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35994_VI_a Généré par l'IA

Court dismisses service fee claim for unproven extra services but awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause 35994_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's claim for service fees and procedural indemnities while awarding a procedural cost indemnity of €2,000 to the appellant. The appellant argued that additional services rendered were not covered by a monthly domiciliation fee, whereas the respondent contended these services were included in the contract's fixed rate. The court found the additional services unproven and rejected the fee claim but deemed it inequitable for the appellant to bear the appellate costs, thus ordering the respondent to pay the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court may reform a judgment to declare a claim for service fees non-founded if the additional services are not proven, but may award procedural costs to the appellant if it would be inequitable for them to bear the expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
service fees claim domiciliation contract procedural costs inequitable burden reformation of judgment unproven services commercial litigation honoraires

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
Elle avait conclu par voie de conséquence au rejet de la demande ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 109 du Code de Commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze février deux mille douze.

Numéro 35994 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 mars 2010,

comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 12 novembre 2008, la société anonyme B ci-après la société B S.A. avait fait comparaître la société à responsabilité limitée A ci-après la société A SARL devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins d’y entendre condamner la défenderesse au paiement de frais et honoraires redus suivant factures émises entre janvier 2004 et juillet 2007 et dont le montant total s’élève à 14.802,23 €, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €. Elle requiert encore que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.

La demanderesse avait exposé à l’appui de cette demande qu’elle avait exécuté pour le compte de la partie défenderesse et sur sa demande plusieurs prestations en rapport avec l’acquisition de biens immobiliers en Espagne et en République tchèque, mais également des prestations comptables, de gérance, secrétariat et autres; que l’ensemble de ces prestations avait été repris en détail dans les pièces versées au débat et qu’elles avaient fait l’objet d’une facturation forfaitaire convenue entre parties ; que les factures avaient été envoyées aux dates qu’elles portaient et qu’elles n’avaient jamais fait l’objet de la moindre contestation ; que des acomptes avaient même été payés ; qu’en dépit de tout cela la défenderesse aurait refusé de s’exécuter sous de vains prétextes et qu’il y aurait partant lieu de l’y contraindre par la voie judiciaire.

La défenderesse avait résisté à la demande et avait soutenu qu’elle avait protesté contre les factures litigieuses; que celles-ci ne seraient en effet pas dues alors que les prestations facturées auraient été censées être incluses dans le forfait payé mensuellement par elle dans le cadre d’un contrat de domiciliation et de sous-location; que l’acompte aurait été payé par erreur; qu’aucun forfait supplémentaire n’aurait jamais été convenu entre parties et qu’ainsi rien n’aurait été dû. Elle avait conclu par voie de conséquence au rejet de la demande ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement commercial du 21 janvier 2010, le tribunal avait reçu et dit la demande fondée et avait condamné la société à responsabilité limitée A à payer à la société B S.A. la somme de 14.802,23 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € et avait rejeté la demande de la société A SARL en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle en paiement d’une indemnité de procédure et avait condamné la société à responsabilité limitée A à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit du 9 février 2010 ce jugement a été signifié par la société B S.A. à la société A SARL.

Par exploit du 22 mars 2010 la société A SARL a régulièrement relevé appel contre ce jugement.

La société A SARL fait grief aux juges en première instance de l’avoir condamnée au paiement du montant de 14.802,23 €, alors qu’elle n’aurait jamais reçu les factures et qu’elle contesterait l’ensemble des factures quant à leur principe et leurs montants. Elle fait plus particulièrement plaider qu’elle aurait été liée à la société B S.A. par un contrat de sous-location, suivant lequel elle aurait été redevable d’un montant de 2.087,92 € ; que ce contrat aurait été requalifié en contrat de domiciliation par jugement d’appel de bail commercial du 22 janvier 2010. Il aurait toujours été clair pour elle qu’il s’agirait d’un contrat de domiciliation, dont la redevance annuelle s’éleverait à 2.087,92 €.

La société A SARL fait encore exposer que les précisions, demandées par le tribunal de première instance quant au détail des prestations de « la gestion simple » et données par la société B S.A., seraient aberrantes, fausses et inventées; que contrairement aux motifs du jugement entrepris, la société A SARL contesterait formellement avoir demandé à l’intimée des prestations supplémentaires à celles convenus dans le contrat signé entre parties en date du 12 octobre 2004,respectivement d’avoir négocié un supplément d’honoraires forfaitaires; que la comptabilité aurait été tenue par la fiduciaire C.

