Landlord appeal dismissed; court admits evidence to prove tenant parked three cars simultaneously.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord appealed a lower court's dismissal of their eviction claim regarding a tenant parking three cars in a single spot. While the tenant's technical listings failed to prove the alleged 'trick,' the court found the evidence relevant to the parking system's flaws. Consequently, the court admitted the evidence and ordered a witness investigation to establish the facts of simultaneous parking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.p.c.; Art. 1031 c.p.c.: The court admits evidence that is pertinent and conclusive for resolving the dispute, even if the initial documentary proof was insufficient, to allow further fact-finding through witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 42/2012
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze
Numéro 137370 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous
le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier
de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 15 avril 2011,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à F-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Christel HENON, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137370 du rôle et appelée pour fixation le 24 mai
2011, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 5 juillet 2011, 11 octobre 2011, 18
octobre 2011, 13 décembre 2011 et finalement à l’audience publique du mardi, 7
février 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Georges KRIEGER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. fut entendu en ses explications.
Maître Catherine HORNUNG, avocat, en remplacement de Maître Christel HENON,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
février 2012, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail signé entre parties le 31 décembre 2000 la société anonyme
SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) S.A.) a loué à PERSONNE1.) un
emplacement parking sis dans le parking de la ENSEIGNE1.) à ADRESSE2.).
Exposant que le preneur s’est vu attribuer une seule carte d’abonné pour
l’emplacement n° ADRESSE4.) et que, malgré le fait que le preneur dispose ainsi d’un
accès pour une seule voiture, ce dernier garerait en permanence trois voitures dans
le parking souterrain en tirant profit d’une faille dans le système d’accès au parking,
SOCIETE1.) SA a, par exploit d’huissier du 7 juin 2010, fait citer son preneur pour voir
résilier le bail et l’entendre condamner à restituer la carte d’accès et à déguerpir des
lieux loués. SOCIETE1.) SA a encore demandé l’allocation d’une indemnité de
procédure de 800,- euros.
Retenant que les listings versés par le preneur n’étaient pas suffisants pour prouver
« l’astuce » du preneur et dès lors les manquements de ce dernier à ses obligations
contractuelles, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 24 mars 2011,
rejeté les demandes de SOCIETE1.) SA.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2011, SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé appel
de ce jugement en demandant principalement l’annulation du jugement a quo au motif
que le tribunal de paix se serait basé sur des attestations testimoniales non
communiquées et subsidiairement, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il
soit fait droit à ses prétentions telles que formulées en première instance.
SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) SA fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu, sur base des listings
d’entrée et de sortie de parking versés, que PERSONNE1.) a réussi grâce à une
« astuce simple mais malhonnête » à garer en permanence trois véhicules au lieu
d’un seul dans le parking, ceci en prenant un ticket à l’entrée du parking et en utilisant
le badge à la sortie. Ce faisant, PERSONNE1.) aurait violé les obligations lui
incombant d’après le contrat de bail et il aurait causé un préjudice financier au bailleur,
raison pour laquelle SOCIETE1.) SA conclut à la résiliation du bail.
Pour autant que le tribunal estimerait que les listing seraient insuffisants pour prouver
ses dires, SOCIETE1.) SA a formulé une offre de preuve par l’audition de témoins
dans les termes suivants :
« - que le sieur PERSONNE1.) occupe régulièrement depuis le 1er janvier 2010
jusqu’au 7 février 2012 à titre privé jusqu’à trois emplacements de manière
concomitante dans le parking souterrain de la société SOCIETE1.), à savoir un
véhicule RENAULT TRAFFIC blanc, un véhicule PEUGEOT BOXER et un
véhicule MERCEDES SLC noir,
- que ces véhicules sont toujours garés de la même manière dans le parking
souterrain, à savoir un de ces trois véhicules sur l’emplacement réservé au sieur
PERSONNE1.) et deux véhicules sur d’autres emplacements,
- que ce système a été rendu possible par certains agissements alors que le badge
de sortie est indépendant du nombre des entrées dans le parking : avec une entrée
badge et deux entrées « payantes », la même personne peut néanmoins sortir les
trois véhicules de manière non payante alors que le badge de sortie fonctionne
toujours qu’il y ait eu une inscription d’entrée ou non ».
