Appeal dismissed; debt confirmed; procedural abuse claim rejected; appellant ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment for unpaid work, confirming the lower court's decision to pay the debt. While the appellant argued they had already settled the account, the court found no evidence of payment and rejected the claim of procedural abuse due to lack of malicious intent or proven prejudice. Consequently, the appeal was rejected in form, the debt was upheld, and the appellant was ordered to pay the respondent's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; An appeal is not an abuse of right unless accompanied by malicious intent or gross negligence, and damages require proof of actual, certain, direct, and immediate prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 37/2012
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze
Numéro 139763 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 10 mai 2011,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Caroline MULLER,
avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 7 mai 2010, la société SOCIETE1.) avait été sommée de payer à
PERSONNE1.) le montant de 6.978,49 euros avec les intérêts légaux à dater de la
notification de l’ordonnance du chef d’une facture impayée relative à la réalisation de
travaux.
Par lettre du 18 mai 2010, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance en faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance d’une facture impayée
s’élevant à un tel montant.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a plaidé s’être d’ores
et déjà acquittée du montant lui réclamé.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a reçu le contredit en la forme, l’a déclaré non fondé et a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.944,79 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 11 mai
2010 – jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que la société
SOCIETE1.) avait procédé au paiement de la facture litigieuse.
De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 10 mai 2011.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir dire son contredit
fondé et demande ainsi implicitement, mais nécessairement, la décharge de la
condamnation prononcée à son encontre. Elle fait exposer avoir d’ores et déjà réglé le
montant lui réclamé au travers de plusieurs virements relatifs à plusieurs chantiers.
Elle formule l’offre de preuve par l’audition de témoins suivante : « la facture n° 2086
en date du 15.06.2006 d’un montant de 7.011,83 € TTC envoyée par Monsieur
PERSONNE1.) à l’association momentanée SOCIETE2.) concerne en réalité les
travaux de façade du chantier sis à ADRESSE3.) ».
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et réclame à son
tour une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel. Faisant
plaider la mauvaise foi adverse, il demande encore des dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,- euros.
Appréciation du tribunal
PERSONNE1.) réclame paiement d’une facture n° 2858 du 29 septembre 2007 portant
sur un montant de 6.944,79 euros et se rapportant à des travaux de façade d’un
immeuble sis à ADRESSE4.), dont la société SOCIETE1.) se prétend libérée, arguant
s’être déjà acquitté du paiement des travaux relatifs à ce chantier.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil qui dispose que « celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation », il incombe à la société SOCIETE1.) d’établir le paiement de la somme lui
réclamée.
Le tribunal note qu’au cours de l’avancement de la procédure, la société SOCIETE1.)
a fait valoir plusieurs arguments distincts afin d’échapper au paiement de la facture
litigieuse.
Ainsi, elle a affirmé, dans son contredit du 18 mai 2010, ne pas avoir « connaissance
d’une quelconque facture impayée d’un montant de 6.978,19 euros ».
Lors des plaidoiries de première instance, elle a fait plaider que la « facture litigieuse
aurait déjà été payée par divers virements regroupant plusieurs factures pour plusieurs
chantiers pour lesquels les parties collaboraient ».
Dans son acte d’appel, elle a fait exposer que la facture (d’ores et déjà payée) n° 2086
du 15 juin 2006 portant sur un montant de 7.011,83 euros (faisant suite à un devis du
26 juillet 2005 d’un montant de 7.013,78 euros) concernerait en réalité le chantier sis
à ADRESSE4.), de sorte que les travaux concernant le chantier de ADRESSE4.) aurait
été intégralement payés.
Par des conclusions subséquentes, la société SOCIETE1.) soutient qu’il y aurait plein
d’erreurs dans la comptabilité de PERSONNE1.) qui serait très négligent dans
l’établissement de ses factures. Ainsi, il se serait notamment trompé dans
l’établissement de la facture n° 2086, alors que le devis du 21 juin 2006 (le tribunal
suppose qu’il y a lieu de lire 2004) y relatif ne porterait pas sur les mêmes prestations.
Par voie de conséquence, la facture n° 2086 concernerait le chantier de ADRESSE4.)
et non celui de « ADRESSE5.) » comme y erronément indiqué, de sorte que les
factures n° 2086 et 2858 porteraient sur le même objet et qu’il y aurait eu double
facturation.
PERSONNE1.) conteste cette version des faits et plus particulièrement que les
factures n° 2086 et 2858 concerneraient le même chantier.
Le tribunal ne peut que suivre les conclusions de l’intimé ; en effet, tous les arguments
de la société SOCIETE1.) pour tenter d’échapper au paiement de la somme lui
réclamée tombent à faux.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelante, la facture n° 2086 – nullement en
cause dans le présent litige – ne saurait faire suite ni au devis du 26 juillet 2005 ni à
celui du 21 juin 2004 tel qu’erronément plaidé par l’appelante. En effet, ces deux devis
se rapportent à des travaux complètement différents de ceux repris dans la facture n°
2086.
Aussi, il échet de noter que c’est la facture litigieuse n° 2858 qui fait suite au devis du
26 juillet 2005, alors que ces deux document reprennent exactement les mêmes
prestations (avec une légère différence de prix) pour le même immeuble sis à
ADRESSE3.). Cette facture fait d’ailleurs expressément référence au devis
(« Preisangebot ») du 26 juillet 2005.
Le tribunal ne saurait ainsi suivre le raisonnement de l’appelante selon lequel la facture
n° 2086 qui indique concerner le chantier « ADRESSE5.) » à ADRESSE6.) et qui
facture des travaux de « caves + autres murs platrés ; lavage des murs noircies par
séchoir au Diesel » aurait pour objet les mêmes prestations que la facture litigieuse n°
2858 qui porte sur des travaux de façade à ADRESSE4.).
Conformément aux conclusions de PERSONNE1.) et tel que l’a retenu à bon escient
le premier juge, la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du
paiement des travaux du chantier à ADRESSE4.).
Ses différents extraits de compte versés en cause ne sont d’aucune utilité à cet égard,
alors que les communications mentionnent expressément d’autres factures.
L’offre de preuve par l’audition de témoins est à rejeter pour être d’ores et déjà
contredite par les éléments objectifs du dossier.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le contredit non
fondé.
Le tribunal note dans ce contexte une différence entre le montant retenu dans la
facture n° 2858 qui s’élève à la somme de 6.944,79 euros et celui contenu dans la
lettre de rappel qui, lui, porte sur la somme de 6.978,49 euros. Suivant ordonnance
conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) avait été sommée de payer le
montant retenu dans la lettre de rappel (6.978,49 euros), tandis que le premier juge l’a
condamnée au paiement de la somme de 6.944,79 euros inscrite dans la facture.
L’intimé n’ayant pas formé d’appel incident en ce qui concerne cette différence de
montant de quelques 50,- euros, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a
condamné la société SOCIETE1.) au montant de 6.944,79 euros avec les intérêts au
taux légal à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Concernant la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, il est de principe que toute partie peut formuler une
telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, n° 14.446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Il appartient ainsi à la partie qui la demande, pour prospérer dans son action, d’établir
un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, n° 16.782
du rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire que la société SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec
une légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert
un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Compte tenu par contre du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,-
euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy REDING,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.