Luxembourg labor court dismisses appeal, confirming abusive dismissal and awarding damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive. The court found the employer failed to prove the real and serious reasons for termination, rejecting vague testimonial evidence regarding job market conditions. Consequently, the judgment awarding damages for material and moral prejudice was confirmed, while procedural costs were allocated to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer fails to prove the real and serious reasons for dismissal, rendering it abusive and entitling the employee to damages; the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize février deux mille douze.
Numéro 37271 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 avril 2011,
comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 octobre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2010, B a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer 7.256,27 € à titre de dommage matériel et 10.000 € à titre de dommage moral du chef du licenciement subi le 23 février 2009, qu’il qualifia d’abusif.
A l’appui de sa demande, le requérant fit valoir qu’il a été engagé à partir du
16 juillet 2007 en qualité de consultant informatique (« banking consultant ») et qu’il a été licencié le 23 février 2009 moyennant le préavis légal de deux mois expirant le 30 avril 2009.
Il soutint que le licenciement serait abusif du fait que les motifs du licenciement, liés au fonctionnement de l’entreprise, ne seraient pas énoncés avec la précision requise. En ordre subsidiaire, il contesta leur caractère réel et sérieux.
La société A conclut au caractère régulier du licenciement.
Elle fit valoir que le requérant avait été engagé compte tenu de sa spécialisation dans l’applicatif bancaire « IBSY », utilisé par certains clients ; que cependant, après plusieurs missions auprès de diverses banques, il aurait été impossible de lui trouver une nouvelle mission, au vu de sa spécialisation très poussée et de la disparition progressive de l’utilisation du système IBSY par les clients potentiels.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2011, le tribunal du travail, estimant que la lettre de motivation du licenciement répondait au degré de précision requis par la loi, mais que la société demanderesse n’avait pas établi le caractère réel et sérieux des motifs à la base du licenciement, a déclaré ce dernier abusif et condamné la S.A. A à payer à B la somme de 4.037,29 € et à l’ETAT en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 12.545,07 € outre les intérêts.
La S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par acte d’huissier du 18 avril 2011.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement régulier et de débouter B et l’ETAT de leurs demandes.
Quant au caractère régulier du licenciement
La société appelante fait exposer qu’elle est une entreprise spécialisée dans l’acquisition et la distribution de matériel informatique, la concession de licences de hardware et de software ainsi que la prestation de tous services en tant qu’opérateur de systèmes informatiques primaires, auprès des institutions de crédit, autres professionnels du secteur financier (PSF), organismes de placement collectif (OPC) ou fonds de pension ; qu’elle ne s’adresse donc pas à une clientèle traditionnelle d’entreprises et de particuliers mais à une clientèle du milieu financier soumise à des obligations spécifiques ; qu’à ce titre, les membres de son équipe sont recrutés en fonction de leurs connaissances dans le milieu informatique applicable au secteur financier ; que B a été engagé par contrat à durée indéterminée du 10 mai 2007, prenant effet en date du 16 juillet 2007, en qualité de Banking Consultant et qu’il a été engagé en raison de sa spécialisation particulière dans le domaine de l’applicatif bancaire « IBSY ».
Elle offre de prouver par l’audition de témoins que les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont réels.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Il fait plaider qu’il est faux qu’il aurait été engagé pour sa spécialisation dans le systéme « IBSY » tel que le prétend l’employeur dans la lettre des motifs ; qu’après 18 ans passés dans le secteur bancaire, il aurait au contraire pu s’adapter à n’importe quel nouveau système informatique ; qu’en effet, il résulte de son curriculum vitae qu’il a réussi à évoluer avec succès dans différents systèmes informatiques auprès de plusieurs employeurs, pendant les années en question ;
qu’il résulte en outre d’une demande de E pour la recherche d’un « gestionnaire d’application » que cette dernière était intéressée par son profil polyvalent.
L’intimé en conclut que la partie appelante n’a pas rapporté la preuve que le système informatique « IBSY » aurait été de moins en moins utilisé dans les établissements bancaires, ni qu’elle aurait fait un quelconque effort pour lui trouver une nouvelle mission.
