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TAL14_137172 Généré par l'IA

Court allows opposition to European payment order, awards partial procedural fee and rejects provisional execution.

Numéro de cause TAL14_137172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court formally accepted the opposition to the European payment order and ordered the defendant to pay the principal debt plus interest. While the plaintiff's claim for full procedural costs was rejected, the court awarded a partial indemnity of 1,000 euros due to inequity in cost allocation. Consequently, the request for provisional execution was denied due to a lack of demonstrated urgency or risk.

Regeste Legislator

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Articles 12 of Regulation (EC) No 1896/2006; Article 240 of the Civil Procedure Code: The court must assess the validity of an opposition to a European payment order and may award a partial procedural indemnity if full costs would be inequitable, while provisional execution requires specific justification regarding urgency or risk.

Mots-clés

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European payment order opposition procedure procedural indemnity provisional execution cost allocation inequitable burden interest calculation garantie contre les risques de l'investissement

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 1896/2006, Article 12
(ci-après la société SOCIETE2.)), conformément à l’article 12 du
Civil Procedure Code, Article 240
à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 36/2012

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze

Numéro 137172 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société SOCIETE1.) S.C.A. SICAR, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son actionnaire commandité SOCIETE1.)

s.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), elle-même représentée par

son conseil de gérance,

partie demanderesse aux termes d’une injonction de payer européenne du 7 mars

2011,

partie défenderesse sur opposition aux termes d’un acte d’opposition à l’injonction de

payer européenne du 20 avril 2011,

comparant initialement par Maître Alex SCHMITT, avocat, et actuellement par Maître

Anne MOREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société SOCIETE2.) S.R.L., établie et ayant son siège social à I-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce de Vérone sous le numéro VR-NUMERO3.),

représentée par Monsieur PERSONNE1.), président de son conseil d’administration

en fonctions,

partie défenderesse aux termes de la prédite injonction de payer européenne,

partie demanderesse par opposition aux termes du prédit acte d’opposition à

l’injonction de payer européenne,

comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 7 février 2012.

Entendu la société SOCIETE1.) S.C.A. SICAR par l’organe de son mandataire Maître

Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat, en remplacement de Maître Anne MOREL,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société SOCIETE2.) S.R.L. par l’organe de son mandataire Maître Vincent

ALLENO, avocat, en remplacement de Maître Nico SCHAEFFER, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Suite à la demande de la société SOCIETE1.) S.C.A. SICAR (ci-après la société

SOCIETE1.)), injonction a été donnée en date du 7 mars 2011 à la société

SOCIETE2.) S.R.L. (ci-après la société SOCIETE2.)), conformément à l’article 12 du

règlement (CE) no 1896/2006, de payer à la requérante la somme de 8.002.000,-

euros.

Ce montant est constitué du montant en principal de 8.000.000,- euros ainsi que des

frais de l’ordre de 2.000.- euros.

Le montant principal porte les intérêts comme suit :

-

8% sur 800.000,- euros à partir du 31 mars 2010,

-

8% sur 3.600.000,- euros à partir du 30 avril 2010, et

-

8% sur 3.600.000,- euros à partir du 15 juin 2010.

Le tribunal constate que la condamnation aux frais de 2.000,- euros correspond en fait

à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que l’injonction a été notifiée à la société

SOCIETE2.) le 25 mars 2011 de sorte que cette date est à prendre en considération

pour le calcul du délai d’opposition, même si le mandataire de la demanderesse par

opposition affirme que la notification aurait eu lieu le 24 mars 2011.

Le 20 avril 2011, la société SOCIETE2.) a relevé opposition contre cette injonction de

payer européenne en contestant la créance réclamée.

Les moyens des parties

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de 8.000.000,- euros en principal, sur

base d’un contrat de souscription d’actions signé le 1er mars 2010.

Elle explique que ce contrat établit les modalités de paiement et les termes à respecter.

