Claims for office damage compensation against foreign companies are dismissed as they do not serve private use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed claims by two Luxembourg companies against four foreign entities for damages to office furniture and equipment. The plaintiffs argued for compensation based on property damage, but the court found the damaged items were not used for private consumption. Consequently, the claims were rejected because they did not meet the legal requirements for such compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 avril 1989; Claims for office property damage are inadmissible if the damaged items do not serve normal private use or consumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 44/2012
Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze
Numéro 135613 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.), établie et
ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.),
représentée par
son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 novembre 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société de droit anglais SOCIETE4.) Ltd, établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.), représentée par son gérant, respectivement son organe de direction
en fonctions, exploitant une succursale en Belgique sous la dénomination
SOCIETE4.) Ltd, société étrangère avec succursale en Belgique, inscrite au registre
de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO3.), sise à B-ADRESSE4.),
représentée par son mandataire général, sinon par son gérant de succursale en
fonctions,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles sous le
numéroNUMERO4.),
3) la société de droit irlandais SOCIETE6.) Plc, établie et ayant son siège social à
ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Dublin sous le
numéroNUMERO5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
exploitant une succursale en Belgique sous la dénomination SOCIETE6.) Plc,
société étrangère avec succursale en Belgique, établie à B-ADRESSE7.),
représentée par son mandataire général, sinon par son gérant de succursale en
fonctions,
4) la société anonyme de droit français SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Vienne
sous le numéro NUMERO6.), représentée par son directeur général, sinon par son
conseil d’administration en fonctions,
défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 3) comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 14 février 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement
de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société de droit anglais SOCIETE4.) Ltd par l’organe de son mandataire
Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Franz SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société la société anonyme de droit belge SOCIETE5.) S.A. et la société
de droit irlandais SOCIETE6.) Plc par l’organe de leur mandataire Maître Shirine AZIZI,
avocat, en remplacement de Patrick KINSCH, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit français SOCIETE7.) S.A. par l’organe de son
mandataire Maître Maurice GOETSCHY, avocat, en remplacement de Christian
POINT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
La société SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.) (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) a pris en location auprès de la société SOCIETE8.) s.àr.l. un espace de
bureaux au premier étage du bâtiment E appelé ENSEIGNE1.) » d’un complexe
immobilier dénommé « ENSEIGNE2.) » à ADRESSE9.).
Cet espace a été entièrement meublé, aménagé et agencé aux frais de SOCIETE1.).
Dans la nuit du 4 avril 2009, vers 4.00 heures, une inondation, qui provoqua de
considérables dégâts aux matériels, équipements, aménagements et agencements
réalisés à l’initiative de SOCIETE1.), s’est produite dans les locaux occupés par cette
dernière.
Par exploit d’huissier de justice du 26 novembre 2010, la société SOCIETE1.) et la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE9.)) ont donné
assignation à :
-
la société de droit anglais SOCIETE4.) Ltd (ci-après dénommée SOCIETE4.)),
-
la société de droit belge SOCIETE5.) SA (ci-après dénommée SOCIETE5.)),
-
la société de droit irlandais SOCIETE6.) Plc (ci-après dénommée SOCIETE6.)), et
-
à la société de droit français SOCIETE7.) SA (ci-après dénommée SOCIETE7.))
à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour s’entendre condamner in solidum, sinon chacune pour sa part,
sinon chacune pour le tout, à payer :
-
à la société SOCIETE1.) la somme de 11.016,70 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 4 avril 2009, date du sinistre, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, et
-
à la société SOCIETE9.) la somme de 69.528,68 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de la date de décaissement, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Les demanderesses concluent encore à l’exécution provisoire du jugement et à la
condamnation in solidum, sinon de chacune pour sa part, sinon de chacune pour le
tout à payer à la société SOCIETE9.) une indemnité de procédure de 3.500,- euros.
A l’appui de leurs demandes, SOCIETE1.) et SOCIETE9.) font plaider que l’inondation
du 4 avril 2009 a été provoquée par la rupture d’une vanne installée dans une conduite
d’eau froide raccordée au système de climatisation, mis en place par SOCIETE5.) à
la demande du maître de l’ouvrage, avant que la société SOCIETE1.) ne prenne
possession des lieux.
Après ce sinistre, SOCIETE4.), l’assureur du bailleur, a chargé le bureau d’expertise
belge SOCIETE10.) de déterminer la cause de la rupture de la vanne.
SOCIETE9.), l’assureur de SOCIETE1.), chargea PERSONNE1.) de participer à ces
mesures d’expertise et de déterminer le montant des dommages subis par
SOCIETE1.).
Lors d’une première visite des lieux, les parties se mirent d’accord pour faire analyser
la vanne par un laboratoire indépendant, à savoir le laboratoire SOETE de l’université
de Gand sous la direction du Professeur PERSONNE2.).
Suivant rapport d’expertise du 24 août 2009, le Professeur PERSONNE2.) conclut que
la cause de la rupture de la vanne réside dans la présence de plomb dans l’alliage
utilisé pour fabriquer la vanne; le plomb fragilise le métal ce qui explique que la vanne
n’a pas résisté à plus de deux ans d’utilisation.
Ces conclusions du Professeur PERSONNE2.), furent diffusées aux parties par
PERSONNE3.), l’expert de SOCIETE10.).
