Court partially acquits driver of overtaking violation but imposes fine and driving ban for traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment against driver A) regarding traffic offenses. While the court found no fault for B) in failing to maintain right position during an overtake, it confirmed A)'s liability for specific infractions. Consequently, A) was acquitted of the overtaking charge but sentenced to a fine, a driving ban, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code d'instruction criminelle: The court must evaluate each traffic violation independently; acquittal on one charge does not preclude liability for other proven offenses, and partial acquittal allows for a modified sentence based on remaining culpability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 109/12 VI. du 27 février 2012 (Not 4738/09/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A), né le (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...), prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
B), demeurant à L-(...),
demandeur au civil, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 26 mai 2011 sous le numéro 353/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 10308 du 16 juillet 2009 du centre d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch à charge de A) et B).
Vu la citation à prévenus du 11 avril 2011. (NOT : 4738/09/XC).
Au pénal :
Le Parquet reproche à A) d’avoir, le 16 juillet 2009, vers 15.53 heures sur la N(…), entre LIEU1) et LIEU2), à hauteur de la « LIEU3) », étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à C), né le (…) à (…) (P), à D), né le (…) à (…) (P) et à B) né le (…) à L (…), et d’avoir commis 9 contraventions au Code de la route en relation causale avec un accident de la circulation.
Le Parquet reproche à B) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à C), né le (…) à (…) (P), à D), né le (…) à (…) (P) et à A), né le (...) à (...) et d’avoir commis 7 contraventions au Code de la route en relation causale avec un accident de la circulation.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience ainsi que des déclarations des deux prévenus peuvent être résumés comme suit:
Le 16 juillet 2009, vers 15.53 heures, B) conduit sa voiture VOIT1) (L) venant du lieu dit LIEU1) en direction de LIEU2). Comme il a l’intention de se rendre à la LIEU3) il circule à vitesse peu élevée, environ 50 km/h. Il est à la tête d’une file de 4 voitures. La route menant de LIEU1) vers LIEU2) constitue une longue droite et il n’existe aucune interdiction de dépassement. La vitesse autorisée est de 90 km/h. A un certain moment, A), conduisant sa voiture VOIT2) (L) en quatrième position dans la file, décide de dépasser la file entière. Etant arrivé à la hauteur de la deuxième voiture (conduite par le dénommé E)), B) entame une manœuvre de bifurcation vers la gauche pour se rendre dans le chemin menant à la LIEU3). Lorsqu’il remarque le clignotant de la voiture B), A) se trouve déjà tellement près de cette voiture, que malgré un freinage à bloc il ne peut éviter de heurter la voiture B) et d’être déporté vers la gauche, de quitter la route et de s’arrêter dans un champ de pépinière.
A l’audience A) déclare que B) n’aurait actionné son clignotant que tardivement de sorte qu’il se serait aperçu de son intention de virer vers la gauche qu’au moment où lui-même se trouvait déjà presque à hauteur du véhicule de B). Il ajoute qu’en plus il ignorait l’existence du chemin menant vers la LIEU3), chemin qui ne serait pas visible à partir de l’endroit où il a entamé sa manœuvre de dépassement.
B) déclare avoir indiqué son intention de bifurquer vers la gauche en activant le clignotant au juste moment donc avant d’entamer la manœuvre, d’avoir regardé dans le rétroviseur, sans remarquer la voiture de A) effectuant le dépassement.
Un test éthylique a été effectué sur les deux conducteurs avec un résultat positif (0,16 mg/ l d’air expiré) pour A) et négatif pour B).
Les deux conducteurs ainsi que les deux passagers de la voiture de A), à savoir C) et D) furent blessés lors de l’accident.
Au vu du déroulement de l’accident ci-avant décrit, le tribunal estime que B) n’a pas commis une faute de conduite en relation causale directe avec la genèse de l’accident.
