourquoi ils auraient

acheté ensemble une maison pour laquelle PERSONNE4.) rembourse quasiment le

double que lui. Il échet partant de retenir que cette communauté de vie est source

d’économies relatives pour PERSONNE2.).

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) fait observer que PERSONNE3.) fréquenterait le lycée et que les

besoins de son fils auraient beaucoup augmenté, de sorte que le montant

volontairement payé par PERSONNE2.) depuis neuf ans serait devenu insuffisant.

Compte tenu des besoins d’un enfant de treize ans qui fréquente le lycée depuis

septembre 2010 et des capacités financières des deux parties, il y a lieu, par

réformation du jugement attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à

l’éducation de PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 450,- euros et ce à compter

du 1er octobre 2010, premier jour du mois qui suit l’entrée au lycée de ADRESSE3.).

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

constate que l’acte d’appel du 15 juin 2011 remplace et annule l’acte d’appel du 24

mai 2011,

reçoit l’appel du 15 juin 2011 en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.) le montant de 450,- euros par mois (indice 719,84), y non compris les

allocations familiales, à compter du 1er octobre 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de

PERSONNE1.)

tendant à voir enjoindre à

PERSONNE2.) de verser les pièces relatives à sa situation financière depuis

septembre 2010,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.