Le 13 novembre 2009, une deuxième réunion eut lieu entre parties à la demande de
PERSONNE1.) pour déterminer contradictoirement le montant des dégâts. Les parties
ont signé deux procès-verbaux qui chiffrèrent le préjudice de SOCIETE1.) comme
suit :
-
Dommages matériels
64.964,14.-
-
Frais d’intervention de la société SOCIETE11.)
pour le colmatage de la fuite
2.216,70.-
-
Chômage immobilier
8.300,00.-
-
Frais d’expertise Marc Ostyn
5.064,54.-
_____________________________________________________________________________________________________
TOTAL :
80.545,38.-
Sur base de cette évaluation, SOCIETE1.) fut indemnisée par son assureur
SOCIETE9.) à hauteur de 69.528,68 euros.
SOCIETE1.) réclame donc actuellement aux responsables du sinistre le montant de
son préjudice non encore pris en charge, à savoir la somme de (80.545,38–69.528,68
=) 11.016,70 euros.
Son assureur SOCIETE9.), subrogé dans les droits de SOCIETE1.), a réclamé la
somme de 69.528,68 euros à SOCIETE5.), en tant qu’installateur de la vanne et à
SOCIETE7.) en tant qu’importateur de la vanne. Par le biais de leurs assureurs, ces
deux sociétés ont fait savoir à SOCIETE9.) qu’elles ne se considéreraient pas comme
responsables du sinistre et qu’elles excluaient de verser toute indemnisation.
Par conclusions déposées le 7 juin 2011, SOCIETE1.) et SOCIETE9.) ont reconnu le
paiement de 8.300,- euros en faveur de SOCIETE1.). Elles ont également admis que
les frais d’intervention de la société SOCIETE11.) s.àr.l. pour le colmatage de la fuite
avaient été pris en charge par la société SOCIETE8.) s.àr.l. et elles ont partant réduit
leurs demandes au montant total de 70.028,68 euros. SOCIETE9.) requiert donc le
paiement de la somme de 69.528,68 qu’elle a payé à SOCIETE1.) et pour lequel elle
est subrogée dans les droits de celle-ci et SOCIETE1.) ne réclame plus que le montant
de la franchise de 500,- euros.
Il y a lieu d’analyser successivement les différentes demandes de SOCIETE1.) et
SOCIETE9.).
1) Demandes dirigées contre SOCIETE4.)
Les demanderesses agissent contre SOCIETE4.), assureur de l’immeuble de
SOCIETE8.), qui serait tenu de couvrir la responsabilité du bailleur dans ses relations
avec son locataire.
Elles soutiennent que la clause de non-recours prévue à l’article XVI du contrat de bail
du 7 mai 2007 exclut uniquement les recours exercés par le locataire (et par son
assureur) contre le bailleur mais non pas les recours exercés contre l’assureur du
bailleur. Aucune interdiction d’agir contre l’assureur du bailleur n’étant mentionnée
dans la clause, leur action directe contre SOCIETE4.) serait recevable. Elles citent la
doctrine et la jurisprudence française.
SOCIETE1.) et SOCIETE9.) basent leur demande sur les articles 1719, alinéa 2, 1720,
alinéa 2, et 1721 du code civil et réclament l’indemnisation de leur trouble de
jouissance.
Elles exercent contre SOCIETE4.) l’action directe prévue à l’article 89 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Subsidiairement, les demanderesses
réclament la communication du contrat
d’assurance souscrit auprès de SOCIETE4.) afin d’examiner s’il devait bénéficier à
tous les occupants de l’immeuble et entendent, dans ce cas, faire appel à la garantie
octroyée par SOCIETE4.) pour obtenir réparation des dégâts causés dans leurs
locaux.
La défenderesse SOCIETE4.) a soulevé à titre liminaire la « fin de non-recevoir tirée
de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de bail ».
La défenderesse SOCIETE4.) soulève que l’assignation a été introduite par
SOCIETE1.), en sa qualité de locataire et son assureur SOCIETE9.) à l’encontre de
l’assureur du bailleur malgré le fait que l’article XVI du contrat de bail contient une
clause de renonciation de recours pour des dommages dus aux dégâts des eaux.
Tout recours contre le bailleur étant exclu, les parties adverses ne sauraient être
admises à agir contre l’assureur du bailleur. Selon SOCIETE4.), la doctrine et la
jurisprudence françaises citées par les demanderesses ne seraient pas applicables en
l’espèce alors que la loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance serait d’inspiration
belge.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité du bailleur ne serait pas engagée
sur base des articles 1719 alinéa 2 et 1720 alinéa 2 du code civil, alors que le sinistre
ne résulterait nullement d’un manque d’entretien de la chose louée. Par ailleurs,
comme aucun élément ne pouvait laisser prévoir que le système de climatisation allait
tomber en panne, le bailleur n’a commis aucun manquement quant à ses obligations
d’entretenir la chose louée ainsi que celle d’effectuer toutes les réparations
nécessaires. Les demandes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE9.) seraient donc à déclarer
non fondées.
L’article 1721 ne serait pas applicable alors que le sinistre résulte d’un défaut de
fabrication assimilable au fait de l’homme.
En l’espèce, il y aurait force majeure en ce sens que le défaut de fabrication
indécelable ne pouvait être ni prévu, ni évité par le bailleur.
-
quant à la fin de non-recevoir
L’article XVI du contrat de bail stipule que :
« Article XVI – Assurances et renon au recours
Pour éviter la multiplicité des recours et pour bénéficier de taux de prime avantageux,
toutes assurances relatives à l’immeuble et à son exploitation seront souscrites par le
bailleur.