En effet, l’accident est dû au seul défaut de prudence et d’attention de A), qui a entamé, même sur un tronçon de route rectiligne, une manœuvre de dépassement de trois voitures en même temps. Même si la vitesse de dépassement n’a pas été nécessairement supérieure à la vitesse autorisée (90 km/h) toujours est-il que la vitesse imprimée à la voiture a empêché A) de freiner respectivement effectuer une manœuvre d’évitement utile lorsqu’il a remarqué que B) bifurquerait vers le chemin menant à la LIEU3).
Le Parquet reproche à A) d’avoir dépassé B) au moment où celui-ci effectue un croisement. Il ne ressort pas du procès-verbal no. 10308 qu’une voiture soit venue en contresens au moment où A) s’apprêtait à effectuer sa manœuvre de dépassement.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal no. 10308 que le chemin menant vers « LIEU3) » constitue une bifurcation sinon une jonction.
L’article 2 point 1.16 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques définit une intersection comme croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations. L’endroit à laquelle l’accident s’est produit doit dès lors être qualifié d’intersection.
A) a dès lors dépassé le véhicule de B) à une bifurcation en contravention à l’article 126 paragraphe 1e) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le fait que cette intersection n’ait pas été spécialement signalée par un panneau ne change rien au caractère imprudent de la façon de conduire de A) qui aurait dû doubler d’attention et de prudence au moment de s’apercevoir de la vitesse réduite de B). A) n’avait pas la priorité sur B) par le seul fait de dépasser ce véhicule, alors que B) avait non pas l’intention d’entamer à son tour une manœuvre de dépassement mais entendait bifurquer vers la gauche.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a dès lors lieu de retenir toutes les infractions libellées à charge de A) et que B) est à acquitter des contraventions et du délit en relation avec l’accident de la route libellés à sa charge.
A) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 juillet 2009, à 15:53 heures, sur la N(...), entre LIEU1) et LIEU2), à hauteur de la "LIEU3)",
avoir, par défaut de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à C), né le (...), à D), né le (...) et à B), né le (...), notamment par l’effet des infractions libellées ci-dessus:
1) dépassement à une intersection,
2) dépassement mettant en danger les autres usagers,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
9) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant.
Les infractions retenues à charge de A) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait une sanction inadéquate et décide de condamner A) qu’à une amende de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Au vu de la gravité de l’accident, des fautes commises et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner A) à une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu des antécédents judiciaires de A) le tribunal décide de lui accorder pour la durée de 6 mois le sursis de l’exécution de cette peine, pour le surplus l’interdiction de conduire est exceptée pour les trajets lieu de travail-domicile et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Au civil :
A l’audience du 2 mai 2011, Maître Jean-Louis UNSEN s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B) contre A).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à B) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A), le tribunal est compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B) demande à titre de réparation de son préjudice résultant des dégâts au véhicule la somme de 6.262,66 euros, et du chef de son dommage corporel, le montant de 500 euros, soit un montant total de 6.762,66 euros, ce montant avec les intérêts au taux légal a partir du 16 juillet 2009, jour de l’accident jusqu’à solde.
B) verse a l’appui de sa demande un rapport d’expertise du bureau d’expertise SOC1). d’après lequel l’expert considère le véhicule VOIT1) (L) après l’accident comme économiquement irréparable et envisage l’abandon de la voiture. Il fixe la valeur de remplacement, après déduction de la valeur d’épave au montant de 6.262,66 euros.
Au vu de cette pièce, le montant réclamé se trouve justifié.
B) verse encore un certificat médical d’incapacité de travail du docteur FH) d’après-lequel B) était incapable de travailler pendant 3 jours, soit du 16 juillet au 19 juillet 2009.
Le tribunal estime qu’il échet d’allouer à B) du chef du dommage corporel le montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A), prévenu et défendeur au civil, B), prévenu et demandeur au civil, entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
c o n d a m n e A) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENT (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquides à 24,45 , f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
p r o n o n c e contre A) du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette interdiction de conduire, e x c e p t e pour la période restante de cette interdiction de conduire le trajet domicile-lieu de travail et retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession, a c q u i t t e B) des infractions non établies à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil :
d o n n e acte à B) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e A) à payer à B) le montant de SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX euros et SOIXANTE-SIX cent (6.762,66) avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juillet 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e A) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 628 du Code d’instruction criminelle. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 5 juillet 2011 par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu et défendeur au civil A).
