Legislator Jurisprudence & Législation
TALux2-251.2012a Généré par l'IA

Luxembourg court declares 'be2' website terms abusive for hiding premium pricing and denies consumer right of withdrawal.

Numéro de cause TALux2-251.2012a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the defendant's website partially liable for unfair trading practices. The consumer protection minister sued to enforce transparency regarding premium membership costs and withdrawal rights on the 'be2.be' platform. The court ruled that a specific clause hiding the price of premium services was abusive under consumer law, rendering it void and ordering the company to display clear pricing and withdrawal information.

Regeste Legislator

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Articles L.320-3, L.320-4 du Code de la consommation; Article L.211-3 point 4 du Code de la consommation: A contractual clause that prevents the consumer from knowing the price of a service before concluding the contract is deemed abusive and therefore null and non-existent.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair contract terms consumer protection law hidden pricing right of withdrawal e-commerce transparency nullity of clauses consumer rights atteinte à la concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.320-3, L.320-4 du Code de la consommation
Article L.211-3 point 4 du Code de la consommation
une clause abusive au sens de l’article L.211-3 point 4 du Code de la consommation ;
Article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
l’article 71-1 de la loi relative au commerce électronique pour violation de l’article 5 (2) de
Article 938 du Nouveau Code de procédure civile
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il réclame finalement une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240
article L.211-2 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus
article L.211-3 du Code de la consommation
l’article L.211-3 du Code de la consommation auquel cas elle est considérée comme
article L.221-2 du Code de la consommation
L’article L.221-2 du Code de la consommation dispose que « (1) En temps utile avant la
article L.010-1 du Code de la consommation
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Texte complet

Ordonnance en matière commerciale IIe No 251/2012

Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, dix-sept février

deux mille douze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, juge, en remplacement de

Monsieur le 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant

la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier

Claude FEIT.

_______________________________________________________________________

Dans la cause

e n t r e :

le sieur A.), Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions,

demeurant professionnellement à L-(…) ;

demandeur, comparant par Madame B.) et Monsieur M.), munis d’une procuration écrite,

e t :

la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1150

Luxembourg, 291, route d’Arlon, représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 123 206 ;

défenderesse, comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.

Après avoir entendu en les audiences du 21 décembre 2011 et du 23 janvier 2012 les

mandataires des parties en leurs conclusions.

Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour

l’ o r d o n n a n c e qui suit :

La société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. exploite des sites internet, dont les

domaines de premier niveau (« top level domain ») se terminent par les indicatifs des

Etats membres de l’Union européenne, tandis que les sites des autres pays du monde

sont gérés par des sociétés établies en Suisse, respectivement aux Etats-Unis. En tout,

les diverses sociétés exploitent des sites internet « be2 » dans 35 pays à travers le

monde, dont 14 Etats membres de l’Union européenne.

Il s’agit de sites de rencontre. Tout intéressé peut gratuitement s’inscrire sur les sites en

question en y établissant son profil personnel. Il y a la possibilité d’effectuer un test de

personnalité et d’avoir une description de son partenaire idéal. L’enregistrement fait naître

une relation contractuelle entre parties.

Lorsque l’utilisateur décide d’envoyer des messages et d’obtenir des photos des

personnes susceptibles de correspondre à ses attentes, il doit devenir « membre

premium » et le service devient payant. Des abonnements de 3, 6 ou 12 mois sont

proposés et une deuxième relation contractuelle est conclue entre parties.

Les conditions générales d’utilisation du site internet www.be2.be prévoient qu’elles sont

soumises à la loi luxembourgeoise.