La société A SARL soutient encore que la juridiction de première instance aurait à tort appliqué la théorie de la facture acceptée; que les factures litigieuses ne lui auraient pas été adressées et le silence gardé ne saurait dès lors être interprété en acceptation tacite, que la charge de la preuve de l’envoi et de la réception des factures incomberait à la société B S.A., preuve qui ne serait pas rapportée; que les acomptes payés seraient des acomptes sur les loyers correspondants au contrat du 12 octobre 2004; qu’il aurait été retenu à tort qu’il y avait eu accord sur des prestations à prix forfaitaire supplémentaires, preuve qui ne serait pas non plus rapportée. Il serait par ailleurs impossible de déterminer le montant forfaitaire horaire pour telle ou telle prestation.

La société A SARL demande partant, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande principale non justifiée et non fondée, de même que l’indemnité de procédure de 1.000 .- €.

La société A SARL conteste encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

La société B S.A. demande la confirmation du jugement et formule une demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 .- € et expose qu’elle fonderait sa demande sur plusieurs prestations en rapport avec l’acquisition de biens immobiliers en Espagne et en République tchèque, mais également sur des prestations comptables, de gérance, de secrétariat et autres. Elle invoque encore que l’ensemble des prestations aurait fait l’objet d’une facturation forfaitaire, comme le relèverait le jugement attaqué, ces prestations ne seraient pas celles visées par les conventions invoquées par la partie adverse. La société A SARL aurait effectué plusieurs paiements, mais refuserait de régler les prestations réalisées entre janvier 2004 (en partie) et juillet 2007 et dont le montant s’élèverait à 14.802,23 .- €.

Selon la société B S.A., la société A SARL ne saurait nier avoir eu connaissance de ces factures, compte tenu des versements effectués sans contestations, et surtout du paiement d’un acompte de 2.964,02 .- € sans réserves sur la facture 004204HL mentionné dans l’acte d’appel.

La société B S.A. soutient encore que les arguments invoqués par l’appelante auraient changé en cours de procédure en ce sens que l’appelante prétendrait notamment en appel ne pas avoir reçu la facture 004204HL, alors qu’en première instance elle aurait déclaré avoir effectué un paiement par erreur; que ce paiement attesterait la réception de cette facture et que suite à ce règlement, comme pour l’ensemble des paiements effectués antérieurement, la société A SARL n’aurait formé aucune réclamation, ni même menacé d’exercer une répétition de l’indu ; que l’ensemble des factures réglées par elle établirait l’antériorité des relations entre parties et l’existence d’un accord concernant des prestations supplémentaires forfaitaires indépendantes du coût de location du bureau mis à disposition.

Pour déclarer la demande en paiement fondée et justifiée pour le montant réclamé, les juges de première instances avaient retenu notamment :

«(…) Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, il ne ressort ni du contrat de domiciliation conclu en date du 29 décembre 1999, ni du contrat de sous-location conclu « pour amender le contrat de domiciliation » en date du

12 octobre 2004, que les prestations visées par les factures litigieuses étaient incluses dans les forfaits payés en vertu de ces contrats. Il ressort du contrat de domiciliation que les frais de domiciliation s’élèvent à un montant de 1.338,63 € + Tva et que le domicilié confie au domiciliataire diverses prestations de représentation auprès de toutes les autorités administratives et judicaires tandis que ce dernier s’engage « d’une manière générale, de soigner le fonctionnement de celui-ci conformément aux règles de droit sur les sociétés commerciales et aux usages de la place » et du contrat de sous-location que le loyer annuel s’élevant à 1.815,58 + 15 % TVA, comprend l’assurance locative, frais d’électricité, usage d’eau et autres frais locatifs ainsi que l’utilisation des installations sanitaires ; que le bailleur donne à bail un bureau équipé et s’engage à effectuer des prestations de représentation du sous-locataire auprès de toutes les autorités administratives et judicaires ainsi que de « soigner le fonctionnement de celui-ci conformément aux règles de droit sur les sociétés commerciales et aux usages de la place », sans qu’il ne soit néanmoins explicitement spécifié de quelles prestations il s’agit et/ou si leur paiement est inclus dans le forfait.