Les primes d’assurances s’y rapportant sont réparties conformément à l’article VI B du
présent bail.
Le preneur fera assurer à ses frais tous objets mobiliers garnissant les lieux loués au
moins contre les risques d’incendie, explosion et dégâts des eaux. Une copie de cette
police d’assurance sera remise au bailleur s’il la demande.
Les polices stipuleront que l’assurance ne pourra cesser ses effets, pour une cause
quelconque, que moyennant préavis d’un mois donné au bailleur.
Les parties au présent contrat de bail renoncent réciproquement à tous recours
qu’elles seraient éventuellement en droit d’exercer l’une contre l’autre, ainsi que contre
le propriétaire, l’emphytéote, le locataire, le sous-locataire, cédant, cessionnaire,
occupant, gérants et gardiens du bâtiment ainsi que contre les personnes à leur
service et leurs mandataires, du chef de tous dommages qu’ils viendraient à subir par
la survenance d’événements fâcheux tels qu’incendie, dégâts des eaux ou accidents
et s’engagent à faire accepter pareille renonciation par tout sous-locataire ou occupant
ainsi que par leurs assureurs, sauf maintien d’un recours contre l’auteur d’une faute
lourde ou intentionnelle.
Au cas où les activités du preneur et de ceux dont il répond entraîneraient un
accroissement des primes d’assurances dues par le bailleur et par d’autres locataires
de l’immeuble, cet accroissement de primes sera à la charge exclusive du preneur. »
Le tribunal constate que cette clause comporte deux engagements :
-
celui, du locataire et du bailleur, en cas de sinistre (dû à des dégâts des eaux), de
renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer l’un contre
l’autre,
-
celui, du locataire et du bailleur, de faire accepter pareille renonciation par leurs
assureurs, sauf maintien d’un recours contre l’auteur d’une faute lourde ou
intentionnelle.
En droit luxembourgeois, l’action directe est régie par l’article 89 de la loi modifiée du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose que :
« L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre
l’assureur.
L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée, à l’exclusion des
autres créanciers de l’assuré ».
Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi sur le contrat d’assurance que déjà la
loi luxembourgeoise antérieure sur le contrat d'assurance qui datait du 16 mai 1891
était largement inspirée de la loi belge du 11 juin 1874. La Belgique s’étant dotée d’une
nouvelle loi sur le contrat d'assurance terrestre en date du 25 juin 1992, les auteurs
du projet luxembourgeois se sont donc largement inspirés de ce modèle et cela pour
les raisons suivantes :
« En premier lieu, la loi de 1992 résulte de travaux préparatoires particulièrement
approfondis, qui trouvent leur origine dans un avant-projet rédigé dès avant la guerre,
refondu par une commission de spécialistes qui a travaillé pendant de longues années.
Cette loi représente l'exemple le plus récent de codification d'ensemble du droit du
contrat d'assurance: elle s'avère très complète et bien structurée; elle établit un bon
équilibre dans les relations entre les parties, renforçant considérablement la protection
du consommateur: elle est adaptée à l’état contemporain de la pratique des
assurances. En second lieu notre pays a un intérêt spécifique à rapprocher sa
législation de celle de pays voisins, de manière à tirer profit des développements
doctrinaux et jurisprudentiels étrangers là où nous le jugeons approprié.
Pour ces raisons, et plutôt que de rédiger une législation luxembourgeoise propre, le
Gouvernement a pris la décision de prendre modèle sur la nouvelle législation belge
régissant la matière en vue de l'élaboration du présent projet de loi. A ces fins il a
chargé le Professeur Marcel Fontaine de l'Université Catholique de Louvain, un
éminent spécialiste du droit des obligations qui a notoirement contribué à l'élaboration
de la loi belge, de rédiger un avant- projet de loi pour le Luxembourg, en s' inspirant le
plus près possible de la législation belge de 1992 ».
Les jurisprudences et doctrine françaises citées par les demanderesses ne sont donc
pas applicables en l’espèce.
Il ressort du commentaire des articles que l’article 89 reprend le principe dit « de
l'action directe » introduit à l'article 44 de la loi modifiée du 16 mai 1891 par la loi du 7
avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs.
L'article dispose que l'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée à
l'exclusion des autres créanciers de l'assuré. L'indemnité sera payée directement à la
victime ou à ses ayants droit sans entrer dans le patrimoine de l'assuré. Par ce texte,
la personne lésée et ses ayants droit se voient reconnaître un droit propre qui les rend
créanciers de l'assureur, lequel ne peut se libérer par un paiement fait entre les mains
de l'assuré. La personne ayant subi le préjudice est ainsi protégée contre tout risque
d'insolvabilité de l'assuré.
L’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 reprend textuellement l’article 86 de la
loi belge du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres (« l’assurance fait naître au
profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur »). L’action directe permet
donc à la personne lésée d’exercer directement un recours contre l’assureur du
responsable.
Néanmoins, conformément aux travaux parlementaires ayant conduit à la loi du 27
juillet 1997, l’action directe ne constitue pas une action purement autonome contre
l’assureur et ne saurait être une action totalement indépendante en responsabilité
contre l’assuré. Elle suppose donc d’abord l’existence d’une créance de la partie lésée
(SOCIETE1.)) à l’encontre du débiteur intermédiaire (SOCIETE8.)) alors que
l’assureur ne peut avoir plus de droits que son assuré auquel il est subrogé.
