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37287a Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming debt repayment but rejects procedural fee claims due to lack of inequity.

Numéro de cause 37287a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering the defendant to repay 103,227.45 euros to the plaintiff regarding a bank guarantee. While the court upheld the main debt obligation, it rejected the plaintiff's request for procedural fees because she failed to prove the condition of inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt with interest but was exempted from the plaintiff's procedural fee claims.

Regeste Legislator

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Art. 227 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal is partially admissible when the main claim is confirmed but procedural fee requests are rejected due to the absence of proven inequity.

Mots-clés

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partial appeal admissibility procedural fee inequity bank guarantee debt civil procedure code interest calculation start date judgment confirmation fee disallowance erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Article 227 of the new Code of Civil Procedure
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
P) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter, de sorte que le jugement du 7 juillet 2010 est également à réformer de ce chef.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 février deux mille douze

Numéro 37287 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 29 octobre 2010, comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

P),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 29 octobre 2010, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 27 janvier 2009, P), veuve B), pour laquelle occupe Maître TONNAR, fait assigner C), « demeurant à L-7248 Bereldange, ………. », à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer le montant de 4.164.185.- francs, soit 103.227,45.- euros.

Dans son exploit introductif d’instance, P) expose ce qui suit :

« (Elle) détenait, ensemble avec son époux décédé, la moitié des parts sociales de l’ENTREPRISE DE TRANSPORTS B) S.AR.L. », étant « par ailleurs gérante de (ladite) société » ;

« suivant assemblée générale du 31.12.1999, contenant par ailleurs cession de parts au profit de (C)), la dénomination sociale de la société fut changée en s.à r.l. C) et décharge pleine et entière fut donnée à la gérante » ;

P) « a vis-à-vis de (C)) certaines revendications financières qui ne sont pas sérieusement contestables » ;

« en effet, le sieur B) avait affecté en gage ses avoirs actuels et futurs auprès de la banque DEXIA, à l’époque BANQUE X) S.A., jusqu'à concurrence d’un montant de 4.200.000.- LUF, afin de garantir la bonne fin de toutes les opérations de quelque nature que ce soit, traitées ou à traiter par (C)) » ;

« cette affectation de gage trouve sa cause dans le fait que (C)) ne disposait pas d’assiette financière suffisante et lors de la reprise de la s.à r.l. B) par (C), P)) avait accepté de garantir à court terme les opérations commerciales et financières de (C)) et ceci plus particulièrement afin de permettre à (celui-ci) de se familiariser avec le commerce et de faire ses premières expériences » ;

« à la fin du mois de février 2000, le sieur B) a finalement dénoncé le nantissement avec effet au 1.04.2000 et grande fut sa surprise lorsqu’il fut informé par la BANQUE X) S.A. que cette dernière ferait usage de la garantie jusqu'à concurrence d’un montant de 4.164.815.- LUF, montant qui a finalement été débité du compte de » P) ;

P) « sollicite dès lors un jugement de condamnation pour le montant de 4.164.815.- LUF, montant (qu’elle) a dû débourser pour compte de » C) ;

« l’action est basée sur le nantissement dénoncé, sinon sur l’enrichissement sans cause, sinon l’action en répétition de l’indu, sinon encore sur base des articles 1382 et suivants du code civil » ;

« une action avait été engagée devant le Tribunal de Commerce de Luxembourg, mais ce dernier s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande » ;

« la présente ne vaut pas renonciation à un éventuel appel contre le jugement du Tribunal de Commerce » ;

« il y a lieu à contrainte judiciaire ».

Sous toutes réserves, entre autres, sous celle « de la nullité de l’exploit introductif d’instance », Maître RAUCHS déclare le 6 février 2009 au mandataire de P), qu’il a mandat d’occuper pour C), « demeurant à L-1750 Luxembourg, ………. », « défendeur aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2009 ».

