Court adjourns construction payment dispute to witness examination for supplementary works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for immediate judgment on the construction payment dispute, instead ordering a witness examination. The plaintiff claimed unpaid invoices totaling over 2,200 euros for masonry work, while the defendants sought to authorize a third-party contractor to complete unfinished tasks. The court deferred the decision on the specific claims to allow for evidence gathering regarding the scope and necessity of the additional works requested by the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; The court may adjourn a payment claim to witness examination when the scope of supplementary works requires factual clarification before ruling on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 43/2012
Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze
Numéro 137303 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 27 avril 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à
Luxembourg, ne s’étant pas présentée à l’audience.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 14 février 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 16 avril 2010, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a fait donner
citation à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) (ci-après les époux
GROUPE1.)) à comparaître devant le juge de paix de Luxembourg pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.216,25 euros, ou toute somme supérieure, avec
les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 28 janvier 2010, sinon à
partir de la citation, jusqu’à solde.
La demanderesse a encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt, à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros et à l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
La société SOCIETE1.) fit valoir qu’elle a été chargée par les défendeurs de la
réalisation de travaux de maçonnerie relatifs à la construction d’un immeuble à
ADRESSE2.). Malgré le fait que les travaux seraient achevés, les défendeurs
refuseraient de régler le solde de trois factures, qui se chiffre à 2.216,25 euros.
La demanderesse a basé sa demande sur « les rapports contractuels entre parties »,
sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Les défendeurs ont formulé une demande reconventionnelle tendant, principalement,
à se voir autoriser à charger une tierce entreprise de procéder à l’achèvement des
travaux, évalué à 3.700,- euros et, subsidiairement, ils demandent la condamnation de
la société SOCIETE1.) à l’achèvement desdits travaux sinon, à titre encore plus
subsidiaire, ils demandent à voir instaurer une expertise pour voir constater l’état
d’achèvement des travaux et en voir chiffrer le coût.
Il semble, à la lecture du jugement entrepris du 14 février 2011, que les époux
GROUPE1.) aient sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de
la somme de 3.700,- euros à titre de dommages et intérêts (pages 3 et 6).
Finalement, ils ont réclamé une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Les défendeurs ont contesté l’achèvement des travaux dans le délai convenu et ont
fait valoir que cela aurait entraîné que la société SOCIETE1.) aurait dû procéder à la
« fermeture de l’ouverture » afin de protéger l’habitation du froid. Ils refusaient donc
de payer la fermeture provisoire, facturée à hauteur de 86,25 euros.
La fermeture provisoire les obligerait, pour accéder au jardin, de sortir par une fenêtre.
La société SOCIETE1.) ne se serait plus présentée sur le chantier après le 15
décembre 2009. Les époux GROUPE1.) contestaient, par ailleurs, avoir reçu la facture
du 25 janvier 2010, d’ailleurs non réclamée dans la mise en demeure postérieure. Ils
ont versé un rapport d’expertise unilatéral dans lequel l’expert PERSONNE3.) a
constaté sept points de contestations. Ils ont encore communiqué plusieurs
attestations testimoniales et un certificat de l’entreprise qu’ils ont dû charger de
l’achèvement des travaux.
Par jugement du 14 février 2011, le premier juge a reçu les demandes en la forme; a
déclaré la demande principale de la société SOCIETE1.) fondée pour la somme de
186,25 euros; a déclaré la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) fondée
pour un montant fixé ex aequo et bono à 400,- euros et a condamné la s.àr.l.