Il s’avère en outre que les factures dont le paiement est actuellement réclamé mettent en compte des prestations de gérance, secrétariat, conseil, interventions auprès de la fiduciaire C et du notaire effectuées par la demanderesse ; que ces prestations ne sont en tout cas pas visées par les prédits contrats ; qu’en plus des factures identiques mettant en compte un montant forfaitaire d’honoraires pour le même type de prestations ont été émises depuis le début des relations entre parties et qu’elles ont été payées jusqu’en l’année 2004 sans que ces paiements ne soient remis en cause, d’où il se déduit que les parties avaient bien négocié un accord concernant des prestations supplémentaires au prix forfaitaire émargé et qu’à supposer que la défenderesse entendait contester lesdites factures, il lui incombait de le faire endéans un bref délai suivant leur réception.

La société A reste cependant en défaut d’établir qu’elle a protesté sinon qu’elle a payé par erreur un acompte sur l’une de ces factures, de sorte qu’en application de l’article 109 du Code de Commerce, lesdites factures sont à considérer comme acceptées et que les contestations actuellement développées doivent être rejetées comme étant tardives(…)»

La société A SARL a contesté en appel la réception des factures litigieuses en faisant exposer que la société B S.A. resterait en défaut de rapporter la preuve de l’émission desdits documents, respectivement de leur réception par elle.

Par contrat de domiciliation conclu en date du 29 décembre 1999 pour une durée de 5 ans, les parties avaient convenu sous le point I que le domicilié confie au domiciliataire dans le cadre de cette domiciliation diverses prestations notamment de représentation « auprès de toutes les autorités administratives et judicaires » ainsi que « d’une manière générale, soigner le fonctionnement de celui-ci conformément aux règles de droit sur les sociétés commerciales et aux usages de la place ».

Par ailleurs au point II il est stipulé que « Le Domiciliataire est autorisé, à agir au besoin en tant que gestionnaire des affaires du Domicilié, respectivement de la société à constituer. Toutes prestations effectuées, ou frais engagées en cette qualité doivent lui être remboursées. »

Au point III de cette convention les honoraires de domiciliation sont fixées à un montant de LUF 54.000 soit 1.338,63 € + TVA par an.

Suivant le contrat de sous-location de société du 12 octobre 2004 conclu « pour amender le contrat de domiciliation » entre les mêmes parties, le bailleur donne à bail au sous locataire qui accepte, un bureau tout équipé y compris les prestations « de représentation du sous-locataire auprès de toutes les autorités administratives et judicaires ainsi que « d’une manière générale de soigner le fonctionnement de celui-ci conformément aux règles de droit sur les sociétés commerciales et aux usages de la place ».

Le loyer annuel est fixée à 1.815,58.- € +15% Tva, comprend l’assurance locative, les frais d’électricité, l’usage d’eau et les autres frais locatifs ainsi que l’utilisation des installations sanitaires.

En date du 25 juin 2009, le juge de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, avait analysé la nature du contrat de 2004 entre parties et avait estimé que les prestations de service, expressément prévues dans l’objet du contrat, l’emportaient manifestement sur la location elle-même, de sorte qu’il ne saurait être saisi suivant requête mais au contraire conformément à la procédure normale, c’est-à-dire moyennant citation. Il avait déclaré la demande introduite irrecevable pour ne pas avoir été faite par voie de citation.

Le jugement d’appel de bail à loyer du 22 janvier 2010 avait confirmé ce jugement entrepris en retenant que c’était à bon droit que le premier juge avait requalifié le contrat de sous-location de contrat de louage.

Il s’en suit que, le forfait, qualifié de loyer au contrat de 2004, constitue la rémunération des prestations détaillées dans cet acte y inclus la location du bureau et les frais locatifs et d’assurance.

Il y a lieu de relever encore que le point II du contrat de 1999, qui prévoit que le domiciliataire est autorisé, à agir au besoin en tant que gestionnaire des affaires du domicilié, respectivement de la société à constituer et que toutes les prestations effectuées, ou frais engagés en cette qualité doivent lui être remboursés, n’a pas été repris dans le contrat qualifié de sous-location de société du 12 octobre 2004, conclu entre les mêmes parties pour amender le contrat de domiciliation de 1999. Dans le contrat de 1999 le point II se réfère uniquement à des prestations à faire par le domiciliataire en tant que gestionnaire des affaires du domicilié respectivement de la société à constituer.

