Court partially allows mother's appeal for child support increase while dismissing father's appeal on irreceivability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the father's main appeal regarding the irreceivability of child support claims but partially upheld the mother's incidental appeal to increase the monthly amount. While the father argued the claim was barred by the divorce judgment, the court found the mother's specific request for additional support due to the father's violation of a prior agreement valid. Consequently, the judgment was reformed to set the child support at 450 euros per month starting May 1, 2009, while confirming the original amounts for the preceding period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A claim for child support remains receivable even after a divorce judgment if the parent's financial situation or the other parent's conduct violates a prior agreement regarding maintenance obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2012
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze
Numéro 137258 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 18 avril 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 31 janvier 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Claudine
ERPELDING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 8 mai 2002.
Ils ont deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), née le
DATE2.).
Après une tentative de divorce par consentement mutuel demeurée infructueuse, ils
ont divorcé suivant jugement rendu le 12 juillet 2007 par le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 30 avril 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 650,- euros par mois et par enfant au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.), née le
DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.), à partir du 2 octobre 2007, lendemain du
jour où le divorce est coulé en force de chose jugée. Elle a encore demandé l’exécution
provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, elle a fait exposer que, dans le cadre de l’instance en
divorce, elle n’avait pas réclamé de pension alimentaire au profit des deux enfants,
alors que les parties avaient trouvé un arrangement provisoire concernant le
remboursement du prêt hypothécaire par PERSONNE1.) en contrepartie de sa
renonciation au paiement d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des
enfants.
Dans la mesure où le père aurait toutefois violé ledit arrangement et qu’elle aurait été
contrainte, par le biais d’une cession sur salaire, de contribuer au remboursement du
prêt immobilier par des retenues importantes prélevées sur son salaire,
PERSONNE2.) a demandé la condamnation de son ex-époux au paiement d’un
secours alimentaire pour le compte des enfants.
PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’élément
nouveau et pour autorité de chose jugée découlant du jugement de divorce. Au fond,
il a contesté que les enfants étaient dans le besoin.
Par jugement rendu le 3 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande
en la forme et l’a dit partiellement fondée. Il a ainsi condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une pension alimentaire mensuelle au profit des deux enfants de 450,-
euros pour la période du 2 octobre 2007 au 28 février 2009, de 400,- euros pour la
période du 1er mars 2009 au 30 avril 2009 et de 350,- euros à partir du 1er mai 2009. Il
a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) n’avait pas respecté
les termes de l’arrangement (qui voulait que pendant et après le divorce,
PERSONNE1.) rembourse le prêt hypothécaire se rapportant à l’immeuble commun
dans lequel PERSONNE2.) continue d’habiter avec les enfants sans payer de loyer ;
en contrepartie elle ne réclame pas de pension alimentaire pour les enfants), alors que
dès octobre 2007, PERSONNE2.) avait dû payer sa part du remboursement de
l’immeuble commun. Cet élément nouveau rendrait la demande recevable. Après avoir
analysé les capacités financières des parties, le premier juge a fixé la contribution de
PERSONNE1.) tel que décrit ci-dessus.
De ce jugement, lui signifié le 15 mars 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 18 avril 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire la demande
d’PERSONNE2.) irrecevable pour autorité de chose jugée du jugement de divorce.
Pour le surplus, il fait exposer qu’il aurait toujours respecté les termes de l’accord selon
lequel il rembourserait une part plus importante sur le prêt grevant l’immeuble commun
et qu’PERSONNE2.) aurait néanmoins droit à la moitié du solde de prix de vente de
l’immeuble commun. La renonciation à une récompense dans son chef, aurait
constitué sa contribution à l’entretien courant des deux filles et ce de l’accord
d’PERSONNE2.). Il conteste formellement que l’arrangement aurait prévu qu’il
rembourserait seul le prêt commun sur l’immeuble. Depuis l’acquisition de la maison
commune, PERSONNE2.) aurait, en effet, toujours remboursé une part du prêt par le
biais d’une cession sur salaire volontaire.
En ordre subsidiaire, il demande à voir dire qu’aucune pension alimentaire n’est due
jusqu’à la vente de la maison commune, sinon seulement à partir de la demande en
justice et non à dater du 2 octobre 2007, tel que retenu par le premier juge.
Plus subsidiairement, il demande la réformation du jugement attaqué en ce qui
concerne les montants, sans toutefois apporter plus de précisions à ce sujet et sans
faire une quelconque offre.
