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TAL14_138622 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal confirming lower court's jurisdictional ruling on Belgian salary garnishment.

Numéro de cause TAL14_138622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal, confirming the lower court's declaration of incompetence regarding the validation of a salary garnishment executed in Belgium. The creditor sought validation of a seizure against a Belgian public organization, while the debtor argued for jurisdictional ineligibility. The court ruled that Luxembourg courts cannot validate foreign enforcement measures without an exequatur procedure, thereby upholding the initial judgment.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile; A Luxembourg court lacks jurisdiction to validate a special salary garnishment executed abroad when the third-party debtor is established in a foreign country, as such measures require a separate exequatur procedure.

Mots-clés

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special salary garnishment jurisdictional incompetence foreign enforcement measures exequatur procedure third-party debtor public organization appeal dismissal pays tiers

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 49/2012

Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze

Numéro 138622 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 19 mai 2011,

comparant par

Maître

Nathalie

SCRIPNITSCHENKO, avocat,

demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la ORGANISATION1.), établissement de droit public, établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE3.), représentée par son comité de direction en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

sub 1) comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 14 février 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frank SIMANS,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance n° 168/11 rendue le 26 janvier 2011 par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette, la société SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la ORGANISATION1.), pour

avoir paiement du montant de 17.657,23 euros du chef d’une ordonnance de paiement

rendue exécutoire ainsi que la somme de 25,- euros au titre d’indemnité de procédure.

La partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A l'audience du 28 mars 2011 devant le juge de paix, la partie créancière-saisissante

a conclu à la validation de la saisie-arrêt n° 168/11 pour le montant résultant de

l’autorisation de saisir-arrêter.

PERSONNE1.) a conclu à l’incompétence du tribunal saisi, au motif que la partie-tierce

saisie est établie en Belgique.

Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de paix s’est déclaré incompétent pour

connaître de la procédure de saisie-arrêt spéciale et a annulé la saisie-arrêt n° 168/11

pour avoir été autorisée par un juge incompétent.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’injonction d’un juge luxembourgeois

ne produisait a priori pas d’effets à l’étranger en l’absence de procédure d’exequatur

et qu’il n’était pas à exclure que certains pays considèrent la question de la

saisissabilité des rémunérations périodiques comme relevant d’une règlementation

d’ordre public.

De ce jugement, lui notifié le 6 mai 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement

interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette était compétent pour statuer sur la saisie-arrêt litigieuse et

conclut à la validation de celle-ci, sinon au renvoi de l’affaire devant le premier juge.

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 1.250,- euros.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que la partie débitrice-saisie n’avait aucun intérêt

à soulever le moyen d’incompétence, ce d’autant plus que la COMMISSION

EUROPEENNE, en faisant sa déclaration affirmative et en ne se présentant pas à

l’audience,

avait

manifestement

accepté

la

compétence

des

tribunaux

luxembourgeois. Elle se base sur l’article 9 de la loi du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que sur l’article 633 du code

judiciaire belge pour conclure à la compétence du juge de paix luxembourgeois. En

ordre subsidiaire, elle fait plaider qu’au cas où une procédure d’exequatur serait

nécessaire, il serait tout à fait possible de faire exequaturer la décision de validation

de la saisie en Belgique.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs du premier juge. Elle demande une indemnité de procédure de 500,- euros

pour la première instance ainsi que de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Elle soutient que ce serait à bon droit que le premier juge a annulé la saisie, alors qu’il

ne serait pas compétent, le tiers-saisi étant établi en Belgique. Les règles tenant à la

compétence territoriale intéressant toutes les parties en cause, elles pourraient être

soulevées par n’importe qui. En l’occurrence, la relation l’unissant à la COMMISSION

EUROPEENNE serait une relation de droit belge, de sorte que la loi belge serait

applicable et, en application de l’article 633 du code judiciaire belge, le juge belge

serait compétent pour toiser le présent litige.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il échet de noter que les parties se perdent dans des développements

erronés au sujet du conflit de lois et de juridictions en droit international privé.

Il y a lieu de rappeler qu’un tribunal luxembourgeois ne saurait tirer sa compétence de

textes nationaux étrangers, de sorte que l’article 633 du code judiciaire belge ne saurait

donner compétence au juge luxembourgeois. Les développements des parties

relatives au code judiciaire belge sont partant à écarter pour défaut de pertinence en

l’espèce.

Le juge luxembourgeois ne peut tirer sa compétence que de textes communautaires

ou internationaux ou de ses propres dispositions nationales.

En l’occurrence, en présence d’un élément d’extranéité (tiers-saisi établi en Belgique),

la loi de 1970 n’est pas applicable ; celle-ci ne règle la compétence du juge de paix

que sur le territoire interne du Luxembourg (Esch-sur-Alzette, Luxembourg ou

Diekirch) lorsqu’aucune des parties n’est domiciliée à l’étranger.

