Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_137258 Généré par l'IA

Court partially allows mother's appeal for child support increase while dismissing father's appeal on irreceivability.

Numéro de cause TAL14_137258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the father's main appeal regarding the irreceivability of child support claims but partially upheld the mother's incidental appeal to increase the monthly amount. While the father argued the claim was barred by the divorce judgment, the court found the mother's specific request for additional support due to the father's violation of a prior agreement valid. Consequently, the judgment was reformed to set the child support at 450 euros per month starting May 1, 2009, while confirming the original amounts for the preceding period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A claim for child support remains receivable even after a divorce judgment if the parent's financial situation or the other parent's conduct violates a prior agreement regarding maintenance obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support maintenance divorce judgment effect incidental appeal admissibility financial capacity assessment violation of agreement reformation of judgment procedural costs allocation partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.
article 208 du code civil
Suivant l’article 208 du code civil, les aliments sont accordés dans la proportion du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 33/2012

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze

Numéro 137258 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 18 avril 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 31 janvier 2012.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Claudine

ERPELDING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 8 mai 2002.

Ils ont deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), née le

DATE2.).

Après une tentative de divorce par consentement mutuel demeurée infructueuse, ils

ont divorcé suivant jugement rendu le 12 juillet 2007 par le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 30 avril 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 650,- euros par mois et par enfant au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.), née le

DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.), à partir du 2 octobre 2007, lendemain du

jour où le divorce est coulé en force de chose jugée. Elle a encore demandé l’exécution

provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, elle a fait exposer que, dans le cadre de l’instance en

divorce, elle n’avait pas réclamé de pension alimentaire au profit des deux enfants,

alors que les parties avaient trouvé un arrangement provisoire concernant le

remboursement du prêt hypothécaire par PERSONNE1.) en contrepartie de sa

renonciation au paiement d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des

enfants.

Dans la mesure où le père aurait toutefois violé ledit arrangement et qu’elle aurait été

contrainte, par le biais d’une cession sur salaire, de contribuer au remboursement du

prêt immobilier par des retenues importantes prélevées sur son salaire,

PERSONNE2.) a demandé la condamnation de son ex-époux au paiement d’un

secours alimentaire pour le compte des enfants.

PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’élément

nouveau et pour autorité de chose jugée découlant du jugement de divorce. Au fond,

il a contesté que les enfants étaient dans le besoin.

Par jugement rendu le 3 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande

en la forme et l’a dit partiellement fondée. Il a ainsi condamné PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire mensuelle au profit des deux enfants de 450,-

euros pour la période du 2 octobre 2007 au 28 février 2009, de 400,- euros pour la

période du 1er mars 2009 au 30 avril 2009 et de 350,- euros à partir du 1er mai 2009. Il

a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) n’avait pas respecté

les termes de l’arrangement (qui voulait que pendant et après le divorce,

PERSONNE1.) rembourse le prêt hypothécaire se rapportant à l’immeuble commun

dans lequel PERSONNE2.) continue d’habiter avec les enfants sans payer de loyer ;

en contrepartie elle ne réclame pas de pension alimentaire pour les enfants), alors que

dès octobre 2007, PERSONNE2.) avait dû payer sa part du remboursement de

l’immeuble commun. Cet élément nouveau rendrait la demande recevable. Après avoir

analysé les capacités financières des parties, le premier juge a fixé la contribution de

PERSONNE1.) tel que décrit ci-dessus.

De ce jugement, lui signifié le 15 mars 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 18 avril 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire la demande

d’PERSONNE2.) irrecevable pour autorité de chose jugée du jugement de divorce.

Pour le surplus, il fait exposer qu’il aurait toujours respecté les termes de l’accord selon

lequel il rembourserait une part plus importante sur le prêt grevant l’immeuble commun

et qu’PERSONNE2.) aurait néanmoins droit à la moitié du solde de prix de vente de

l’immeuble commun. La renonciation à une récompense dans son chef, aurait

constitué sa contribution à l’entretien courant des deux filles et ce de l’accord

d’PERSONNE2.). Il conteste formellement que l’arrangement aurait prévu qu’il

rembourserait seul le prêt commun sur l’immeuble. Depuis l’acquisition de la maison

commune, PERSONNE2.) aurait, en effet, toujours remboursé une part du prêt par le

biais d’une cession sur salaire volontaire.

En ordre subsidiaire, il demande à voir dire qu’aucune pension alimentaire n’est due

jusqu’à la vente de la maison commune, sinon seulement à partir de la demande en

justice et non à dater du 2 octobre 2007, tel que retenu par le premier juge.

Plus subsidiairement, il demande la réformation du jugement attaqué en ce qui

concerne les montants, sans toutefois apporter plus de précisions à ce sujet et sans

faire une quelconque offre.