Il conclut en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que celui-ci a dit
sa demande recevable. En ce qui concerne les montants alloués, elle conclut à la
confirmation du premier jugement en ce qui concerne la période jusqu’au 30 avril 2009
et forme un appel incident en ce qui concerne le montant fixé à partir du 1er mai 2009 ;
elle demande ainsi, par réformation du jugement attaqué, une pension alimentaire
indexée de 450,- euros par enfant et par mois à partir de cette date. Elle réclame
finalement à son tour une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) fait exposer que l’accord tacite entre parties consistait en ce que
PERSONNE1.) continuerait à rembourser seul le prêt commun sur l’immeuble qu’elle
habiterait gratuitement avec les enfants tandis qu’elle ne réclamerait pas d’aliments.
Le jugement de divorce lui avait ainsi donné acte qu’elle se réservait le droit de
demander ultérieurement une pension alimentaire pour les deux enfants.
Or, contrairement à ce qui avait été prévu, elle aurait été obligée de payer des
montants extrêmement importants sur l’immeuble commun par le biais d’une cession
sur salaire.
Elle donne à considérer avoir acheté, pendant l’instance en divorce, un terrain sur
lequel elle a fait ériger un immeuble (avec un prêt lui accordé par le SOCIETE1.)) dans
lequel elle habite avec les enfants depuis le 4 septembre 2008. Elle aurait néanmoins
été trompée par le SOCIETE1.), alors qu’elle n’aurait appris que plus tard que les
retenues opérées sur son salaire n’étaient pas seulement imputées sur le prêt
contracté pour la construction de sa maison, mais également sur le prêt pour
l’immeuble commun que PERSONNE1.) se serait pourtant engagé à rembourser seul.
Elle conclut partant à voir dire sa demande fondée, en faisant valoir que les enfants
ont un niveau de vie certain et des besoins importants.
Quant à la question de la révocation de l’ordonnance de clôture
Après le prononcé de la clôture de l’instruction, le mandataire d’PERSONNE2.) a
déposé, le 26 janvier 2012, une nouvelle farde de trois pièces.
Aux termes de l’article 224 du nouveau code de procédure civile, après l’ordonnance
de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité
prononcée d’office.
Selon l’article 225 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que
s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le dépôt de trois nouvelles pièces relatives à des frais de séjour linguistique des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi qu’au traitement dentaire de cette
dernière ne saurait toutefois être considéré comme une cause grave justifiant la
révocation de l’ordonnance de clôture. La présente affaire est en effet suffisamment
instruite, les nouvelles pièces n’ayant pas d’incidence sur la solution du litige, la
situation des parties évoluant sans cesse.
La demande en révocation de l’ordonnance de clôture est partant à rejeter et les
nouvelles pièces sont à écarter d’office en application de l’article 224 du nouveau code
de procédure civile.
Appréciation du tribunal
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’PERSONNE2.), il échet de noter
que l’autorité de la chose jugée, invoquée par PERSONNE1.), ne saurait faire obstacle
à la recevabilité de cette demande, alors que la question de la pension alimentaire au
profit des enfants n’a pas été toisée par le jugement de divorce.
Ainsi, le jugement de divorce s’est limité, tant dans sa motivation que dans son
dispositif, à donner acte à PERSONNE2.) « de ce qu’elle se réserve le droit de
réclamer ultérieurement une pension alimentaire pour les deux enfants communs ».
La question du secours alimentaire au profit des deux enfants communs n’ayant pas
été toisée, PERSONNE2.) s’étant simplement réservé le droit de réclamer des
aliments ultérieurement, il ne saurait être question d’autorité de chose jugée de la
pension alimentaire pour les deux enfants communs.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable.
Un éventuel arrangement entre parties ne saurait en effet faire obstacle à la demande
en obtention d’un secours alimentaire que dans le cadre des débats au fond.
En ce qui concerne plus particulièrement l’arrangement dont fait état PERSONNE2.)
pour demander une pension alimentaire à partir du jour où le jugement de divorce est
coulé en force de chose jugée, force est de constater qu’il n’existe aucune trace écrite
de cet arrangement.
La convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties le 19 octobre
2006 n’est d’aucun secours à cet égard, alors que la procédure de divorce par
consentement mutuel a été abandonnée.
Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2007 dans le cadre de la procédure
contentieuse de divorce, PERSONNE2.) avait indiqué « renoncer pour le moment à
réclamer une pension alimentaire à son époux du chef de contribution à l’entretien et
à l’éducation des enfants (alors que les parties ont trouvé un arrangement provisoire
au niveau du remboursement du prêt en attendant le partage, arrangement qui est
exclusif de toute contribution à l’entretien des enfants) ; lui donner acte qu’elle se
réserve bien entendu le droit de réclamer ultérieurement une pension alimentaire et
qu’à défaut d’arrangement amiable, elle se réserve le droit de porter l’affaire devant
qui de droit ».
Il échet de noter qu’aucun élément concret du contenu de cet arrangement n’est établi.
Force est partant de constater que les parties ne se mettent pas d’accord en ce qui
concerne l’arrangement trouvé et en contrepartie duquel PERSONNE2.) n’a pas
réclamé d’aliments pour les enfants dont elle s’est vue confier la garde.
