Luxembourg court declares 'be2' website terms abusive for hiding premium pricing and denies consumer right of withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the defendant's website partially liable for unfair trading practices. The consumer protection minister sued to enforce transparency regarding premium membership costs and withdrawal rights on the 'be2.be' platform. The court ruled that a specific clause hiding the price of premium services was abusive under consumer law, rendering it void and ordering the company to display clear pricing and withdrawal information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.320-3, L.320-4 du Code de la consommation; Article L.211-3 point 4 du Code de la consommation: A contractual clause that prevents the consumer from knowing the price of a service before concluding the contract is deemed abusive and therefore null and non-existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance en matière commerciale IIe No 251/2012
Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, dix-sept février
deux mille douze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, juge, en remplacement de
Monsieur le 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant
la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier
Claude FEIT.
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Dans la cause
e n t r e :
le sieur A.), Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions,
demeurant professionnellement à L-(…) ;
demandeur, comparant par Madame B.) et Monsieur M.), munis d’une procuration écrite,
e t :
la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1150
Luxembourg, 291, route d’Arlon, représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 123 206 ;
défenderesse, comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.
Après avoir entendu en les audiences du 21 décembre 2011 et du 23 janvier 2012 les
mandataires des parties en leurs conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ o r d o n n a n c e qui suit :
La société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. exploite des sites internet, dont les
domaines de premier niveau (« top level domain ») se terminent par les indicatifs des
Etats membres de l’Union européenne, tandis que les sites des autres pays du monde
sont gérés par des sociétés établies en Suisse, respectivement aux Etats-Unis. En tout,
les diverses sociétés exploitent des sites internet « be2 » dans 35 pays à travers le
monde, dont 14 Etats membres de l’Union européenne.
Il s’agit de sites de rencontre. Tout intéressé peut gratuitement s’inscrire sur les sites en
question en y établissant son profil personnel. Il y a la possibilité d’effectuer un test de
personnalité et d’avoir une description de son partenaire idéal. L’enregistrement fait naître
une relation contractuelle entre parties.
Lorsque l’utilisateur décide d’envoyer des messages et d’obtenir des photos des
personnes susceptibles de correspondre à ses attentes, il doit devenir « membre
premium » et le service devient payant. Des abonnements de 3, 6 ou 12 mois sont
proposés et une deuxième relation contractuelle est conclue entre parties.
Les conditions générales d’utilisation du site internet www.be2.be prévoient qu’elles sont
soumises à la loi luxembourgeoise.
Suivant requête du 25 novembre 2011 et ordonnance du 29 novembre 2011, signifiées à
la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l., ensemble avec l’exploit d’assignation du 1er
décembre 2011, Monsieur le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses
attributions (ci-après « le Ministre ») demande à ce que:
1)
il soit dit que la société be2 viole l’article L.221-2 paragraphes 1 et 2 du Code de la
consommation et l’article 5 (2) de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au
commerce électronique et que toute mesure destinée à faire cesser ces actes soit
ordonnée, notamment en exigeant de la société be2 d’indiquer de manière précise,
claire et non équivoque le prix et les modalités de paiement sur tous sites internet
qu’elle exploite à partir du Grand-Duché de Luxembourg ;
subsidiairement, il soit dit qu’elle viole l’article L.122-2 (1) du Code de la
consommation et que la cessation de cette pratique commerciale trompeuse soit
ordonnée ;
2)
il soit dit que la société be2 viole les articles L.211-2 et L.211-3 point 4 du Code de
la consommation et que l’article VIII paragraphe 1 des conditions générales de
vente est une clause abusive et, comme telle, déclarée nulle et que sa suppression
soit ordonnée ;
3)
il soit dit que la défenderesse viole les articles L.221-2 (1) e) et (2), L.222-4 (1) et
L.222-5 (3) a) du Code de la consommation et que toute mesure destinée à faire
cesser ces actes soit ordonnée en obligeant notamment la société be2 d’informer le
consommateur en temps utile avant la conclusion du contrat et de manière claire et
compréhensible sur l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, de confirmer
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation par la suite et de ne commencer
l’exécution du service sans le consentement du consommateur et de lui permettre
d’exercer son droit à se rétracter endéans le délai imparti ;
4)
il soit dit que la défenderesse viole l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14 août 2000
relative au commerce électronique et que toute mesure destinée à faire cesser cet
acte soit ordonnée en obligeant notamment la société be2 d’indiquer sur son site
les coordonnées permettant de la contacter rapidement et de communiquer
directement avec elle, y compris son adresse de courrier électronique.