Se déclarant compétent pour connaître de la demande, disant l’assignation du 27 janvier 2009 recevable, retenant que, quant au fond, C) conteste la qualité à agir dans le chef de P) au motif que ce n’est pas elle, mais son époux qui souscrit le nantissement en vertu duquel elle agit, constatant que, contrairement aux affirmations faites dans l’assignation, ce n’est pas le compte de P) qui se trouve débité par la banque en exécution du nantissement, prenant finalement acte de ce que selon P), la succession de son époux, décédé le 16 août 2008, lui est entièrement échue, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg enjoint par jugement du 24 mars 2010 à P) de produire les pièces requises pour justifier sa qualité à agir seule dans les droits de son époux défunt.

Par exploit d'huissier du 29 octobre 2010, C) interjette régulièrement appel contre ce jugement ainsi que contre celui du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juillet 2010, le condamnant à payer à P) le montant de 103.227,45.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.

L’appelant demande que, par voie de réformation, il soit fait droit à ses conclusions de première instance, l’intimée sollicitant la confirmation des jugements des 24 mars et 7 juillet 2010.

Au vu du libellé de l’assignation ci-avant reproduite, c’est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, que le jugement du 24 mars 2010 dit non fondé le moyen du libellé obscur de l’assignation du 27 janvier 2010, réitéré en instance d'appel.

Il s’y ajoute que, si le libellé de l’assignation comporte certaines contradictions, celles-ci constituent des erreurs matérielles tellement manifestes que C) n’a légitimement pas pu s’y méprendre, en ce sens notamment que, malgré le libellé contradictoire afférent, c’est B) qui affecte ses avoirs en gage, et non P).

L’appelant fait encore grief audit jugement de ne pas faire droit au moyen de nullité de l’assignation du 27 janvier 2009 pour être « faite à un domicile du défendeur manifestement faux ».

Il découle des pièces produites en instance d'appel que, venant de la commune de Walferdange (Bereldange), C), né le 30 mars 1971, qui constitue le 6 février 2009 avocat, est depuis le 19 juin 2006 inscrit au registre de la population de la Ville de Luxembourg (cf certificat de résidence établi le 12 octobre 2011 par la Ville de Luxembourg) et que C), né le 5 janvier 1939, au domicile duquel est signifiée l’assignation du 27 janvier 2009, habite depuis le 20 décembre 1974 à l’adresse L-7248, Bereldange, ………. (cf certificat de résidence du 12 octobre 2011 émis par la Commune de Walferdange).

Il est dès lors constant en cause qu’en date du 27 janvier 2009, -au moinsdeux personnes répondant aux prénom et nom de C) demeurent au Grand-Duché, l’une à Bereldange, l’autre à Luxembourg.

L’huissier, chargé par P) de signifier l’assignation litigieuse à C), demeurant à Bereldange, fait à cette adresse une signification à domicile conformément à l’article 155 (6) du nouveau code de procédure civile, après avoir procédé aux vérifications légalement prescrites, étant constant en cause que l’assignation ne porte pas de date de naissance.

A admettre que la signification litigieuse est faite à un domicile inexact, il reste que C) de Bereldange transmet l’assignation à C) de Luxembourg, que celui-ci constitue avocat -dès le 6 février 2009- et ce, en prenant la qualité de « défendeur aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2009 ».

Compte tenu de ces circonstances particulières de l’espèce, notamment, de ce qu’aux termes de sa constitution d’avocat, faite sous toutes réserves, l’actuel appelant prend, néanmoins, la qualité de « défendeur aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2009 », de ce qu’il ne se prévaut, par ailleurs, à juste titre, pas du moindre grief concret lui accru de ce que l’assignation est signifiée à une adresse autre que celle de son domicile, le moyen de nullité est à rejeter, étant à cependant préciser au dispositif du présent arrêt que les jugements des 24 mars et 7 juillet 2010 sont rendus à l’égard du défendeur constitué

C), demeurant « à L-1750 Luxembourg, …… », et non « à L-7248 Bereldange, ……….. ».

