Court validates signature forgery claim via handwriting analysis and orders joint debt payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request to verify disputed signatures on banking documents. The defendant denied signing the account opening and credit line agreements, but the court found a strong resemblance between her contested signature and uncontested samples. Consequently, the court ruled that the defendant is jointly liable for the debt and denied her procedural claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 130 Nouveau Code de procédure civile: A party's denial of a signature is insufficient to dismiss verification proceedings if handwriting analysis reveals a clear resemblance, establishing liability for the disputed debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil II No 303/12
Audience publique du vendredi, vingt-quatre février deux mille douze.
Numéro 128698 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Julie MICHAELIS, juge-délégué ;
Claude FEIT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre 2009,
comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) Monsieur PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES du 3 novembre 2009,
comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
2) Madame PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES du 3 novembre 2009,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le
Tribunal :
Faits
Le 4 décembre 2003, le compte numéro NUMERO2.) au nom de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (les « clients ») fut ouvert auprès de SOCIETE2.) S.A. (ci-après
« SOCIETE2.) » ou la « Banque »). Les documents d’ouverture de compte et les
annexes portent à 4 reprises les signatures des deux époux.
En mai 2007, les clients de la Banque se firent accorder une ligne de crédit intitulée
« Secured Investment Line Agreement » (ci-après « SILA ») de 1.500.000,- GBP,
garantie par le gage de leurs avoirs en compte. Les documents relatifs à la ligne de
crédit portent à 3 reprises les signatures des deux époux.
Par un courrier du 12 octobre 2007, SOCIETE2.) a demandé à ses clients de verser
une somme supplémentaire d’au moins 146.034,87 GBP pour se conformer aux
exigences de couverture lombard prévues au contrat.
Par un courrier du 6 mai 2009 envoyé par lettre simple et par recommandée,
SOCIETE2.) a réclamé le paiement de la somme de 117.108,- EUR jusqu’au 18 mai
2009, sous peine de vendre les avoirs et d’exiger le solde. Le courrier recommandé a
été réceptionné et porte la signature PERSONNE2.).
Par un acte notarié du 10 juillet 2009, publié au Mémorial C du 21 juillet 2009,
SOCIETE2.) a été scindée en deux entités, la société anonyme SOCIETE3.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après « SOCIETE1.) »).
Par un courrier du 21 août 2009, l’avocat de SOCIETE1.) a mis en demeure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer l’intégralité du montant du prêt ainsi que
les intérêts échus. Cette mise en demeure ne fut suivie d’aucun effet.
Procédure
Par exploit d’huissier du 3 novembre 2009, SOCIETE1.) a régulièrement assigné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège.
Par un fax du 16 novembre 2009, Maître Jean-Paul KILL s’est constitué avocat pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a conclu pour ses mandants.
Par un fax du 7 septembre 2010, Maître Patrick KINSCH s’est constitué avocat pour
PERSONNE2.) en remplacement de Maître Jean-Paul KILL « qui s’est constitué pour
Madame PERSONNE2.) sans avoir reçu mandat à cette fin ».
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 décembre 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 25 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.)
demande
originairement
la
condamnation
des
deux
parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon pour telle quote-part que le
tribunal retiendra, à la somme en principal de 118.553,51 EUR, avec les intérêts
conventionnels au taux LIBOR + 2% à compter du 25 mai 2009 jusqu’au 21 août 2009
et avec les intérêts de retard conventionnels au taux LIBOR + 7% à compter du 21
août 2009 jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à compter du 25 mai 2009
jusqu’à solde. Elle demande la capitalisation des intérêts et la majoration du taux
d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification.
Elle requiert l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des
parties défenderesses à une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Dans des conclusions subséquentes, elle demande la condamnation des parties
défenderesses au paiement de la somme de 117.108,- EUR en principal, à augmenter
des intérêts conventionnels au taux LIBOR augmenté de 7% l’an depuis le 18 mai
2009 ainsi qu’au paiement du montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Suite au moyen des parties défenderesses relatif à une plainte pénale, elle conclut à
l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande en surséance.
Suite au désaveu de signature de PERSONNE2.), elle demande au tribunal de
constater que cette défenderesse a admis et avoué avoir conclu le contrat litigieux.
SOCIETE1.) conclut à l’admission d’emblée de ses pièces n°2 et n°3 (les documents
d’ouverture de compte et ses annexes, de même que la SILA) sur base de l’article
1324 du Code civil et de l’article 291 du Nouveau Code de procédure civile, en raison
du comportement de la défenderesse PERSONNE2.) au cours des dernières années
qui démontrerait qu’elle était au courant du contrat d’ouverture de compte et du SILA et
qu’elle les a signés.