Il demande encore la publication de la présente ordonnance par voie de presse et sur le
site internet de la société be2 aux frais de la défenderesse ainsi que la condamnation de
be2 au paiement d’une astreinte de 1.000,- EUR par infraction constatée ou par document
non conforme émis par elle, dans un délai de huit jours de la signification de la présente
ordonnance. Il réclame finalement une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et demande l’exécution provisoire de la présente
ordonnance nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
La partie défenderesse soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur
en ce qu’elle vise « tous sites internet qu’elle exploite à partir du Grand-Duché de
Luxembourg ». En effet, elle fait valoir que, dans la motivation de l’assignation, seul le site
internet www.be2.be est visé par les critiques du Ministre et qu’il lui est impossible de
déterminer ce qui est reproché aux autres sites souvent exploités dans des langues
étrangères et dont les conditions générales d’exploitation ne sont pas forcément
identiques.
La défenderesse soutient encore dans sa note de plaidoiries que les demandes visées
sont irrecevables en ce que le Code de la consommation n’était pas encore en vigueur au
moment des plaintes reçues.
La défenderesse soulève finalement l’irrecevabilité de la demande visant les sites dans
leur globalité en ce que le Ministre n’a été informé que par les autorités belges quant au
fonctionnement, prétendument défavorable aux consommateurs, du site belge. La
demande ne saurait dès lors viser les sites autres que belge.
A titre subsidiaire et quant au fond, la défenderesse conteste les reproches formulés.
Quant à la recevabilité de la demande
Il convient tout d’abord de préciser que le Code de la consommation, entré en vigueur le
16 avril 2011, se limite, sauf quelques rares exceptions, à codifier le droit existant. Le
contenu des textes législatifs repris au Code de la consommation n’a donc pas changé.
Par ailleurs, la demande ayant été lancée après l’introduction du Code de la
consommation et ayant trait au site internet et aux conditions générales en vigueur à ce
moment-là, l’argument quant à la non-application du Code de la consommation est dénué
de tout fondement.
Quant au moyen de nullité pour libellé obscur, l’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des
moyens. Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits
qu’il invoque à l’appui de sa demande et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa
demande est basée. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur
l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-C.
WIWINIUS, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
Le demandeur estime que la défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la
demande et ne pouvait ignorer quels sites sont opérés à partir du Luxembourg.
En l’espèce, le demandeur fait état dans son assignation du site internet be2.be et verse,
parmi ses pièces, des captures d’écran du site www.be2.be ainsi que les conditions
générales dudit site. Seule la demande formulée dans le dispositif s’étend aux autres sites
exploités par la demanderesse sans cependant les énumérer.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14 août 2000 et la
demande de publication, le demandeur ne parle que du site internet de la société be2 au
singulier.
Dans ces circonstances, la société défenderesse est dans l’impossibilité de savoir
exactement ce qui lui est reproché quant à ces autres sites. En effet, si, comme le soutient
le demandeur, il est facile de déterminer les sites internet exploités par la défenderesse,
toujours est-il que le demandeur ne formule aucun reproche concret, étayé par des
pièces, à l’encontre de ces sites internet. Dans ces circonstances, la société be2 n’a pas
pu préparer sa défense et la demande en ce qu’elle vise les sites internet exploités à
partir du Luxembourg, autres que le site internet belge www.be2.be, est à déclarer
irrecevable.
La demande est par contre recevable pour autant qu’elle vise le site internet www.be2.be.