PERSONNE4.) à payer aux époux GROUPE1.) la différence de 213,75 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a encore rejeté les demandes réciproques basées sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Il n’a pas statué sur la demande en majoration du taux de l’intérêt, ni sur la demande
en exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que:
-
les parties étaient liées par le devis du 5 novembre 2009 d’un montant de 9.200,-
euros HTVA,
-
ce devis ne comporte pas de délai à respecter pour l’achèvement des travaux
commandés,
-
les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve d’un accord oral relatif à un tel délai,
-
les défendeurs ont commandé une ouverture dont la fermeture s’est avérée être
nécessaire,
-
la facture du 12 février 2010 d’un montant de 86,25 euros, relative aux frais
nécessaires et utiles pour cette fermeture provisoire, est justifiée,
-
la facture du 25 janvier 2010 qui a été contestée pour défaut de réception ainsi que
pour défaut de précision de son libellé, a été communiquée au plus tard lors de la
communication des pièces en cours de procédure,
-
le moyen tiré du défaut de réception n’est donc plus fondé,
-
cette facture ne fournit aucun détail quant aux « travaux visés »,
-
l’offre de preuve, y relative, formulée par la demanderesse est à rejeter pour
manque de précision,
-
la demande en paiement de la facture du 25 janvier 2010 n’est pas fondée,
-
les contestations de la facture du 14 décembre 2009, en raison de malfaçons et
inachèvements constatés dans un rapport d’expertise unilatérale, aux points 1), 2),
5) et 7) ne sont pas fondées,
-
les points 3), 4) et 6) du rapport d’expertise (à savoir absence sur 60 cm de la plinthe
en granit de la porte fenêtre de la cuisine; défaut d’enduit extérieur au mortier de
ciment des deux côtés de la porte fenêtre de la cuisine; non-conformité aux règles
de l’art de l’enduit au mortier de ciment aux contours de l’ouverture arrière du
garage) sont fondés,
-
les demandeurs sur reconvention n’ont pas établi l’évaluation des malfaçons et des
travaux inachevés, le tribunal a fixé ex aequo et bono les dommages et intérêts dus
de ces chefs à 400,- euros, de sorte que la demande principale en paiement du
solde de la facture n°F-09/2172 du 14 décembre 2009 n’est fondée que pour 100,-
euros.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
limité par exploit d’huissier du 27 avril 2011.
Par réformation partielle, elle demande au tribunal de faire droit à sa demande en
condamnation à concurrence du montant de 2.216,25 euros; de réformer le jugement
en ce qu’il a admis le caractère contradictoire du rapport d’expertise THILL, de la
décharger de la condamnation intervenue à son égard et de condamner les intimés au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Elle formule à nouveau, en appel, une offre de preuve par audition de témoins afin
d’établir sa version des faits.
En appel, la société SOCIETE1.) maintient que les travaux commandés sont achevés
et que les époux GROUPE1.) refusent donc à tort de régler la somme de 2.216,25
euros qui se décompose comme suit :
-
750,- euros, à titre de solde de la facture d’acompte du 14 février 2009 de 5.750,-
euros;
-
1.380,- euros correspondant au montant de la facture du 25 janvier 2010, et
-
86,25 euros correspondant au montant de la facture du 12 février 2010.
L’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce qu’il a déclaré fondée sa demande
relative à la facture n° F-10/2311 du 12 février 2010. Néanmoins, suite à l’appel
incident, elle fait valoir que les intimés ne précisent toujours pas quels travaux seraient
inachevés.
Quant à la facture n° F-10/2265 du 25 janvier 2010, l’appelante expose qu’elle fut
émise à la suite d’une commande de travaux supplémentaires rendus nécessaires
suite à des modifications apportées par les intimés à leur projet initial.
Ces travaux supplémentaires auraient consisté en :
-
la pose d’un seuil à la porte fenêtre de la cuisine au 1er étage,
-
la reprise du jambage extérieur de la porte de service donnant accès à la cour
arrière,
-
divers travaux de maçonnerie, et
-
frais de plusieurs déplacements et d’étude de l’extension de la maison.
La s.àr.l. PERSONNE4.) fait valoir que le premier juge aurait à tort rejeté son offre de
preuve et elle en formule une nouvelle en appel qui est libellée comme suit :
« Que dans le courant de l’exécution des travaux prévus par le devis 5 novembre 2009,
le sieur GROUPE1.) a demandé la société SOCIETE1.) SARL d’exécuter plusieurs
travaux supplémentaires à son domicile,
Que les travaux supplémentaires commandés sont les suivants :
-
la pose d’un seuil à la porte-fenêtre de la cuisine sise au 1er étage,
-
la reprise du jambage extérieur de la porte de service donnant accès à la cour
arrière, (rez-de-chaussée),
-
divers travaux de maçonnerie,
-
les frais de plusieurs déplacements et l’étude du projet de l’extension de la maison,
Que l’ensemble de ces travaux supplémentaires furent rendus nécessaires du fait des
modifications apportées par les intimées par rapport à leur projet de construction
initiale et de leur intention de procéder à l’extension de leur maison,
Que compte tenu de cette modification voulue par les intimées, ils souhaitèrent
apporter des changements à l’ouverture de la fenêtre,
Que s’agissant des travaux relatifs au jambage extérieur de la porte de service donnant
accès à la cour arrière, ils furent également commandés en raison de la modification
du projet initialement entrepris par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
Qu’ainsi, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) décidèrent de travaux
d’agrandissement rendant nécessaire de procéder à des améliorations de l’ouverture
de la porte réalisée initialement, alors que seuls les travaux de jambage intérieur
avaient été convenus et commandés ».