Les demanderesses ne contestent d’ailleurs pas ce fait; dans leurs conclusions du 11
octobre 2011, elles reconnaissent que l’admissibilité d’une action directe est
subordonnée à l’existence d’une créance entre la personne lésée (le locataire) et le
débiteur intermédiaire (le bailleur). Comme en l’espèce les parties ont néanmoins
convenu d’une clause de renonciation à recours, elles ont ainsi contractuellement
convenu d’empêcher la naissance de créances.
En effet, une créance est nécessairement liée à une obligation, de sorte que son
existence dépend de l’existence de l’obligation à laquelle elle est rattachée. Par
conséquent, en matière de responsabilité civile, une créance entre le responsable du
dommage (en l’espèce le bailleur) et la personne lésée (locataire) ne saurait exister
qu’à condition que le responsable ait pour obligation de réparer le préjudice causé à
la personne lésée. En l’espèce, la clause de non-recours a précisément pour effet de
priver le locataire de tout recours à l’encontre du bailleur de sorte que ce dernier ne
peut être tenu à une obligation d’indemniser le préjudice causé. La clause n’empêche
non seulement tout recours mais prive le locataire de toute créance, à l’encontre du
bailleur, créance susceptible de lui ouvrir une action directe à l’encontre de l’assureur
du bailleur.
En l’espèce la condition d’ouverture de l’action directe fait défaut alors que la clause
de renonciation à recours prive le locataire de « tous recours » contre son bailleur et il
ne dispose donc d’aucune créance à l’encontre du bailleur qui pourrait ouvrier une
action directe à l’encontre de la SOCIETE4.).
L’assureur (SOCIETE9.)) qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de son
assuré (SOCIETE1.)) contre les tiers du chef du dommage ; l’assureur est subrogé à
l’action du créancier contre le débiteur (cf. Pandectes belges T.10 n° 282). « La
subrogation au profit de l’assureur qui a payé le dommage couvert par l’assurance a
pour effet de transmettre à l’assureur, à concurrence de cette indemnité, la créance-
même de l’assuré contre le tiers responsable, avec tous ses éléments accessoires
(Revue critique de jurisprudence belge, Tables 1967-1976, p. 26).
Or, en l’espèce, SOCIETE1.) avait renoncé à toute créance potentielle contre le
bailleur.
La fin de non-recevoir soulevée par SOCIETE4.) est donc fondée; il y a lieu d’y faire
droit et de déclarer les demandes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE9.) irrecevables.
Eu égard aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande subsidiaire formulée par les demandeurs en communication du contrat
d’assurance souscrit entre SOCIETE8.) et SOCIETE4.) « pour connaître l’étendue
réelle des engagements pris par la société SOCIETE4.) ».
En effet, le locataire et le bailleur ont renoncé à tous recours entre eux, excluant par
le même biais les recours contre leurs assureurs respectifs de sorte que la demande
de
SOCIETE1.)
et
SOCIETE9.)
en communication
du contrat conclu entre
SOCIETE8.) et SOCIETE4.) n’est pas fondée.
2) Demandes dirigées contre SOCIETE5.) et SOCIETE6.)
SOCIETE1.) et SOCIETE9.), qui soutiennent qu’SOCIETE5.) a installé la vanne
défectueuse, lors de la construction de l’immeuble, recherchent la responsabilité
d’SOCIETE5.) principalement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, en sa qualité de gardienne de la vanne défectueuse, sinon sur base des articles
1382 et 1383 du même code, sa faute ayant consisté à installer la vanne défectueuse
et/ou d’avoir commis une erreur de montage.
Subsidiairement et pour le cas où il serait démontré que la vanne ait été installée à la
demande de
SOCIETE1.), ce qui est contesté,
SOCIETE1.)
recherche la
responsabilité d’SOCIETE5.) sur base de la responsabilité contractuelle de droit
commun pour exécution défectueuse du contrat d’entreprise conclu entre parties.
A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité d’SOCIETE5.) est recherchée sur
base des articles 1792 et 2270 du code civil.
Les demanderesses exercent contre SOCIETE6.), l’assureur d’SOCIETE5.), l’action
directe prévue à l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance.
Dans leurs conclusions du 7 juin 2011, les demanderesses exposent que l’expert
PERSONNE4.) accrédite clairement dans ses rapports d’expertise des 20 mai 2009 et
12 février 2010, la thèse d’une rupture de vanne due exclusivement à un défaut de
fabrication. Il écrit :
« la vanne concernée a pu être examinée. Nous notons une cassure nette dans la
masse de la matière qui nous paraît être caractéristique d’un vice constructif (…). Pour
être confronté à d’autres sinistres similaires, nous avons indiqué aux participants de
la réunion qu’à notre sens, l’origine du bris relevait d’un défaut constructif et non d’un
défaut de montage. Un examen non destructif et par suite destructif en laboratoire
devrait permettre d’obtenir confirmation sur ce point ».
« Postérieurement au chiffrage des dommages, les conclusions du rapport du Prof.
PERSONNE2.) ont été discutées par les experts intervenants et en particulier par
l’expert de Saretec agissant pour compte de PERSONNE5.) considéré comme
fabricant de la vanne incriminée.
Celui-ci estime qu’il n’est pas établi que la vanne présente un défaut aux spécifications
prévues par la note technique et évoque un possible défaut d’installation caractérisé
par un couple de serrage trop important et un montage avec la filasse en lieu et place
d’un ruban téflonné préconisé par la notice de montage.