Au vu de ce qui précède, le dernier moyen d’irrecevabilité est devenu sans objet.
Quant au fond
1. Les clauses abusives
Le Ministre reproche à la société be2 de violer les articles L.211-2 et L.211-3 point 4 du
Code de la consommation.
Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus
entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de clauses qui
entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite ».
« Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent :
Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre
unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat » (article
L.211-3 point 4) .
L’article VIII (1) des conditions générales disponibles sur le site internet www.be2.be
prévoit que « chaque client est à tout moment en droit d’annuler sans indication des
raisons sa participation. A ce moment, les données du client seront supprimées et la
relation contractuelle conformément à l’article III (1) sera annulée. Be2 se réserve par
ailleurs le droit de résilier à tout moment et avec un délai de préavis de deux semaines la
relation contractuelle décrite dans le chapitre III (1) ».
L’article III (1) est libellé comme suit : « L’accès à l’utilisation du système de banque de
données est réglementé par l’enregistrement, pour lequel le client doit utiliser un mot de
passe et un pseudonyme qu’il aura choisi lui-même. Par son enregistrement, chaque client
reconnaît les conditions d’utilisation telles qu’elles sont expliquées dans ces conditions
générales de vente. Le client déclare être majeur. L’enregistrement établit une relation
contractuelle entre be2 et le client qui est régie par les réglementations décrites dans ces
conditions générales d’utilisation ». Il s’agit donc de la phase gratuite de l’accès aux
services proposés par be2.
La défenderesse conteste le caractère abusif de cette clause au motif que la faculté
d’annulation / de résiliation est ouverte à chaque partie à tout moment et que cette clause
est même avantageuse pour le consommateur, qui contrairement au professionnel, ne doit
pas respecter de préavis. Elle fait encore plaider que l’article III (2) de ses conditions
générales précise qu’ « elle peut à tout moment interdire l’accès d’un client qui utilise le
système de façon illicite, surtout s’il enfreint aux obligations données au point VII », de
sorte que des motifs spécifiques et valables sont donnés.
Le législateur, après avoir posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2 du
Code de la consommation a énuméré à l’article L.211-3 une liste non limitative de clauses
qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut pas démontrer un déséquilibre entre
les droits et obligations au préjudice du consommateur.
Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit partant soit
rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le
législateur à l’article L.211-3, soit démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.
Il convient d’abord d’analyser si la clause litigieuse tombe dans le champ d’application de
l’article L.211-3 du Code de la consommation auquel cas elle est considérée comme
abusive per se.
Conformément à l’article VIII (1), la société be2 a le droit de résilier moyennant préavis de
deux semaines la relation contractuelle non payante décrite à l’article III (1) précité de ses
conditions générales. L’article III (2) précité précise dans quels cas et pour quels motifs
elle pourra interdire l’accès à ses services gratuits à un consommateur, à savoir en cas
d’utilisation illicite du système et en cas de violation des obligations prévues à l’article VII.
Ces obligations concernent notamment le caractère confidentiel des courriers et autres
informations que le client reçoit et l’usage licite des services. Il y est également prévu que
« toute violation d’un des engagements cités ci-dessus autorise be2 à résilier sans délai le
contrat et à interdire immédiatement l’accès à l’utilisation ainsi qu’à la banque de données
de be2 conformément à l’article III ».
Il en découle qu’en cas de violation des obligations par le consommateur, la société be2 a
le droit de résilier sans préavis la relation contractuelle et de bloquer immédiatement tout
accès à ses services. Ainsi, l’article VIII vise une résiliation avec préavis, tandis que les
articles III (2) et VII visent la résiliation sans préavis pour motif grave. Les motifs indiqués
aux articles III (2) et VII ne valent pas pour la résiliation avec préavis, de sorte que l’article
VIII (1) prévoit une faculté de résiliation au profit de be2 sans motif spécifique et valable
stipulé dans le contrat.