SOCIETE1.) conclut sinon à une vérification des signatures, sinon à une expertise.
Elle met en exergue l’absence de réaction aux courriers bancaires de la part de
PERSONNE2.) et de l’absence de désaveu des actes faits par son premier mandataire
qui a admis dans ses conclusions qu’elle s’est fait accorder une ligne de crédit. Les
affirmations du premier avocat devraient être prises en compte, soit sur base du
mandat, soit sur base du mandat apparent, le fait admis constituant un aveu judiciaire.
Elle souligne finalement qu’aucune plainte pénale pour fausse signature n’a été
déposée.
Au cas où les pièces ne seraient pas retenues d’emblée, la défenderesse demande
au tribunal de procéder lui-même à la vérification des signatures, sans recours à une
mesure d’instruction, en comparant les différentes signatures sur un échantillon
composé d’une photocopie de la carte d’identité de PERSONNE2.), d’une photocopie
de l’accusé de réception du 11 mai 2009 et d’une photocopie de son permis de
conduire anglais.
Plus subsidiairement, elle conclut à la vérification des signatures par un expert.
Quant au moyen que le pénal tient le civil en état avancé par les parties défenderesses,
SOCIETE1.) fait valoir que ce moyen n’est pas fondé, au motif qu’aucune plainte avec
constitution de partie civile n’a été déposée auprès d’un juge d’instruction. Elle rajoute
que, contrairement à l’opinion soutenue par les parties défenderesses, dans le cadre
d’une scission, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une
transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche
d’activité faisant l’objet de l’apport et qu’elle a donc reçu l’obligation de garder secret
les renseignements confiés à la Banque de sorte qu’il ne saurait être question d’une
quelconque violation du secret bancaire par recel de documents.
Quant au principe de la créance, SOCIETE1.) explique qu’elle est autorisée à réaliser
les avoirs gagés si les défendeurs n’exécutent pas leurs obligations résultant de la
SILA dans les 4 jours d’une mise en demeure et qu’elle est également autorisée à
résoudre la SILA si les défendeurs sont en défaut de respecter leurs obligations qui en
résultent, et cela 30 jours après avoir été mis en demeure de s’exécuter. Les parties
défenderesses n’auraient donné aucune suite à son courrier du 12 octobre 2007 et la
Banque aurait mis fin au contrat par courrier du 6 mai 2009, tout en invitant les
défendeurs à rembourser la somme de 117.108,- EUR pour le 18 mai 2009.
Cette somme serait la conséquence des différentes opérations réalisées par les
défendeurs au départ de leur compte ouvert auprès de la banque en CAD, DKK, EUR
et GBP dont elle produit le détail arrêté au 25 mai 2009. Il en ressortirait que, à la suite
des derniers mouvements effectués le 30 avril 2009, les sous-comptes en CAD, DKK
et EUR ont été mis à zéro et que le compte en GBP est resté débiteur de 103.910,36
GBP. C’est le remboursement de cette somme qui est demandé.
En ce qui concerne la scission ayant donné naissance à SOCIETE1.) et son droit
d’action, la demanderesse produit le détail de l’acte de scission avec son annexe A où
on retrouve la SILA accordée aux parties défenderesses. Elle estime ne pas avoir
besoin d’un agrément comme banque ou comme professionnel du secteur financier,
ni d’avoir besoin d’une autorisation de faire le commerce. Elle se limiterait à la
récupération de créances reçues lors de sa constitution.
Quant à la cession de créance, SOCIETE1.) conteste avoir dû respecter les formalités
de l’article 1690 du Code civil, estimant que dans le cadre d’une scission, il s’opère de
la société apporteuse à la société bénéficiaire, qui se substitue à la première, une
transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations. Pour les mêmes
motifs, elle demande également le rejet du moyen de la nullité de la cession invoquée
par les parties défenderesses.
Les parties défenderesses demandent au tribunal de :
- sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une affaire au pénal soit vidée, en vertu du principe
que le pénal tient le civil en état,
- déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité alors que la demanderesse
n’a pas apporté la preuve qu’elle était créancière,
- déclarer la demande non fondée alors qu’il y a une interdiction conventionnelle de
céder la créance à une personne autre qu’un établissement de crédit,
- déclarer la demande non recevable alors que les formalités légales concernant la
cession de créance ne sont pas remplies.