Dans les deux contrats toutes les autres prestations identiques à charge du domiciliataire ne sont pas autrement précisées et détaillées. Il n’est pas spécifié dans le contrat de 2004 que leur rémunération soit exclue du forfait fixé dans ce contrat.

A part les redevances dues à titre des contrats de 1.338,63 € + TVA (1999) respectivement de 1.815,58 + 15 % TVA (2004), aucun autre forfait n’y est prévu et fixé d’avance.

Toutes les factures litigieuses, dont le paiement est actuellement réclamé, mettent en compte des prestations de gérance, secrétariat, conseil, interventions auprès de la fiduciaire C et du notaire effectuées par l’intimée.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être tacite ou expresse. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. C’est l’acceptation de la facture par le client qui témoigne de son adhésion aux stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. Il est cependant loisible à ce dernier de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation (en ce sens, La Facture, André Cloquet, n°424).

Or pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (André Cloquet, ibid cité, n°405)

Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption (cf Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer, n°47).

Les factures relatives aux prestations réclamées par le domiciliataire émanent de la société B S.A. et ont été adressées au domicilié, chaque fois à la même adresse des deux parties, à savoir à V. Devant les contestations de la société A SARL à ce sujet, il n’a pas été offert en preuve, ni établi par les pièces versées par l’intimée, que les factures litigieuses sont effectivement parvenues à destination et ont été réceptionnées par l’appelante ou par un de ses employés à cette adresse sinon à toute autre adresse.

Pour le surplus le paiement d’un acompte imputé unilatéralement par la société B S.A. sur la facture 004204HL résulte uniquement d’une pièce émanant de l’intimée et ne saurait dès lors prouver la réception de cette facture, ni que l’acompte a été payé pour cette facture ou pour une des autres factures réclamées, respectivement notamment pour des prestations autres, que celles couvertes par le forfait fixé par contrat. Cette preuve n’a pas non plus été rapportée par l’intimée. Par ailleurs les extraits des paiements versés concernent tous des années antérieures à l’année 2004, où le nouveau contrat a été conclu, contrat qui ne contient justement pas le point II du contrat de 1999, relatif à d’autres prestations supplémentaires en rapport avec la création d’une société. Pour ce motif, même si la société A SARL avait été d’accord à rembourser les frais relatifs à ces autres prestations, telles que prévues à ce point II de l’ancien contrat, aucun montant forfaitaire précis n’avait été fixé pour ces prestations, il n’en saurait être déduit que cet accord antérieur pour autant qu’il serait établi, vaudrait pour le nouveau contrat de 2004 qui ne contient plus ce point II.

Par ailleurs les deux extraits de compte du 26 juillet 2005 pour un montant de 1.800 € pour factures diverses sans autre détail et du 11 décembre 2006 pour un montant de 1.700 .- € à titre d’un acompte FAC 2003.2006, ne sauraient constituer à suffisance de droit une présomption de l’expédition et donc une preuve de la remise des factures litigieuses, ni même un commencement de preuve concernant une acceptation d’un forfait pour une prestation supplémentaire. L’extrait du 26 juillet 2005 manque la précision quant aux factures visées et la référence vague de l’extrait du 11 décembre 2006 ne permet pas d’identifier, si cet acompte concerne une des factures litigieuses. Pour le surplus les deux montants virés peuvent constituer une avance sur la redevance usuelle de 1.815,58+15% TVA .- € redue suivant le contrat de 2004.

Il ne résulte donc pas des éléments du dossier soumis à la Cour, que ces factures aient été réceptionnées par la société A SARL à la date de leur émission, de sorte que les juges ont appliqué à tort la théorie de la facture acceptée en première instance. Comme la preuve de l’envoi à l’appelante et de la réception par la société A SARL de ces factures laisse d’être établie, le silence gardé par elle ne saurait dès lors être interprété en acceptation tacite. Le premier jugement est à réformer à cet égard.

L’appelante fait encore valoir qu’elle n’aurait jamais accepté les tarifs et les montants appliqués pour prestations supplémentaires par la société B, étant donné qu’elle n’en aurait pas eu connaissance. Elle expose qu’à défaut d’acceptation spéciale les tarifs de la société B ne lui seraient pas applicables.

