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CA6-113a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing driving ban for refusal of breath test while maintaining ban for drunken driving.

Numéro de cause CA6-113a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a driving ban. The first instance court had imposed separate bans for drunken driving and refusal of a breath test, but the appellate court found the refusal ban unnecessary. Consequently, the court reduced the total ban duration by removing the separate penalty for the refusal offense while maintaining the ban for the drunken driving offense.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court may apply the principle of concurrence of offenses, but separate penalties for distinct infractions within the same criminal episode may be reformulated to ensure proportionality and avoid excessive punishment.

Mots-clés

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concurrence d'infractions interdiction de conduire sursis à l'exécution ivresse automobile refus d'examen réformation de la décision peine correctionnelle conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 113/12 VI. du 27 février 2012 (Not 12790/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 octobre 2011 sous le numéro 2976/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 9 août 2011 régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 20309 du 18 mai 2011 établi par les agents de la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, unité CPI Capellen.

Le prévenu P.1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l'audience, ses aveux et les dépositions du témoin T.1.):

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 mai 2011, vers 00.15 heures, sur la route N6 entre (...) et (...),

1) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un

taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption

confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d'avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d'infractions

se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub 2), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 60 et 65

du Code pénal.

Le Tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionelle, une interdiction de conduire de vingt-cinq mois en ce qui concerne l'infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de douze mois en ce qui concerne l'infraction retenue sub 2).

Le Tribunal estime qu’il y a lieu d'excepter d’une partie des interdictions de conduire à prononcer, les trajets

professionnels effectués sur le chemin le plus court compris entre le domicile du prévenu et son lieu de travail, ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt avéré de son employeur.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé d'un juge, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et

pour partie en concours idéal, à une amende de mille (1.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,72.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) pour la durée cumulée de trente-sept (37) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets professionnels effectués sur le chemin le plus court compris entre le domicile du prévenu et son lieu de travail, ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du Code d'instruction criminelle; 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du

23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui

furent désignés à l'audience par Madame le juge. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 novembre 2011 par Maître Eric MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 10 novembre 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 3 janvier 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 6 février 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Céline MERTES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 novembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a relevé appel du jugement n° 2976/2011 du 10 octobre 2011 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le 10 novembre 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné P.1.) pour avoir, le 18 mai 2011 vers 0.15 heure sur la N6 entre (...) et (...) circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire pour une durée cumulée de 37 mois dont 12 mois avec l’exception pour les trajets professionnels.

A l’audience de la Cour d’appel le prévenu reconnaît les infractions retenues à sa charge et se limite à demander de la Cour de ne pas prononcer une interdiction de conduire ferme à son encontre, au motif qu’il a un besoin absolu de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise quant aux infractions retenues et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à d’éventuelles exceptions pour les interdictions de conduire prononcées en première instance.

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées. Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier, ainsi que de l’aveu du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’amende prononcée est légale et adéquate. Elle est partant à maintenir.

L’interdiction de conduire de 25 mois prononcée pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse est légale et adéquate. Elle est encore à maintenir.

L’infraction retenue sub 2) à savoir le refus de se prêter à un examen de l’air expiré ne nécessite cependant pas de prononcer une interdiction de conduire séparée. Par réformation de la décision entreprise, P.1.) est à relever de cette interdiction de conduire de 12 mois prononcée à son encontre.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de l’appelant, il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels,

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé, par réformation :

relève P.1.) de l’interdiction de conduire de 12 (douze) mois prononcée à son encontre du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge, condamne P.1.) du chef des infractions sub 1) et 3) retenues à sa charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 25 (vingt-cinq) mois, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,15 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Mylène REGENWETTER, avocat général.