Pour contester le solde réclamé de 750,- euros de la facture du 14 février 2009, et pour
établir les malfaçons et inachèvements qu’ils invoquaient les époux GROUPE1.) se
sont basés sur un rapport d’expertise unilatéral du 8 juin 2010, admis par le premier
juge,. L’appelante soulève l’inopposabilité de ce rapport à son égard et en demande
le rejet, alors qu’elle n’a jamais pu apporter des explications quant aux points soulevés
par l’expert. A titre subsidiaire, elle estime que les objections de l’expert manquent de
précision, respectivement ne sont pas pertinentes. Elle demande la réformation du
jugement et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 750,- euros.
L’appelante reprend ses moyens quant à l’inopposabilité de l’expertise unilatérale pour
conclure également au rejet de la demande reconventionnelle en paiement et à la
réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de
400,- euros en faveur des époux GROUPE1.).
Les intimés, de leur côté, font plaider que les travaux auraient dû être achevés au mois
de décembre 2009 mais qu’ils restent actuellement toujours inachevés de sorte qu’ils
refusent de payer le solde réclamé par SOCIETE1.). A l’appui de leur version des faits,
les intimés versent trois attestations testimoniales et invoquent le rapport THILL,
dûment communiqué à la société SOCIETE1.) et contradictoirement débattu à
l’audience en première instance. Ils estiment que pour terminer ces travaux, ils doivent
exposer un coût supplémentaire de 3.700,- euros.
Les époux GROUPE1.) forment appel incident et concluent à la réformation du
jugement sur les points suivants:
-
en ce qu’il a déclaré fondée la demande adverse en paiement de la facture du 12
février 2010 d’un montant de 86,25 euros pour la fourniture et la mise en place d’une
fermeture provisoire en bois et styropor. Ils affirment que cette fermeture n’a été
rendue nécessaire que suite au non respect de l’achèvement des travaux dans les
délais convenus,
-
en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement du solde de la facture du 14
décembre 2009 pour 100,- euros alors que les travaux ne seraient pas achevés et
seraient affectés de malfaçons,
-
en ce qu’il a fixé leur demande en dommages et intérêts à 400,- euros alors que le
coût estimé pour l’achèvement des travaux se chiffrerait à 3.700,- euros,
-
en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile. Ils réclament une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour
la première instance.
Ils concluent au rejet de la demande relative à la facture du 25 janvier 2010 d’un
montant de 1.380,- euros aux motifs suivants:
-
ils n’auraient jamais reçu cette facture,
-
ils n’auraient jamais sollicité un supplément par rapport au devis initial,
-
la mise en demeure du 28 janvier 2010 n’en ferait pas état, et
-
la facture ne serait pas détaillée.
Ils demandent le rejet de l’offre de preuve par audition de témoins, formulée en appel.
Finalement, les intimés sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour
l’instance d’appel.
En droit
Le marché conclu entre parties est à qualifier de marché sur devis.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un tel marché, le prix n’est déterminable
qu’après l’achèvement des travaux, d’après la quantité des matériaux employés et les
travaux prestés. Par ailleurs, en cas de commande de travaux non prévus au devis,
ceux-ci sont à facturer en supplément.
Au vu des pièces communiquées en cause, il est établi qu’aucun délai pour
l’achèvement des travaux n’avait été fixé.
- le rapport d’expertise unilatéral THILL:
Il est constant en cause que ce rapport a été régulièrement communiqué à la société
SOCIETE1.) en première instance et qu’il y a été librement discuté par les parties.
L’expertise THILL ne saurait dès lors, en vertu de la jurisprudence de la Cour de
cassation du 7 novembre 2002, être écartée des débats pour être unilatérale. Suivant
cet arrêt (n°44/02), un rapport unilatéral qui est régulièrement communiqué et soumis
à la libre discussion des parties vaut comme élément de preuve.
Le premier juge a partant, à juste titre, tenu compte de l’expertise THILL pour asseoir
sa décision.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer ce rapport inopposable à la société SOCIETE1.) au
seul motif qu’il s’agit d’un document établi de façon unilatérale. Comme toute pièce,
pareil rapport mérite examen et considération (cf. Thierry HOSCHEIT, Chronique de
droit judiciaire privé, Pas.32, p.68 et s.).