La Cour fait également siens les motifs des premiers juges par lesquels ils disent non fondé le moyen de l’incompétence ratione materiae du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour connaître de la demande, sauf à ajouter que le nantissement est consenti par B) à BANQUE X) S.A. aux fins de garantir les opérations, « de quelque nature qu’elles soient », traitées par C) avec la banque et que, à défaut de toute spécification quant au caractère -civil ou commercialde ces opérations financières, c’est à bon droit que le tribunal d'arrondissement connaît du litige en siégeant en matière civile, et non en matière commerciale.

Il résulte de ces développements que l’appel est à dire non fondé en tant que dirigé contre le jugement du 24 mars 2010.

L’appelant entreprend le jugement du 7 juillet 2010 pour ne pas surseoir à statuer en attendant que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, vide le litige y dirigé contre les époux B)- P) par C), aux termes duquel ce dernier sollicite l’annulation des cessions de parts sociales pour cause de dol, sinon d’erreur de la part des époux B)-P), ainsi que leur condamnation à l’indemniser par les montants de 400.000.- euros et de 50.000.- euros des préjudices matériel et moral lui en accrus, faisant encore grief au jugement du 7 juillet 2010 de toiser le présent litige en se basant sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 février 2005 rendu en matière correctionnelle acquittant B) des délits d’abus de biens sociaux au détriment de B) S.AR.L., acquittement confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel du 16 octobre 2007.

Etant constant en cause que par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dit non fondées les demandes y dirigées contre les époux B)-P) par C) (visant à l’annulation des cessions de parts sociales pour cause de dol, sinon d’erreur de leur part, ainsi qu’à l’obtention de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral lui en accrus), sa demande visant à la surséance en attendant cette décision du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, devient sans objet, l’appelant n’entreprenant, par ailleurs et à juste titre, pas la décision du jugement du 7 juillet 2010 de ne pas surseoir à statuer en ce qu’elle est motivée par l’impossibilité des premiers juges de pouvoir examiner les liens éventuels pouvant exister entre les deux litiges, à défaut par C) de leur verser l’assignation en matière commerciale litigieuse.

Pour le surplus, la Cour fait intégralement siens les motifs déduits par les premiers juges de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions d’acquittement au pénal intervenues à l’égard de B), et de son incidence quant au présent litige.

Compte tenu de l’ensemble de ces développements et, par ailleurs, de ce que le présent litige ne comporte pas même de demande reconventionnelle en nullité de la cession de parts sociales ou en indemnisation dirigée par l’appelant contre les époux B)-P), mais se confine à la seule demande de P) de voir condamner C) au remboursement du montant de 103.227,45.- euros exposé par B) dans le cadre du nantissement fourni par celui-ci en faveur de l’appelant, montant qui n’est contesté, ni en tant que tel, ni en tant que déduit de la réalisation du nantissement par BANQUE X) S.A., l’appel dirigé contre le jugement du 7 juillet 2010 est à dire non fondé en ce qu’il porte sur le montant de 103.227,45.- euros.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juillet 2010, sauf à dire que les intérêts légaux courent sur le montant de 103.227,45.- euros non à partir « des décaissements », non autrement précisés par P), mais à partir de l’assignation en justice, l’intimée ne produisant pas de mise en demeure antérieure à celle-ci.

P) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter, de sorte que le jugement du 7 juillet 2010 est également à réformer de ce chef.

C) étant, au vu du sort du litige, à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,

précisant les jugements des 24 mars et 7 juillet 2020, dit que le défendeur C) demeure à L-1750 Luxembourg, …….., dit l’appel non fondé en tant que dirigé contre le jugement du 24 mars 2010,

confirme ce jugement,

dit l’appel partiellement fondé en tant que dirigé contre le jugement du

7 juillet 2010,

réformant ce jugement,

condamne C) à payer à P) la somme de 103.227,45.- euros avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2009 jusqu'à solde, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre C),

confirme le jugement du 7 juillet 2010 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne C) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marie-Anne STEFFEN, président de chambre, en présence de Daniel SCHROEDER, greffier.