Il en découle que cette clause est abusive au sens de l’article L.211-3 point 4 du Code de
la consommation et, dès lors, réputée nulle et non écrite sans qu’il y ait lieu d’analyser si
elle entraîne un déséquilibre contractuel.
2. Les informations précontractuelles
L’article L.221-2 du Code de la consommation dispose que « (1) En temps utile avant la
conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4 (dont les contrats à distance), le
consommateur doit recevoir les informations suivantes : (…) c) le prix du bien ou du
service, toutes taxes comprises, ou lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la
méthode de détermination du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d)
les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution (…). (2) Les informations visées au
paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible. »
Aux termes de l’article 5 (2) de la Loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique, « lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et
conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués
de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais
additionnels sont compris dans ce prix ».
Le Ministre reproche à la société be2 de ne pas indiquer assez clairement ni le prix, ni les
modalités de paiement de son service payant.
La société défenderesse estime être en conformité avec les exigences légales en ce que,
sur la page consacrée au Membre Premium, le potentiel client Premium est informé que
« les abonnements sont à régler en un versement de l’intégralité du montant ».
Il résulte des pièces versées et notamment des captures d’écran du site internet de la
société défenderesse que le potentiel Membre Premium a le choix de sélectionner un
forfait de trois mois au prix de 49,90 EUR par mois, de six mois au prix mensuel de 29,90
EUR ou de douze mois au prix mensuel de 19,90 EUR, sans que le montant total de
l’abonnement n’y soit précisé. Il est informé que l’intégralité du montant de l’abonnement
doit être réglée. Ce n’est finalement qu’à la page suivante, à un moment où le futur
abonné payant est invité à indiquer ses coordonnées bancaires, qu’il est informé en petits
caractères que le montant total d’un abonnement de six mois revient à 179,40 EUR. Il
n’est par contre pas expressément informé que ce montant total est débité dès le premier
mois.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu dans le cadre de
l’interprétation de l’article 5 paragraphe 1 c) de la Directive, que cette dernière entend
garantir la protection des intérêts des consommateurs qui doit être assurée à tout stade
des contacts entre le prestataire de services et les destinataires du service et que les
informations communiquées par le prestataire permettent aux destinataires du service
d’apprécier la portée de leur futur engagement en leur évitant certains risques d’erreurs
pouvant aboutir à la conclusion d’un contrat désavantageux (C.J.C.E., 16 octobre 2008, C-
298/07, paragraphes 22 et 23).
En l’espèce, l’indication du seul prix mensuel, sans précision relative au montant total de
l’abonnement, ni au paiement du montant total en une fois dès le premier mois, ne répond
pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires, précises
et non équivoques. S’il est vrai que le prix total d’un abonnement de six mois au prix
mensuel de 29,90 EUR est facilement calculable et qu’il peut être raisonnablement pensé
que ce prix total est débité intégralement dès le premier mois, toujours est-il que ces
informations quant au prix réel et quant à la réalisation exacte de la prestation de
paiement ne sont pas fournies de manière claire et compréhensible au consommateur. Au
contraire, le consommateur doit combiner logiquement les différentes informations qu’il
reçoit et faire les calculs qui s’imposent pour savoir exactement quand il doit payer quel
montant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société be2 viole les articles 5 (2) de la
loi relative au commerce électronique et L.221-2 du Code de la consommation.
Or, aucune action en cessation n’est prévue en cas de violation de l’article L.221-2 du
Code de la consommation. La demande en cessation ne peut donc être basée que sur
l’article 71-1 de la loi relative au commerce électronique pour violation de l’article 5 (2) de
la même loi qui prescrit une information claire et précise du prix et des conditions de
réalisation de la prestation du service, ce qui inclut une information sur les modalités du
paiement du prix.
Aucune mesure concrète destinée à faire cesser les actes reprochés n’est formulée ni
dans le dispositif, ni dans la motivation de la demande du Ministre mais le résultat exigé
est clair. Il convient donc d’ordonner à la société be2 d’indiquer sur son site internet
www.be2.be de manière précise et non équivoque le prix et les modalités de paiement.