Suivant requête du 25 novembre 2011 et ordonnance du 29 novembre 2011, signifiées à

la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l., ensemble avec l’exploit d’assignation du 1er

décembre 2011, Monsieur le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses

attributions (ci-après « le Ministre ») demande à ce que:

1)

il soit dit que la société be2 viole l’article L.221-2 paragraphes 1 et 2 du Code de la

consommation et l’article 5 (2) de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au

commerce électronique et que toute mesure destinée à faire cesser ces actes soit

ordonnée, notamment en exigeant de la société be2 d’indiquer de manière précise,

claire et non équivoque le prix et les modalités de paiement sur tous sites internet

qu’elle exploite à partir du Grand-Duché de Luxembourg ;

subsidiairement, il soit dit qu’elle viole l’article L.122-2 (1) du Code de la

consommation et que la cessation de cette pratique commerciale trompeuse soit

ordonnée ;

2)

il soit dit que la société be2 viole les articles L.211-2 et L.211-3 point 4 du Code de

la consommation et que l’article VIII paragraphe 1 des conditions générales de

vente est une clause abusive et, comme telle, déclarée nulle et que sa suppression

soit ordonnée ;

3)

il soit dit que la défenderesse viole les articles L.221-2 (1) e) et (2), L.222-4 (1) et

L.222-5 (3) a) du Code de la consommation et que toute mesure destinée à faire

cesser ces actes soit ordonnée en obligeant notamment la société be2 d’informer le

consommateur en temps utile avant la conclusion du contrat et de manière claire et

compréhensible sur l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, de confirmer

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation par la suite et de ne commencer

l’exécution du service sans le consentement du consommateur et de lui permettre

d’exercer son droit à se rétracter endéans le délai imparti ;

4)

il soit dit que la défenderesse viole l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14 août 2000

relative au commerce électronique et que toute mesure destinée à faire cesser cet

acte soit ordonnée en obligeant notamment la société be2 d’indiquer sur son site

les coordonnées permettant de la contacter rapidement et de communiquer

directement avec elle, y compris son adresse de courrier électronique.

Il demande encore la publication de la présente ordonnance par voie de presse et sur le

site internet de la société be2 aux frais de la défenderesse ainsi que la condamnation de

be2 au paiement d’une astreinte de 1.000,- EUR par infraction constatée ou par document

non conforme émis par elle, dans un délai de huit jours de la signification de la présente

ordonnance. Il réclame finalement une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et demande l’exécution provisoire de la présente

ordonnance nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

La partie défenderesse soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur

en ce qu’elle vise « tous sites internet qu’elle exploite à partir du Grand-Duché de

Luxembourg ». En effet, elle fait valoir que, dans la motivation de l’assignation, seul le site

internet www.be2.be est visé par les critiques du Ministre et qu’il lui est impossible de

déterminer ce qui est reproché aux autres sites souvent exploités dans des langues

étrangères et dont les conditions générales d’exploitation ne sont pas forcément

identiques.

La défenderesse soutient encore dans sa note de plaidoiries que les demandes visées

sont irrecevables en ce que le Code de la consommation n’était pas encore en vigueur au

moment des plaintes reçues.

La défenderesse soulève finalement l’irrecevabilité de la demande visant les sites dans

leur globalité en ce que le Ministre n’a été informé que par les autorités belges quant au

fonctionnement, prétendument défavorable aux consommateurs, du site belge. La

demande ne saurait dès lors viser les sites autres que belge.

A titre subsidiaire et quant au fond, la défenderesse conteste les reproches formulés.

Quant à la recevabilité de la demande

Il convient tout d’abord de préciser que le Code de la consommation, entré en vigueur le

16 avril 2011, se limite, sauf quelques rares exceptions, à codifier le droit existant. Le

contenu des textes législatifs repris au Code de la consommation n’a donc pas changé.

Par ailleurs, la demande ayant été lancée après l’introduction du Code de la

consommation et ayant trait au site internet et aux conditions générales en vigueur à ce

moment-là, l’argument quant à la non-application du Code de la consommation est dénué

de tout fondement.

Quant au moyen de nullité pour libellé obscur, l’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des

moyens. Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits

qu’il invoque à l’appui de sa demande et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa

demande est basée. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des

faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-C.

WIWINIUS, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

Le demandeur estime que la défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la

demande et ne pouvait ignorer quels sites sont opérés à partir du Luxembourg.

En l’espèce, le demandeur fait état dans son assignation du site internet be2.be et verse,

parmi ses pièces, des captures d’écran du site www.be2.be ainsi que les conditions

générales dudit site. Seule la demande formulée dans le dispositif s’étend aux autres sites

exploités par la demanderesse sans cependant les énumérer.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14 août 2000 et la

demande de publication, le demandeur ne parle que du site internet de la société be2 au

singulier.

