Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_138835 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support from 150 to 175 euros based on income assessment error.

Numéro de cause TAL14_138835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's request to reform a child support judgment, increasing the monthly payment from 150 to 175 euros. While the appellant offered a lower amount in the appeal, the court found the first-instance judge had erroneously assessed the father's net income at 2,000 euros. Consequently, the court adjusted the support amount to better reflect the child's needs and the father's actual financial capacity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1450 c.c.; Art. 1451 c.c.: Child support amounts must be adjusted when the initial assessment of parental income capacity was erroneous or when the child's needs have changed, ensuring the maintenance reflects the true financial reality of the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support maintenance income capacity assessment alimony reform appeal financial means evaluation family law maintenance modification de la pension alimentaire rente pour enfant calcul de la rente de vieillesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 mai 2011

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 46/2012

Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze

Numéro 138835 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 24 juin 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg, ne

s’étant pas présentée à l’audience.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 14 février 2012.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Stéphanie

STAROWICZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la

naissance de ce dernier, sinon du 27 novembre 2009, date de la séparation des

parties, sinon encore de la demande en justice. Elle a conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer le montant

de 150,- euros par mois. Cette offre n’a néanmoins pas été acceptée par

PERSONNE2.).

Par jugement du 28 février 2011, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) le montant de 240,- euros par mois au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les

allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er juin 2008, premier jour du mois qui suit la naissance de l’enfant. Il

a alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 250,- euros et a ordonné

l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les facultés contributives de

PERSONNE1.) permettaient à ce dernier de s’acquitter d’une pension alimentaire

supérieure au montant qu’il offrait de payer.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 24 juin 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le point de

départ du secours alimentaire au 1er décembre 2009, premier jour du mois qui suit le

jour de la séparation du couple. Avant cette date, les parties auraient en effet vécu en

concubinage, de sorte qu’il aurait toujours subvenu aux besoins de PERSONNE3.).

En ce qui concerne le montant du secours alimentaire, il offre de payer la somme de

100,- euros par mois pour la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2011 et celle de

120,- euros par mois à dater du 1er juillet 2011. Il estime ces sommes largement

suffisantes eu égard à ses capacités financières réduites (le premier juge ayant fait

une analyse erronée de sa situation qui est précaire) et compte tenu des besoins d’un

enfant de cet âge.

L’appelant fait finalement grief au jugement querellé de l’avoir condamné au paiement

d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce

qui concerne le montant de la pension alimentaire ainsi que son point de départ, le

premier juge ayant fait une saine appréciation des éléments de la cause.

Elle interjette implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce qu’elle

demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la première instance et

elle en réclame une pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.

Appréciation du tribunal

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

En ce qui concerne tout d’abord le point de départ du paiement du secours alimentaire

par PERSONNE1.), il est constant que les parties ont vécu ensemble jusque fin

novembre 2009. Compte tenu de ce concubinage, il y a lieu de supposer que les

parties ont contribué à l’entretien et à l’éducation de leur fils à proportion de leurs

facultés respectives. PERSONNE2.) restant en défaut d’établir qu’elle a dû subvenir

seule aux besoins de PERSONNE3.) pendant cette période, il y a lieu, par réformation

du jugement entrepris, de fixer le point de départ à partir duquel PERSONNE1.) est

tenu au paiement d’une pension alimentaire au 1er décembre 2009, premier jour du

mois qui suit la séparation des parties.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties (depuis décembre 2009) avant de s’attacher

aux besoins de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a touché, jusqu’en septembre 2010, un salaire de 800,- euros par mois

auprès de SOCIETE1.). De septembre 2010 à février 2011, elle a touché un salaire

mensuel net moyen de 1.834,61 euros en tant que vendeuse chez SOCIETE2.).

Depuis mars 2011, elle travaille auprès de SOCIETE3.) et gagne 2.200,- euros nets

par mois.

Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte des frais de crèche

de 110,- euros par mois, ainsi que d’un loyer mensuel (charges comprises) de 800,-

euros depuis octobre 2011 et le remboursement d’un prêt à la consommation de

284,43 euros par mois depuis septembre 2011.

PERSONNE1.) a touché, comme travailleur intérimaire, en décembre 2009, la somme

de 513,57 euros. Jusqu’en juin 2010, il a touché du Pôle Emploi français quelques

1.200,- euros par mois. De juillet 2010 à juillet 2011, il a touché un revenu très variable

auprès de SOCIETE4.) comme travailleur intérimaire, son salaire mensuel oscillant

entre 900,- et 2.000,- euros, étant précisé qu’en février 2011, il n’a touché que 367,25

euros. Depuis juillet 2011, il est embauché sous contrat à durée déterminée (prenant

fin en janvier 2012) par SOCIETE5.) et touche 1.664,- euros par mois.

Il rembourse un prêt-automobile de 120,- euros par mois, un autre prêt CREDITCE de

150,85 euros par mois. Il fait état d’une dette contractée auprès de SOCIETE6.)

s’élevant à un total de 627,38 euros et remboursée, depuis mai 2010, par 11

mensualités de 50,- euros.

Les frais d’assurance constituant des frais de vie courante incombant pareillement aux

deux parties, il n’y a pas lieu d’en tenir spécialement compte.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de trois ans et demi.

Le tribunal ne peut que constater que PERSONNE1.) offre de payer en instance

d’appel un montant substantiellement inférieur (100,- respectivement 120,- euros par

mois) à celui qu’il offrait de payer en première instance (150,- euros par mois), sans

cependant faire état d’un quelconque élément nouveau ou fournir d’explication.

Compte tenu des besoins de l’enfant et des capacités financières des parties et eu

égard au fait que le premier juge a erronément retenu un salaire net moyen de 2.000,-

euros dans le chef de PERSONNE1.), mais compte tenu également qu’en première

instance, celui-ci a offert de payer le montant de 150,- euros qu’il n’est cependant plus

disposé à payer en instance d’appel sans apporter d’autres explications, il y a lieu de

réformer le jugement querellé et de fixer le montant redu par ce dernier pour l’entretien

et l’éducation de PERSONNE3.) comme suit :

- 150,- euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2011 et

- 175,- euros à compter du 1er juillet 2011.

L’appel principal est partant partiellement fondé.

Dans la mesure où elle a dû introduire une action en justice afin de faire valoir ses

droits, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.)

une indemnité de procédure de 250,- euros, cette dernière ne justifiant en quoi ce

montant serait insuffisant.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter comme non fondée.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 150,-

euros par mois (indice 702,29), y non compris les allocations familiales, à compter du

1er décembre 2009 jusqu’au 30 juin 2011, et le montant de 175,- par mois (indice

719,84), y non compris les allocations familiales, à compter du 1er juillet 2011,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties avec

distraction au profit de Maîtres Stéphanie

STAROWICZ et Nathalie NIMESGERN, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.