La société A SARL fait partant encore grief aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement du montant de 14.802,23.- € au vu de ses contestations quant au principe et au montant des factures réclamées. Elle soutient que la demande d’honoraires ne serait absolument pas fondée; que contrairement aux motifs du jugement entrepris, la société A SARL n’aurait jamais demandé à l’intimé des prestations supplémentaires autres que celles convenues dans le contrat signé entre parties en date du 12 octobre 2004 et n’aurait jamais négocié un supplément d’honoraires forfaitaires pour des prestations supplémentaires.

La demande s’élève actuellement au montant de 14.802,23 €.

Il ne résulte ni des considérations qui précèdent, ni des pièces versées au dossier, qu’avant la signature du contrat de domiciliation ainsi que du contrat de sous-location de société, la société B aurait fait parvenir à la société A SARL les tarifs appliqués pour les prestations supplémentaires.

Par ailleurs, la société A SARL a toujours payé les factures à part celles actuellement réclamées, tel que cela résulte des pièces versées et qui concernent toutes l’ancien contrat de 1999. Il ne découle cependant pas des pièces versées, que la société A SARL était nécessairement informée d’autres tarifs appliqués par B qualifiés de forfaits, et les avait acceptés en signant le contrat de 2004.

Pour le surplus les forfaits libellés dans les factures litigieuses émises varient d’une facture à l’autre, de sorte qu’il ne saurait être retenu que des forfaits pour prestations supplémentaires auraient été convenus d’avance.

Il y a dès lors lieu de conclure que la société A SARL ne connaissait pas les nouveaux tarifs appliqués par la société B pour des prestations supplémentaires et qu’elle ne les avait pas acceptés. Le paiement des factures envoyées les années précédentes relatives au contrat de 1999, factures qui ne sont par ailleurs pas détaillées, ne suffisent pas non plus à établir une telle acceptation.

L’appelante fait encore valoir que la société B aurait procédé à une augmentation unilatérale de ses tarifs qu’elle n’aurait jamais accepté et que les montants facturés ne seraient pas justifiés au regard des prestations fournies en contrepartie.

La société B affirme que la variation des forfaits résulterait de l’indexation des tarifs.

Les pièces versées contredisent cependant cette allégation. Les variations des montants facturés sont plus importantes qu’une simple adaptation à l’indice des salaires. Par ailleurs cette adaptation n’était prévue que pour le loyer fixé au contrat de 2004.

Il ne découle pas non plus du libellé du contrat de 2004 tel qu’amendé et la société B S.A. n’a pas établi ni offert en preuve que les prestations actuellement réclamées ne sont pas inclues dans la description des prestations à fournir par le domiciliataire et couvertes par le montant fixé dans le contrat, respectivement que d’autres prestations supplémentaires y soient prévues et devraient être rémunérées par un forfait supplémentaire fixé et convenu d’avance entre parties. En effet toutes les factures au libellé identique actuellement réclamées, mettent en compte un montant variable d’honoraires pour le même type de prestations pour chaque année.

Le paiement d’un forfait pour ces prestations supplémentaires par tâche accompli sinon un prix horaire ainsi qu’un forfait supplémentaire convenu pour le tout entre parties n’est partant pas prouvé ni offert en preuve.

Il s’ensuit que par réformation la demande est à déclarer non fondée.

Compte tenu de l’issue du litige en instance d’appel, c’est à tort que les juges de première instance ont alloué à la société B S.A. une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a partant lieu de réformer le jugement à cet égard et de déclarer cette demande non fondée. La demande présentée en instance d’appel pour le montant de 2.500 € est à rejeter pour les mêmes motifs.

Dans sa motivation, l’appelante ne fait valoir aucun argument en droit et en fait quant au débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, permettant à la Cour de revenir sur la décision prise à cet égard dans le jugement entrepris, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.

Vu le sort réservé au présent litige, il y a lieu d’admettre la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel pour le montant de 2.000 €, demande qui est fondée alors qu’il serait inéquitable pour elle de supporter des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

partant, par réformation du jugement du 21 janvier 2010, dit non fondée la demande en paiement de la société B S.A., dit non fondée la demande de la société B S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne la société B S.A. à payer à la société à responsabilité limitée A SARL une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 € ;

rejette la demande de la société B S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société B S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Marjorie GOLINVAUX qui affirme en avoir fait l’avance.