- au fond
Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de motifs en ce qu’il a rejeté comme
non fondés les points 1), 2), 5) et 7) du rapport d’expertise THILL au regard des
développements qui suivent :
- au point 1) de son rapport, l’expert se borne à affirmer que « le seuil en granit de la
porte-fenêtre de la cuisine n’a pas été posé par l’entreprise, mais par notre membre ».
L’expert s’est limité à recopier les dires de GROUPE1.) sans examiner leur véracité et
sans examiner si la société SOCIETE1.) était tenue de réaliser cette pose.
- au point 2) de son rapport, l’expert a constaté que la tablette en granit prévue au-
dessus du radiateur de la cuisine manque. Le tribunal constate, à l’instar du premier
juge que cette pose n’était pas prévue au devis du novembre 2009.
- aux points 5) et 7) de son rapport, l’expert reproche à la société SOCIETE1.) de ne
pas avoir remis en place 15 briques rouges respectivement d’avoir provoqué le
décollement de carrelages dans la cage d’escaliers qui auraient été remis en place par
Madame PERSONNE5.), sans vérifier si la remise des 15 briques respectivement le
décollement était à charge de PERSONNE4.), respectivement si le décollement des
carrelages était dû aux travaux de la société SOCIETE1.).
Les points 3), 4) et 6) du rapport ont été retenus par le premier juge. En ce qui concerne
le point 3), le jugement est à confirmer par adoption de motifs. Il est en effet établi qu’il
manque une partie de plinthe des deux côtés de la porte-fenêtre de la cuisine sur une
longueur totale de +/- 60 cm. Au vu du prix convenu par les parties au devis du 5
novembre 2009, qui est de 4,50 euros/ml pour la pose et la fourniture des plinthes, le
dommage accru de ce chef aux époux GROUPE1.) est de (4,50 x 0,60 =) 2,70 euros.
Il appert de la lecture du rapport d’expertise que l’enduit extérieur au mortier de ciment
des deux côtés de la porte-fenêtre de la cuisine n’est pas fait (point 4) et que celui aux
contours de l’ouverture arrière du garage ne correspond pas aux règles de l’art (point
6).
Le premier juge a considéré ces deux griefs comme fondés.
Le tribunal estime néanmoins que l’absence d’enduit près de la porte-fenêtre ne saurait
porter préjudice alors que les travaux de façade devront être refaits en raison des
ouvertures pratiquées dans la façade en vue de l’agrandissement de la maison des
intimés.
Comme l’expert n’a ni indiqué au point 6) de son rapport en quoi l’enduit extérieur au
mortier de ciment aux contours de l’ouverture arrière du garage ne correspond pas aux
règles de l’art, ni expliqué quelles règles de l’art auraient été enfreintes, le tribunal ne
saurait se baser sur cette affirmation pour faire droit à la demande reconventionnelle.
Ces deux griefs (points 4 et 6) qui ne sont pas établis à suffisance de droit, sont à
rejeter.
Par réformation du jugement entrepris, le tribunal constate que les contestations
formulées par les époux GROUPE1.) au sujet de la facture du 14 décembre 2009, ne
sont pas fondées, à l’exception de l’absence de plinthe mentionnée ci-dessus.
La demande de la société SOCIETE1.) du chef de la facture n° F-09/2172 du 14
décembre 2009 est donc fondée pour (750 - 2,70 =) 747,30 euros.
Les intimés ont déclaré qu’ils avaient projeté, après l’achèvement des travaux de
maçonnerie par la société SOCIETE1.), d’ajouter une annexe à leur maison au niveau
de la porte du jardin « pour s’allonger sur le jardin ». Le tribunal ne peut que confirmer
le premier juge qui a, à juste titre, constaté que l’ouverture pratiquée (qui a été ensuite
fermée provisoirement) a été commandée pour permettre la construction de l’annexe.
La fermeture provisoire a été rendue nécessaire en raison de l’absence de commande
par les époux GROUPE1.) auprès de la société SOCIETE1.) d’un matériel destiné à
fermer l’ouverture commandée par eux.
L’argument des intimés qu’ils auraient, dès l’achèvement des travaux par la société
SOCIETE1.), pu commander une porte définitive auprès d’une tierce entreprise n’est
pas à retenir alors qu’entre la commande de la porte et sa livraison et sa pose, un délai
s’écoule pendant lequel l’ouverture doit impérativement être fermée provisoirement.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer la
demande de la société SOCIETE1.) tendant à la condamnation des époux
GROUPE1.) au paiement de la facture du 12 février 2010 d’un montant de 86,25 euros
fondée.