Il conclut en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que celui-ci a dit

sa demande recevable. En ce qui concerne les montants alloués, elle conclut à la

confirmation du premier jugement en ce qui concerne la période jusqu’au 30 avril 2009

et forme un appel incident en ce qui concerne le montant fixé à partir du 1er mai 2009 ;

elle demande ainsi, par réformation du jugement attaqué, une pension alimentaire

indexée de 450,- euros par enfant et par mois à partir de cette date. Elle réclame

finalement à son tour une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE2.) fait exposer que l’accord tacite entre parties consistait en ce que

PERSONNE1.) continuerait à rembourser seul le prêt commun sur l’immeuble qu’elle

habiterait gratuitement avec les enfants tandis qu’elle ne réclamerait pas d’aliments.

Le jugement de divorce lui avait ainsi donné acte qu’elle se réservait le droit de

demander ultérieurement une pension alimentaire pour les deux enfants.

Or, contrairement à ce qui avait été prévu, elle aurait été obligée de payer des

montants extrêmement importants sur l’immeuble commun par le biais d’une cession

sur salaire.

Elle donne à considérer avoir acheté, pendant l’instance en divorce, un terrain sur

lequel elle a fait ériger un immeuble (avec un prêt lui accordé par le SOCIETE1.)) dans

lequel elle habite avec les enfants depuis le 4 septembre 2008. Elle aurait néanmoins

été trompée par le SOCIETE1.), alors qu’elle n’aurait appris que plus tard que les

retenues opérées sur son salaire n’étaient pas seulement imputées sur le prêt

contracté pour la construction de sa maison, mais également sur le prêt pour

l’immeuble commun que PERSONNE1.) se serait pourtant engagé à rembourser seul.

Elle conclut partant à voir dire sa demande fondée, en faisant valoir que les enfants

ont un niveau de vie certain et des besoins importants.

Quant à la question de la révocation de l’ordonnance de clôture

Après le prononcé de la clôture de l’instruction, le mandataire d’PERSONNE2.) a

déposé, le 26 janvier 2012, une nouvelle farde de trois pièces.

Aux termes de l’article 224 du nouveau code de procédure civile, après l’ordonnance

de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité

prononcée d’office.

Selon l’article 225 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que

s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Le dépôt de trois nouvelles pièces relatives à des frais de séjour linguistique des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi qu’au traitement dentaire de cette

dernière ne saurait toutefois être considéré comme une cause grave justifiant la

révocation de l’ordonnance de clôture. La présente affaire est en effet suffisamment

instruite, les nouvelles pièces n’ayant pas d’incidence sur la solution du litige, la

situation des parties évoluant sans cesse.

La demande en révocation de l’ordonnance de clôture est partant à rejeter et les

nouvelles pièces sont à écarter d’office en application de l’article 224 du nouveau code

de procédure civile.

Appréciation du tribunal

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’PERSONNE2.), il échet de noter

que l’autorité de la chose jugée, invoquée par PERSONNE1.), ne saurait faire obstacle

à la recevabilité de cette demande, alors que la question de la pension alimentaire au

profit des enfants n’a pas été toisée par le jugement de divorce.

Ainsi, le jugement de divorce s’est limité, tant dans sa motivation que dans son

dispositif, à donner acte à PERSONNE2.) « de ce qu’elle se réserve le droit de

réclamer ultérieurement une pension alimentaire pour les deux enfants communs ».

La question du secours alimentaire au profit des deux enfants communs n’ayant pas

été toisée, PERSONNE2.) s’étant simplement réservé le droit de réclamer des

aliments ultérieurement, il ne saurait être question d’autorité de chose jugée de la

pension alimentaire pour les deux enfants communs.

C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable.

Un éventuel arrangement entre parties ne saurait en effet faire obstacle à la demande

en obtention d’un secours alimentaire que dans le cadre des débats au fond.

En ce qui concerne plus particulièrement l’arrangement dont fait état PERSONNE2.)

pour demander une pension alimentaire à partir du jour où le jugement de divorce est

coulé en force de chose jugée, force est de constater qu’il n’existe aucune trace écrite

de cet arrangement.

La convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties le 19 octobre

2006 n’est d’aucun secours à cet égard, alors que la procédure de divorce par

consentement mutuel a été abandonnée.

Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2007 dans le cadre de la procédure

contentieuse de divorce, PERSONNE2.) avait indiqué « renoncer pour le moment à

réclamer une pension alimentaire à son époux du chef de contribution à l’entretien et

à l’éducation des enfants (alors que les parties ont trouvé un arrangement provisoire

au niveau du remboursement du prêt en attendant le partage, arrangement qui est

exclusif de toute contribution à l’entretien des enfants) ; lui donner acte qu’elle se

réserve bien entendu le droit de réclamer ultérieurement une pension alimentaire et

qu’à défaut d’arrangement amiable, elle se réserve le droit de porter l’affaire devant

qui de droit ».

Il échet de noter qu’aucun élément concret du contenu de cet arrangement n’est établi.

