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TAL14_140528 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against unpaid invoice, ruling tacit acceptance due to lack of detail and late protest.

Numéro de cause TAL14_140528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and allowed it, overturning the first-instance judgment that had dismissed the appeal. The court found that the disputed invoice lacked sufficient detail on services, making tacit acceptance impossible without proof of performance, and that the defendant's protest was untimely. Consequently, the court ruled the invoice tacitly accepted and ordered the defendant to pay the full amount plus interest.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Code de procédure civile; When an invoice lacks sufficient detail on services, it cannot be tacitly accepted, and a protest made after the statutory period is invalid, resulting in tacit acceptance.

Mots-clés

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tacit acceptance insufficient invoice detail untimely protest commercial debt first instance judgment publicité de la procédure audience d'instruction audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 et s. du Code de procédure civile
article 109 du code de commerce
de l’article 109 du code de commerce et subsidiairement sur base de l’engagement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro
Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536 du rôle
Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle
30.536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 41/2012

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze

Numéro 140528 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier

de justice suppléant

Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 30 septembre 2011,

comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 140528 du rôle et appelée pour fixation le 18 octobre

2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 13 décembre 2012 et finalement à

l’audience publique du mardi, 7 février 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses

explications.

Maître Pascal SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14

février 2012, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 10 février 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. avait

été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 5.022,05

euros du chef d’une facture impayée.

Par écrit du 3 mars 2011, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

en question.

Retenant que la facture litigieuse ne présentait pas suffisamment de précisions quant

aux prestations mises en compte, qu’elle n’était donc pas susceptible d’être tacitement

acceptée et que la réalisation des prestations facturées n’était pas prouvée, le tribunal

de paix de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2011, déclaré non avenue

l’ordonnance conditionnelle litigieuse et a condamné la société SOCIETE1.) à payer

à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 150,- euros.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 30 septembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit

fait droit à sa demande en paiement et en conséquence à voir condamner la société

SOCIETE2.) à lui payer la somme de 5.022,05 euros avec les intérêts au taux légal à

partir d’une mise en demeure du 12 novembre « 2011 », ce principalement sur base

de l’article 109 du code de commerce et subsidiairement sur base de l’engagement

contractuel de la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) entend prouver par

l’audition de témoins dans les termes suivants :

« En novembre 2009, sans préjudice quant à la date exacte, la défenderesse passe

commande à la demanderesse de modifier l’installation sanitaire de la cuisine suivant

les nouveaux plans de SOCIETE3.).

Le montant des travaux a été évalué à 4.500 € environ.

La défenderesse s’était engagée en novembre 2009 durant une réunion de chantier,

par le biais de ses gérants M. PERSONNE1.) et M. PERSONNE2.), à payer la totalité

des travaux à SOCIETE1.), quitte à trouver éventuellement par la suite un

arrangement interne avec SOCIETE3.).

En effet, SOCIETE1.) avait déjà fait l’installation sanitaire sur base des plans en sa

possession, avant que l’appelante ne leur demande de changer l’installation à la vue

de l’émission de nouveaux plans par SOCIETE3.).

Cependant début novembre 2009, sans préjudice quant à la date exacte, après que

SOCIETE1.) ait terminé ses travaux suite à l’émission de nouveaux plans par le

nouveau cuisiniste, l’installation sanitaire de la cuisine devait être modifiée.

Lesdits travaux de modification effectués par SOCIETE1.) ont été facturés le 21

janvier 2010. »

La société SOCIETE1.) estime par ailleurs que la facture du 21 janvier 2010 comporte

toutes les mentions nécessaires pour faire jouer la présomption édictée par l’article

109 du code de commerce et elle fait valoir qu’il résulterait de la correspondance e-

mail entre parties que la société SOCIETE2.) a reçu cette facture et qu’elle n’a émis

aucune critique en temps utile à l’encontre de cette facture. D’après la société

SOCIETE1.), le seul souci de la société SOCIETE2.) aurait été de répercuter une

partie de cette facture sur son installateur de cuisine et qu’une telle considération ne

saurait en aucun cas justifier un refus de payer la facture.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en adoptant

les motifs du premier juge d’après lesquels la facture ne préciserait pas suffisamment

les prestations pour lesquelles paiement est actuellement réclamé, mettant ainsi la

société SOCIETE2.) dans l’impossibilité d’accepter cette facture de façon tacite.

