Appeal admissible; service irregularity triggers stay of proceedings requiring further conclusions on nullity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible despite the appellant's argument regarding the 40-day deadline and the absence of a co-defendant. The court found the first-instance judgment procedurally flawed because the required six-month stay of proceedings was not respected due to unproven service of process. Consequently, the court ordered a stay of proceedings and referred the case back for further conclusions on the potential nullity of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571, 573, 167, 90 Nouveau code de procédure civile; Article 19.1 du Règlement de Bruxelles I: An appeal is admissible if filed within the extended time limit, but a failure to observe the six-month stay of proceedings due to defective service renders the first-instance judgment voidable, requiring a stay of proceedings rather than immediate nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quinze février deux mille douze.
Numéro 36268 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Brigitte KONZ, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, salarié, demeurant à F-….. U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 31 mai 2010, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2009, la société à responsabilité limitée B a fait comparaître A et Claude A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les voir condamner en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles des sociétés C, D, E et F au paiement du montant de 10.500,34 € avec les intérêts au taux légal à partir de l’acte introductif d’instance respectif, sinon à partir de l’assignation.
Par jugement rendu par défaut en date du 5 février 2010, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit la demande dirigée à l’encontre d’A recevable, a dit la demande dirigée à l’encontre de Claude A irrecevable, partant a condamné A à payer à la société B le montant de 9.409,16 € avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mars 2008 sur la somme de 7.641,41 €, à partir du 23 septembre 2009 sur la somme de 400 € et à partir du 17 décembre 2009 sur la somme de 1.247,75 €, a dit la demande pour le surplus non fondée et a condamné A à payer une indemnité de procédure de 750 €.
De ce jugement, signifié le 24 mars 2010, A a relevé appel par exploit du 31 mai 2010.
Quant à la recevabilité de l’appel
La société B soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel aurait été interjeté en dehors du délai légal prévu des 40 jours.
En application des articles 571, 573, 167 et 90 du Nouveau code de procédure civile, le délai des 40 jours est à augmenter du délai d’opposition et du délai de distance, de sorte que l’appel interjeté le 31 mai 2010 a été relevé endéans le délai et est partant régulier à cet égard.
L’appel n’est d’ailleurs pas non plus irrecevable du fait de « l’absence d’une partie en cause ». Pour autant que B vise par cette formulation l’absence de Claude A, le Cour relève que l’appelant ne peut intimer la partie citée conjointement avec lui contre lequel il n’a pas conclu en première instance.
Quant à la régularité de l’assignation et de la procédure de première instance
A soulève l’irrégularité de la procédure due à l’absence de signification de l’assignation et par conséquent l’irrecevabilité de la demande de B dirigée à son encontre. Il invoque la violation des articles 155, 157, 165 du Nouveau code de procédure civile, ces articles étant par ailleurs quasi-identiques aux articles 564 et 659 et 693 du Code de procédure civile français, estimant qu’aucune signification n’aurait été délivrée à son domicile à U. Il invoque par ailleurs la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où il aurait été privé de sa faculté de comparaître en première instance et d’assurer sa défense.
Concernant l’application des dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ci-après le Règlement, l’appelant estime que l’article 14 qui prévoit la signification par l’intermédiaire des services postaux ne saurait s’appliquer, étant donné que la France n’a pas prévu en l’état la faculté de procéder aux notifications et aux significations par voie postale ; le Règlement aurait laissé à chaque Etat la faculté d’admettre ce mode de transmission des actes par la voie postale. Il critique encore les premiers juges pour avoir statué au mépris de l’article 19 du Règlement , aucune des conditions stipulées à l’article 19.2 n’ayant été remplies à la date où la juridiction de première instance a statué et conclut par conséquent à la réformation du jugement et à la décharge de toute condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant en l’occurrence d’une signification d’une assignation à l’encontre d’une personne domiciliée en France, la signification et soumise aux prescriptions du règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Les moyens de l’appelant en tant qu’ils concernent la prétendue violation des règles internes sur la signification des actes judiciaires ne sont dès lors pas pertinents.
La régularité de la signification et de la procédure suivie en première instance est à analyser sur la base des articles 14 et 19 du Règlement.