En application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard, les créances des transactions commerciales entre des entreprises

européennes produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la fin du

délai de paiement fixé dans le contrat au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de

7%, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application de cette disposition.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement et conclut principalement

à la nullité de sa souscription d’actions pour ne pas remplir les conditions prévues

notamment par la loi du 15 juin 2004. Subsidiairement, elle conclut à la nullité de la

souscription d’actions pour défaut de consentement dans son chef pour investir dans

une telle structure à risque.

La demande de la société SOCIETE1.) serait donc à déclarer non fondée.

La société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle a été amenée par la société SOCIETE1.) à

souscrire, le 1er mars 2010, 8.000 actions de cette SICAR pour un montant total de

8.000.000,- euros sans avoir été informée clairement des aléas financiers liés à cet

investissement. Le prospectus émis par la société SOCIETE1.) et approuvé par la

CSSF n’aurait pas été publié et ne serait pas à la libre disposition du public; il ne serait

remis aux clients potentiels que sur demande expresse. La société SOCIETE2.)

conteste avoir « eu connaissance du moindre document ou prospectus édité par la

société SOCIETE1.) S.C.A SICAR et lié à cet investissement litigieux et risqué ».

Le comportement de la société SOCIETE1.), qui n’aurait cherché qu’à « embrigader »

un investisseur, sans l’avertir des risques liés à l’investissement, serait donc

hautement blâmable.

La société SOCIETE2.) qui revendique le statut de consommateur, protégé par la loi,

affirme qu’elle est une société spécialisée dans le consulting en matière agricole et

qu’elle ne tombe donc dans aucune des trois catégories d’investisseurs avertis prévus

à l’article 2 de la loi du 15 juin 2004 susceptible d’investir dans une SICAR (i.e.

investisseur institutionnel, investisseur professionnel ou autre investisseur ayant

déclaré par écrit adhérer au statut d’investisseur averti et ayant investi au minimum

125.000,- euros ou bénéficiant d’une expertise, expérience ou connaissance certifiées

en matière de placement en capital à risque).

Elle soutient encore qu’elle ne serait intéressée que dans l’investissement direct dans

des sociétés liées à la production d’énergie photovoltaïque et ceci sans passer par

l’intermédiaire d’une SICAR.

Afin d’établir sa version de faits décrits ci-dessus, elle demande une comparution des

parties.

Finalement, la société SOCIETE2.) demande la condamnation de la partie adverse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) s’oppose formellement aux moyens adverses invoqués qu’elle

qualifie d’effets de manche. Elle souligne que l’objet social de la société SOCIETE2.)

comporte également « l’acquisition et la gestion de participations en général,

notamment les participations agricoles … », de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée

de simple consommateur. SOCIETE1.) rappelle que la société SOCIETE2.) a :

-

souscrit le 1er mars 2010 le « subscription agreement »,

-

indiqué dans son courrier du 1er mars 2010 « … nous déclarons par la présente

remplir les conditions requises par la législation luxembourgeoise qui régit les

SICAR en ce qui concerne les investisseurs admis… »,

-

confirmé sa qualité d’investisseur averti dans le « subscription agreement » où il est

indiqué « the Investor qualifies as an Eligible Investor according to the Sicar Law,

the Prospectus and the Articles of Incorportion ».

Quant aux informations relatives à l’investissement effectué, la société SOCIETE2.) a

confirmé dans le « subscription agreement », avoir reçu et pris connaissance du

prospectus et des statuts de la société SOCIETE1.).

Selon la défenderesse sur opposition, la connaissance et l’évaluation du risque

souscrit par la société SOCIETE2.), ressortent clairement des statuts et du prospectus

lui communiqués ainsi que du « subscription agreement » qu’elle a signé le 1er mars

2010.

En droit

L’opposition du 20 avril 2011 contre l’injonction de payer européenne du 7 mars 2011

a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.

En application de l’article 17 du règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006, il

y a lieu de procéder selon les règles de la procédure civile ordinaire.