Elles réclament une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Dans des conclusions du 2 décembre 2010, notifiées par son nouvel avocat,
PERSONNE2.) demande acte qu’elle désavoue ce qui est présenté comme étant sa
signature sur les pièces numéros 2 et 3 de la farde de dix pièces de SOCIETE1.). Elle
demande au tribunal d’ordonner tous devoirs et conclut au rejet de la demande en tant
qu’elle est dirigée à son encontre. Elle réclame une indemnité de 2.000,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ancien avocat des parties conclut que le mandat donné à l’avocat reste confidentiel
et ne doit pas être divulgué dans les conclusions.
Quant au désaveu de signature, PERSONNE2.) informe le tribunal qu’elle est en
instance de divorce avec PERSONNE1.) et elle affirme avoir ignoré les engagements
importants pris par son mari auprès de SOCIETE2.). Elle affirme ne jamais avoir donné
mandat à Maître Jean-Paul KILL de se constituer pour elle. Elle désavoue
formellement la signature sur les différents actes invoqués par la partie demanderesse
et elle estime que ce désaveu « suffit pour ruiner provisoirement l’efficacité probatoire
de l’acte ».
Elle estime pouvoir parfaitement, sans avoir à procéder à un désaveu formel des actes
de procédure accomplis pour son compte par Maître Jean-Paul KILL, opposer aux
actes sous seing privé qui sont invoqués contre elle, la non reconnaissance de
signature.
Les deux parties défenderesses soutiennent qu’aucune règle de confidentialité ne
s’appliquerait à SOCIETE1.) et que cette société n’aurait pas dû recevoir les
documents quant à leur relation bancaire avec SOCIETE2.). Elles affirment avoir saisi
la CSSF et avoir déposé une plainte pénale contre inconnu du chef de recel de
documents confidentiels. SOCIETE4.) invoquent la règle que le pénal tient le civil en
état.
En ce qui concerne le principe de la créance, ces parties affirment qu’il ne figurerait
pas dans la décision de scission que les droits et obligations de la relation bancaire
auraient été cédés à SOCIETE1.) de sorte que toutes les pièces relatives à la relation
bancaire seraient à rejeter.
Elles citent la loi sur la titrisation pour estimer que le rôle de SOCIETE1.) consiste à
émettre des valeurs mobilières garanties par les prêts servant de sous-jacents et,
ensuite, de vendre ces instruments auprès d’une clientèle privée.
Elles concluent que l’article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance n’a pas
été respecté et elles estiment que la créance n’a pas pu être cédée à une entité autre
que bancaire.
Quant à la règle : « le pénal tient le civil en état ».
Les parties défenderesses ont versé un courrier de la Commission de Surveillance du
Secteur financier du 25 mars 2010 par lequel celle-ci accuse réception d’un courrier
du mandataire des défendeurs du 16 mars 2010 ayant fait part à la CSSF d’une
éventuelle infraction au secret bancaire commise dans le cadre d’une affaire civile
avec SOCIETE1.).
La règle « le criminel tient le civil en état » n’est applicable que si l’action publique a
été effectivement mise en mouvement, c’est-à-dire si l’affaire pénale est pendante
devant une juridiction répressive du pays ou si un juge d’instruction en est saisi. Or
l’action publique n’est pas mise en mouvement par une réclamation auprès de la
CSSF.
Le moyen tendant au sursis à statuer, basé sur le principe « le criminel tient le civil en
état », consacré par l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, n’est dès lors
pas fondé.
Quant à la scission de SOCIETE2.) S.A..
Le plan de restructuration de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a été homologué
par le tribunal de ce siège par un jugement du 8 juillet 2009.
L’acte notarié du 10 juillet 2009, publié au Mémorial C du 21 juillet 2009, constate que
SOCIETE2.) a été scindée en deux entités, la société anonyme SOCIETE3.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
La deuxième résolution de cet acte indique que les avoirs attribués à SOCIETE1.)
consistent, entre autre, dans le « Portefeuille de prêts ». L’annexe A à l’acte de
scission détaille les numéros des prêts banque privée se trouvant dans ce portefeuille.
Le compte n°NUMERO2.) se trouve parmi ces numéros.
Les effets de cette scission sont ceux prévus à la section XV de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et notamment ceux de l’article 303 de la loi qui
dispose que la scission entraîne de plein droit la transmission, tant entre la société
scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine
actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires.
On n’est donc pas dans le cadre d’une cession de créance mais d’une transmission
universelle de patrimoine de sorte que l’argumentaire des défendeurs par rapport aux
conditions de validité d’une telle cession est inopérant.
A ce propos, le fait que SOCIETE1.) est une société de titrisation n’a par ailleurs
aucune incidence qui pourrait préjudicier les droits des défendeurs ou dont ils
pourraient se prévaloir.
