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36184_II_a Généré par l'IA

Court confirms sale contract nullity due to missing business elements and lack of consideration in Luxembourg commercial law.

Numéro de cause 36184_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's ruling that the sale contract for a business was void due to the absence of essential business elements and consideration. The appellant argued the business had value, but the court found no clientele, lease rights, or trade name existed. Consequently, the contract was annulled, and the buyer must return the 20,000 euro price while the seller's counterclaim was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 154 et 585 du Nouveau code de procédure civile; Le contrat de vente d'un fonds de commerce est nul pour absence de cause lorsque l'élément constitutif d'un fonds de commerce (clientèle, droit au bail, nom commercial) est totalement absent et qu'il n'existe aucune contrepartie.

Mots-clés

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nullité contrat vente fonds commerce absence cause contrat éléments constitutifs fonds commerce absence contrepartie prix nullité pour dol erreur indemnité procédure faillite confirmation jugement appel contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 154 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Article 585 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze février deux mille douze.

Numéro 36184 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Maître NOURA Yamina, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Luxembourg du 28 mai 2010,

Maître Yamina NOURA comparant par elle-même ;

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Alex ENGEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 3 juin 2009, la société à responsabilité B a fait comparaître la société à responsabilité limitée A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la nullité du contrat de vente du fonds de commerce du 30 avril 2008 pour absence de cause, sinon pour dol, sinon pour erreur sur la substance dans le chef de la venderesse A et pour la voir condamner à lui restituer le montant de 20.000 €, avec les intérêts légaux. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 1.500 €.

B a fait exposer que la partie venderesse est restée en défaut de l’informer du fait qu’il n’existait pas d’autorisation administrative nécessaire à l’exploitation d’un débit de boissons, que le fonds de commerce ne contenait aucun élément constitutif tels une clientèle, un droit au bail, un nom commercial ou une enseigne ; comme la partie défenderesse n’a fourni aucune contrepartie au prix de vente réglé, B demande la restitution du prix de vente payé de 20.000 €.

A a contesté en fait et en droit la demande de la société B et a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix de vente, à savoir le montant de 2.000 € avec les intérêts légaux à compter du 30 mai 2008, sinon à partir de la demande en justice, ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Dans son jugement rendu le 26 février 2010, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a dit la demande principale fondée, a prononcé la nullité du contrat de vente du fonds de commerce du 30 avril 2008, a condamné la société A à restituer à la société B le montant de 20.000 € avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2008, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société A et a condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Pour statuer ainsi le tribunal a en substance dit : - que la société B « était titulaire du droit au bail déjà avant la conclusion du contrat de vente du fonds de commerce » et que c’est à tort que A soutient que son accord aurait été indispensable pour la conclusion de ce nouveau bail, étant donné que A n’était pas titulaire du bail, mais le gérant de A - que la société A n’a pas rapporté la preuve de l’existence de meubles se trouvant dans les lieux loués au moment de la vente - que partant les éléments essentiels du fonds de commerce faisaient défaut, de sorte que la partie acquéreuse ne pouvait bénéficier d’une quelconque contrepartie - que le contrat de vente du fonds de commerce était à annuler pour absence de cause et le prix de vente était à restituer - la demande reconventionnelle en paiement du prix était à rejeter, faute de l’existence d’un contrat.

De ce jugement la société A a relevé appel par exploit d’huissier du 28 mai 2010.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2011, Maître Yamina NOURA, curateur de la faillite de la société A , prononcée le 29 juillet 2011 ,a régulièrement repris l’instance.

Dans son acte d’appel la société A, concluant à la réformation du jugement entrepris, fait valoir que les éléments du fonds de commerce étaient bien réunis et qu’il y avait partant une contrepartie dont a pu bénéficier la société B ; le contrat n’était dès lors pas à annuler. Elle a déclaré maintenir sa demande en paiement de 2.000 € à titre de solde du prix de vente.

La société B conclut principalement à la nullité de l’acte d’appel au motif que le défaut de motivation la met dans l’impossibilité d’organiser sa défense. En ordre subsidiaire elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. La société A a indiqué sommairement ses moyens en invoquant l’existence des éléments du fonds de commerce, permettant ainsi à la partie intimée de préparer utilement sa défense.

Le moyen de nullité est dès lors à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.

La partie appelante n’a fourni en instance d’appel aucun moyen nouveau. Les premiers juges ont apprécié correctement en fait et en droit la cause, de sorte qu’il y a lieu de confirmer leur jugement par adoption des motifs, sauf qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au vu de l’état de faillite.

La partie intimée a demandé une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel; vu l’état de faillite de la société appelante, il n’est toutefois pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie intimée.

Au vu du sort de l’appel, la demande de la société A en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de vente du fonds de commerce du 30 avril 2008 et a rejeté la demande reconventionnelle de la société A en paiement du prix de vente de 2.000 € ;

fixe la créance de la société B au montant de 20.000 €, avec les intérêts légaux courant à partir du 7 août 2008 jusqu’au jour du prononcé de la faillite et au montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

laisse les frais à charge de la masse de la faillite de la société A et ordonne la distraction au profit de Maître Alex ENGEL, sur ses affirmations de droit.