Le même jour le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel limité au prévenu A) contre la décision susmentionnée.
En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 février 2012. A cette audience le prévenu et défendeur au civil A) fut entendu en ses déclarations.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil A) et fut entendue en ses conclusions au civil.
Maître Jean-Louis UNSEN, en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour le demandeur au civil B) personnellement présent à cette audience, fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de A) a relevé appel au pénal et au civil du jugement n° 353/2011 du 26 mai 2011 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans une affaire entre le procureur d’Etat et les prévenus A) et B), en présence de la partie civile B). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, formé appel limité au prévenu A) en déposant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamné A) pour avoir, le 16 juillet 2009 à 15.53 heures sur la N(...) entre LIEU1) et LIEU2), à hauteur de la LIEU3), involontairement porté des coups et fait des blessures à trois personnes et pour avoir commis 9 contraventions à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois, dont 6 mois avec sursis et la durée restante avec l’exception pour les trajets professionnels. Le même jugement a acquitté B) des infractions non établies à sa charge.
Au civil, A) fut condamné à payer à B) le montant de 6.762,66 euros avec les intérêts légaux à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis.
Au pénal :
A) soutient à l’appui de son appel que la contravention sub 1) retenue à sa charge, à savoir dépassement à une intersection n’est pas donnée, au motif que le chemin vers lequel B) voulait bifurquer ne constitue pas une voie publique. A) estime encore qu’il n’a pas commis un excès de vitesse et qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir à sa charge une vitesse dangereuse selon les circonstances. D’après l’appelant l’accident est exclusivement dû aux fautes de conduite commises par B). Il demande principalement son acquittement de toutes les préventions mises à sa charge, et l’incompétence de la juridiction pénale pour connaître de la demande civile de B), sinon de prononcer au civil un partage des responsabilités en sa faveur.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, et fait remarquer qu’au vu de l’absence d’appel contre la décision d’acquittement de B) cette décision a autorité de chose jugée.
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A) dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires et des contraventions sub 2) à 9) mises à sa charge. Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier.
Quant à la vitesse empruntée par A) au moment de l’accident, la Cour relève que dans sa déposition au procès-verbal, A) déclare que « Aufgrund meines Überholmanövers, steuerte ich meinen Pkw zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von 90-100 Km/St.» et à l’audience devant les premiers juges « Ech sen 70 bis 90 km/h gefuer, um Rondpoint 40 km/h. Am Ufank hat ech 50 km/h ». A) reconnaît ainsi avoir fortement accéléré sa voiture pour effectuer sa manœuvre de dépassement pour circuler au moment de l’accident à vitesse d’environ 90 km/h. C’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié cette vitesse comme étant dangereuse selon les circonstances. Cette forte accélération effectuée par A) retient toute son attention et réduit sensiblement ses possibilités de réagir correctement aux nombreux événements et obstacles possibles de la circulation.
Pour l’infraction reprochée à A) sub 1) à savoir « dépassement au moment ou l’usager à dépasser effectue un croisement », les premiers juges ont procédé à une requalification en « 1) dépassement à une intersection ».
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont requalifié les faits, alors que le déroulement de l’accident s’est produit, non pas au moment où B) était en train d’effectuer un croisement, mais au moment où ce dernier s’apprêtait à virer à gauche dans un chemin rural, partant à une intersection.
A) conteste que le chemin vers lequel B) voulait bifurquer constitue une partie de la voie publique.
La voie publique est définie par l’article 2 point 1.1. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques comme étant toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique et il résulte du procès-verbal dressé en cause que le chemin vers lequel voulait bifurquer B) était un chemin rural ouvert à la circulation publique.
Le moyen invoqué par A) est encore à écarter.
