Tenant appeal dismissed; court confirms landlord's rent claim and sole fault-based lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment against them for unpaid rent and lease termination. The tenant failed to produce an energy supply contract, which the court treated as evidence of bad faith and a failure to request increased power capacity. Consequently, the court ruled that the landlord fulfilled their delivery obligations and the tenant was solely at fault for the lease's dissolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code civil, articles 1720 et suivants: The failure to produce a required document in court constitutes a presumption of bad faith, establishing the tenant's sole fault for lease termination when the landlord has fulfilled their delivery obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 34/2012
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze
Numéro 139687 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-
sur-Alzette du 6 juillet 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, 29 novembre deux mille onze sous le numéro 167/2011 et dont
le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de verser au greffe
du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, XIVe section, copie du contrat de
fourniture d’énergie électrique devant être signé par SOCIETE2.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et d’en adresser également copie au
mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ce pour le 20 décembre 2011 au
plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 17 janvier
2012,
à
9.00
heures
devant
la
quatorzième
chambre
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 139687 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 17 janvier 2012, fut refixée à la demande de Me NOESEN pour plaidoiries
à l’audience publique du mardi, 31 janvier 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en ses explications.
Maître Martine REITER, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
février 2012, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal avait ordonné à
lSOCIETE1.) de verser une copie du contrat de fourniture d’énergie électrique devant
être signé par elle-même et SOCIETE2.).
Le tribunal avait ordonné cette mesure étant donné qu’il avait retenu que la production
de ce contrat est pertinente en vue de départager les parties sur les versions
contradictoires qu’ils ont sur la teneur de ce contrat.
Ainsi, lSOCIETE1.) avait fait plaider ne pas avoir signé ce contrat étant donné qu’il
aurait porté sur 40 ampères seulement, tandis que les bailleurs avaient contesté cette
affirmation en soutenant que le contrat aurait porté sur 80 ampères et qu’en refusant
de signer ledit contrat, lSOCIETE1.) serait elle-même à l’origine du trouble de
jouissance qu’elle invoque, à savoir la mise à disposition d’un hall industriel qui ne
serait pas doté de l’intensité électrique convenue.
LSOCIETE1.) n’a pas versé la pièce demandée. Son litismandataire a affirmé que
son client ne dispose pas de cette pièce et il a expliqué que, s’il avait pu dire le
contraire lors des plaidoiries du 15 novembre 2011, il n’a pas eu mandat explicite pour
faire de telles affirmations.
Le même litismandataire a encore laissé sous-entendre qu’en raison de la proximité
des boîtes aux lettres des différentes parties et de la remise des clés, les bailleurs
auraient pu s’approprier le contrat dont la communication lui était demandée.
LSOCIETE1.) donne encore à considérer que son siège social est à ADRESSE3.) et
qu’il suffirait d’enjoindre à SOCIETE2.) de fournir une copie du contrat litigieux.
Les bailleurs répliquent que si lSOCIETE1.) ne communique pas le contrat
d’approvisionnement en énergie ce serait parce que ce document vient étayer leur
thèse d’après laquelle le contrat a porté sur un approvisionnement en énergie de 80
ampères et que lSOCIETE1.) a prétexté d’un ampérage de 40 ampères seulement
pour se délier du contrat de bail.
Ainsi que le tribunal l’avait déjà soulevé, il résulte d’un courrier (qualifié à tort de
courrier électronique) de rappel de SOCIETE2.) adressé à lSOCIETE1.) en date du
29 novembre 2011 que SOCIETE2.) a adressé un contrat de fourniture électrique à
lSOCIETE1.) (pour une période commençant le 1er août 2010) et qu’elle n’a jamais
reçu en retour une copie signée dudit contrat de fourniture.
Il est dès lors acquis en cause que lSOCIETE1.) devait disposer du contrat, raison
pour laquelle le tribunal lui avait enjoint d’en communiquer une copie.
Le tribunal ne s’intéressera donc pas au revirement d’attitude du mandataire de
lSOCIETE1.) ainsi qu’aux explications plus ou moins vaseuses pour justifier un tel
revirement.
En revanche, il convient de se pencher sur les conséquences d’un défaut de
communication du contrat.
Il s'agit d'une sanction probatoire qui, par hypothèse, ne peut jouer qu'entre les parties.
Elle consiste à tirer toute conséquence de l'abstention ou du refus de produire du
destinataire de l'injonction. En effet, …d’après l'article 60 du nouveau code de
procédure civile « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures
d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus »
… et il semble en effet que l'article 60 du nouveau code de procédure civile puisse se
voir reconnaître une portée générale. L'injonction de produire, souvent prononcée par
le juge de la mise en état, à qui il n'appartient pas de porter une appréciation sur le
fond, sera donc sanctionnée par le juge du fond qui tirera expressément toutes
conséquences du refus éventuel du destinataire. L'expérience antérieure à l'article 60
semble d'ailleurs aller en ce sens ; en 1928 et en l'absence de texte, la cour d'appel
de Rennes n'avait pas hésité à sanctionner ainsi un défendeur à qui elle avait ordonné
de produire un contrat d'assurances « faute de quoi, les conclusions des appelants
[lui] ser[aient] attribuées » (CA Rennes, 14 juin 1928, RTD civ. 1928. 897). Quelle que
soit l'interprétation retenue de l'article 60 du nouveau code de procédure civile, le refus
du destinataire ne manquera pas d'avoir des conséquences quant au fond du litige.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'établir la preuve d'un fait, le tribunal pourra y voir une
présomption, un indice permettant d'établir la mauvaise foi de celui qui s'est soustrait
indûment à l'injonction, à moins qu'en plus de résister en fait à l'injonction, son
destinataire n'ait également décidé de lui opposer une résistance en droit en usant
avec succès des voies de recours qui lui sont ouvertes (cf Dalloz, Répertoire de
procédure civile, v° production forcée des pièces, n° 62).
Cette dernière hypothèse n’étant pas donnée en l’espèce, le tribunal tient pour établi,
en application des principes dégagés ci-dessus et comme conséquence directe du
défaut de production du contrat d’approvisionnement en énergie, que ce contrat portait
bel et bien sur une intensité électrique de 80 ampères.
Faute par lSOCIETE1.) d’avoir signé ce contrat et de l’avoir retourné à SOCIETE3.),
lSOCIETE1.) ne saurait reprocher à ses bailleurs un manquement à leur obligation de
délivrance consistant dans l’absence de démarches en vue du dédoublement de
l’ampérage de l’approvisionnement électrique des lieux loués.
Ce constat implique les conséquences suivantes :
- la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. tendant à se
voir rembourser les loyers pour les mois d’août, septembre et octobre 2010 et à
voir déclaré résolu ab initio le bail, est à déclarer non fondée, ceci par confirmation
du jugement entrepris ;
- le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a condamné la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 10.350,- euros au titre d’arriérés de loyers pour les
mois de novembre 2010 à janvier 2011 ;
- ce défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, non pas comme l’a
retenu le premier juge, aux « torts réciproques des parties », mais en raison de la
faute du seul locataire.
Pour être complet, le tribunal ajoute que le jugement a quo n’est pas entrepris ni sur
la question de la restitution de la garantie locative, ni sur celle de l’indemnité de
relocation.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que le jugement a quo, dans la mesure où il a été entrepris, est à
confirmer sauf à dire que le bail a été résilié aux torts de lSOCIETE1.).
Au vu de l’issue de l’appel, la demande de lSOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 29 novembre 2011,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris sauf à dire que la résiliation du bail est
prononcée aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..