Appeal dismissed; court confirms provisional payment order for unpaid condominium fees after appellant failed to contest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the provisional order requiring the appellant to pay condominium arrears, reducing the amount to €25,723.66 due to the respondent's new calculation. The appellant did not appear at the hearing to challenge the debt or the property share table, while the respondent argued for the reduced sum based on credit notes. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original order was upheld with interest, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 2 du NCPC; Article 240 du NCPC: In summary proceedings, a provisional order for unpaid common charges is confirmed when the appellant fails to present serious evidence contesting the debt or the basis of the calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 février deux mille douze
Numéro 37919 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
D),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 21 septembre 2011, n’ayant pas comparu ;
e t :
le syndicat des copropriétaires de la Résidence B), intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 21 septembre 2011, comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 27 juin 2011, le juge des référés a, sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC, condamné D) à payer par provision au syndicat des copropriétaires de la Résidence « B) » la somme de 29.159,44.- euros à titre d’arriérés de charges communes et d’avances sur travaux avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250.- €.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2011, D) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, au motif, premièrement, qu’elle aurait porté plainte contre un copropriétaire, sinon à l’encontre du syndicat des copropriétaires, en l’absence de toute preuve de la réalisation effective des travaux de remise aux normes de l’immeuble et que tant le principe que le quantum des montants réclamés de ce chef sont contestés, deuxièmement, que le tableau des millièmes appartenant aux copropriétaires de l’immeuble est contesté et par voie de conséquence la répartition des frais basée sur ce tableau, et, enfin, qu’elle aurait une créance à l’égard de la partie intimée à la suite d’une infiltration d’eau dans son appartement. La partie appelante demande encore la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure pour la première et la deuxième instance.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf à réduire sa demande sur base d’un nouveau décompte daté du 16 janvier 2012 à la somme de 25.723,66.- € compte tenu de 2 notes de crédit en faveur de l’appelante.
La partie appelante ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son appel et pour verser des pièces à l’appui de son recours.
Au vu des pièces versées par la partie intimée et en l’absence de toute contestation sérieuse soutenue par la partie appelante à l’audience, l’ordonnance entreprise est à confirmer, sauf que la condamnation de la partie intimée est à ramener au montant de 25.723,66.- € eu égard à la réduction de sa demande par la partie intimée.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé demande une indemnité de même nature. Cette demande est à déclarer fondée eu égard au comportement récalcitrant de l’appelante pour le montant de 750.- €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence « B) » de la réduction de sa demande au montant de 25.723,66.- € ;
dit l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée, sauf à ramener la condamnation prononcée à charge de D) au montant de 25.723,66.- € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 17 mai 2011 jusqu’à solde ;
condamne l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 750.- € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.
Madame la Présidente de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.