Court partially allowed appeal, reclassifying a debt agreement as non-transactional while confirming validity of signature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment confirming a debt seizure. While the court upheld the validity of the debt acknowledgment and the signatory's authority to bind the company, it reclassified the June 2007 agreement as a non-transactional act rather than a settlement. Consequently, the original judgment was confirmed in part, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; A clause de cession de créance signée par un administrateur habilité engage la société, mais ne constitue pas une transaction si elle vise uniquement le règlement de dettes existantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 15 février deux mille douze
Numéro 36965 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme T),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 janvier 2011, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme P) HOLDING,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 5 janvier 2011, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 5 novembre 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt et sur opposition de la partie saisie, a dit non fondée l’opposition, a condamné la société anonyme T) SA sur base d’une reconnaissance de dette datée du 27 août 2007 à payer à la société anonyme P) Holding SA le montant de 1.893.332.- €, avec les intérêts conventionnels de 5% à partir du 30 juin 2008 jusqu’au 30 septembre 2009, et avec les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2009, jusqu’à solde, et pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme Banque X), la société anonyme Banque Y), et la Banque Z) sur les avoirs de la société anonyme T) SA, et finalement a condamné cette dernière à payer à la société P) Holding SA, une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Par exploit du 5 janvier 2011, la société anonyme T) SA a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif, d’une part, que ce serait à tort que les premiers juges n’auraient pas admis favorablement le moyen relatif au défaut de qualité pour agir dans le chef de la partie intimée, d’autre part, que les premiers juges auraient déclaré bonnes, valables et opposables à la société anonyme T) SA la cession de créance du 27 août 2007, la convention transactionnelle du 25 juin 2007 et enfin la reconnaissance de dette signée par Mme B) le 25 août 2007, prétendument pour le compte de la société anonyme T) SA.
La partie intimée demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Quant à la qualité pour agir de la société anonyme P) Holding SA :
La partie appelante considère que les premiers juges ont admis à tort que la question de savoir si la partie intimée est titulaire d’un droit de créance à l’égard de la partie appelante sur base de la reconnaissance de dette du 27 août 2007 et de l’accord transactionnel du 25 juin 2007 est une question de fond.
Il est cependant de principe que celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit litigieux a, de ce fait, la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ses droits. La question de savoir si les droits ou le droit existent est une question de fond. L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou de son bien-fondé (cf. Solus et Perrot-Droit judiciaire privé, I. 1 n° 221/262, cité dans les Pandectes procédure civile, vol I, n° 129, par. G. Vogel). Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Quant à la validité et l’opposabilité de la cession de créance du 20 avril 2008 :
La partie appelante soutient que par réformation du jugement entrepris la cession de créance serait à déclarer nulle pour absence de prix et que par ailleurs la cession de créance aurait fait l’objet d’une opposition par la partie appelante et par la société à responsabilité limitée T) Immo (France), de sorte que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Etant donné cependant que les premiers juges ont considéré que le litige porte uniquement sur la somme qui fait l’objet de la reconnaissance de dette du 27 août 2007 et que dès lors tous les moyens en relation avec la cession de créance sont dépourvus de pertinence pour la solution du litige et que partant les juges n’ont pas statué sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance, l’appel sur ce point est à déclarer irrecevable pour autant qu’il ne formule aucun reproche précis à l’encontre des développements contenus dans le jugement entrepris.
Quant à la validité et l’opposabilité de l’accord transactionnel prétendument conclu le 25 juin 2007 :
La partie appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que l’accord transactionnel du 25 juin 2007 contiendrait des concessions réciproques. La partie appelante considère en effet que le fait que la partie intimée lui a accordé des délais de paiement faisant courir des intérêts de retard, ne constituait pas de sa part une concession. La partie appelante affirme encore que ledit accord aurait été signé postérieurement aux échéances y prévues.
Dans l’accord transactionnel du 25 juin 2007 il est convenu que si à la date du 30 juillet 2007, la partie appelante n’est pas en mesure d’honorer une dette qu’elle a envers la société C) Company SA, elle va céder sa créance sur la société T) Immo SARL et la balance des sommes dues à la société C) Company SA à la partie intimée, qui a accepté de faire l’avance des sommes dues par la partie appelante à la société C) Company SA. L’accord prévoit en outre que si en date du 15 août 2007, le remboursement n’a pas pu être effectué (il faut supposer qu’il s’agit du remboursement des avances faites par la partie intimée), la partie appelante cédera à la partie intimée la créance qu’elle a sur la société T) Immo SARL pour un montant de 3.013.437.- € et qu’elle signera une reconnaissance de dette au profit de la partie intimée pour un montant de 1.893.332.- € avec un règlement échelonné.