Le tribunal note en effet que les positions des parties à cet égard sont opposées ;
PERSONNE2.) soutenant qu’il aurait été prévu que PERSONNE1.) rembourse seul le
prêt de la maison commune, tandis que celui-ci affirme qu’il n’était sensé rembourser
qu’une part plus importante sans toutefois demander de récompense lors de la vente
de l’immeuble commun.
Le seul point sur lequel les parties s’accordent consiste dans le fait qu’il y avait un
arrangement provisoire entre elles. A défaut de preuve quant au contenu de cet
accord, le tribunal ne saurait toutefois en tirer aucune conclusion juridique.
Compte tenu du fait qu’aucune des parties n’est en mesure d’établir le contenu de leur
arrangement, le tribunal ne saurait le prendre en considération.
Il n’y a partant pas lieu de retenir que l’une ou l’autre des parties l’a violé.
Suivant l’article 208 du code civil, les aliments sont accordés dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (civ. 2ième, 17 octobre 1985, Bull.civ. no 157, D.1987, Somm. 2ième, 4 mars 1987,
D.1987, Somm.277).
Au moyen soulevé par PERSONNE1.) selon lequel les besoins des deux enfants
seraient couverts par les allocations familiales, il y a lieu de préciser que ces
allocations sont à prendre en considération, étant donné que si elles sont
indépendantes de l’obligation d’entretien et qu’elles ne s’imputent, dès lors, pas sur la
pension alimentaire à payer aux enfants mais se cumulent avec elle, il reste que le
juge qui accorde une pension alimentaire est tenu de la proportionner aux besoins du
créancier et aux ressources du débiteur et que dans cette appréciation il tiendra
compte de l’existence des allocations dont s’agit (cf. CA 23 janvier 1989, no 10992 du
rôle; CA 4 avril 1990, rôle no 11571).
Les allocations familiales s’élèvent en l’occurrence à la somme de 361,93 euros par
enfant. L’obligation d’entretien dont sont tenus les parents consistant à assurer aux
enfants la satisfaction de leurs besoins essentiels, notamment en nourriture,
vêtements, frais médicaux, loisirs et logement, ce montant est insuffisant pour couvrir
tous les besoins normaux des enfants actuellement âgés de 17 et de 14 ans et demi.
Il s’ensuit que le père est tenu de contribuer à l’éducation et à l’entretien des deux
enfants communs.
Il y a lieu de relever que la situation financière des parties est à peu près égale, alors
qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), tous deux fonctionnaires d’Etat, touchent un
salaire net moyen (treizième mois compris) d’environ 6.000,- euros.
Force est par ailleurs de constater que, suivant pièces concordantes des parties,
celles-ci ont remboursé le prêt hypothécaire de la maison commune par parts égales
depuis février 2007. L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il aurait remboursé
une part du prêt plus importante tombe partant à faux.
Tous deux remboursent encore un prêt propre pour l’acquisition d’un nouveau
logement; les mensualités remboursées par PERSONNE1.) s’élèvent à quelques
1.400,- euros par mois et celles remboursées par PERSONNE2.) sont passées de
1.400,- euros (d’octobre 2007 à septembre 2008) à 2.300,- euros (d’octobre 2008 à
février 2009) pour s’élever, depuis mars 2009, à environ 1.900,- euros.
PERSONNE1.) rembourse encore deux prêts mobiliers à concurrence de 455,- euros,
respectivement 589,- euros par mois.
Les frais relatifs à l’aide ménagère d’PERSONNE2.) ne sont pas à prendre en
considération pour leur totalité, alors qu’il s’agit d’une dépense somptuaire,
PERSONNE2.) ne travaillant que 40 heures par mois et les deux enfants ne
nécessitant pas une présence permanente à domicile.
En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a
lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une
part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des
facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) fait état, dans ce contexte, de frais de logement, de nourriture,
d’habillement, de téléphone, de loisirs et de cours de danse.
Eu égard aux besoins des deux jeunes filles et aux capacités financières des parents,
il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les montants alloués
jusqu’au 1er mai et de fixer, par réformation du jugement entrepris, le secours
alimentaire au profit de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à prester par le père à la
somme totale de 450,- euros par mois, à raison de 225,- euros par mois et par enfant,
pour la période à dater du 1er mai 2009.
Compte tenu des considérations qui précèdent et en l’absence de motivation, il n’y a
pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de PERSONNE1.) selon lesquelles
aucune pension alimentaire ne serait due avant la vente de l’immeuble commun,
respectivement de la demande en justice.
Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident l’est
partiellement.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) le montant de 450,- euros par mois (indice 702,29), y non compris les
allocations familiales, à compter du 1er mai 2009,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.