La facture du 25 janvier 2010, d’un montant de 1.380,- euros concerne l’ « achèvement
des travaux de maçonnerie ». Le moyen, réitéré par les intimés en appel, tiré de
l’absence de réception de cette facture n’est pas fondé alors qu’il est constant qu’ils
ont eu réception de cette facture au plus tard lors de la communication des pièces en
première instance. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point. Aucun détail
n’est fourni quant aux travaux dont le paiement est réclamé. Le jugement entrepris est
encore à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à l’offre de preuve par audition de
témoins, formulée par la société SOCIETE1.), pour établir une commande de menus
travaux supplémentaires au motif que cette offre de preuve n’était pas suffisamment
précise.
Néanmoins, la société SOCIETE1.) a reformulé, en appel, le libellé de son offre de
preuve en indiquant, tel que demandé par le premier juge, précisément de quelle porte
et de quelle fenêtre il s’agit.
Cette offre de preuve est précise et pertinente ; il y a lieu d’y faire droit conformément
au dispositif du présent jugement.
Eu égard aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) tendant à l’allocation de la somme
de 3.700,- euros à titre d’indemnisation en raison du défaut d’achèvement. Les trois
attestations testimoniales versées par eux ne sont ni précises, ni pertinentes alors que
même si leurs auteurs attestent que les travaux ne sont pas achevés, ils n’indiquent
nulle part que ces travaux inachevés étaient à charge de la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l’appel incident non fondé,
déclare l’appel principal partiellement fondé,
partant par réformation partielle du jugement entrepris,
dit la demande en paiement du solde de la facture 14 décembre 2009 fondée pour
747,30 euros,
dit la demande en paiement de la facture du 12 février 2010 fondée pour 86,25 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) in solidum à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 833,55 euros avec
les intérêts à taux légal sur la somme de 747,30 euros à partir de la mise en demeure
du 18 janvier 2010 et sur la somme de 86,25 euros à partir de la demande en justice,
chaque fois jusqu’à solde,
quant à la demande en paiement de la facture du 25 janvier 2010 d’un montant de
1.380,- euros,
admet la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à prouver par l’audition du
témoin
PERSONNE6.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.)
les faits suivants:
« Dans le courant de l’exécution des travaux prévus par le devis du 5 novembre 2009,
PERSONNE1.) a demandé la société SOCIETE1.) SARL d’exécuter plusieurs travaux
supplémentaires à son domicile, non prévus au devis,
Les travaux supplémentaires commandés sont les suivants :
-
la pose d’un seuil à la porte-fenêtre de la cuisine sise au 1er étage,
-
la reprise du jambage extérieur de la porte de service donnant accès à la cour
arrière, (rez-de-chaussée),
-
divers travaux de maçonnerie.
Ces travaux supplémentaires ont donné lieu à des frais occasionnés par plusieurs
déplacements et par l’étude du projet de l’extension de la maison,
L’ensemble de ces travaux supplémentaires furent rendus nécessaires du fait des
modifications apportées par les intimées par rapport à leur projet de construction
initiale et de leur intention de procéder à l’extension de leur maison,
Compte tenu de cette modification voulue par les intimées, ils souhaitèrent apporter
des changements à l’ouverture de la fenêtre,
S’agissant des travaux relatifs au jambage extérieur de la porte de service donnant
accès à la cour arrière, ils furent également commandés en raison de la modification
du projet initialement entrepris par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
Ainsi,
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.)
décidèrent de travaux
d’agrandissement rendant nécessaires de procéder à des améliorations de l’ouverture
de la porte réalisée initialement, alors que seuls les travaux de jambage intérieur
avaient été convenus et commandés »,
fixe jour, heure et lieu de l’enquête au vendredi, 16 mars 2012, à 9.00 heures,
fixe jour, heure et lieu de la contre-enquête au vendredi, 20 avril 2012, à 9.00
heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,
enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de déposer au greffe des enquêtes la
liste concernant les nom et adresse des personnes dont l’audition est demandée lors
de la contre-enquête jusqu’au vendredi, 30 mars 2012, au plus tard,
charge Madame la vice-présidente Marie-Laure MEYER de l’exécution de cette
mesure d’instruction,
fixe l’affaire pour une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 24
avril
2012,
à
9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.