A l’audience du 7 février 2012, SOCIETE1.) SA a déclaré renoncer à son moyen
d’appel principal tendant à l’annulation du jugement entrepris. Il y a lieu d’en donner
acte aux parties.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant les
agissements qui lui sont reprochés. PERSONNE1.) met par ailleurs en doute les
listings versés et surtout la conclusion que SOCIETE1.) SA entend en tirer en
expliquant, attestations testimoniales à l’appui, que le système de barrières
commandant l’entrée et la sortie du parking aurait été souvent défectueux.
Les listings versés par SOCIETE1.) SA permettent de retracer les mouvements, c’est-
à-dire les entrées et sorties de PERSONNE1.) avec un véhicule dans le parking de la
ENSEIGNE1.). A plusieurs reprises, le système a enregistré plus de sorties que
d’entrées. Parfois, il y a eu plus d’entrées que de sorties.
A l’évidence, ceci pose problème et plusieurs conclusions sont envisageables : soit,
tel que le soutient SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) stationne plus d’un véhicule à la
fois au parking, soit le système d’enregistrement des entrées et sorties ne fonctionne
pas correctement ou alors il s’agit d’une combinaison des deux hypothèses
précédentes, l’une n’excluant pas l’autre.
Il faut d’ailleurs noter que SOCIETE1.) SA ne conteste pas que le système de
barrières ait connu des dysfonctionnements et cette circonstance est établie au vu des
attestations testimoniales versées par PERSONNE1.), aux termes desquelles,
plusieurs utilisateurs du parking expliquent que les barrières sont parfois, voire
souvent, hors service et que les utilisateurs sont obligés de « badger à l’entrée mais
pas à la sortie ou l’inverse ».
Les problèmes techniques des barrières d’accès au parking sont donc avérés, mais
ce n’est pas pour autant que la thèse avancée par SOCIETE1.) SA serait à rejeter
pour autant. La seule conclusion que le tribunal peut en tirer, c’est que les listings ne
permettent pas d’établir, à eux seuls, les manquements qui sont reprochés à
PERSONNE1.).
Il appartient dès lors à SOCIETE1.) SA de prouver par d’autres moyens que
PERSONNE1.) a stationné, en cours de bail, simultanément plus d’une voiture dans
le parking de la ENSEIGNE1.), ainsi que la fréquence de ces stationnements
irréguliers.
L’offre de preuve concernant les faits ci-avant transcrits tend à ces fins et elle est donc
pertinente et concluante pour la solution du présent litige, de sorte qu’il y a dès lors
lieu de l’admettre.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. renonce à son
moyen d’appel tendant à l’annulation du jugement entrepris,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à prouver par l’audition des témoins :
- PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE5.)
- PERSONNE3.), demurant à L-ADRESSE6.),
les faits suivants :
«- le sieur PERSONNE1.) occupe régulièrement depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au
7 juin 2012 à titre privé jusqu’à trois emplacements de manière concomitante dans
le parking souterrain de la société SOCIETE1.), à savoir un véhicule RENAULT
TRAFFIC blanc, un véhicule PEUGEOT BOXER et un véhicule MERCEDES SLC
noir,
- ces véhicules sont toujours garés de la même manière dans le parking souterrain,
à savoir un de ces trois véhicules sur l’emplacement réservé au sieur
PERSONNE1.) et deux véhicules sur d’autres emplacements,
- que ce système a été rendu possible par certains agissements alors que le badge
de sortie est indépendant du nombre des entrées dans le parking : avec une entrée
badge et deux entrées « payantes », la même personne peut néanmoins sortir les
trois véhicules de manière non payante alors que le badge de sortie fonctionne
toujours qu’il y ait eu une inscription d’entrée ou non »,
fixe jour, heure et lieu de l’enquête au jeudi, 1er mars 2012, à 9.00 heures,
fixe jour, heure et lieu de la contre-enquête au vendredi 30 mars 2012, à 9.00
heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,
enjoint à PERSONNE1.) de déposer au greffe des enquêtes la liste concernant les
nom et adresse des personnes dont l’audition est demandée lors de la contre-
enquête jusqu’au 9 mars 2012, au plus tard,
charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de l’exécution de cette mesure
d’instruction,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 17 avril
2012, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.