La société SOCIETE2.) précise encore que la facture originaire contient une adresse

erronée (en ce qui concerne sa propre adresse) et que ce ne serait que par rappel du

12 novembre 2010 que cette facture aurait été portée à sa connaissance. La société

SOCIETE2.) aurait dès lors utilement protesté contre cette facture par courrier du 10

décembre 2010, de sorte que la présomption de l’article 109 du code de commerce

ne pourrait jouer en l’espèce.

Quant au fond, la société SOCIETE2.) conteste toute réalisation de travaux modifiant

la cuisine en l’absence de devis et de plans afférents.

L’analyse de la facture du 21 janvier 2010 fait apparaître que ce document comporte

toutes les mentions usuelles d’une facture telles que noms du prestataire de services

et du client, date d’émission de la facture, affirmation de la créance, objet de la

prestation et son prix (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n°245 et s.). Même

si l’adresse du destinataire est incorrecte (ce qui n’a pas eu d’incidence sur la

réception de la facture ainsi que cela sera développé ci-dessous) et si la date de la

prestation n’est pas spécifiée, il ne saurait faire de doute que la mention « modification

de l’installation sanitaire de la cuisine suivant plans de

SOCIETE3.) »

est

suffisamment précise pour permettre à la société SOCIETE2.) d’identifier la prestation

à laquelle cette facture se rapporte. En effet, c’est bien la société SOCIETE2.) qui est

à l’origine de la planification et de la conception de la cuisine de son établissement

« ENSEIGNE1.) », de sorte que la référence aux « plans de SOCIETE3.) » est

amplement suffisante pour caractériser les prestations facturées.

Le document du 21 janvier 2010 portant la référence VF09-01518 et intitulé « facture »

est donc bien à qualifier de facture et le tribunal appliquera dès lors à la société

SOCIETE2.) la présomption de la facture acceptée édictée par l’article 109 du code

de commerce.

Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette

acceptation peut être expresse ou tacite.

L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se

constatent par (…) une facture acceptée » énonce une règle de preuve qui a une

portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales y

expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de

l'existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la

créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981,

n°5604 du rôle ; Cour 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de

l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi

l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du

destinataire des lettres est admise (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n°

444 et 445).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture.

Un silence prolongé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se

rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la

fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir

compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en

considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des

parties.

Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption

d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.

Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro

30.536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).

En l’occurrence, la facture litigieuse date du 21 janvier 2010 et elle comporte un seul

poste forfaitaire. Il est donc aisé de contrôler la teneur de celle-ci et le délai pour ce

faire ne saura dépasser plus d’un mois.

La société SOCIETE2.) conteste avoir reçu cette facture avant le 12 novembre 2010.

Or, par email du 8 juillet 2010 ayant comme objet « fact. Vf0901518 », un certain

PERSONNE2.) (dont il n’est pas contesté qu’il est gérant de la société SOCIETE2.))

fait savoir à PERSONNE3.) (en charge du dossier auprès du la société SOCIETE1.))

ce qui suit :

« Bonjour PERSONNE3.),

Je reviens sur la facture de 5.022,05 qui me pose vraiment problème car nous avions

convenu de la spliter mais luxcuisine demande le détail complet de cette prestation et

s’oppose à tout paiement. Peux tu me donner ce détail ? Merci et bonne journée.

PERSONNE2.) »

Il est dès lors établi, au vu de la teneur du courrier électronique qui précède et

conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), qu’au plus tard à partir du

8 juillet 2010, la société SOCIETE2.) avait connaissance de la facture litigieuse.

La société SOCIETE2.) prétend qu’elle aurait protesté contre cette facture en date du

10 décembre 2010.

Le tribunal n’a aucune trace dans le dossier de cette contestation, si ce n’est la

mention qui en est faite par le premier juge dans son jugement. Or, même en

admettant que cette contestation ait eu lieu, force est de constater qu’elle est

intervenue plus de 5 mois après la réception prouvée de la facture, soit trop

tardivement, de sorte qu’il y a lieu de considérer la facture litigieuse comme tacitement

acceptée.

Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le contredit non

fondé et de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 5.022,05 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en

demeure du 12 novembre 2010 jusqu’à solde.

L’appel est partant à déclarer fondé et la demande de la société SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer non

fondée, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit non fondé, partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 5.022,05 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 12 novembre 2010 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l..