Court partially allows appeal on wrongful dismissal and unpaid wages, confirming dismissal justified.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment declaring his dismissal justified. While the court found the employee's claim of an invalid probation period based on an undocumented start date lacked sufficient proof, it awarded back pay for October 2009. Conversely, the court rejected the employee's claim for an abusive dismissal and the employer's claim for unemployment benefits, confirming the original dismissal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The appellate court may reform a judgment if the lower court's findings of fact are insufficient to support its conclusion, but it must uphold the dismissal if the employee fails to prove the probation period was invalid or the dismissal was abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize février deux mille douze
Numéro 36937 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
L.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 janvier 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal du 30 mai 2011 représentée par Maître Olivier WAGNER ayant repris l’instance, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 30 avril 2010, L.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 29.458,63 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 7 décembre 2010, le licenciement a été déclaré justifié et L.) a été débouté de sa demande.
De ce jugement, L.) a relevé appel par exploit d’huissier du 12 janvier 2011.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) a été déclarée en état de faillite le 30 mai 2011 et l’instance a été reprise par le curateur Maître Olivier Wagner.
L.) a été engagé le 2 novembre 2009 en tant qu’ouvrier. Par lettre recommandée du 7 janvier 2010, l’employeur a mis fin à la relation de travail au motif qu’il se trouvait en période d’essai et que son préavis commencera le 8 janvier 2010 pour se terminer le 22 janvier 2010.
L.) soutient qu’en réalité il a commencé à travailler à partir du 26 octobre 2009, de sorte que la clause d’essai est inopérante pour ne pas avoir été prévue par écrit dès le début des relations de travail entre parties.
Les premiers juges ont retenu que tant l’attestation testimoniale versée par L.) pour prouver qu’il a travaillé dès le 26 octobre 2009 que son offre de preuve sont imprécises et doivent être rejetées.
Par conséquent, les premiers juges ont dit qu’il échet de prendre en considération la date de début des relations de travail tel qu’indiqué dans le contrat de travail à savoir le 10 novembre 2009.
L’employeur ayant respecté le délai de préavis de la période d’essai, le licenciement a été déclaré régulier.
Dans son acte d’appel, L.) reproche aux premiers juges d’avoir déclaré régulier son licenciement. Il réitère son argument de première instance, à savoir qu’il aurait travaillé dès le 26 octobre 2009 et il offre de prouver ce fait par témoin et attestation.
En première instance, L.) a versé une attestation de D.) qui relate que L.) a travaillé pour le compte de la s.à r.l. SOC.1.) pendant les mois d’octobre, novembre et décembre 2009.
Les premiers juges ont rejeté cette attestation au motif qu’elle n’indique pas la date précise où L.) a commencé à travailler. En instance d’appel, L.) a versé deux attestations. Le témoin TEM.1.) indique avoir déposé L.) au chantier le lundi, 26 octobre 2009, le mardi, 27 octobre 2009 et toute la semaine à CH.1.), et qu’il y a rencontré son patron, Monsieur B.).
Le témoin F.) déclare qu’il a travaillé avec L.) sur le chantier à CH.1.) le samedi
24 octobre 2009 jusqu’au mardi matin, 27 octobre 2009 pour le compte de l’entreprise SOC.1.).
L’attestation O.), versée par la s.à r.l. SOC.1.), parle d’un chantier à CH.2.) où le témoin n’a pas rencontré L.) qui, d’après ce témoin n’a commencé à travailler qu’à partir de novembre, décembre 2009.
Les deux attestations précitées sont claires et précises en ce que L.) a travaillé sur le chantier à CH.1.) dans la maison appartenant au témoin D.) qui a indiqué que L.) a travaillé chez lui en octobre, novembre et décembre 2009.
Ces déclarations ne sont pas contredites par l’attestation O.), qui parle d’un chantier à CH.2.), sans autre précision et qui se borne à dire que L.) n’a commencé à travailler qu’en novembre, décembre 2009 sans indication de date.
Il s’en suit que L.) a prouvé qu’il a travaillé pour le compte de la s.à r.l. SOC.1.) dès le 26 octobre 2009.
L’article L.121-4 (1) du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. L’article L.121-5 du code du travail stipule que la clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe (1) de l’article L.121-4, pour chaque salarié individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.