Il relève également l’absence de supportage spécifique comme facteur possible de
contribution à la rupture.
Copie du courrier reçu explicitant cette position est annexée pour votre information.
Pour notre part, nous avons réitéré ce que nous avions évoqué lors de la réunion tenue
le 15 mai 2009 à savoir que, en dehors de la question du couple de serrage, les
arguments avancés ne pouvaient être mis en relation causale avec la rupture.
Notre confrère agissant pour compte des assureurs « Bâtiment » a également précisé
avoir interrogé le Prof. PERSONNE2.) quant à l’impossibilité d’une rupture par couple
de serrage trop élevé, ce qui a été démontré par le Prof PERSONNE2.).
Tenant compte de ce qui précède, nous considérons qu’un défaut de montage ne peut
être avancé pour expliquer la rupture constatée et qu’il s’agit bien d’une rupture pour
défaut de matière. »
Tout en admettant cette cause de l’origine du sinistre, les demanderesses estiment
qu’SOCIETE5.) a engagé sa responsabilité alors que la pose de la vanne rentrait dans
le cadre du marché confié à SOCIETE5.). La pose d’une vanne défectueuse engage
sa responsabilité contractuelle envers l’association momentanée SOCIETE12.) SA /
SOCIETE12.) SA ; et SOCIETE5.) engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des
tiers au contrat de sous-traitance. SOCIETE1.) base sa demande contre SOCIETE5.)
sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
SOCIETE5.) reconnait que, suivant contrat de sous-traitance du 27 novembre 2006,
l’association momentanée SOCIETE12.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE12.)) a
chargé SOCIETE13.) S.A. qui a ensuite changé de dénomination en SOCIETE5.) S.A.
de l’installation du lot SOCIETE14.), soit chauffage, ventilation et climatisation du
complexe immobilier SOCIETE15.). Les travaux SOCIETE14.) ont été réalisés en
2006 et 2007 et la réception provisoire a eu lieu fin 2007.
Les vannes ont été fournies par SOCIETE7.) à la société SOCIETE16.) qui a monté
la robinetterie du lot SOCIETE14.) pour SOCIETE5.).
SOCIETE5.) conteste partant toute responsabilité dans son chef étant donné que ce
n’est pas un défaut d’installation du lot SOCIETE14.), mais un défaut de la matière des
vannes, qui a causé le sinistre.
SOCIETE5.) a versé le rapport préliminaire du 20 mai 2009 et le rapport final du 12
février 2010 dressés par l’expert PERSONNE4.) qui, selon elle, viennent confirmer
que la cause de la rupture de la vanne réside dans un défaut de fabrication.
En application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et
délictuelles, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’examiner les relations entre
parties.
Quant à la responsabilité contractuelle
Pour autant que cette base soit maintenue par les demanderesses, qui semblent dans
leurs conclusions du 7 juin 2011 ne plus maintenir que leur demande basée sur les
articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal rappelle qu’aucun contrat n’a été conclu
entre SOCIETE1.) et SOCIETE5.), de sorte que les demanderesses ne peuvent
bénéficier d’une action contractuelle contre SOCIETE5.).
L’action de SOCIETE1.) et d’SOCIETE9.) contre SOCIETE5.) est donc irrecevable sur
la base contractuelle.
Quant à la responsabilité délictuelle
-
l’article 1384 alinéa 1er du code civil
Pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il faut l’intervention
d’une chose qui a eu un comportement anormal dans le dommage et un rapport de
garde entre cette chose et la personne responsable.
Est gardien celui qui a les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage sur la chose
au moment de la réalisation du dommage.
En l’espèce, SOCIETE5.) a réalisé les travaux SOCIETE14.) en 2006 et 2007 ; lors du
sinistre le 4 avril 2009, elle n’avait plus la garde de la vanne.
La demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’est donc pas fondée.
-
les articles 1382 et 1383 du code civil
La responsabilité qui repose sur ces articles suppose une faute, un dommage et un
lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la cause qu’SOCIETE5.) ait commis une
faute ou erreur de montage. Il ressort du rapport d’expertise du Pr PERSONNE2.) et
des rapports NORMAND que la rupture de la vanne résulte d’un défaut de fabrication
de celle-ci.
Les demanderesses
ne semblent pas vraiment croire
à
une responsabilité
d’SOCIETE5.) alors qu’elles écrivent dans leurs conclusions que « si le tribunal devait,
contre toute attente, retenir que la rupture de la vanne trouverait sa cause dans une
erreur de montage, ce qui, d’après les experts consultés ne semble pas avoir été la
cause du sinistre… ».
Le raisonnement des demanderesses, qu’SOCIETE5.) serait débitrice d’une obligation
contractuelle de résultat à l’encontre du maître de l’ouvrage SOCIETE12.) et donc
partant d’une responsabilité délictuelle envers elles, ne saurait être suivi. En vertu de
la conception de l’autonomie de la faute délictuelle, un tiers ne peut en effet se
prévaloir du fait que le sous-traitant n’a pas rempli son obligation de résultat à l’égard
de son cocontractant pour engager de ce seul fait sa responsabilité envers ce tiers.
Ce dernier doit, pour prospérer dans son action, établir que la faute reprochée au
cocontractant constitue, indépendamment du contrat, soit un manquement à un devoir
général de ne pas nuire à autrui, une imprudence ou une négligence sanctionnées par
les articles 1382 et 1383 du code civil.
