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37461a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows divorce appeal, increasing alimony to 1,200 euros based on health and income disparity.

Numéro de cause 37461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the divorce appeal and partially reformulated the first-instance judgment regarding alimony. While dismissing the appellant's request to reduce the ex-wife's support, the court found her claim for 1,250 euros partially valid due to her severe recurrent depression and lack of professional prospects. Consequently, the court ordered the husband to pay a monthly personal alimony of 1,200 euros, adjusted for inflation.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 229; Code civil, art. 270: In divorce proceedings, the court must assess the financial capacity of the paying spouse and the needs of the recipient, particularly when the recipient suffers from a severe health condition preventing employment.

Mots-clés

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divorce alimony personal support health disability financial capacity inflation adjustment divorce proceedings Luxembourg law pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quinze février deux mille douze

Numéro 37461 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice REYTER Véronique de Luxembourg en date du 18/05/2011,, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demande principale et reconventionnelle en divorce recevables et fondées sur base de l’article

229 du code civil, a prononcé le divorce entre parties aux torts réciproques, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a donné acte à B qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur C, a déclaré la demande de B en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel fondée pour le montant mensuel de 1.000 euros et a dit les demandes de B en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil recevables mais non fondées.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 mai 2011.

Il demande à la Cour de débouter B, par réformation du jugement entrepris, de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, sinon à titre subsidiaire de la ramener à de plus justes proportions.

A fait valoir à l’appui de son appel que B qui a bénéficié dans le cadre du référé d’une pension alimentaire de 350 euros jusqu’au 20 novembre 2008 est en mesure d’assurer elle-même sa subsistance depuis deux ans et demi sans le moindre problème.

B déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance en ce que les premiers juges lui ont seulement alloué une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros. Elle demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire de 1.250 euros.

Elle fait valoir à l’appui de son appel incident qu’elle ne peut pas s’adonner à une occupation rémunérée alors qu’elle n’a pas de formation professionnelle et que son état de santé s’est fortement dégradé.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Il résulte d’un certificat médical du docteur D du 30 novembre 2011 que B souffre depuis l’âge de 25 ans de dépressions majeures récurrentes et qu’elle est invalide au sens de la loi, étant incapable de reprendre son travail ou un autre travail correspondant à ses forces et aptitudes.

La Cour estime que B, qui est actuellement âgée de 52 ans, ne peut pas en raison de son mauvais état de santé, de son manque d’expérience professionnelle et de la mauvaise conjoncture économique actuelle espérer trouver un emploi lui permettant de subvenir seule à ses besoins.

Sa demande en obtention d’une pension alimentaire est dès lors fondée en principe, le fait qu’elle n’a plus touché de pension alimentaire depuis le 30 novembre 2008 ne permettant pas d’admettre qu’elle soit en mesure d’assurer elle-même sa subsistance dès lors qu’elle était bénéficiaire depuis cette date du revenu minimum garanti.

A touche un salaire net de 3.790,78 euros suivant fiche de salaire du mois de novembre 2011. Il rembourse un prêt contracté pour l’acquisition d’un appartement par des mensualités de 654,80 euros. Ce prêt est à prendre en considération pour l’appréciation des facultés contributives A dès lors qu’il résulte des pièces versées en cause que le montant de 305.857,20 euros qu’il a touché lors de la vente de l’immeuble commun était insuffisant pour régler le prix d’acquisition de l’appartement acheté par lui.

B a, suite à la vente de l’immeuble commun, acquis un appartement moyennant le montant de 243.533,72 euros touché lors de cette vente. Elle dispose encore, après paiement du prix d’acquisition de l’appartement, d’un capital de quelque 63.000 euros, capital qu’elle ne saurait être obligée d’entamer pour couvrir ses besoins. Le revenu qu’elle peut tirer de ce capital par un placement bancaire s’élève à quelque 630 euros par an, soit 52,50 euros par mois. Les dépenses de la vie courante dont fait état B ne sont pas spécialement à prendre en considération pour l’appréciation de son état de besoin dès lors qu’elles incombent pareillement à chacune des parties.

Compte tenu des facultés contributives de A et des besoins de B, il y a lieu d’allouer à B, par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire de 1.200 euros par mois.

P ar c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé;

réformant :

condamne A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de 1.200 euros, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.