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TAL14_138241 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment based on income assessment.

Numéro de cause TAL14_138241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's child support judgment of 250 and 200 euros per month. The appellant argued for a lower amount citing unemployment and specific debts, while the appellee contested the income assessment and detailed children's expenses. The court rejected these arguments by establishing a fictitious income for the appellant based on his disc jockey profession and confirming the original amounts were appropriate given the children's needs and the parents' financial capacities.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The court may establish a fictitious income for a party whose actual earnings are unproven but whose profession implies regular remuneration, and child support amounts must balance the children's needs with the parents' financial capacities.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support fictitious income disc jockey profession appellate review financial capacity children's needs procedural costs absence d'activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Art. 241 n.c.p.c.
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 38/2012

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze

Numéro 138241 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 13 mai 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 7 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Céline MARCHETTO,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore MERZ, avocat,

en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 11 novembre 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 700,- euros par mois, à raison de 350,- euros par enfant et par

mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels

communs PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.), à partir

du 1er janvier 2010, date de la séparation des parties et depuis laquelle le défendeur a

cessé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, sinon à partir de la

demande en justice. Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 29 mars 2011, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 250,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), et le montant de 200,- euros par

mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.), à chaque fois y non compris les allocations familiales, payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2010. Il a

encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les facultés contributives de

PERSONNE1.) permettaient à ce dernier de s’acquitter d’une pension alimentaire d’un

montant supérieur à celui qu’il offrait de payer (à savoir 100,- euros par mois et par

enfant).

De ce jugement, lui signifié le 6 septembre 2011, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 13 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la

somme de 100,- euros par mois et par enfant. Il estime que cette somme est suffisante

eu égard à ses capacités financières et compte tenu des besoins peu élevés de deux

enfants âgés de 5 et 3 ans.

A l’appui de son appel, il fait plaider que les capacités contributives de PERSONNE2.)

sont bien supérieures à celles dont elle a fait état devant le premier juge et ce d’autant

plus que les parents de celle-ci participeraient aux frais du logement, alors qu’ils

vivraient tous ensemble.

Lui-même serait par contre sans emploi depuis son licenciement le 14 janvier 2011.

Eu égard à des difficultés entre l’administration de l’emploi et le pôle emploi français,

il ne toucherait aucun revenu et devrait faire face à de nombreuses charges (loyer et

prêts). Par ailleurs, il aurait encore un enfant né d’un premier mariage.

Il demande finalement une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

L’intimée forme un appel incident et demande à voir fixer, par réformation du jugement

attaqué, la pension alimentaire au profit des deux enfants à la somme de 700,- euros

par mois, à raison de 350,- euros par enfant et par mois. Elle conclut finalement à son

tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance

d’appel.

Elle rappelle que PERSONNE1.) n’a pas contribué à l’entretien à et à l’éducation des

enfants depuis janvier 2010 et qu’elle doit subvenir seule aux besoins de ceux-ci. Elle

reproche à l’appelant de ne pas faire de recherches pour retrouver un nouvel emploi

et soutient que celui-ci s’adonnerait à l’activité bien rémunérée de disque jockey à titre

indépendant, de sorte qu’il aurait un revenu non négligeable.

Sa propre situation financière serait totalement transparente ; plus particulièrement,

ses parents ne contribueraient nullement aux frais du logement, alors qu’elle aurait

acheté leur maison le 25 septembre 2008 et que ceux-ci continueraient à y vivre, mais

dans l’appartement du premier étage qui disposerait d’une entrée séparée.

Appréciation du tribunal

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les deux parents

ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient d’analyser en

premier lieu les situations financières respectives des deux parties au litige avant de

s’attacher aux besoins de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) touche un revenu mensuel net moyen de

4.322,67 euros en tant que kinésithérapeute indépendante.

Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un prêt automobile de 416,15

euros par mois, un prêt étudiant de 357,- euros par mois, un prêt relatif à son cabinet

de 1.643,- euros par mois ainsi qu’un prêt pour l’acquisition de sa maison de 1.865,91

euros par mois. Les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles les parents de

PERSONNE2.) participeraient au remboursement de ce prêt restent, à défaut de tout

élément corroborant cette thèse, à l’état d’allégation.

Les frais d’assurance invoqués ne sont pas à prendre en considération, alors qu’il

s’agit de frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) touchait, avant son licenciement, un salaire mensuel net moyen de

2.294,07 euros auprès de la société SOCIETE0.). Il a été licencié avec préavis suivant

courrier du 12 novembre 2010, la prise d’effet du licenciement étant le 14 janvier 2011.

Il ne verse aucune pièce relative à l’absence d’allocations de chômage, la seule pièce

versée en cause faisant état du fait qu’il n’a pas présenté sa carte vitale ou une

attestation d’assuré social au pôle emploi français. Il ne verse par ailleurs aucune

preuve d’une quelconque démarche entreprise pour retrouver un emploi. Cette

absence de démarche dans son chef laisse présager une suffisance de revenus tirée

d’une autre activité.

Il fait état de charges locatives s’élevant à la somme de 525,- euros par mois. Il

rembourse par ailleurs un prêt SOCIETE1.) de 213,30 euros par mois, une dette

envers SOCIETE2.) de 263,- euros par mois et fait état d’une saisie sur salaire

concernant le remboursement d’un prêt envers la société SOCIETE3.) de 798,05

euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) prétend ne toucher aucune rémunération,

le tribunal se demande sur quel revenu la saisie de presque 800,- euros par mois est

pratiquée. Cette charge n’est partant à prendre en considération que jusqu’à la date

de son licenciement en janvier 2011.

Il fait encore du remboursement d’une dette à l’égard de la société SOCIETE4.), dont

ni l’objet ni le montant remboursé ne sont précisés. Cette dépense n’est partant pas

non plus prise en considération.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation faite par PERSONNE2.)

aux termes de laquelle PERSONNE1.) doit nécessairement toucher une rémunération

tirée de son activité – non contestée – de disque jockey. L’argumentation de ce dernier

selon laquelle il aurait créé un site internet pour faire sa promotion – ce qui aurait

engendré de nombreux frais – mais sans toutefois toucher une quelconque

rémunération de son activité pour laquelle il n’est pas contesté qu’il voyage beaucoup,

paraît en effet peu plausible. Il y a partant lieu de tenir compte d’un revenu fictif dans

son chef.

En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a

lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une

part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) fait état de frais de garde à hauteur de 757,56 euros par mois ainsi

que des charges sociales de 221,96 euros par mois. Elle fait finalement état de frais

mensuels de ballet pour PERSONNE3.) s’élevant à 50,- euros.

Compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des

capacités contributives des parents, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce

qu’il a fixé la pension alimentaire au titre d’entretien et d’éducation d’PERSONNE3.)

au montant de 250,- euros par mois et celle au profit de PERSONNE4.) à 200,- euros

par mois. Ces montants permettent en effet de couvrir les besoins des enfants encore

en bas âge tout en respectant les capacités financières des parties telles que décrites

ci-dessus.

Il résulte des développements qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident ne sont pas fondés.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.). Il s’ensuit que les deux parties sont

à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.