Dans ces circonstances, la société défenderesse est dans l’impossibilité de savoir

exactement ce qui lui est reproché quant à ces autres sites. En effet, si, comme le soutient

le demandeur, il est facile de déterminer les sites internet exploités par la défenderesse,

toujours est-il que le demandeur ne formule aucun reproche concret, étayé par des

pièces, à l’encontre de ces sites internet. Dans ces circonstances, la société be2 n’a pas

pu préparer sa défense et la demande en ce qu’elle vise les sites internet exploités à

partir du Luxembourg, autres que le site internet belge www.be2.be, est à déclarer

irrecevable.

La demande est par contre recevable pour autant qu’elle vise le site internet www.be2.be.

Au vu de ce qui précède, le dernier moyen d’irrecevabilité est devenu sans objet.

Quant au fond

1. Les clauses abusives

Le Ministre reproche à la société be2 de violer les articles L.211-2 et L.211-3 point 4 du

Code de la consommation.

Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus

entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de clauses qui

entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du

consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite ».

« Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent :

Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre

unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat » (article

L.211-3 point 4) .

L’article VIII (1) des conditions générales disponibles sur le site internet www.be2.be

prévoit que « chaque client est à tout moment en droit d’annuler sans indication des

raisons sa participation. A ce moment, les données du client seront supprimées et la

relation contractuelle conformément à l’article III (1) sera annulée. Be2 se réserve par

ailleurs le droit de résilier à tout moment et avec un délai de préavis de deux semaines la

relation contractuelle décrite dans le chapitre III (1) ».

L’article III (1) est libellé comme suit : « L’accès à l’utilisation du système de banque de

données est réglementé par l’enregistrement, pour lequel le client doit utiliser un mot de

passe et un pseudonyme qu’il aura choisi lui-même. Par son enregistrement, chaque client

reconnaît les conditions d’utilisation telles qu’elles sont expliquées dans ces conditions

générales de vente. Le client déclare être majeur. L’enregistrement établit une relation

contractuelle entre be2 et le client qui est régie par les réglementations décrites dans ces

conditions générales d’utilisation ». Il s’agit donc de la phase gratuite de l’accès aux

services proposés par be2.

La défenderesse conteste le caractère abusif de cette clause au motif que la faculté

d’annulation / de résiliation est ouverte à chaque partie à tout moment et que cette clause

est même avantageuse pour le consommateur, qui contrairement au professionnel, ne doit

pas respecter de préavis. Elle fait encore plaider que l’article III (2) de ses conditions

générales précise qu’ « elle peut à tout moment interdire l’accès d’un client qui utilise le

système de façon illicite, surtout s’il enfreint aux obligations données au point VII », de

sorte que des motifs spécifiques et valables sont donnés.

Le législateur, après avoir posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2 du

Code de la consommation a énuméré à l’article L.211-3 une liste non limitative de clauses

qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut pas démontrer un déséquilibre entre

les droits et obligations au préjudice du consommateur.

Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit partant soit

rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le

législateur à l’article L.211-3, soit démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.

Il convient d’abord d’analyser si la clause litigieuse tombe dans le champ d’application de

l’article L.211-3 du Code de la consommation auquel cas elle est considérée comme

abusive per se.

Conformément à l’article VIII (1), la société be2 a le droit de résilier moyennant préavis de

deux semaines la relation contractuelle non payante décrite à l’article III (1) précité de ses

conditions générales. L’article III (2) précité précise dans quels cas et pour quels motifs

elle pourra interdire l’accès à ses services gratuits à un consommateur, à savoir en cas

d’utilisation illicite du système et en cas de violation des obligations prévues à l’article VII.

Ces obligations concernent notamment le caractère confidentiel des courriers et autres

informations que le client reçoit et l’usage licite des services. Il y est également prévu que

« toute violation d’un des engagements cités ci-dessus autorise be2 à résilier sans délai le

contrat et à interdire immédiatement l’accès à l’utilisation ainsi qu’à la banque de données

de be2 conformément à l’article III ».