En l’absence de preuve d’une faute d’SOCIETE5.), sa responsabilité n’est donc pas
engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de SOCIETE1.) et d’SOCIETE9.) est donc à déclarer non fondée.
Au vu des développements qui précèdent, les actions dirigées contre SOCIETE6.) en
tant qu’assureur d’SOCIETE13.), doivent par la suite également être déclarées non
fondées.
3) Demandes dirigées contre SOCIETE7.)
SOCIETE7.) est l’importateur de la vanne défectueuse en provenance de Chine.
SOCIETE7.) a ensuite fourni ces vannes à SOCIETE16.) qui a monté la robinetterie
et l’a fournie à SOCIETE5.) pour être posée dans le cadre du lot SOCIETE14.).
Sa responsabilité est recherchée, principalement, sur base des articles 1382 et 1383
du code civil pour avoir importé et commercialisé sur le marché européen la vanne
défectueuse et, subsidiairement, sur base de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à
la responsabilité civile du fait des produits défectueux. A titre encore plus subsidiaire,
sa responsabilité est recherchée sur base contractuelle.
SOCIETE7.) conclut au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre. Elle
soulève que le défaut de la vanne ne serait pas prouvé et estime que le rapport
d’expertise du laboratoire d’analyses SOETE ne permettrait pas de conclure à un tel
défaut. Elle fait plaider que les demandeurs ont, à tort, déduit du rapport que la
présence de précipités de plomb dans la composition de l’alliage en laiton de la vanne
serait un défaut de fabrication.
Le laboratoire n’aurait nullement fait mention d’un « défaut de fabrication », d’un
« défaut de matière » ou d’une autre expression équivalente.
La présence de plomb dans le laiton ne serait non seulement fréquente mais même
autorisée jusqu’à un taux de 5%. Comme en l’espèce le taux de plomb mesuré par le
laboratoire ne serait que de 4,9% donc conforme à la réglementation française relative
à l’« Attestation de conformité sanitaire » en vigueur.
Par ailleurs, l’expert aurait également noté que la rupture est conditionnée par les
contraintes exercées sur la vanne et qu’elle se produira aux endroits où ces forces ou
contraintes sont les plus fortes.
A titre subsidiaire, SOCIETE7.) soutient que le laboratoire SOETE n’a à aucun moment
examiné si la rupture de la vanne pouvait résulter du non-respect des instructions de
montage fournies par SOCIETE7.) de sorte que ce rapport d’expertise très incomplet
ne pourrait servir de base pour mettre en cause SOCIETE7.).
Elle conteste encore les constatations des deux autres experts NORMAND et
PERSONNE3.) en évoquant d’hypothétiques autres raisons de cassure de la vanne.
Finalement, elle estime que les parties adverses ne sauraient invoquer le mail de
PERSONNE3.)
au sujet de son entretien téléphonique avec le
Professeur
PERSONNE2.).
Les demandes de SOCIETE1.) et de son assureur seraient donc à rejeter.
Finalement, elle réclame sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile
que le tribunal enjoigne à SOCIETE5.) de produire la facture de SOCIETE16.) à
SOCIETE5.) correspondant à la vanne rompue afin de permettre ainsi à SOCIETE7.)
d’identifier la livraison dont faisait partie cette vanne.
Le tribunal constate qu’en absence de tout contrat conclu entre SOCIETE1.) et
SOCIETE7.), celle-ci ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée de sorte
que la demande dirigée contre elle sur cette base est à rejeter comme non fondée.
Avant d’examiner les diverses bases délictuelles invoquées, il y a lieu avant tout autre
progrès en cause d’examiner si les dégâts ont été causés par un défaut de la vanne
fournie par SOCIETE7.).
Il ressort à suffisance de droit des conclusions des différents experts que le défaut de
fabrication est en l’espèce la seule et unique cause du dommage.
Le Professeur PERSONNE2.) conclut dans son rapport du 24 août 2009 que la rupture
de la vanne est la conséquence de la présence de plomb dans l’alliage utilisé pour la
fabrication de la vanne (cf. « the above leads to the conclusion that the fracture
occured as a consequence of lead precipitates in the grain boundaries of the alloy »)
(le tribunal souligne).
L’expert PERSONNE3.) du bureau d’expertise SOCIETE10.) arrivait déjà à la même
conclusion, même avant analyse en laboratoire, à savoir que la vanne était affectée
d’un défaut de fabrication. Il a précisé dans un mail du 21 septembre 2009 (pièce n°6
de SOCIETE1.) et SOCIETE9.)) que le Professeur PERSONNE2.) lui avait indiqué
« there was no clear evidence found of a mechanical surcharge during installation ».
L’expert NORMAND a également dès une première analyse visuelle de la vanne
incriminée conclu à un défaut de fabrication de la vanne (« vice d’origine constructif »)
comme source du dommage (cf. pièces 3 et 4 de la farde de 5 pièces de Maître
KINSCH). Il réfute toutes les autres alternatives évoquées par SOCIETE7.). Il ressort
des ces deux rapports que « tout indique que le sinistre ressort d’un problème de vice
de fourniture et n’est pas lié à un problème d’installation … ». Par ailleurs :
s’agissant de l’hypothèse d’un serrage trop important de la vanne, il indique dans
son rapport final du 12 février 2010 que « notre confrère agissant pour compte
des assureurs « Bâtiment » a également précisé avoir interrogé le Prof.