Conformément à la hiérarchie des normes, les règles luxembourgeoises de

compétence cèdent le pas devant les règles posées par les conventions

internationales.

Aux termes de l’article 22 paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22

décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommé « Règlement »),

sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière d’exécution de

décisions, les tribunaux de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

S’agissant d’une compétence exclusive, cette règle de compétence est dotée d’une

force particulièrement contraignante ; elle s’impose aux parties ainsi qu’au juge, alors

que le juge d’un Etat communautaire saisi d’un litige pour lequel une juridiction d’un

autre Etat communautaire est compétent en vertu de l’article 22, doit se déclarer

d’office incompétent (article 25 du Règlement).

L’argument selon lequel il n’aurait pas appartenu à PERSONNE1.), mais à la

COMMISSION EUROPENNE, de soulever le moyen d’incompétence tombe partant à

faux.

La règle tirée de l’article 22 paragraphe 5 du Règlement est une règle universelle

découlant du principe coutumier selon lequel les Etats ont le monopole de la contrainte

judiciaire sur leur territoire. Cette disposition vise les litiges nés de la mise en œuvre

des voies d’exécution (demande en validité ou en mainlevée de la saisie, incidents de

la saisie) (B. AUDIT, Droit international privé, 3e éd., n° 544).

Dans la mesure où le monopole de la contrainte de l’Etat local joue avec pleine force

pour les mesures d’exécution, les tribunaux français refusent de se prononcer sur la

validité ou la mainlevée d’une saisie pratiquée à l’étranger, même entre Français

(Cass. Civ. 12 mai 1931, S. 32.1.137 ; 4 mai 1976, RC 77.352 ; 29 février 1984, RC

85.545 ; 12 décembre 1961, JDI 62.142).

La contrainte d’une voie d’exécution ne peut ainsi s’exercer ou s’interrompre que sur

l’ordre d’autorités locales. La Cour de cassation française en déduit que les actions en

validation, nullité ou mainlevée de saisies pratiquées à l’étranger échappent également

à la compétence des tribunaux français fondée sur les articles 14 et 15 du code civil

(B. AUDIT, n° 353).

Ainsi, les actions concernant les voies d’exécution pratiquées à l’étranger échappent

à la compétence des tribunaux français, alors même que les parties seraient

françaises. Il y a mise en cause de la souveraineté de l’Etat étranger : contraindre un

débiteur à s’exécuter met et en jeu l’imperium de l’Etat du lieu d’exécution (P.

COURBE, Droit international privé, p. 157).

Les mêmes règles doivent s’appliquer en ce qui concerne les saisies pratiquées à

l’étranger, même entre Luxembourgeois, pour lesquelles le juge luxembourgeois devra

se déclarer d’office incompétent.

En raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, « le juge compétent par

référence à l’article 24 (Conventions de Bruxelles et de Lugano) sera en principe celui

de la situation des biens (Rev. Crit. Dr. Internat. Privé, 98, page 39, Extraterritorialité

des mesures conservatoires) ». Plus particulièrement, « l’exécution forcée dépend

exclusivement du juge du lieu où elle s’exerce ». Il en découle que le juge d’un Etat ne

peut pas prendre l’initiative d’ordonner une mesure d’exécution à l’étranger (cf. Revue

critique de DIP, 1986, page 332, note Battifol).

Par conséquent, il n’appartient pas à une juridiction luxembourgeoise de valider une

saisie-arrêt pratiquée en Belgique par un tiers-saisi établi en Belgique.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a diligenté une procédure de saisie-arrêt spéciale

entre les mains de la COMMISSION EUROPEENNE, établie à ADRESSE4.). C’est

partant à juste titre que le juge de paix d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré incompétent

pour connaître de la demande en validation de cette saisie dont le lieu d’exécution est

à ADRESSE4.). Le jugement querellé est partant à confirmer - quoique pour d’autres

motifs - en ce qui concerne l’incompétence du juge de paix luxembourgeois pour

connaître de la validation de la saisie.

Aucune des parties ne s’est prononcée sur la question de savoir si le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette était cependant compétent pour autoriser la saisie-arrêt sur salaire.

Le tribunal note, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) ne demande pas à voir

maintenir l’autorisation de saisie-arrêt en dépit du fait que le juge luxembourgeois est

incompétent pour valider la saisie. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris tant en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour

connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt qu’en ce qu’il a annulé la

saisie.

L’appel n’est partant pas fondé.

PERSONNE1.) n’ayant pas réclamé, en première instance, une indemnité de

procédure, elle n’est plus recevable à en réclamer une pour la première instance en

instance d’appel.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société

SOCIETE1.), ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

La COMMISSION EUROPEENNE n’a pas constitué avoué, les modalités de remise

de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à

une personne habilitée à en recevoir une copie.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société

SOCIETE1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.