3. Le droit de rétractation
Le Ministre reproche à la société be2 de violer les articles suivants du Code de la
consommation :
L’article L.221-2(1) e) dispose que :
(1) En temps utile avant la conclusion d’un contrat visée par les chapitres 2 à 4, le
consommateur doit recevoir les informations suivantes : (…) c) l’existence ou l’absence
d’un droit de rétractation. (2) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être
fournies de manière claire et compréhensible. »
L’article L.222-4 (1) prévoit encore que :
« Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition
et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article L.221-2
paragraphe (1)(…) en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard lors de la
livraison du bien non destiné à la livraison à des tiers ou de l’exécution de la prestation de
service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la
conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il
a accès. En tout état de cause, doit être fournie une information non équivoque, claire et
compréhensible par écrit ou sur un autre support durable sur les conditions et modalités
d’exercice du droit de rétractation au sens de l’article L.221-3 ».
Selon le demandeur, le consommateur n’est informé de l’existence ou de l’absence d’un
droit de rétractation ni au moment où il s’apprête à indiquer ses coordonnées bancaires, ni
au moment de la confirmation de paiement. L’article XVIII des conditions générales ne
saurait être considéré comme une information non équivoque, claire et compréhensible à
cet égard.
La défenderesse fait encore valoir que l’article XVIII de ses conditions générales donne
des informations claires et précises sur le droit de rétractation des consommateurs.
Pour les contrats à distance hormis ceux relatifs aux services financiers, le consommateur
dispose d’un droit de rétractation de 7 jours ouvrables qui, pour les contrats de prestations
de services, prend cours le jour de la conclusion du contrat (article L.221-3).
L’article XVIII des conditions générales prévoit que :
« Le client est en droit de révoquer la relation contractuelle conformément à l’article III. (1)
avec be2 dans un délai de deux semaines à partir du début du contrat (date de
l’enregistrement) par une déclaration adressée à be2 en utilisant l’adresse – email
indiquée à l’article XIII ou en utilisant la voie postale à (l’adresse indiquée dans l’article
XIX).
Le client est en droit de révoquer de la même façon la relation contractuelle conformément
à l’article III (3) avec be2 dans un délai de deux semaines à partir du début du contrat
(date de l’enregistrement), s’il n’a pas encore utilisé les services payants. Le droit de
révocation s’éteint dès l’utilisation du service ».
L’article III (3) a trait aux services payants.
Dans la mesure où les conditions générales sont téléchargeables et contiennent une
information sur le droit de révocation, le consommateur en est informé, même avant toute
relation contractuelle, au moyen d’un support durable. En effet, il résulte des informations
disponibles au site internet du ministère de l’Economie que le disque dur d’ordinateur peut
être considéré comme support durable au sens de l’article L.010-1 du Code de la
consommation.
Quant au contenu de l’information donnée au consommateur, qui est susceptible de
conclure successivement deux contrats avec la société be2, il y a lieu de l’apprécier pour
chaque relation contractuelle.
Quant à la relation contractuelle gratuite se traduisant par l’enregistrement du client (article
III (1) des conditions générales), le consommateur peut se rétracter pendant un délai de
deux semaines conformément à l’article XVIII précité. Il a par ailleurs et en tout état de
cause la faculté d’« annuler » son enregistrement conformément à l’article VIII (1) précité.
Cette information sur le droit de rétractation est donnée au consommateur de façon
suffisamment claire et précise. Le contenu du droit de rétractation va même au-delà de ce
qui est prévu par le Code. Contrairement à ce que prétend le demandeur, il importe peu
que les conditions générales font mention d’un droit de révocation au lieu d’un droit de
rétractation alors que dans les faits et pour la compréhension d’un consommateur moyen,
ces termes sont interchangeables.