PERSONNE2.) quant à l’impossibilité d’une rupture par couple de serrage trop
élevé, ce qui a été démontré par le Prof. PERSONNE2.) » (page 4 du rapport
final / pièce 4 de la farde de pièces de Maître Patrick Kinsch),
concernant l’argument suivant lequel le montage de la vanne aurait été effectué
avec de la filasse en lieu et place d’un ruban téflonné comme préconisé dans la
notice de montage, il explique, dans son rapport préliminaire du 20 mai 2009,
que même si les vannes ont été montées avec de la filasse en lieu et place d’un
ruban téflonné, cela n’influe en rien sur la rupture et cette non-conformité est
donc à considérer comme étant sans relation causale avec le sinistre (page 3 du
rapport préliminaire / pièce 3 de la farde de pièces de Maître Kinsch).
concernant l’absence de supportage spécifique de la vanne, l’expert Philippe
Normand note dans son rapport préliminaire du 20 mai 2009 que « nous avons
observé l’absence de supportage spécifique à cet endroit bien que la rigidité du
système n’apparaît pas engendrer de contraintes mécaniques sur la vanne »
(page 3 du rapport préliminaire / pièce 3 de la farde de pièces de Maître Patrick
Kinsch).
L’ensemble des analyses techniques (rapport PERSONNE2.) du 24 août 2009, mail
de PERSONNE3.) du 21 septembre 2009, rapports de PERSONNE4.)) établissent
qu’aucune cause potentielle de la rupture de la vanne n’a été écartée de façon
arbitraire et que la rupture est due à la présence de plomb dans l’alliage.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal tient pour établi que le sinistre a pour
cause un défaut de fabrication de la vanne.
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quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
Les demanderesses font plaider que SOCIETE7.) a commis une faute, sinon une
négligence en mettant sur le marché une vanne affectée d’un défaut.
SOCIETE7.) fait valoir que les demanderesses n’ont ni rapporté une telle faute à
l’origine du dommage, ni même allégué en quoi cette faute consisterait.
Dans les rapports entre la victime d’une chose défectueuse et le constructeur ou
fabricant
de celle-ci, la jurisprudence (cf. décisions mentionnées par les
demanderesses dans leurs conclusions du 7 juin 2011) admet que le fait de
commercialiser un produit affecté d’un vice, même sans en connaître l’existence,
constitue une faute délictuelle qui engage la responsabilité du fabricant vis-à-vis des
tiers.
Cette jurisprudence qui concerne que la responsabilité des fabricants ne saurait
cependant être transposée telle quelle à l’importateur ou au fournisseur (non fabricant)
d’un produit au cas où le vice inhérent de la chose est indécelable pour lui.
Contrairement aux affirmations des demanderesses, la commercialisation d’un bien
affecté d’un vice ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur non fabricant sur
le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; une faute du vendeur doit être
démontrée.
Les demanderesses n’ont pas rapporté la preuve d’un fait, d’une négligence ou
imprudence commise par SOCIETE7.) en relation causale avec le dommage causé de
sorte que leur demande principale est à déclarer non fondée.
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quant à la demande basée sur la loi du 21 avril 1989 relative à la
responsabilité civile du fait des produits défectueux
SOCIETE1.) et SOCIETE9.) ont, à titre subsidiaire, recherché la responsabilité de
SOCIETE7.) sur base de la loi du 21 avril 1989.
Dans son dernier corps de conclusions, SOCIETE7.) se base sur les dispositions de
l’article 2 4° de la loi du 21 avril 1989 pour soulever que le dommage subi par
SOCIETE1.) ne serait pas indemnisable de sorte que sa demande serait irrecevable.
Aux termes de cet article, les dommages causés à une chose non utilisée par la victime
pour son usage ou sa consommation privée seraient exclus par la loi.
Or, en l’espèce, l’ensemble des dommages allégués par les demanderesses concerne
des biens destinés à un usage professionnel.
Par ailleurs, pour qu’il y ait lieu à application de la loi de 1989, la victime devrait
rapporter la preuve d’un défaut de sécurité de la chose (conformément à la directive
n°85/374 consid. n°6 et art.6).
Un produit serait considéré défectueux au sens de cette directive et de la loi du 21 avril
1989 que s’il présente un risque pour l’utilisateur.
SOCIETE7.) soutient que, même en considérant que la vanne aurait présenté un
défaut de fabrication, elle n’a pas présenté un risque pour SOCIETE1.).
La vanne importée par SOCIETE7.) ne pourrait donc être considérée comme
défectueuse au sens de la loi du 21 avril 1989.
SOCIETE7.) fait plaider qu’elle n’est que le fournisseur de vannes qu’elle achète sur
catalogue en Chine afin de les revendre en France. Elle ne les modifie pas entre l’achat
et la vente. Elle affirme encore, sans autrement le prouver, que le plomb serait toujours
utilisé actuellement jusqu’à un taux pouvant aller à 5% dans les robinetteries.
Le tribunal rappelle que la loi modifiée du 21 avril 1989 est issue de la directive
communautaire 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985. L’esprit du texte tel qu’il se
dégage de la directive consiste, d’une part, dans l’harmonisation des législations
européennes en vue de promouvoir la circulation des produits et, d’autre part, dans la
protection du consommateur.