Elle demande de déclarer l’offre de preuve irrecevable alors qu’elle manque de précision, et qu’elle se limite à transcrire le texte de la lettre des motifs datée du
23 mars 2009 ; que de plus, deux des témoins indiqués dans l’offre de preuve, en l’espèce C et D, ont déjà établi des attestations testimoniales lors de la première instance.
Afin de déterminer la mission exact conférée à l’intimé dans l’entreprise de la partie appelante, il échet de consulter le contrat de travail conclu entre parties le
10 mai 2007.
La seule mention relative à la fonction du salarié se trouve dans l’article 3 qui stipule : « Le salarié est occupé en qualité de « Banking Consultant », sans préjudice d’une nouvelle affectatoin ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur. »
Le contrat de travail ne mentionne ni la spécialisation du salarié dans le système bancaire « IBSY », ni des missions spéciales relatives à ce système qui lui seraient confiées.
La lettre de motivation du licenciement justifie le licenciement notamment de façon suivante : « La difficulté de vous retrouver une nouvelle mission est venue du fait que vous êtes hautement spécialisé dans un domaine à savoir l’applicatif bancaire « IPSY » mais vous ne disposez pas d’une expérience plus générale dans le domaine informatique. Or, cet applicatif bancaire est en voie de disparition. En effet, nous avons constaté que sur les deux dernières années, cet applicatif bancaire a été de moins en moins utilisé par les Banques. La quasi-totalité de nos clients ne l’utilisent pas. Selon nos sources, seules 5 Banques de la place financière utiliseraient encore ce système. A la différence de nos autres consultants, vous êtes certes spécialisé dans un domaine (en perte de vitesse) mais vous disposez d’une expérience limitée dans le milieu informatique en général. Nos autres consultants bénéficiaient d’une expérience plus large en termes d’infrastructure informatique ce qui leur permet d’être plus flexibles quant au type de mission confiée. »
Dès lors, c’est uniquement en raison de la diminution des missions dans le domaine spécial du système « IBSY » que le licenciement a eu lieu, et non pas à cause d’une éventuelle impossibilité d’employer le salarié dans la qualité plus générale de « Banking Consultant » dans laquelle il a été engagé.
Dans cette optique, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve de la société appelante comme n’étant pas pertinente.
Le jugement entrepris a décidé correctement que les attestations testimoniales versées par l’employeur d’après lesquelles ce dernier avait mis en œuvre tous les moyens pour retrouver une mission au salarié sont vagues et n’établissent pas la réalité du motif invoqué.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, la société employeuse n’ayant pas établi le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
Quant à l’indemnisation
La S.A. A affirme que la période de référence de 3 mois retenue est excessive compte tenu de l’âge de B, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa formation, et ce d’autant plus qu’il a été dispensé d’effectuer son préavis.
Elle conteste également tout préjudice moral dans le chef de l’intimé.
Le jugement de première instance a retenu que le salarié avait établi par des pièces versées qu’il a cherché un nouvel emploi tant dans son domaine d’activité antérieur que dans d’autres domaines.
Il a également apprécié correctement la situation du salarié pour fixer à 3 mois après la fin du préavis la période de référence pendant laquelle la perte de revenus subie est en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué à B le montant de 14.082,36 € - 12.545,07 = 1.537,29 € du chef de préjudice matériel et celui de 2.500 € pour préjudice moral.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande le remboursement du montant de 20.908,45 €, avancé au titre d’indemnités de chômage pour la période de mai à septembre 2009, principalement à l’encontre de la société appelante, et subsidiairement de l’intimé.
Compte tenu de la période de référence retenue, l’ETAT a droit au montant de 12.545,07 € correspondant à trois mois d’indemnités de chômage.
Le jugement entrepris est à confirmer.
La S.A. A sollicite des indemnités de procédure de 500 € pour chaque instance.
Ces demandes sont à rejeter, la partie déboutée de son action et devant supporter tous les frais ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B demande une indemnité de procédure de 1.500 €.
Cette demande est justifiée à concurrence du montant de 750 € qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense face à un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la S.A. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la S.A. A à payer à B une indemnité de procédure de 750 €, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Carmen RIMONDINI et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.