Il en découle qu’en cas de violation des obligations par le consommateur, la société be2 a

le droit de résilier sans préavis la relation contractuelle et de bloquer immédiatement tout

accès à ses services. Ainsi, l’article VIII vise une résiliation avec préavis, tandis que les

articles III (2) et VII visent la résiliation sans préavis pour motif grave. Les motifs indiqués

aux articles III (2) et VII ne valent pas pour la résiliation avec préavis, de sorte que l’article

VIII (1) prévoit une faculté de résiliation au profit de be2 sans motif spécifique et valable

stipulé dans le contrat.

Il en découle que cette clause est abusive au sens de l’article L.211-3 point 4 du Code de

la consommation et, dès lors, réputée nulle et non écrite sans qu’il y ait lieu d’analyser si

elle entraîne un déséquilibre contractuel.

2. Les informations précontractuelles

L’article L.221-2 du Code de la consommation dispose que « (1) En temps utile avant la

conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4 (dont les contrats à distance), le

consommateur doit recevoir les informations suivantes : (…) c) le prix du bien ou du

service, toutes taxes comprises, ou lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la

méthode de détermination du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d)

les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution (…). (2) Les informations visées au

paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible. »

Aux termes de l’article 5 (2) de la Loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce

électronique, « lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et

conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués

de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais

additionnels sont compris dans ce prix ».

Le Ministre reproche à la société be2 de ne pas indiquer assez clairement ni le prix, ni les

modalités de paiement de son service payant.

La société défenderesse estime être en conformité avec les exigences légales en ce que,

sur la page consacrée au Membre Premium, le potentiel client Premium est informé que

« les abonnements sont à régler en un versement de l’intégralité du montant ».

Il résulte des pièces versées et notamment des captures d’écran du site internet de la

société défenderesse que le potentiel Membre Premium a le choix de sélectionner un

forfait de trois mois au prix de 49,90 EUR par mois, de six mois au prix mensuel de 29,90

EUR ou de douze mois au prix mensuel de 19,90 EUR, sans que le montant total de

l’abonnement n’y soit précisé. Il est informé que l’intégralité du montant de l’abonnement

doit être réglée. Ce n’est finalement qu’à la page suivante, à un moment où le futur

abonné payant est invité à indiquer ses coordonnées bancaires, qu’il est informé en petits

caractères que le montant total d’un abonnement de six mois revient à 179,40 EUR. Il

n’est par contre pas expressément informé que ce montant total est débité dès le premier

mois.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu dans le cadre de

l’interprétation de l’article 5 paragraphe 1 c) de la Directive, que cette dernière entend

garantir la protection des intérêts des consommateurs qui doit être assurée à tout stade

des contacts entre le prestataire de services et les destinataires du service et que les

informations communiquées par le prestataire permettent aux destinataires du service

d’apprécier la portée de leur futur engagement en leur évitant certains risques d’erreurs

pouvant aboutir à la conclusion d’un contrat désavantageux (C.J.C.E., 16 octobre 2008, C-

298/07, paragraphes 22 et 23).

En l’espèce, l’indication du seul prix mensuel, sans précision relative au montant total de

l’abonnement, ni au paiement du montant total en une fois dès le premier mois, ne répond

pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires, précises

et non équivoques. S’il est vrai que le prix total d’un abonnement de six mois au prix

mensuel de 29,90 EUR est facilement calculable et qu’il peut être raisonnablement pensé

que ce prix total est débité intégralement dès le premier mois, toujours est-il que ces

informations quant au prix réel et quant à la réalisation exacte de la prestation de

paiement ne sont pas fournies de manière claire et compréhensible au consommateur. Au

contraire, le consommateur doit combiner logiquement les différentes informations qu’il

reçoit et faire les calculs qui s’imposent pour savoir exactement quand il doit payer quel

montant.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société be2 viole les articles 5 (2) de la

loi relative au commerce électronique et L.221-2 du Code de la consommation.

Or, aucune action en cessation n’est prévue en cas de violation de l’article L.221-2 du

Code de la consommation. La demande en cessation ne peut donc être basée que sur

l’article 71-1 de la loi relative au commerce électronique pour violation de l’article 5 (2) de

la même loi qui prescrit une information claire et précise du prix et des conditions de

réalisation de la prestation du service, ce qui inclut une information sur les modalités du

paiement du prix.

