Dog bite injury claim partially allowed; court orders expert assessment for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for clothing damage reimbursement but accepted the core claim for personal injury compensation. While the defendant's liability was established, the lack of specific damage figures necessitated an expert assessment to quantify the bodily and material harm. Consequently, the judgment was rendered partially in favor of the plaintiff, ordering immediate payment for procedural costs and appointing experts to evaluate the remaining damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: When specific damage amounts cannot be determined by the court, an expert assessment must be ordered to quantify the compensation owed to the injured party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 34/2012 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 14 février 2012.
Numéro du rôle: 134.997
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, premier juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
A.), retraité, demeurant à L-(…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 4 janvier 2011,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1) B.), sans état connu, demeurant à L-(…),
2) C.), épouse B.), sans état connu, demeurant à L-(…),
3) la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 31.035, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties défenderesses aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 21, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, défaillante. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.) par l’organe de Maître Yasmina MAADI, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué.
Ouï B.), son épouse C.) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. par l’organe de Maître Marc LUCIUS, avocat constitué.
Exposé du litige Le 26 mai 2009 vers 16.30 heures, rue (...) à (...), l’un des deux chiens appartenant à A.) a été attaqué et mordu par le chien appartenant à B.) et C.). A.) se promenait avec ses deux chiens lorsque le chien appartenant aux époux B.)-C.), s’échappant du jardin de ceux-ci, attaqua le chien A.). Lors de cet incident, A.) tomba et subit des blessures à sa main droite. Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2011, A.) a régulièrement donné assignation à B.) et C.) ainsi qu’à leur assureur, la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir réparation du préjudice qu’il a subi suite à cet accident. Il demande la condamnation des époux B.)-C.) et de leur assureur à lui payer la somme de 23.600.- EUR + p.m. ou tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2009 jusqu’à solde. Il demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE. Il requiert, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- EUR ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance. La demande contre B.) et C.) est basée sur l’article 1385 du code civil. A l’appui de sa demande, A.) fait plaider qu’en date du 26 mai 2009, il tenait ses deux chiens par une laisse en forme de T. Le chien appartenant aux époux B.)-C.) s’était échappé de son domicile, s’attaqua aux chiens A.) et mordit l’un d’eux. C.) serait arrivée et aurait ordonné, sans succès, à son chien de lâcher l’autre chien qu’il était en train de mordre. Quand elle tira son chien par la queue, la corde de la laisse se tendit et A.) tomba. Lors de sa chute, il a été blessé à la main droite. Il conclut que la cause génératrice de son dommage serait l’attaque par le chien des époux B.)-C.) sur son chien de sorte que sa demande en indemnisation, suivant son dernier état des conclusions, serait fondée à raison des montants suivants :
- Incapacité physique temporaire
3.000,00 EUR
- incapacité physique permanente (évaluée à 8% à 1.200.- EUR) 9.600,00 EUR Alors qu’une raideur du petit doigt subsiste
- frais médicaux et frais vestimentaires
213,91 EUR
- frais de vétérinaire
97,98 EUR
- frais de déplacement
p.m.
- pretium doloris
5.000,00 EUR
- préjudice d’agrément
3.000,00 EUR
- préjudice moral pour devoir voir son chien souffrir
2.000,00 EUR
- préjudice esthétique
1.000,00 EUR Soit au total un montant de
23.911,89.- EUR Les époux B.)-C.) s’opposent à la demande de A.). Sans contester que leur chien a attaqué et mordu l’un des chiens de A.), ils font valoir, à titre principal, que la présomption de responsabilité de l’article 1385 du code civil ne joue pas à leur encontre dès lors que le demandeur resterait en défaut de prouver que les agissements de leur chien auraient constitué la cause génératrice de son préjudice personnel. A titre subsidiaire, ils font plaider que comme A.) aurait raisonnablement pu prévoir la réalisation du dommage en raison de ses agissements (vouloir maîtriser le chien agresseur), il aurait accepté le risque de tomber et de se blesser. En effet, A.) empoigna le cou du chien des époux B.)-C.) afin de le séparer de son propre chien ; comme la laisse était en contact direct avec le cou du chien qui ne portait pas de collier, le demandeur devait raisonnablement s’attendre à un sursaut de l’animal qui le ferait tomber. Ils avancent s’être exonérés des 2/3 de la présomption de responsabilité pesant sur eux. A titre plus subsidiaire encore, ils contestent le principe du poste de « préjudice moral pour devoir voir son chien souffrir » et le quantum des autres postes de préjudice réclamés. Motivation
- quant à la responsabilité
L’article 1385 du code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Comme en matière de responsabilité du fait des choses inanimées, la responsabilité du fait des animaux régie par l’article 1385 du code civil est une responsabilité sans faute qui pèse sur le gardien de l’animal. Le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien.