Conformément à l’article III (3) des conditions générales, la relation contractuelle payante
« est établie quand le client aura accepté l’obligation de paiement en cliquant sur le site
internet en question la case de confirmation du paiement ». Ainsi, la précision selon
laquelle le droit de révocation prend cours à partir du début du contrat, correspondant à la
date de l’enregistrement, est ambigüe en ce qu’elle pourrait également viser
l’enregistrement aux services non payants et le consommateur n’est ainsi pas clairement
informé de son droit de rétractation qui prend naissance, non pas à la date de
l’enregistrement mais par la conclusion du contrat donnant droit aux prestations payantes.
Le Ministre reproche encore à be2 de violer l’article L.222-5 (3) a) du Code de la
consommation aux termes duquel « sauf convention contraire, le consommateur ne peut
exercer le droit de rétractation de sept jours ouvrables pour les contrats : a) de fourniture
de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du
délai mentionné à l’article L.221-3 ».
Selon le demandeur, il résulterait des plaintes reçues que la société be2 commencerait à
fournir ses services pendant le délai de rétractation sans le consentement du
consommateur.
La défenderesse précise que les services payants ne sont utilisés que par la volonté
même du consommateur.
Au vu du libellé des conditions générales, se pose la question si une utilisation des
services par le consommateur revient ipso facto à établir son accord quant à l’exécution
des prestations de services avant la fin du délai de rétractation.
Il résulte des captures d’écran versées par la société défenderesse que les avantages du
Membre Premium consistent notamment à « envoyer et lire des e-mails », « envoyer et
recevoir des messages librement rédigés ». Or, le fait de recevoir des messages ou e-
mails ne saurait en tout état de cause être considéré comme manifestant l’accord du
consommateur au sens de l’article L.222-5 (3) en vue d’un commencement des
prestations de services. En effet, une simple réception ou lecture d’un e-mail ne peut être
interprété comme accord privant le consommateur de son droit de rétractation.
Il en découle que l’article XVIII des conditions générales n’est entièrement conforme ni à
l’article L.222-4 (1), ni à l’article L.222-5 (3) du Code de la consommation. Conformément
au dispositif de la demande, il convient d’ordonner à la société be2 d’informer le
consommateur de manière claire et compréhensible sur l’existence d’un droit de
rétractation et de ne commencer l’exécution du service pendant le délai de rétractation
qu’avec le consentement du consommateur.
4. L’obligation générale des prestataires de services
Le Ministre reproche à la société be2 une violation de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 14
août 2000 relative au commerce électronique qui prévoit que :
« Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires
des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux
informations suivantes :
c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer
directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier
électronique. »
Cet article correspond à l’article 5 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.
Le Ministre précise, en se référant à sa pièce n°6, que les consommateurs désirant résilier
leur contrat en utilisant le lien dans « Options » sous « Accès Premium » n’y parviennent
pas alors qu’un message d’erreur apparaît. Il fait encore valoir que sous la rubrique « infos
sociétés » n’apparaît ni un numéro de téléphone ni une adresse e-mail de la société et
qu’un formulaire de contact ne saurait être qualifié de moyen de communication directe
avec la défenderesse.
La défenderesse conteste le reproche en soutenant qu’elle fournit ses coordonnées
postales, une adresse e-mail, une page de contact et un numéro de téléphone pour le
service client.
Dans la mesure où la pièce n°6 versée par le demandeur ne permet pas d’identifier la
page web qui aurait expiré, elle est dénuée de toute pertinence.
La Cour de Justice de l’Union européenne a répondu comme suit à une question
préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 de la directive :
« le prestataire de services est tenu de fournir aux destinataires du service, dès avant
toute conclusion de contrat avec ces derniers, en sus de son adresse de courrier
électronique, d’autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une
communication directe et efficace. Ces informations ne doivent pas obligatoirement
correspondre à un numéro de téléphone. Elles peuvent résider dans un formulaire de
contact électronique, au moyen duquel les destinataires du service peuvent s’adresser sur
l’internet au prestataire de services et auquel celui-ci répond par courrier électronique,
sauf dans des situations où un destinataire du service, se trouvant, après la prise de
contact par voie électronique avec le prestataire de services, privé d’accès au réseau
électronique, demande à ce dernier l’accès à une voie de communication non
électronique » (C.J.U.E., 16 octobre 2008, C-298/07).