A titre liminaire, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve

par comparution des parties, formulée par la société SOCIETE2.) « pour faire

comprendre au Tribunal comment les parties sont entrées en relation d’affaire, ainsi

que les modalités de souscription des actions… » et « pour connaître les modalités de

communication du prospectus ainsi que les modalités de l’entrée en relation

d’affaires » alors que cette mesure n’est ni pertinente, ni concluante. Les positions

respectives des deux parties en litige, clairement développées en cause, sont

diamétralement opposées et il n’est guère envisageable qu’elles se rapprocheraient

ou changeraient au cours d’une comparution.

Le tribunal constate, au vu du dossier lui soumis, que les conditions légales prescrites

par l’article 2 de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’Investissement en capital

à risque (SICAR) (i.e. déclaration écrite d’adhésion au statut d’investisseur averti et

investissement d’au moins 125.000,- euros) sont remplies dans le chef de la société

SOCIETE2.).

Rappelons que cet article 2 dispose notamment ce qui suit :

« est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel,

l’investisseur professionnel, ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions

suivantes:

1) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et

2) il investit un minimum de 125.000 euros dans la société, ou

3) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de la

directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive

2004/39/CE, ou d’une société de gestion au sens de la Directive 2001/107/CE certifiant

son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière

adéquate un placement en capital à risque ».

La société SOCIETE2.) tombe dans la catégorie « tout autre investisseur » et a investi

un minimum de 125.000,- euros de sorte qu’il n’y a lieu d’examiner que si elle a déclaré

par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti.

Il est constant que la société SOCIETE2.) a paraphé chaque page du « subscription

agreement » et elle a signé la dernière page. Elle a ainsi reconnu avoir reçu la dernière

version du Prospectus et des statuts de la société SOCIETE1.), qui forment partie

intégrante du « subscription agreement ». Elle a adhéré à la « notice to investors » où

il est indiqué que la société SOCIETE1.) est une SICAR tombant sous la loi modifiée

du 15 juin 2004 et elle a confirmé sa qualité d’investisseur averti (cf. article 3 point 2 :

« The Investor qualifies as an Eligible Investor according to the Sicar Law, the

Prospectus and the Articles of Incorporation »). Elle a encore été informée du risque

souscrit (cf. article 3 du “subscription agreement” « The Investor a) has been provided

with copy of the Prospectus and the Articles of Incorporation, which the Investor has

carefully read and understood and has evaluated the risks of the subscription of

Shares; b) has been given the opportunity to ask questions and receive answer

concerning the terms and conditions of the offering and other matters pertaining to this

investment; c) has carefully reviewed the section ”Risk Factors” contained in the

Prospectus and understands the risks and other matters described therein; d) has such

knowledge and experience in financial, tax and business matters that is capable of

evaluating the merits and risks associated with the subscription of Shares and of

making an informed investment decision with respect thereto; e) has investigated the

subscription of Shares to the extent the Investor has deemed necessary or desirable

and the Company has provided him with any assistance the Investor has requested in

connection therewith; and f) has determined that the subscription of Shares is a

suitable investment for the Investor”.

En apposant sa signature, la société SOCIETE2.) a confirmé avoir reçu un exemplaire

du Prospectus et une copie des statuts (« The Investor … hereby acknowledges

receipt of the most updated version of the Prosepctus and the Articles of Incorporation

of SOCIETE1.) S.C.A. SICAR » (cf. pièce 1 page 3).

Contrairement aux affirmations de la partie demanderesse sur opposition, il

n’appartient pas à la société SOCIETE1.) de fournir un récépissé émanant de la

société SOCIETE2.) quant à ces documents ; l’article 29 de la loi modifiée du 15 juin

2004 disposant uniquement, entre autres, que « le prospectus actuellement en vigueur

et le dernier rapport annuel doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la

conclusion du contrat ».

