Luxembourg court dismisses opposition filed by lawyer outside appeal period and orders payment of procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the opposition filed by lawyer A null and void because it was introduced by bailiff rather than by lawyer to lawyer. The court ruled that such oppositions are only admissible if filed within fifteen days of the judgment's service, a deadline that had already expired. Consequently, the original judgment was confirmed, and A was ordered to pay procedural fees to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 157 and 160 of the Code of Civil Procedure: An opposition to a judgment against a party represented by a lawyer is inadmissible unless filed by a lawyer to a lawyer within the statutory period, and failure to comply renders the opposition null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du seize février deux mille douze
Numéro 21089 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
A, conseiller financier, demeurant à B-…, …, demandeur sur opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juin 2009 et par requête signifiée le 9 juin 2009 aux avoués de la société X Sàrl, de B, de C, de E et de la société Y SA, intimé aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMER de Luxembourg du 21 juillet 1997,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société à responsabilité limitée X Sàrl, établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) B, ingénieur, demeurant à B-…, …,
3) C, épouse D, employée privée, demeurant à B-…, …,
4) E, épouse F, employée privée, demeurant à B-…, …, défendeurs sur opposition aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juin 2009 et sur requête signifiée le 9 juin 2009 à leur avoué,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMER de Luxembourg du 21 juillet 1997,
comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) la société anonyme Y SA (anciennement Z SA), établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse sur opposition aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juin 2009 et sur requête signifiée le 9 juin 2009 à son avoué,
intimée aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMER de Luxembourg du 21 juillet 1997,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, faute de conclure, à l’égard de A et contradictoirement à l’égard de la société X Sàrl, de B, de C, de E et de la société Y SA. : - a dit l’appel non fondé pour autant que dirigé contre la société Y SA et - a confirmé le jugement de première instance rendu à l’égard de cette partie, - a dit l’appel fondé pour autant que dirigé contre A, - réformant : - a déclaré la demande de la société X Sàrl, de B, de C et de E introduite contre A recevable et fondée,
- a condamné A à payer à la société X Sàrl la somme de 448.687,27 € (18.100.000.- LUF) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, - a condamné A à payer à chacune des parties B, C et E la somme de 99.157,41 € (4.000.000.- LUF) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’arrêt du 19 mars 2009 a été signifié le 7 mai 2009 à Maître Nico SCHAEFFER, en tant qu’avoué constitué pour A.
Le 19 mai 2009 l’arrêt a été signifié à A.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2009, A a relevé opposition à l’encontre de l’arrêt du 19 mars 2009 et a signifié son opposition à la société X Sàrl, à B, à C, à E et à la société Y SA.
Par requête signifiée le même jour aux avoués de la société X Sàrl, de B, de C, de E et de la société Y SA, A a relevé opposition à l’encontre de l’arrêt du 19 mars 2009.
Suivant le dernier état des conclusions, la société X Sàrl, B, C, E et la société Y SA concluent à l’irrecevabilité de l’opposition sur base de l’article
157 du code de procédure civile, article qui dispose que « si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l’opposition ne sera recevable que pendant quinze jours à compter de la signification à avoué. »
Ils soutiennent que, comme l’arrêt a été signifié le 7 mai 2009 à Maître Nico SCHAEFFER, le délai de quinze jours était révolu à la date de l’opposition, intervenue le 9 juin 2009.
L’instance d’appel a été introduite le 21 juillet 1997, donc avant le 16 septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 11 août 1996 qui a, entre autres, modifié les articles du code de procédure civile ayant trait à l’opposition.
Puisqu’on se trouve en présence d’une affaire qui a été introduite avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 août 1996, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s’appliquer, et ce en vertu de l’article XIII « Dispositions transitoires » de la loi du 11 août 1996.