Il résulte de cette décision que l’indication d’un numéro de téléphone n’est pas obligatoire
et qu’un formulaire de contact électronique peut être suffisant au regard des exigences de
la loi. En tout état de cause, le Ministre ne verse aucune pièce probante quant à un
éventuel fonctionnement insatisfaisant ou défectueux de la communication via ce
formulaire.
Pour le reste, l’adresse du siège social, le numéro de l’enregistrement au registre de
commerce ainsi que le numéro de la TVA figurent sous la rubrique « infos société »
accessible sur la page d’accueil du site internet www.be2.be. Par contre, une adresse e-
mail de contact n’est indiquée que sous les chapitres « protection des données » et
« avis » des conditions générales. Dans la mesure où l’internaute doit parcourir les
conditions générales afin de trouver cette adresse e-mail, il y a lieu de considérer que
l’accès à cette information, de surcroît séparée des autres informations relatives à la
société be2, n’est pas facile au sens de l’article 5 précité de la loi sur le commerce
électronique.
Comme demandé par le Ministre, il y a lieu d’ordonner à la société be2 d’indiquer sur son
site internet les coordonnées permettant de la contacter et de communiquer directement et
effectivement avec elle y compris son adresse de courrier électronique.
Pour assurer l’efficacité des mesures ordonnées ci-dessus, il convient de les assortir d’une
astreinte.
Etant donné que ces mesures obligent la société défenderesse à effectuer un certain
nombre de démarches au niveau de son site internet, il y a lieu de lui accorder un délai
d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la publication de la présente
ordonnance qui est suffisante en elle-même pour mettre fin aux violations constatées et
dont la publication est disproportionnée par rapport à l’impact public de ces violations.
La demande du Ministre en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’il reste en défaut de préciser
les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens. Par ailleurs, tant
la loi relative à la protection juridique du consommateur que celle relative au commerce
électronique lui donnent expressément le droit de lancer des procédures judiciaires, de
sorte que la présente demande relève des attributions naturelles du Ministre et ne saurait
justifier l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938
du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il
n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande du Ministre tendant à voir dire
l’ordonnance exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance, le
demandeur n’ayant pas démontré que la condition de nécessité posée par l’article 938 du
Nouveau Code de Procédure Civile est remplie.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Nathalie HILGERT, juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1er
Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre
commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant
contradictoirement, dans le cadre des articles L.320-3, L.320-4 du Code de la
consommation et 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique,
déclarons la demande recevable en ce qu’elle vise le site internet « www.be2.be » ;
la déclarons irrecevable pour le surplus ;
la disons partiellement fondée ;
disons que l’article VIII (1) des conditions générales du site internet www.be2.be constitue
une clause abusive au sens de l’article L.211-3 point 4 du Code de la consommation ;
disons que la clause susmentionnée est réputée nulle et non écrite ;
en ordonnons la suppression dans tout document qui la contient endéans un délai d’un
mois à partir de la signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de
500,- EUR par infraction dûment constatée ;
ordonnons à la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. :
• d’indiquer sur son site internet www.be2.be, de manière précise et non équivoque
le prix et les modalités de paiement ;
• d’informer le consommateur de manière claire et compréhensible sur l’existence
d’un droit de rétractation ;
• de ne commencer l’exécution du service pendant le délai de rétractation qu’avec le
consentement du consommateur ;
• d’indiquer sur son site internet www.be2.be les coordonnées permettant de la
contacter et de communiquer directement et effectivement avec elle y compris son
adresse de courrier électronique ;
dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine
d’une astreinte de 500,- EUR par infraction dûment constatée ;
déboutons pour le surplus ;
disons qu’il n’y a pas lieu à publication de la présente ordonnance ;
déboutons le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions de sa
demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
disons qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
condamnons la société à responsabilité limitée be2 s.à r.l. aux frais et dépens de
l’instance.