La preuve du fait de l’animal est la seule condition exigée pour entraîner l’application de l’article 1385 du code civil. La présomption de responsabilité du gardien établie par l’article 1385 du code civil ne cède qu’en cas de preuve d’une cause étrangère - fait d’un tiers ou cas de force majeure - ou lorsqu’il est établi que la victime a concouru à la production du dommage par son fait de manière incontestable, étant précisé que pour bénéficier d’une exonération totale, le gardien doit démontrer le caractère fautif du comportement de la victime et, en même temps, son caractère imprévisible et irrésistible de telle sorte que ce comportement apparaisse comme la cause unique du dommage.
Dès lors le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’exonérer totalement. Le gardien de l’animal peut néanmoins être partiellement déchargé de sa responsabilité en rapportant la preuve que le fait de la victime, quoique non imprévisible ni irrésistible, n’a pas été étranger à la production du dommage (Cour d’appel, 22 mars 2006, no 29706 du rôle). Il est exact que la version des faits présentée par A.) devant la police diverge de celle qui est actuellement soutenue devant le tribunal.
Ainsi, le plaignant a déclaré devant la police que : „ zu einem gegebenen Moment kam auf einer Distanz von etwa 50 Meter Enfernung ein Hund (Art Dogge von weisser Farbe mit braunen Flecken), angerannt, stuerzte sich sogleich auf meinen Hund der dort gelegen hatte, biss ihm ins Genick, schuettelte ihn hin und her und liess nicht mehr los. Mein kleiner Hund, welcher sich nicht wehrte und nicht wehren konnte, war bereits blutueberstroemt. Ich, meinerseits, versuchte nun die Hunde auseinander zu bekommen. Dies indem ich mit Faust und sogar mit heftigen Fusstritten gegen den Angreiferhund trat.
Jedoch liess dieser Hund nicht von meinem ab. Nun kam ein weiterer Anwohner der Strasse der den Vorfall sah mit einem Holzstock angerannt und schlug auf den wilden Hund ein. Dies ebenfalls ergebnislos. Ich leinte nun meinen zweiten Hund ab und legte dem Angreiferhund eine Schlinge um den Hals, was jedoch auch nichts half. Bei dem Gerangel mit dem Hund, fiel ich dann auch noch ungluecklich auf mein rechtes Handgelenk und meine Jacke wurde ebenfalls zerrissen. Erst dann erschien die Besitzerin des Hundes welche auch erhebliche Muehe hatte ihren Hund von meinem loszureissen…“ Actuellement, le demandeur soutient que le chien appartenant aux époux B.)-C.), après s’être échappé de son domicile, s’est attaqué à un de ses chiens et l’a mordu.
C.) serait arrivée et aurait ordonné à son chien de lâcher prise ; elle l’aurait tiré par la queue pour qu’il lâche le chien victime. Durant cette manœuvre, la corde de la laisse se serait tendue et A.) serait tombé.
Le tribunal note que les défendeurs ne contestent pas que leur chien s’est échappé et qu’il a attaqué et mordu un des chiens appartenant à A.) tenus en laisse. La question de savoir si A.) est tombé avant l’arrivée de C.) où en présence de celle-ci n’est pas déterminante dans l’appréciation du rôle causal du chien appartenant aux défendeurs dans la production du dommage subi par A.). Si la version des faits de A.) plaidée devant le tribunal de céans diverge effectivement de celle relatée à la police, il est établi à suffisance, et d’ailleurs non contesté par les défendeurs, que A.) s’efforçait de libérer son chien de la mâchoire du chien B.)-C.).
Pour parvenir à cette fin, il a dû frapper le chien attaquant avec les mains et les pieds et essayer de lui passer la laisse autour du cou. Les défendeurs contestent tout « Gerangel » entre A.) et le chien et que le demandeur serait tombé de ce fait. Or, si un chien attaque un autre chien, fait établi et non contesté, d’ailleurs assez férocement comme en l’espèce, il est normal que le propriétaire du chien attaqué lui vienne en aide et fasse tout pour éloigner le chien agressif de son animal. Un « Gerangel » avec le chien attaquant est, partant, inévitable de sorte que les défendeurs ne peuvent pas sérieusement le contester.
Si le chien des époux B.)-C.) n’avait pas attaqué le chien de A.), le demandeur n’aurait pas eu à protéger son animal et ne serait pas tombé. Ainsi, l’intervention matérielle du chien dans la production du dommage de A.) est prouvée à suffisance. Les époux B.)-C.) ne contestent pas la garde du chien dans leur chef. En application des principes dégagés ci-avant, les époux B.)-C.) sont présumés responsables du dommage accru à A.) sur base de l’article 1385 du code civil. Les défendeurs plaident, à titre subsidiaire, l’acceptation des risques.
Celui qui a participé à une activité, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que cette activité présentait des risques anormaux, doit être considéré comme ayant accepté d’en subir les conséquences. En prenant des risques dépassant la normale, il a, en effet, commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par voie de conséquence, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage. L’acceptation des risques ne constitue pas une cause autonome de justification de conduite de l’agent, mais un comportement de la victime permettant de l’exonérer au titre de faute de la victime. (Cour d’appel du 6 janvier 2005, no 28759 du rôle).