Force est partant de constater que les parties ne se mettent pas d’accord en ce qui

concerne l’arrangement trouvé et en contrepartie duquel PERSONNE2.) n’a pas

réclamé d’aliments pour les enfants dont elle s’est vue confier la garde.

Le tribunal note en effet que les positions des parties à cet égard sont opposées ;

PERSONNE2.) soutenant qu’il aurait été prévu que PERSONNE1.) rembourse seul le

prêt de la maison commune, tandis que celui-ci affirme qu’il n’était sensé rembourser

qu’une part plus importante sans toutefois demander de récompense lors de la vente

de l’immeuble commun.

Le seul point sur lequel les parties s’accordent consiste dans le fait qu’il y avait un

arrangement provisoire entre elles. A défaut de preuve quant au contenu de cet

accord, le tribunal ne saurait toutefois en tirer aucune conclusion juridique.

Compte tenu du fait qu’aucune des parties n’est en mesure d’établir le contenu de leur

arrangement, le tribunal ne saurait le prendre en considération.

Il n’y a partant pas lieu de retenir que l’une ou l’autre des parties l’a violé.

Suivant l’article 208 du code civil, les aliments sont accordés dans la proportion du

besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (civ. 2ième, 17 octobre 1985, Bull.civ. no 157, D.1987, Somm. 2ième, 4 mars 1987,

D.1987, Somm.277).

Au moyen soulevé par PERSONNE1.) selon lequel les besoins des deux enfants

seraient couverts par les allocations familiales, il y a lieu de préciser que ces

allocations sont à prendre en considération, étant donné que si elles sont

indépendantes de l’obligation d’entretien et qu’elles ne s’imputent, dès lors, pas sur la

pension alimentaire à payer aux enfants mais se cumulent avec elle, il reste que le

juge qui accorde une pension alimentaire est tenu de la proportionner aux besoins du

créancier et aux ressources du débiteur et que dans cette appréciation il tiendra

compte de l’existence des allocations dont s’agit (cf. CA 23 janvier 1989, no 10992 du

rôle; CA 4 avril 1990, rôle no 11571).

Les allocations familiales s’élèvent en l’occurrence à la somme de 361,93 euros par

enfant. L’obligation d’entretien dont sont tenus les parents consistant à assurer aux

enfants la satisfaction de leurs besoins essentiels, notamment en nourriture,

vêtements, frais médicaux, loisirs et logement, ce montant est insuffisant pour couvrir

tous les besoins normaux des enfants actuellement âgés de 17 et de 14 ans et demi.

Il s’ensuit que le père est tenu de contribuer à l’éducation et à l’entretien des deux

enfants communs.

Il y a lieu de relever que la situation financière des parties est à peu près égale, alors

qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), tous deux fonctionnaires d’Etat, touchent un

salaire net moyen (treizième mois compris) d’environ 6.000,- euros.

Force est par ailleurs de constater que, suivant pièces concordantes des parties,

celles-ci ont remboursé le prêt hypothécaire de la maison commune par parts égales

depuis février 2007. L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il aurait remboursé

une part du prêt plus importante tombe partant à faux.

Tous deux remboursent encore un prêt propre pour l’acquisition d’un nouveau

logement; les mensualités remboursées par PERSONNE1.) s’élèvent à quelques

1.400,- euros par mois et celles remboursées par PERSONNE2.) sont passées de

1.400,- euros (d’octobre 2007 à septembre 2008) à 2.300,- euros (d’octobre 2008 à

février 2009) pour s’élever, depuis mars 2009, à environ 1.900,- euros.

PERSONNE1.) rembourse encore deux prêts mobiliers à concurrence de 455,- euros,

respectivement 589,- euros par mois.

Les frais relatifs à l’aide ménagère d’PERSONNE2.) ne sont pas à prendre en

considération pour leur totalité, alors qu’il s’agit d’une dépense somptuaire,

PERSONNE2.) ne travaillant que 40 heures par mois et les deux enfants ne

nécessitant pas une présence permanente à domicile.

En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a

lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une

part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) fait état, dans ce contexte, de frais de logement, de nourriture,

d’habillement, de téléphone, de loisirs et de cours de danse.

Eu égard aux besoins des deux jeunes filles et aux capacités financières des parents,

il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les montants alloués

jusqu’au 1er mai et de fixer, par réformation du jugement entrepris, le secours

alimentaire au profit de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à prester par le père à la

somme totale de 450,- euros par mois, à raison de 225,- euros par mois et par enfant,

pour la période à dater du 1er mai 2009.

Compte tenu des considérations qui précèdent et en l’absence de motivation, il n’y a

pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de PERSONNE1.) selon lesquelles

aucune pension alimentaire ne serait due avant la vente de l’immeuble commun,

respectivement de la demande en justice.

Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident l’est

partiellement.

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) le montant de 450,- euros par mois (indice 702,29), y non compris les

allocations familiales, à compter du 1er mai 2009,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.