Appeal allowed; tacit acceptance of invoices invalid for partnership contract due to lack of specificity and bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against a default judgment ordering payment of invoices, declaring the original request inadmissible. The appellant argued the invoices were inaccurate and not approved, while the appellee claimed tacit acceptance established the debt. The court rejected the tacit acceptance theory because the partnership contract required specific event details absent from the invoices, and the appellant's failure to object to some invoices suggested bad faith, preventing a detailed accounting review in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du code de commerce; Article 240 du NCPC: For contracts other than sale, tacit acceptance of invoices does not establish the debt if the invoices lack essential contractual precision and the recipient's conduct indicates bad faith, rendering the request inadmissible in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 février deux mille douze
Numéro 37550 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée S), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 1er juillet 2011, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée I), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1er juillet 2011, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance de paiement rendue exécutoire le 16 juin 2011, la société à responsabilité limitée S) SARL a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée I) SARL la somme de 19.444,56.- € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2011, la société à responsabilité limitée S) SARL a régulièrement interjeté appel contre le titre exécutoire du
16 juin 2011, au motif, premièrement, qu’elle ne serait pas en mesure de vérifier le montant qui lui est réclamé en raison du fait qu’elle n’a pas obtenu communication des factures et que par ailleurs le montant réclamé n’a cessé de changer au fil du temps et des procédures et, deuxièmement, que la facturation n’est pas conforme au contrat entre parties, dans la mesure où, contrairement aux dispositions contractuelles, la partie intimée n’a pas pris en charge l’intégralité des frais, que les devis n’ont pas été soumis pour approbation à la partie appelante avant facturation et que la rémunération de la partie appelante n’a pas pris en compte les frais fixes et, enfin, que les prestations de la partie intimée n’ont pas été à la hauteur. La partie appelante demande encore la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.- €.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que la partie appelante a accepté les factures sans protester, qu’elle reconnaît avoir reçu certaines factures, qu’elle ne conteste dès lors pas que des prestations ont eu lieu, de sorte qu’elle serait manifestement de mauvaise foi.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce les achats et les ventes se constatent notamment par une facture acceptée. Il est de jurisprudence que la facture acceptée établit à l’égard du commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses conditions dans la mesure où elle les indique.
En l’occurrence les parties ne sont pas tenues par un contrat de vente mais par un contrat de partenariat. Il est de principe que pour les contrats autres que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme preuve de la créance et du contrat.
La partie appelante reconnaît avoir reçu quatre factures comme elle le dit dans son courrier du 29 mars 2011 à destination de l’intimée, mais elle n’est pas en mesure de dire lesquelles. La partie intimée verse la copie de trois courriers électroniques et de trois factures attachées à ces courriers envoyés à Mr B) de la société S). Le décompte actualisé de l’intimée porte cependant sur seize factures.
Dans ces conditions la théorie de la facture acceptée ne saurait, en tout état de cause, trouver application en l’espèce.
Dans une note versée à la demande de la Cour, la partie appelante affirme encore que la partie intimée n’a pas déduit des factures dont elle demande le règlement, tous les montants que la partie appelante a facturés à la partie intimée et elle fait valoir, qu’hormis les factures relatives aux prestations DJ à date fixe, le type d’événement n’y est pas précisé, bien qu’aux termes du contrat, la facturation soit différente suivant qu’il s’agit d’une soirée publique ou privée ou d’une soirée dite clubbing, et qu’il y a eu des doubles facturations pour une même soirée.
La partie intimée a obtenu sur requête une provision par ordonnance de paiement rendue exécutoire le 16 juin 2011.
Le contrat de partenariat signé entre parties le 12 avril 2010 a pour objet d’autoriser la partie intimée à exploiter à titre exclusif le « M) Bar » en tant que lieu d’événements pour ses clients acquis et futurs. En contre-partie la partie intimée s’est engagée d’organiser des soirées privées et d’organiser des évenements non privés dans le « M) Bar ». La facturation des consommations et des frais de fonctionnement et la rémunération de la partie intimée dépendait des types d’événement organisés. Les factures litigieuses manquent de la précision le plus élémentaire à ce sujet.
Au vu des dispositions contractuelles régissant les rapports entre parties et des pièces versées en cause, les contestations formulées par la partie appelante doivent être jugées sérieuses alors qu'il n'entre pas dans la mission du juge des référés, qui est le juge de l'incontestable et de l'évident, de se lancer dans un examen minutieux des décomptes entre parties.
L’appel est partant fondé.
Il y a dès lors lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer la demande de la société I) SARL irrecevable.
La partie appelante sollicite une indemnité de procédure. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant l’ordonnance exécutoire no. 280/11 du 16 juin 2011, dit la requête de I) SARL irrecevable,
partant,
dit que l’ordonnance OPA no. 280/11 du 12 mai 2011 et le titre exécutoire no 280/11 du 16 juin 2011 sont considérés comme non avenus, rejette la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne la partie intimée aux frais et dépens de l’instance.
Madame la Présidente de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.