Aucune mesure concrète destinée à faire cesser les actes reprochés n’est formulée ni

dans le dispositif, ni dans la motivation de la demande du Ministre mais le résultat exigé

est clair. Il convient donc d’ordonner à la société be2 d’indiquer sur son site internet

www.be2.be de manière précise et non équivoque le prix et les modalités de paiement.

3. Le droit de rétractation

Le Ministre reproche à la société be2 de violer les articles suivants du Code de la

consommation :

L’article L.221-2(1) e) dispose que :

(1) En temps utile avant la conclusion d’un contrat visée par les chapitres 2 à 4, le

consommateur doit recevoir les informations suivantes : (…) c) l’existence ou l’absence

d’un droit de rétractation. (2) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être

fournies de manière claire et compréhensible. »

L’article L.222-4 (1) prévoit encore que :

« Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition

et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article L.221-2

paragraphe (1)(…) en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard lors de la

livraison du bien non destiné à la livraison à des tiers ou de l’exécution de la prestation de

service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la

conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il

a accès. En tout état de cause, doit être fournie une information non équivoque, claire et

compréhensible par écrit ou sur un autre support durable sur les conditions et modalités

d’exercice du droit de rétractation au sens de l’article L.221-3 ».

Selon le demandeur, le consommateur n’est informé de l’existence ou de l’absence d’un

droit de rétractation ni au moment où il s’apprête à indiquer ses coordonnées bancaires, ni

au moment de la confirmation de paiement. L’article XVIII des conditions générales ne

saurait être considéré comme une information non équivoque, claire et compréhensible à

cet égard.

La défenderesse fait encore valoir que l’article XVIII de ses conditions générales donne

des informations claires et précises sur le droit de rétractation des consommateurs.

Pour les contrats à distance hormis ceux relatifs aux services financiers, le consommateur

dispose d’un droit de rétractation de 7 jours ouvrables qui, pour les contrats de prestations

de services, prend cours le jour de la conclusion du contrat (article L.221-3).

L’article XVIII des conditions générales prévoit que :

« Le client est en droit de révoquer la relation contractuelle conformément à l’article III. (1)

avec be2 dans un délai de deux semaines à partir du début du contrat (date de

l’enregistrement) par une déclaration adressée à be2 en utilisant l’adresse – email

indiquée à l’article XIII ou en utilisant la voie postale à (l’adresse indiquée dans l’article

XIX).

Le client est en droit de révoquer de la même façon la relation contractuelle conformément

à l’article III (3) avec be2 dans un délai de deux semaines à partir du début du contrat

(date de l’enregistrement), s’il n’a pas encore utilisé les services payants. Le droit de

révocation s’éteint dès l’utilisation du service ».

L’article III (3) a trait aux services payants.

Dans la mesure où les conditions générales sont téléchargeables et contiennent une

information sur le droit de révocation, le consommateur en est informé, même avant toute

relation contractuelle, au moyen d’un support durable. En effet, il résulte des informations

disponibles au site internet du ministère de l’Economie que le disque dur d’ordinateur peut

être considéré comme support durable au sens de l’article L.010-1 du Code de la

consommation.

Quant au contenu de l’information donnée au consommateur, qui est susceptible de

conclure successivement deux contrats avec la société be2, il y a lieu de l’apprécier pour

chaque relation contractuelle.

Quant à la relation contractuelle gratuite se traduisant par l’enregistrement du client (article

III (1) des conditions générales), le consommateur peut se rétracter pendant un délai de

deux semaines conformément à l’article XVIII précité. Il a par ailleurs et en tout état de

cause la faculté d’« annuler » son enregistrement conformément à l’article VIII (1) précité.

Cette information sur le droit de rétractation est donnée au consommateur de façon

suffisamment claire et précise. Le contenu du droit de rétractation va même au-delà de ce

qui est prévu par le Code. Contrairement à ce que prétend le demandeur, il importe peu

que les conditions générales font mention d’un droit de révocation au lieu d’un droit de

rétractation alors que dans les faits et pour la compréhension d’un consommateur moyen,

ces termes sont interchangeables.

