36498_1 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAExempt – appel en matière de droit du travail
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.224-3 du code du travail, article 542-15 du code du travail; 36498_1 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exempt – appel en matière de droit du travail
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize février deux mille douze
Numéro 36498 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
R.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 août 2010,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 6 août 2009, R.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 14 juillet 2010, le licenciement de R.) a été déclaré abusif et il a obtenu une indemnité de préavis de 1.950 euros. Les demandes en paiement d’une indemnité pour le licenciement irrégulier, en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, en remboursement de divers frais et en remboursement d’une retenue sur salaire ont été déclarées non fondées.
De ce jugement, R.) a relevé appel par exploit d’huissier du 13 août 2010.
R.) a été engagé par la société SOC.1.) en tant que pilote, commandant de bord, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2008. Il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 2 février 2009. Suite à sa demande, les motifs du licenciement lui ont été communiqués par lettre recommandée du 6 mars 2009.
Le premier motif invoqué par l’employeur est d’ordre économique et se réfère à une baisse des heures de vols de 40% en janvier 2009 par rapport à janvier 2008.
Les premiers juges ont dit que ce motif manque de précision en ce qu’il n’est même pas indiqué en quoi consiste la perte du chiffre d’affaires.
La société SOC.1.) a relevé appel incident et fait valoir que la lettre de licenciement est suffisamment précise, étant donné qu’elle connaît depuis 2008 une baisse de son activité suite à la crise économique.
La Cour se rallie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que le motif économique ne répond pas aux critères de précision requises.
En ce qui concerne le deuxième motif relatif au test effectué par R.) et l’impossibilité d’affecter celui-ci comme commandant de bord, ce grief n’est pas non plus suffisamment précis. En effet, il n’y est pas indiqué de façon objective qu’elles qualités lui manquaient pour accomplir la fonction pour laquelle il était engagé. Si l’employeur ne l’a affecté qu’à une mission de copilote, les raisons de ce fait ne sont pas mentionnées de façon explicite pour permettre à R.) de les contredire.
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que le deuxième motif manque de précision.
Pour ce qui est du troisième grief, qui concerne un incident du 17 décembre 2008 à l’aéroport Le Bouget où R.) a commandé un plat repas à bord de l’avion, il ne ressort pas du contexte, en quoi ce fait est répréhensible et puisse motiver
3 un licenciement. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour retenir que ce reproche n’est ni sérieux, ni réel et ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement, même avec préavis.
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement abusif. Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.
La lettre de licenciement n’est pas datée. L’employeur soutient qu’il l’a envoyée le 30 janvier et R.) soutient qu’il l’a reçue le 2 février.
Les premiers juges se sont référés à l’article L.124-4 (3) du code du travail pour retenir que le délai de préavis est du 15 février au 15 avril 2009 et ils ont alloué à R.) la somme de 1.950 euros pour le délai non respecté.
L’employeur relève appel incident et soutient que le point de départ du préavis ne se situe pas à la date de la réception de la lettre de licenciement par le salarié, mais commence à la date d’envoi.
L’article L.124-3 (3) prévoit que les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour. Le jour de la notification de la résiliation est le jour où le salarié a reçu la lettre de licenciement où le jour où il a été avisé par la poste de l’envoi du courrier recommandé. (Cour d’appel 6 mai 2004, numéro 27621 du rôle).
Les jurisprudences citées par l’intimée sont en contradiction avec le libellé de l’article L.124-3 (3) du code du travail.
Il s’en suit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont débouté R.) de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral au motif qu’il n’a pas prouvé avoir fait de sérieux efforts pour se retrouver un nouvel emploi.
En instance d’appel, R.) verse des pièces desquelles il résulte que dès fin mars 2009 il a posé sa candidature auprès de nombreuses compagnies aériennes. Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi dans le métier de pilote d’avion, la Cour juge appropriée une période de référence de 6 mois à partir de l’expiration du préavis pendant laquelle le préjudice matériel peut légitimement être mis en relation causale avec le licenciement.
Des 6 mois de salaire, il faut déduire les allocations de chômage versées par « Pôle emploi » pour la période de référence.
R.) verse des attestations de « Pôle emploi » qui ne permettent cependant pas de constater les allocations perçues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2009, seuls les montants pour septembre et octobre 2009 étant indiqués. Sur ce point, R.) devra fournir un décompte détaillé, pièces à l’appui pour permettre le calcul du préjudice matériel.
4 Quant au préjudice moral, eu égard aux circonstances du licenciement, il peut être fixé à 2.500 euros.
R.) a été débouté par les premiers juges de sa demande en remboursement de certains frais. Il se réfère à l’article 6 du contrat de travail pour appuyer cette demande.
L’employeur conteste qu’il s’agit de frais visés audit article et souligne que les frais de visite médicale ont été exposés après le licenciement de R.) en juin 2009.
R.) est en défaut de prouver que les frais d’abonnement téléphonique et d’affranchissement ont été engagés dans le cadre de ses fonctions et pour la visite médicale postérieure au licenciement elle ne peut être prise en considération. Cette demande doit partant être rejetée.
R.) réclame encore le montant de 4.310 euros du fait que l’employeur aurait retenu ce montant sur son salaire du chef de frais de formation. Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif « que R.) n’a pas versé de fiches de salaire et n’a pas précisé quel montant a été retenu pour telle ou telle rémunération mensuelle ».
En instance d’appel, R.) se réfère à une fiche de salaire qui indique pour le mois de mars 2009 une retenue de 3.900 euros avec la mention « formation ».
L’article L.224-3 du code du travail, cité in extenso par les premiers juges, prévoit quatre hypothèses où l’employeur peut faire des retenues sur salaire.
Les frais de formation ne font pas partie des cas prévus, de sorte qu’une telle retenue est contraire à la loi. Il s’en suit que le montant de 3.900 euros doit être restitué à R.).
Par conséquent, il est superfétatoire de se prononcer sur la conformité de l’article 4.2 du contrat de travail aux dispositions de l’article 542-15 du code du travail.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de la société SOC.1.) doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de R.) n’est pas non plus fondée à défaut de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels ;
5 dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant:
fixe le préjudice moral à 2.500 euros ;
quant au préjudice matériel, R.) est prié de verser un décompte détaillé des indemnités de chômage perçues pendant la période de référence de 6 mois à partir de la fin du préavis ;
dit que la somme de 3.900 euros retenue du chef de frais de formation doit être restituée à R.) ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
refixe l’affaire à la conférence de la mise en état du jeudi, 22 mars 2012 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel pour continuation des débats ;
réserve les frais.