Toutes les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance d’appel, sauf qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter A) de l’infraction libellée sub 1) et non retenue à sa charge, alors qu’elle n’était pas établie en fait.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Au vu des circonstances de l’affaire, du degré de gravité des faits commis, de la situation personnelle de A), en tenant compte de ses antécédents judiciaires, la Cour d’appel estime que les faits retenus sont suffisamment sanctionnés par une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de 9 mois.
Malgré un antécédent judiciaire en matière de circulation, l’appelant ne semble pas indigne d’une certaine clémence et l’interdiction de conduire pourra être assortie du sursis simple intégral.
Au civil :
Au civil, A) demande principalement à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile de B), sinon de prononcer un partage des responsabilités largement favorable à l’appelant. A) soutient que B) a commis plusieurs fautes de conduite, notamment d’avoir contrevenu aux articles 120 point 3, 122 alinéa 2 et 125 alinéa 5 du code de la route.
B) réitère sa partie civile présentée en première instance et demande la confirmation de la décision entreprise. Il estime, au vu de son acquittement au pénal, qui a autorité de chose jugée, qu’un partage des responsabilités au civil ne serait pas possible.
Conformément à l’article 202 du code d’instruction criminelle, A), prévenu et défendeur au civil, a qualité pour interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel. Si la partie civilement responsable ou le défendeur au civil a seul interjeté appel, il ne vise qu’à l’amélioration de sa situation, c’est-à-dire à voir diminuer, du seul point de vue pécuniaire, sa part de responsabilité ou le montant des dommages et intérêts.
L’appel du défendeur au civil saisit la juridiction d’appel de l’ensemble du litige relatif à sa responsabilité civile, tel qu’il était soumis à l’appréciation des juges de première instance. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction d’appel doit statuer sur le principe de la responsabilité, le degré ou le partage de responsabilité, ainsi que sur la nature et l’importance du préjudice et le lien causal entre les faits engageant la responsabilité et le dommage.
Cet appel au civil n’est cependant pas de nature à remettre en cause la décision prise au pénal.
Il s’ensuit que la décision d’acquittement reste définitivement acquise à B), mais que cette décision d’acquittement n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de A) pris en sa qualité de partie civilement responsable du préjudice subi par B). La Cour a la possibilité et le droit d’examiner la question de la culpabilité éventuelle de B), en se limitant aux conséquences de cet examen par rapport à la condamnation au civil de A).
Il y a lieu de rappeler que l’accident a eu lieu au moment où A) était en train de dépasser trois voitures, dont celle de B) qui se trouvait en première position, quand B) mettait son clignotant gauche et commençait une manœuvre de bifurcation vers la gauche.
A) reproche à B) de ne pas avoir serré la droite au moment où il se faisait dépasser (article 120 du code de la route), de ne pas avoir respecté les prescriptions du code de la route en cas de changement de direction (article
122 du code de la route) et de ne pas avoir facilité la manœuvre de dépassement en serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée (article 125 du code de la route).
Or, aucune de ces fautes de conduite ne saurait être retenue à charge de B). En effet, B) s’apprêtait à effectuer un changement de direction vers la gauche, il avait mis son clignotant gauche et devait se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée. Il n’avait partant pas l’obligation de serrer la droite, mais au contraire, il était interdit à A) de dépasser à cet endroit et dans ces circonstances.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une faute de conduite à charge de B), ni de prononcer un éventuel partage des responsabilités entre les deux chauffeurs.
Le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ressort pour partie d’un rapport d’expertise versé en cause et n’est pas autrement critiqué.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels,
dit l’appel de A) partiellement fondé, par réformation :
acquitte A) de l’infraction sub 1) « dépassement au moment où l’usager à dépasser effectue un croisement » non retenue à sa charge, condamne A) du chef des infractions retenues à sa charge au paiement d’une amende de 1.000 (mille) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 20 (vingt) jours,
prononce contre A) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 9 (neuf) mois, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne A) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Mylène REGENWETTER, avocat général.