En l’occurrence, le demandeur n’a pas pris de risques anormaux en tentant de toutes ses forces de protéger son chien de l’emprise du chien attaquant. Il ne pouvait pas s’attendre à ce que ce chien persiste dans son agressivité et lâche si difficilement sa proie. En essayant de libérer son chien, A.) a effectué un geste normal qui n’avait rien d’excessif. Le moyen d’acceptation des risques avancé par les défendeurs ne saurait dès lors valoir.
Le tribunal retient, dès lors, que les défendeurs ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux en application de l’article 1385 du code civil. Partant, la demande en indemnisation est fondée en son principe.
- quant au préjudice allégué A.) fait valoir que son préjudice se décompose comme suit :
- Incapacité physique temporaire
3.000.- EUR
- incapacité physique permanente (évaluée à 8% à 1.200.- €) 9.600.- EUR alors qu’une raideur du petit doigt subsiste
- frais médicaux et frais vestimentaires
213,91 EUR
- frais de vétérinaire
97,98 EUR
- frais de déplacement
p.m.
- pretium doloris
5.000.- EUR
- préjudice d’agrément
3.000.- EUR
- préjudice moral pour devoir voir son chien souffrir 2.000.- EUR
- préjudice esthétique
1.000.- EUR total :
23.911,89.- EUR + p.m.
Les défendeurs contestent le préjudice allégué par A.) en son quantum et contestent le principe du préjudice moral consistant en la vue des souffrances de son chien. Ils concluent, par ailleurs, que le demandeur ne serait pas en droit de réclamer les factures de vétérinaire qui ne seraient pas en rapport avec son préjudice personnel. Finalement, le demandeur resterait en défaut de prouver que sa veste aurait été endommagée lors de l’incident. Contrairement à l’argumentation des défendeurs, le tribunal estime devoir faire droit à la demande en indemnisation pour préjudice moral consistant en la vue des souffrances du chien. En effet, il résulte à suffisance de la description des faits, que l’agressivité dont a fait montre le chien des époux B.)-C.) à l’égard du chien de A.) était particulièrement élevée, et que le propriétaire du chien blessé a sûrement dû être en peine en voyant l’état de son chien. La demande est, partant, à déclarer fondée, ex aequo et bono, à hauteur de 400.- EUR. En dépit des conclusions des défendeurs, A.) ne prouve pas que sa veste ait été endommagée lors de l’accident litigieux. Par ailleurs, la facture produite relative à l’achat d’une veste et portant sur le montant de 89,90 EUR n’est pas datée.
En ce qui concerne les factures de vétérinaire, le tribunal ne suit pas l’argumentation des défendeurs. Ces sommes déboursées par A.), dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté, font partie du préjudice matériel qu’il a subi suite à l’agression par le chien des époux B.)-C.). Dans la mesure où les défendeurs ne contestent pas que leur animal a attaqué l’un des chiens A.) et que les montants réclamés ne sont contestés ni en leur principe ni en leur quantum, la somme de 97,98 EUR est due. Pour le surplus, le tribunal retient qu’au vu des certificats médicaux versés et des factures médicales produites en cause, il est établi que A.) a subi des blessures à sa main droite. Etant donné que le tribunal ne dispose cependant pas des éléments suffisants lui permettant de chiffrer le dommage subi par la victime, il y a lieu d’ordonner une expertise. La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement assignée à domicile a informé le tribunal, par voie de courrier, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure. En application de l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande de A.) en la forme ; la déclare non fondée en ce qu’elle tend au remboursement de dégâts vestimentaires ; la dit fondée en son principe pour le surplus ; condamne d’ores et déjà C.) et B.) ainsi que leur assureur, la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., in solidum à payer à A.) le montant de 97,98 EUR avec les intérêts légaux du jour du décaissement, soit le 26 mai 2009, jusqu’à solde ; condamne en outre C.) et B.) ainsi que leur assureur, la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., in solidum, à payer à A.) le montant de 400.- EUR avec les intérêts légaux du jour de l’accident, 26 mai 2009, jusqu’à solde ; pour le surplus ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur Francis DELVAUX, établi à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, établi à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, d’évaluer le dommage corporel, matériel et moral subi par A.) lors de l’accident qui s’est produit le 26 mai 2009, en tenant compte des recours des organismes sociaux », dit que dans l’accomplissement de cette mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes ; ordonne à B.), C.) et à la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. de consigner au plus tard le 1er avril 2012 la somme de 1.000.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts ; dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ; dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant des provisions versées, ils devront avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 30 juin 2012 au plus tard ; dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ; charge Madame le premier juge Françoise HILGER du contrôle de cette mesure d’instruction ; réserve les droits des parties et les dépens, déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, garde l’affaire en suspens dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.