Conformément à l’article III (3) des conditions générales, la relation contractuelle payante

« est établie quand le client aura accepté l’obligation de paiement en cliquant sur le site

internet en question la case de confirmation du paiement ». Ainsi, la précision selon

laquelle le droit de révocation prend cours à partir du début du contrat, correspondant à la

date de l’enregistrement, est ambigüe en ce qu’elle pourrait également viser

l’enregistrement aux services non payants et le consommateur n’est ainsi pas clairement

informé de son droit de rétractation qui prend naissance, non pas à la date de

l’enregistrement mais par la conclusion du contrat donnant droit aux prestations payantes.

Le Ministre reproche encore à be2 de violer l’article L.222-5 (3) a) du Code de la

consommation aux termes duquel « sauf convention contraire, le consommateur ne peut

exercer le droit de rétractation de sept jours ouvrables pour les contrats : a) de fourniture

de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du

délai mentionné à l’article L.221-3 ».

Selon le demandeur, il résulterait des plaintes reçues que la société be2 commencerait à

fournir ses services pendant le délai de rétractation sans le consentement du

consommateur.

La défenderesse précise que les services payants ne sont utilisés que par la volonté

même du consommateur.

Au vu du libellé des conditions générales, se pose la question si une utilisation des

services par le consommateur revient ipso facto à établir son accord quant à l’exécution

des prestations de services avant la fin du délai de rétractation.

Il résulte des captures d’écran versées par la société défenderesse que les avantages du

Membre Premium consistent notamment à « envoyer et lire des e-mails », « envoyer et

recevoir des messages librement rédigés ». Or, le fait de recevoir des messages ou e-

mails ne saurait en tout état de cause être considéré comme manifestant l’accord du

consommateur au sens de l’article L.222-5 (3) en vue d’un commencement des

prestations de services. En effet, une simple réception ou lecture d’un e-mail ne peut être

interprété comme accord privant le consommateur de son droit de rétractation.

Il en découle que l’article XVIII des conditions générales n’est entièrement conforme ni à

l’article L.222-4 (1), ni à l’article L.222-5 (3) du Code de la consommation. Conformément

au dispositif de la demande, il convient d’ordonner à la société be2 d’informer le

consommateur de manière claire et compréhensible sur l’existence d’un droit de

rétractation et de ne commencer l’exécution du service pendant le délai de rétractation

qu’avec le consentement du consommateur.

4. L’obligation générale des prestataires de services

Le Ministre reproche à la société be2 une violation de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14

août 2000 relative au commerce électronique qui prévoit que :

« Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires

des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux

informations suivantes :

c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer

directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier

électronique. »

Cet article correspond à l’article 5 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.

Le Ministre précise, en se référant à sa pièce n°6, que les consommateurs désirant résilier

leur contrat en utilisant le lien dans « Options » sous « Accès Premium » n’y parviennent

pas alors qu’un message d’erreur apparaît. Il fait encore valoir que sous la rubrique « infos

sociétés » n’apparaît ni un numéro de téléphone ni une adresse e-mail de la société et

qu’un formulaire de contact ne saurait être qualifié de moyen de communication directe

avec la défenderesse.

La défenderesse conteste le reproche en soutenant qu’elle fournit ses coordonnées

postales, une adresse e-mail, une page de contact et un numéro de téléphone pour le

service client.

Dans la mesure où la pièce n°6 versée par le demandeur ne permet pas d’identifier la

page web qui aurait expiré, elle est dénuée de toute pertinence.

La Cour de Justice de l’Union européenne a répondu comme suit à une question

préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 de la directive :

« le prestataire de services est tenu de fournir aux destinataires du service, dès avant

toute conclusion de contrat avec ces derniers, en sus de son adresse de courrier

électronique, d’autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une

communication directe et efficace. Ces informations ne doivent pas obligatoirement

correspondre à un numéro de téléphone. Elles peuvent résider dans un formulaire de

contact électronique, au moyen duquel les destinataires du service peuvent s’adresser sur

l’internet au prestataire de services et auquel celui-ci répond par courrier électronique,

sauf dans des situations où un destinataire du service, se trouvant, après la prise de

contact par voie électronique avec le prestataire de services, privé d’accès au réseau

électronique, demande à ce dernier l’accès à une voie de communication non

électronique » (C.J.U.E., 16 octobre 2008, C-298/07).