SOCIETE1.) essaie en effet de recouvrer pour soi-même la créance qu’elle a
récupérée contre les défendeurs et elle n’a pas besoin d’agrément ou d’autorisation
de commerce pour ce faire.
Il s’ensuit que tous les moyens relatifs à la cession de créance ou quant à la titrisation
sont à rejeter.
Quant au déni de signature.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, dans le cas où une partie désavoue son
écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Ce déni de signature ne doit pas être proposé avant toute défense au fond, de sorte
que PERSONNE2.) peut encore adopter cette attitude après avoir changé d’avocat.
La dénégation pure et simple de sa signature suffit pour enlever à l’acte, du moins
provisoirement, toute valeur probante.
Il incombe alors au demandeur de solliciter la vérification de l’écriture en justice,
conformément à l’article 1324 du Code civil (cf. H. de Page, Traité de droit civil belge,
Tome 3, Les obligations, 2ième partie, p.731 et suivantes).
Mais les juges ne sont nullement obligés d'avoir recours à la procédure de vérification
de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé telle qu'elle est organisée
par le Nouveau Code de procédure civile. Ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire
et ils sont libres de puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de leur
conviction (Carpentier, Répertoire du droit français, tome 36, verbo vérification
d'écriture, no 106 et ss. Dalloz, Nouveau Code de Procédure civile annoté, article 195,
no 29 et suiv; Tissier et Darras, Code de Procédure civile, article 195, nos 1 et 2).
Par ailleurs, la procédure de vérification en justice des écritures contestées, n’enlève
pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification. Ils disposent à cet effet
d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l’écriture ou la signature contestées
émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées (cf. Cour, 25 mai 1932, Pas. 12,
p. 557).
En effet, dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie
l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de
l’écrit litigieux, sans être tenu d’ordonner une expertise, à moins qu’il ne puisse statuer
sans en tenir compte (cf. Dalloz, Procédure civile et commerciale, t.II, v° faux incident,
n°47).
En l’espèce, contrairement à l’argumentation de SOCIETE1.), le premier avocat de
PERSONNE2.) n’a pas admis formellement ou implicitement qu’elle se serait fait
attribuer la ligne de crédit. La demanderesse ne saurait donc se baser sur le
comportement du premier avocat pour rejeter le moyen invoqué par le deuxième
avocat de cette défenderesse.
S’il est remarquable que la défenderesse a attendu aussi longtemps avant de dénier
sa signature et si elle n’a pas fait de plainte au pénal, ce qui pourrait faire penser à une
manœuvre purement dilatoire, cette attitude seule ne suffit cependant pas pour rejeter
d’emblée la procédure de vérification.
Or, en procédant à la comparaison de la signature non contestée de PERSONNE2.)
sur une photocopie de sa carte d’identité, une photocopie de son permis de conduire
et l’accusé de réception du 11 mai 2009 d’une part, et de la signature contestée de la
même défenderesse sur les documents d’ouverture de compte et de la SILA d’autre
part, le tribunal constate une grande ressemblance.
Outre cette ressemblance évidente entre les signatures, il convient de relever que la
signature contestée a été faite à 7 reprises et que le contrat d’ouverture de compte et
la SILA ont été signés à plus de 4 ans d’intervalle. Il n’est par ailleurs pas contesté que
PERSONNE2.) a réceptionné le courrier de la Banque du 11 mai 2009 et qu’elle a mis
jusqu’en décembre 2010 pour dénier sa signature.
L’examen des signatures des pièces dans son contexte amène donc le tribunal à la
conviction que les signatures apposées sur le contrat d’ouverture de compte et la SILA
sont celles de PERSONNE2.).
Au vu de cette attribution de signature, PERSONNE2.) est tenue avec PERSONNE1.)
avec qui elle s’est engagée solidairement.
Quant au montant.
La prétention de la demanderesse quant au montant est celle ressortant de ses
conclusions du 12 août 2010.
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum au
paiement du montant de 117.108,- EUR en principal, à augmenter des intérêts
conventionnels au taux LIBOR augmenté de 7% l’an depuis le 18 mai 2009.
Quant à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombent dans leurs prétentions et n’ont pas droit
à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qui ne peuvent être
répétés, il convient cependant d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
1.500,- EUR sur la même base.
Par
ces
motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son
rapport,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 117.108,- EUR avec les
intérêts conventionnels au taux LIBOR augmenté de 7% l’an depuis le 18 mai 2009
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. une indemnité de 1.500,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur l’article 240
du Nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Albert MORO, qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.