Il convient de constater en premier lieu que l’accord a été signé le 25 juin 2007 et que la première échéance dont il est question dans cet accord porte la date du 30 juillet 2007. Dès lors l’accord n’a pas été signé postérieurement à la première échéance comme le soutient la partie appelante.
Il est admis par la jurisprudence qu’il est de l’essence de la transaction que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu’il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu’il pouvait craindre et qu’est partant nulle, pour défaut de cause, la transaction où l’une des parties contractantes n’a fait aucune espèce de sacrifice. En l’occurrence il faut constater qu’aucune des parties ne fait une quelconque concession et ne sacrifie une partie de ses avantages. Si dès lors ledit accord n’a pas valeur de transaction et n’a dès lors pas entre parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, tel que prévu par l’article 2052 du code civil, il constitue néanmoins une convention entre les parties qui a pour objet de fixer les modalités de remboursement d’une dette.
Il y a partant lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’accord du 25 juin 2007 n’est pas à qualifier de transaction, mais de convention entre parties.
La partie appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que l’administrateur-délégué de la partie appelante avait le pouvoir pour engager cette dernière en signant l’accord du 25 juin 2007 et la reconnaissance de dette du 27 août 2007.
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés l’administrateurdélégué disposera toujours d’une compétence générale pour la gestion journalière de la société. L’article 53 alinéa 4 de cette loi dispose que les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit, seuls, soit conjointement. Il n’est pas contesté que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2005, B) a été nommée administrateur et administrateur-délégué de la partie appelante avec pouvoir d’engager cette dernière par sa seule signature.
Il est vrai que l’article 53 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 ne confère aucun pouvoir de gestion autonome à l’administrateur, la décision continuant à devoir être prise par le conseil d'administration, l’administrateur ne faisant que transposer cette décision dans l’ordre externe.
Il est de jurisprudence que les tiers, par contre, n’ont pas à vérifier si le conseil d'administration a effectivement pris la décision en question, cette décision étant présupposée dans la loi (cf. Cour 4 juin 2008, n° 31789 et n° 32953).
Dans une affaire analogue il a été décidé que suivant la directive communautaire n° 68/151 du 9 mars 1968 le pouvoir de représentation doit porter sur la totalité du pouvoir d’engager la société et ne saurait être limité pour tels administrateurs à telle catégorie d’acte ou des actes de telle importance, exception légalement faite pour la seule délégation de la gestion journalière (citation de P. Van Ommeslaghe, page 76 Doc. parl. n° 1496) ; qu’une clause suivant laquelle la société est engagée soit par le président du conseil d’administration soit par deux administrateurs agissant conjointement doit être interprétée de telle manière que tout administrateur, quel qu’il soit, même agissant seul, engage valablement la société puisque la qualité supplémentaire de président du conseil est inopposable aux tiers. La Cour d’appel dans son arrêt du 14 juillet 1998 (n° 17583 du rôle) en a déduit que « La directive 68/151, qui est à l’origine de la modification en 1972 de l’ancien article 53, prévoit que, pour des raisons de protection des tiers, ce pouvoir d’engager la société doit porter sur la totalité du pouvoir de l’engager. N. E. désigné administrateur-délégué à la gestion journalière et délégué pour engager la société par sa seule signature conformément à l’article 7 précité engage la société pour tout acte l’intéressant, y compris ceux relevant de la gestion journalière. »
En l’occurrence la signature par B), personne habilitée à engager la société par sa signature, de la convention du 25 juin 2007 et de la reconnaissance de dette ayant pour but de fixer les conditions de remboursement d’une dette reconnue au profit d’un tiers qui a accepté de régler les dettes de la société, a valablement engagé la partie appelante de sorte que ces deux actes sont opposables à cette dernière. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
La partie intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- € en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.
Il paraît équitable de mettre à charge la partie appelante une partie des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la partie appelante à payer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.000.- € en instance d’appel.
La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal partiellement recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant,
dit que l’accord du 25 juin 2007 n’est pas à considérer comme une transaction ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne la société anonyme T) SA à payer à la société anonyme P) Holding SA une indemnité de procédure en instance d’appel de 1.000.- € ;
dit non fondée la demande de la société anonyme T) SA en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme T) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François Cautaerts, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Madame la Présidente de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.