D'après le préambule de la directive, seule la responsabilité sans faute du producteur
permet de résoudre de façon adéquate le problème d'une attribution juste des risques
inhérents à la production technique moderne. Le choix fondamental de la directive a
donc été d'écarter toute exigence de la preuve d'une faute particulière du fabricant, ce
qui n'est pas sans rappeler une certaine parenté avec la strict liability développée aux
Etats-Unis en matière de produits. Une autre caractéristique de la directive a consisté
à éliminer toute différence entre les demandeurs selon qu'ils avaient acquis l'usage du
produit à la suite d'un contrat ou non. Ce choix est justifié dans le rapport explicatif de
la Convention de Strasbourg, qui à maints égards peut servir de référence aux options
prises par la directive, par la nécessité « d'assurer une protection égale à tous les
consommateurs (qu'ils soient acheteurs ou autres utilisateurs) » (introduction No 9).
L’article 1er de la loi modifiée du 21 avril 1989 énonce le principe que « le producteur
est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Est considéré
comme produit « tout bien mobilier, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou
dans un immeuble » (article 2. 1°). Le produit est défectueux s’il n’offre « pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre… compte tenu de l’usage du
produit qui peut être raisonnablement attendu » (article 2.3°).
Le moyen de SOCIETE7.), qu’elle ne serait que le fournisseur respectivement
l’importateur de la vanne mais non pas le producteur, ne saurait être retenu.
En effet, l’article 2.2° alinéa 2 de la loi modifiée du 21 avril 1989 dispose que « est
aussi considéré comme producteur, toute personne qui importe un produit dans la
Communauté économique européenne en vue d’une vente… ou toute autre forme de
distribution dans le cadre de son activité commerciale ».
L’origine du défaut importe peu et peut résulter d’une erreur de fabrication (cf. G.
RAVARANI La responsabilité civile des personnes privées et publiques n° 750). Cette
sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les
circonstances. Le degré de sécurité que doit présenter une chose doit être évalué cas
par cas d'après des critères objectifs. Seul le juge est compétent pour trancher cette
question.
En l’espèce, la vanne défectueuse, installée dans un système de climatisation, a
manifestement présenté un manque de sécurité alors qu’une vanne qui cède après
même pas deux ans d’utilisation ne présente manifestement pas la sécurité à laquelle
on peut s’attendre.
La loi exclut cependant formellement, tel que relevé par SOCIETE7.) le dommage
causé à une chose qui est « d’un type qui (i) n’est pas normalement destiné à l’usage
ou à la consommation privée » et (ii) qui « n’a pas été utilisée par la victime
principalement pour son usage ou sa consommation privés ».
Dès que l’objet défectueux était donc destiné à un usage professionnel, ou que,
destiné à un usage privé, il était, en fait, principalement utilisé à des fins
professionnelles, le recours à la loi du 21 avril 1989 est exclu (cf. G. RAVARANI précité
n° 753).
Le tribunal rappelle que le dommage causé à la vanne elle-même n’est pas
indemnisable sous l’empire de la loi de 1989 [cf. le dommage causé au produit
défectueux est en effet exclu par l’article 2.4° b)].
Le dommage dont SOCIETE1.), et son assureur, réclament réparation a été causé
selon le rapport de l’expert OSTYN au « matériel et agencements ». Au vu du listing
(annexé à la pièce n° 8 de la farde de 11 pièces de Maître SCHWARTZ), il s’agit
surtout de dégâts causés au mobilier de bureau, au matériel informatique et au
système électrique, et de frais divers tels que ceux relatifs à une remise en peinture
des bureaux ou de nettoyage.
Le mobilier endommagé dans les bureaux de SOCIETE1.), de même que les frais
occasionnés pour la remise en état de ces bureaux après le sinistre, ne servent donc
pas « normalement » à « l’usage ou à la consommation privée ».
Les demandes de SOCIETE1.) et de son assureur à l’encontre de SOCIETE7.) ne
sont donc pas fondées sur base de la loi modifiée du 21 avril 1989.
Il y a partant lieu de les rejeter.
4) Quant à la demande en exécution provisoire
Au vu du sort réservé aux demandes formulées par SOCIETE1.) et SOCIETE9.), le
tribunal constate que leur demande tendant à l’exécution provisoire du jugement est
devenu sans objet.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
5) Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile
SOCIETE9.) a conclu à la condamnation in solidum, sinon de chacune pour sa part,
sinon de chacune pour le tout, des quatre parties défenderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 3.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
SOCIETE5.) et SOCIETE6.) concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon de chacune pour le tout, de SOCIETE1.) et SOCIETE9.) à leur payer à chacune
une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
SOCIETE7.) conclut à la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000,- euros.
SOCIETE4.) requiert la condamnation des demanderesses à lui payer une indemnité
de procédure de 2.000,- euros.
Le tribunal constate qu’aucune des parties au présent litige, n’a établi l’iniquité de
laisser à sa charge des frais exposées par elle qui ne sont pas compris dans les
dépens de sorte que toutes les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sont à rejeter comme non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. en la forme,
déclare les demandes dirigées contre la société de droit anglais SOCIETE4.) Ltd
irrecevables,
dit non fondées les demandes dirigées contre la société anonyme de droit belge
SOCIETE5.) S.A. et la société de droit irlandais SOCIETE6.) Plc,
dit non fondée les demandes dirigées contre la société anonyme de droit français
SOCIETE7.) S.A.,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme SOCIETE3.)
S.A. aux frais et dépens et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Patrick
KINSCH, Franz SCHILTZ et Christian POINT, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.