Il résulte de cette décision que l’indication d’un numéro de téléphone n’est pas obligatoire

et qu’un formulaire de contact électronique peut être suffisant au regard des exigences de

la loi. En tout état de cause, le Ministre ne verse aucune pièce probante quant à un

éventuel fonctionnement insatisfaisant ou défectueux de la communication via ce

formulaire.

Pour le reste, l’adresse du siège social, le numéro de l’enregistrement au registre de

commerce ainsi que le numéro de la TVA figurent sous la rubrique « infos société »

accessible sur la page d’accueil du site internet www.be2.be. Par contre, une adresse e-

mail de contact n’est indiquée que sous les chapitres « protection des données » et

« avis » des conditions générales. Dans la mesure où l’internaute doit parcourir les

conditions générales afin de trouver cette adresse e-mail, il y a lieu de considérer que

l’accès à cette information, de surcroît séparée des autres informations relatives à la

société be2, n’est pas facile au sens de l’article 5 précité de la loi sur le commerce

électronique.

Comme demandé par le Ministre, il y a lieu d’ordonner à la société be2 d’indiquer sur son

site internet les coordonnées permettant de la contacter et de communiquer directement et

effectivement avec elle y compris son adresse de courrier électronique.

Pour assurer l’efficacité des mesures ordonnées ci-dessus, il convient de les assortir d’une

astreinte.

Etant donné que ces mesures obligent la société défenderesse à effectuer un certain

nombre de démarches au niveau de son site internet, il y a lieu de lui accorder un délai

d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la publication de la présente

ordonnance qui est suffisante en elle-même pour mettre fin aux violations constatées et

dont la publication est disproportionnée par rapport à l’impact public de ces violations.

La demande du Ministre en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’il reste en défaut de préciser

les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens. Par ailleurs, tant

la loi relative à la protection juridique du consommateur que celle relative au commerce

électronique lui donnent expressément le droit de lancer des procédures judiciaires, de

sorte que la présente demande relève des attributions naturelles du Ministre et ne saurait

justifier l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile.

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938

du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il

n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande du Ministre tendant à voir dire

l’ordonnance exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance, le

demandeur n’ayant pas démontré que la condition de nécessité posée par l’article 938 du

Nouveau Code de Procédure Civile est remplie.

P a r c e s m o t i f s :

Nous Nathalie HILGERT, juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1er

Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre

commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant

contradictoirement, dans le cadre des articles L.320-3, L.320-4 du Code de la

consommation et 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce

électronique,

déclarons la demande recevable en ce qu’elle vise le site internet « www.be2.be » ;

la déclarons irrecevable pour le surplus ;

la disons partiellement fondée ;

disons que l’article VIII (1) des conditions générales du site internet www.be2.be constitue

une clause abusive au sens de l’article L.211-3 point 4 du Code de la consommation ;

disons que la clause susmentionnée est réputée nulle et non écrite ;

en ordonnons la suppression dans tout document qui la contient endéans un délai d’un

mois à partir de la signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de

500,- EUR par infraction dûment constatée ;

ordonnons à la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. :

• d’indiquer sur son site internet www.be2.be, de manière précise et non équivoque

le prix et les modalités de paiement ;

• d’informer le consommateur de manière claire et compréhensible sur l’existence

d’un droit de rétractation ;

• de ne commencer l’exécution du service pendant le délai de rétractation qu’avec le

consentement du consommateur ;

• d’indiquer sur son site internet www.be2.be les coordonnées permettant de la

contacter et de communiquer directement et effectivement avec elle y compris son

adresse de courrier électronique ;

dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine

d’une astreinte de 500,- EUR par infraction dûment constatée ;

déboutons pour le surplus ;

disons qu’il n’y a pas lieu à publication de la présente ordonnance ;

déboutons le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions de sa

demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

disons qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;

condamnons la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. aux frais et dépens de

l’instance.