L’article 14 du Règlement pose, à côté des modes principaux et notamment celui d’une transmission d’entités à entités désignés en vertu de l’article 2, le principe d’une reconnaissance de la notification ou de la signification directe par voie postale des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre, la forme prévue étant celle de la lettre recommandée avec accusé de réception. Les Etats membres ne peuvent pas s’opposer à ce mode de transmission (Journal des Tribunaux, 2001, page 481, Marc Ekelmans, le règlement 1348/2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, no 25, étant précisé que l’article 14 du règlement no 1348/2000 avait déjà prévu le principe de la signification par la poste).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu la régularité de principe d’une signification directe par la voie postale.
L’article 19.2 du Règlement - le Luxembourg ayant fait une déclaration aux termes de laquelle il autorise ses juges à statuer par exception aux dispositions de l’article 19.1 si les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies - dispose qu’en cas de non comparution du défendeur, les juges peuvent statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’a été reçue, si toutes les conditions ci-après sont réunies : l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le Règlement ; un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’Etat membre requis. Ces conditions doivent exister cumulativement.
En l’espèce, s’agissant d’une signification par la voie postale, la partie demanderesse s’est vue retourner la lettre avec l’avis de réception ; elle ne peut dans le cadre de la transmission directe par voie postale prétendre à obtenir une attestation supplémentaire, étant donné qu’aucun officier ministériel n’est intervenu. C’est au vu de la lettre et de l’avis de réception que les premiers juges ont statué sans attendre l’expiration du délai de six mois et ont estimé que « l’exploit d’assignation a valablement et en en temps utile été signifié aux parties défenderesses par l’intermédiaire des services postaux ».
Dans la mesure où la condition de surséance pendant 6 mois n’a pas été respectée - l’envoi de la lettre date du 17 décembre 2009 et le jugement du 5 février 2010 - les juges ont nécessairement statué dans le cadre de l’article
19.1 et ont dû vérifier si la signification a été faite selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis, respectivement si l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence, et si la signification, respectivement la remise ont eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu assurer sa défense, conditions posées par l’article 19.1.a) et b) du Règlement.
En l’espèce il n’est pas établi que la signification ait eu lieu selon les formes prescrites par la législation française.
Par ailleurs au vu de la lettre postée à Luxembourg le 17 décembre 2009, retournée avec la mention manuscrite sur l’enveloppe « refusée sans motif », l’avis de réception n’ayant pas été rempli et n’étant pas signé ni par le destinataire, ni par l’agent des postes françaises, les conditions dans lesquelles il y aurait eu signification et remise, voire refus ne sont pas connues ; il n’est même pas indiqué à qui l’envoi postal aurait été présenté. Dès lors la remise effective n’est pas non plus établie.
L’article 19 du Règlement a pour but premier de protéger le défendeur défaillant en lui permettant d’avoir connaissance en temps utile de l’acte introductif d’instance pour se défendre de la procédure intentée contre lui. La sanction prévue par le Règlement n’est pas du tout la nullité de l’acte introductif d’instance, ce qui constituerait une règle de fond modifiant les règles nationales de procédure, mais la sanction autonome indirecte, se superposant à toutes les lois de procédure, à savoir un sursis à statuer (revue critique de droit international privé 1981, page 716, note G. Droz, à propos de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 sur les significations et notifications des actes prévoyant également le sursis à statuer).
Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont statué sur le fond de l’affaire à l’égard d’un défendeur non comparant dans l’état de la procédure qui leur a été soumise.
La Cour, estimant que les parties n’ont pas à suffisance conclu sur les conséquences juridiques du défaut du sursis à statuer en première instance, et notamment sur les questions d’une éventuelle nullité du jugement, respectivement d’un renvoi en première instance, ordonne la réouverture des débats pour leur permettre de prendre des conclusions supplémentaires et renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à ces fins.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
dit régulière la signification par voie postale ;
avant tout autre progrès en cause, invite les parties à prendre des conclusions supplémentaires sur la question des conséquences juridiques de l’absence de sursis à statuer par les premiers juges, et notamment sur celle d’une éventuelle nullité du jugement ;
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire ;
réserve les frais de l’instance d’appel.