2900a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAN° 6 / 12. du 16.2.2012. Numéro 2900 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille douze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, présidente de chambre à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Marianne PUTZ...
Regeste Legislator
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N° 6 / 12. du 16.2.2012.
Numéro 2900 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille douze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, présidente de chambre à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, dont le siège est à L-1724 Luxembourg, 1a boulevard Prince Henri,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt de cassation rendu le 25 février 2010 par lequel l’arrêt du 17 novembre 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales fut cassé et annulé ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi, le 27 octobre 2010, par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 décembre 2010 par X.), à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 février 2011 par l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X.), déposé le 25 février 2011 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant sur le renvoi de la Cour de cassation, disant qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle, déclara non fondé l’appel dirigé contre la décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 14 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 65, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle en relevant d’office le moyen de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, sans avoir au préalable invité les parties, qui avaient toutes les deux conclu au renvoi préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle, à présenter leurs observations sur ce cas de dispense, alors qu’au vœu de la disposition violée, le Conseil Supérieur des Assurances Sociales était tenu d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations » ;
Mais attendu que, suite à l’arrêt de cassation du 25 février 2010, la question de l’application de l’article 6, alinéa 2b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle était dans les débats et que la juridiction de renvoi, en l’examinant, n’a pas soulevé d’office le susdit moyen de dispense ;
3 Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 3 de la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle en retenant, dans le cadre de l’examen du cas de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, par renversement de la charge de la preuve, que la dame X.) n’avait pas rapporté la preuve de la violation du principe de l’égalité de traitement, alors qu’au vœu de la disposition violée, il appartient à la partie défenderesse, en l’occurrence la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement » ;
Attendu que l’article 3 de la loi du 28 février 2001, cité au moyen, dispose que « Dès qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement » ;
Attendu que les juges du fond, en disant qu’il est impossible d’induire des données statistiques même un soupçon de discrimination fondée sur le sexe des personnes intéressées, n’ont pas retenu des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, preuve incombant à X.) ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle et de l’article 95ter (1) de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, en se basant sur la disposition de l’alinéa 2, b) de l’article 6 de la loi précitée, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la constitutionnalité de l’article 196 du Code des assurances sociales, et plus particulièrement de la question de savoir si cet article renfermait une discrimination fondée sur le sexe contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution, alors que la condition du cas de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi précitée n’était pas réunie dans le cas d’espèce et que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales était dès lors obligé de saisir par voie préjudicielle la Cour Constitutionnelle, qui seule a compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi » ;
Attendu que les juges du fond, d’une part, ont constaté que l’article 196 du Code des assurances sociales, à la simple lecture, est absolument neutre quant au
4 sexe des personnes auxquelles il s’applique identiquement et dès lors ne renferme pas de discrimination directe fondée sur le sexe et, d’autre part, ont dit que « même si des données statistiques devaient établir que les conditions incriminées s’appliquent proportionnellement plus fréquemment aux veuves qu’aux veufs, ces données seraient encore en l’espèce manifestement indifférentes et sans réel intérêt par rapport au principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’application de l’article 196 du Code des assurances sociales. Il est impossible d’induire des données statistiques même un soupçon de discrimination fondée sur le sexe ou l’âge des personnes intéressées », retenant ainsi souverainement qu’il n’existait pas de discrimination indirecte fondée sur le sexe ;
Que, sur base de ces considérations, ils ont pu conclure à l’application de l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle qui dispense les juges de saisir la Cour constitutionnelle lorsque la question de constitutionnalité soulevée est dénuée de tout fondement ;
Que le moyen est dès lors non fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle et de l’article 95ter (1) de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, en se basant sur la disposition de l’alinéa 2, b) de l’article 6 de la loi précitée, a décidé, sans avoir au préalable examiné si la condition du cas de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi précitée était réunie dans le cas d’espèce, qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la constitutionnalité de l’article 196 du Code des assurances sociales, et plus particulièrement de la question de savoir si cet article renfermait une discrimination fondée sur l’âge contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution, alors que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, qui n’a pas examiné si la condition du cas de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi précitée était réunie dans le cas d’espèce, était obligé en vertu des dispositions violées de saisir par voie préjudicielle la Cour Constitutionnelle, qui seule a compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi » ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle et de l’article 95ter (1) de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, en se basant sur la disposition de l’alinéa 2, b) de l’article 6 de la loi précitée, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la constitutionnalité de l’article 196 du Code des assurances sociales, et plus particulièrement de la question de savoir si cet article renfermait une discrimination fondée sur l’âge contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution, alors que la condition du cas de dispense prévu par l’article 6, alinéa 2, b) de la loi précitée n’était manifestement pas réunie dans le cas d’espèce et que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales était dès lors obligé en vertu
5 des dispositions violées de saisir par voie préjudicielle la Cour Constitutionnelle, qui seule a compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi » ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Mais attendu que les juges du fond, interprétant souverainement les conclusions de la demanderesse en cassation, ont examiné la discrimination fondée sur l’âge comme un élément de la discrimination fondée sur le sexe ;
Qu’ils ont examiné tant le moyen de la discrimination directe que le moyen de la discrimination indirecte, en les écartant, la première, au vu de la lecture de l’article 196 du Code de la sécurité sociale, la seconde, au vu des statistiques versées ;
Qu’ils ont dès lors pu, sur base des considérations développées, s’estimer dispensés de saisir la Cour constitutionnelle de la question de constitutionnalité posée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, sinon du défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales en rejetant les moyens soulevés par la dame X.), tirés de la violation, par l’article 196 du Code des assurances sociales, du droit communautaire et des conventions de droit international, et ce en se référant aux motifs retenus par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales dans son arrêt cassé du 17 novembre 2008, alors que le simple renvoi à des motifs contenus dans un arrêt cassé au préalable par la Cour de cassation ne saurait valoir motivation suffisante au sens des articles violés » ;
Mais attendu que les motifs critiqués sont surabondants dès lors qu’en l’absence de toute discrimination constatée, les juges du fond n’avaient pas à prendre position sur les exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité dont l’examen ressort à la compétence de la Cour constitutionnelle ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
6 Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.