En l’espèce, le contrat de travail par écrit n’a été rédigé qu’en date du 2 novembre 2009 et L.) devait commencer à travailler le 10 novembre 2009. En réalité, il a cependant débuté son travail dès le 26 octobre 2009, sans qu’un contrat écrit n’ait été établi à ce moment. Par conséquent, lors de son entrée en fonction aucune clause d’essai n’a été stipulée comme prévu à l’article L.121-5 du code du travail précité. De ce fait, son contrat est un contrat à durée indéterminée, de sorte que le licenciement, basé sur la clause d’essai sans effet, est abusif.
L.) réclame une indemnité de préavis de 2 mois pour un montant de 5.680,76 euros. Cette demande est justifiée.
A titre de préjudice matériel, il conclut à voir fixer la période de référence à 6 mois. Eu égard aux compétences professionnelles de L.) et à la situation sur le marché de l’emploi, il y a lieu de retenir 4 mois comme période de référence à savoir 4 X 2840,38 = 11.361,52 euros dont il faut déduire les indemnités de chômage de janvier à mai 2010, à raison de 756,03 euros pour le mois de janvier, de 2604,11 de février à avril et 1953 euros pour mai 2010 ce qui fait un total de 10.521,36 euros, de sorte que le préjudice matériel s’élève à 840,16 euros.
Eu égard aux circonstances, le dommage moral peut être fixé à 1.500 euros.
Le jugement doit partant être réformé sur ce point.
L.) reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu sa demande en paiement d’heures supplémentaires. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point qu’elle fait sienne pour rejeter cette demande.
Il en est de même du remboursement des frais où L.) est en défaut de prouver qu’il a exposé ces frais pour le compte de son employeur.
La s.à r.l. SOC.1.) a relevé appel incident, en ce qu’elle a été condamnée à verser certains documents sociaux à L.). Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis son offre de preuve formulée en cours de délibéré. C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont déclaré cette offre de preuve irrecevable. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
L.) réclame le paiement de la somme de 7.073,86 euros à titre d’arriérés de salaire.
Pour ce qui est du salaire du mois d’octobre 2009, sa demande a été rejetée au motif qu’il n’a pas établi avoir travaillé du 26 au 31 octobre 2009.
Etant donné qu’en instance d’appel, cette preuve est rapportée, il a droit au salaire. Le montant demandé de 656,74 euros n’étant pas autrement contesté, il doit lui être alloué.
Pour les salaires de novembre 2009 à janvier 2010, l’employeur verse une quittance indiquant que les salaires litigieux ont été payés à L.).
Ce dernier soutient qu’il a signé sans savoir de quoi il s’agissait, étant donné qu’il ne sait ni lire, ni écrire. Les premiers juges ont dit que si L.) ne sait ni lire, ni écrire, il n’aurait pas dû signer la quittance et ils ont rejeté cette demande.
En instance d’appel, L.) réitère ce moyen et il se réfère à un bilan orthophonique dressé par le docteur P.) le 20 avril 2010.
La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour retenir qu’il n’aurait pas dû signer la quittance s’il ne comprenait pas le contenu. Il ne peut alléguer le lien de subordination et la peur de perdre son emploi, étant donné que la quittance a été signée le 11 février 2010, à savoir un mois après son licenciement.
Cette demande en paiement des salaires pour novembre, décembre 2009 et janvier 2010 n’est partant pas fondée.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi ets intervenu au litige et conclut à se voir allouer la somme de 44.828,16 euros du chef d’indemnités de chômage versées à L.). Eu égard au fait que le licenciement a été déclaré abusif, cette demande est fondée à concurrence de la somme de 10.521,36 euros.
La demande de l’appelant et de l’intimée tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée, à défaut de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
dit le licenciement abusif ;
fixe la créance de L.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.) du chef d’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 2340,16 euros et de 5680,76 euros à titre d’indemnité de préavis, ainsi que du chef de salaire redu pour octobre 2009 à la somme de 656,74 euros avec les intérêts à courir à partir du jour de la demande en justice jusqu’au jour du prononcé de la faillite ;
fixe la créance de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds de l’emploi à la somme de 10.521,36 euros avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’au jour du prononcé de la faillite ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
met les frais et dépens à charge de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l..