Après avoir initialement conclu à la nullité de la signification du 19 mai 2009 au motif que la signification de l’arrêt aurait dû se faire à son avoué, A, pour dire que l’opposition a été faite dans le délai, invoque en dernier lieu l’article 158 du code de procédure civile qui a la teneur suivante : « S’il est rendu contre une partie qui n’a pas d’avoué, l’opposition sera recevable pendant quinze jours à partir de la signification à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition sera recevable aussi longtemps qu’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le défaillant en a eu connaissance. »
A estime : - que la signification de l’arrêt en date du 7 mai 2009 à Maître Nico SCHAEFFER ne saurait être considérée comme signification à avoué puisque celui-ci n’avait plus mandat et ne peut donc pas être considéré comme son avoué ; - que la signification de l’arrêt du 19 mai 2009 a été faite à son domicile et non à sa personne ; - que la preuve n’est pas rapportée à quelle date il a eu connaissance de l’arrêt ; - qu’étant domicilié en Belgique, le délai d’opposition est augmenté de quinze jours ; - que la signification de l’arrêt faite à son domicile serait nulle pour le cas où les qualités de l’arrêt n’auraient pas été dressées et signifiées à l’avoué défaillant.
L’article 158 du code de procédure civile vise l’hypothèse du défaut, faute de comparaître, c’est-à-dire l’hypothèse où une partie n’a pas constitué avocat.
L’article 157 du code de procédure civile vise l’hypothèse du défaut, faute de conclure, c’est-à-dire l’hypothèse où une partie a constitué avoué, mais que celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure.
Dans le cas d’une renonciation de l’avoué à son mandat, la renonciation ne produit d’effet vis-à-vis de l’adversaire du client de l’avoué renonçant qu’au cas où l’avoué renonçant est remplacé par un confrère. (cf. Codes annotés Dalloz, Nouveau Code de procédure civile, Ed. 1910, Art. 157 Nos 273 à 274 ; V° Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, V° Constitution d’avoué)
Maître Nico SCHAEFFER, qui ne s’était pas présenté pour conclure et avait déposé son mandat au plus tard le 24 septembre 2007, date d’une lettre en ce sens adressée à la Cour, était, à défaut de constitution de nouvel avoué, resté l’avoué de A le 7 mai 2009, jour de la signification de l’arrêt.
Dès lors l’opposition est en l’occurrence régie par l’article 157 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 160 du code de procédure civile l’opposition introduite le 9 juin 2009 par exploit d’huissier est à déclarer nulle, l’opposition contre un jugement ayant été rendu contre une partie ayant un avoué n’étant recevable qu’autant qu’elle aura été formée par requête d’avoué à avoué. Il s’ensuit également que l’argumentation développée par A pour établir qu’il a fait opposition dans le délai de l’article
158 du code de procédure civile est sans pertinence.
Puisqu’en vertu de l’article 157 du code de procédure civile le délai de quinze jours – non susceptible d’une augmentation en raison de la distance, une telle augmentation n’étant prévue que pour l’appel de ceux qui demeurent hors du Grand-Duché – a commencé à courir à partir du 7 mai 2009, l’opposition du 9 juin 2009, introduite par requête d’avoué à avoué, a été relevée en dehors du délai et est donc à déclarer irrecevable.
A a, dans le cadre de sa demande initiale en nullité de la signification de l’arrêt lui faite, soutenu qu’il y a eu violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, puisqu’à défaut d’avoir été informé qu’il devrait constituer nouvel avoué, il n’a pas été en mesure de défendre ses intérêts de façon équitable.
Suite à la modification par A de ses conclusions, les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, invoquées dans le contexte de la demande initiale en nullité de la signification de l’arrêt, n’ont pas à être examinées.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société X Sàrl, de B, de C et de E les frais irrépétibles de l’instance sur opposition.
La Cour fixe ex aequo et bono à chaque fois 200 € l’indemnité de procédure qui doit revenir à chacune de ces parties de la part de A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare nulle l’opposition de A introduite par exploit d’huissier du 9 juin 2009 ;
déclare l’opposition de A, introduite par requête d’avoué à avoué, irrecevable ;
dit que l’arrêt du 19 mars 2009 sortira ses pleins et entiers effets ;
déclare les demandes de la société X Sàrl, de B, de C et de E en obtention d’une indemnité de procédure fondées pour chaque fois 200 € ;
condamne A à payer à chacune de ces parties défenderesses sur opposition une indemnité de procédure de 200 € ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance sur opposition.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.