L’engagement souscrit par la société SOCIETE2.) ne laisse aucun doute d’autant plus

qu’il est réitéré dans son courrier du 3 mai 2010 (cf. pièce 4bis), soit plus de deux mois

après la souscription (« en ce qui concerne l’objet susmentionné, (i.e. souscription

d’actions – déclaration de compatibilité de l’investisseur) nous déclarons par la

présente remplir les conditions requises par la législation luxembourgeoise qui régit

les SICAR en ce qui concerne les investisseurs admis, et qui prévoit que le capital

peut être souscrit par des investisseurs institutionnels, des investisseurs

professionnels ou tout autre investisseur remplissant les conditions suivantes …. »).

La société SOCIETE2.) ne pouvait donc, en tant que professionnel avisé, avoir des

doutes ni quant à la portée de ses engagements, ni quant aux risques liés à son

investissement.

Elle a, après avoir reçu toutes les informations légalement requises et été informée

des risques financiers liés à l’investissement, décidé de procéder à l’investissement

de 8 millions d’euros, et souscrit en tant qu’investisseur averti, 8.000 actions ordinaires

de SOCIETE1.) 1 pour un montant total de 8.000.000,- euros.

C’est donc vainement que la société SOCIETE2.) conclut à la nullité de sa

souscription.

Au vu des développements ci-dessus, son opposition du 20 avril 2011 n’est pas fondée

sur ce point.

La demande en paiement de la somme de 8.000.000,- euros en principal est partant

fondée.

La partie demanderesse sur opposition n’a pas contesté les intérêts mis en compte. Il

y a partant lieu de les allouer tels que réclamés dans la demande initiale d’injonction

de payer européenne.

La société SOCIETE1.) avait, lors de sa demande d’injonction, requis des frais de

justice pour 2.000,- euros. Le juge a fait droit à cette demande dans l’injonction du 7

mars 2011. Le tribunal constate que cette demande en paiement correspond non pas

à des frais, mais à une demande d’indemnité de procédure.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.), l’entièreté des frais dépensés par elle et non compris dans les dépens,

sa demande est fondée en principe. Compte tenu des éléments du dossier soumis au

tribunal, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- euros.

Eu égard au résultat du présent litige, les frais d’instance, y compris les frais de la

procédure d’injonction de payer, sont à mettre à charge de la société à SOCIETE2.).

Elle ne peut dès lors pas non plus prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Sa demande en paiement du montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est partant également à rejeter.

Dans ses conclusions du 11 novembre 2011, la société SOCIETE1.) a conclu à

l’exécution provisoire du présent jugement.

L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, étant donné qu’il n’y a ni titre

authentique, ni promesse reconnue, ni encore condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel, son opportunité est laissée à l’appréciation des juges qui

l’ordonnent ou la refusent en prenant en considération les circonstances particulières

de la cause et en tenant notamment compte des intérêts respectifs des partie, du degré

d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou des inconvénients que

l’exécution peut entraîner pour l’une ou l’autre partie.

La société SOCIETE1.) n’a cependant pas indiqué des circonstances de fait concrètes

soit de nature à motiver l’urgence ou le péril en la demeure soit de nature à rendre

l’exécution provisoire nécessaire pour garantir ses intérêts.

Sa demande tendant à l’exécution provisoire n’est donc pas justifiée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’opposition à injonction de payer européenne et en première instance,

statuant contradictoirement,

reçoit l’opposition du 20 avril 2011 à l’injonction de payer européenne no L-IPA-11/11

en la forme,

condamne la société SOCIETE2.) S.R.L à payer à la société SOCIETE1.) S.C.A.

SICAR la somme de 8.000.000,- euros avec les intérêts de 8% sur la somme de

800.000,- euros à partir du 31 mars 2010 ; 8% sur la somme de 3.600.000,- euros à

partir du 30 avril 2010 et 8% sur la somme de 3.600.000,- euros à partir du 15 juin

2010, chaque fois jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) S.R.L à payer à la société SOCIETE1.) S.C.A.

SICAR la somme de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) S.R.L. en allocation d’une

indemnité de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

met les frais de l’instance, y compris les frais de l’injonction de payer à charge de la

société SOCIETE2.) S.R.L..