Court partially allows appeal to reduce child support from 1500 to 350 euros based on father's financial deterioration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the father's appeal to reduce child support from 1,500 to 350 euros, finding his financial situation had deteriorated since 2001. While the mother argued the child was fully supported by her due the father's lack of visitation rights since 2004, the court rejected this as the existing support already covered the child's needs with surplus savings. Consequently, the judgment was reformed to set the monthly payment at 350 euros starting March 2009, while dismissing procedural fee claims from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 145 du code de procédure civile: The court may reform a child support judgment if the paying parent's financial capacity has significantly deteriorated, provided the recipient cannot demonstrate that the current support exceeds the child's actual needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 35/2012
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille douze
Numéro 136241 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 22 février 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 31 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elisabeth RELAVE-
SVENSEN, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 5 avril 2001, PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une
pension alimentaire de 15.000,- LUF par mois (indice février 2001) au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née le
DATE1.).
Par exploit d’huissier du 19 mars 2009, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) pour voir supprimer, sinon réduire le secours alimentaire à partir du 1er
janvier 2008 sinon à partir de la demande en justice et de constater que
PERSONNE1.) ne peut payer un secours alimentaire supérieur à 50,- euros.
A l’audience du 4 janvier 2011, le citant a renoncé à sa demande en suppression du
secours alimentaire et a conclu à la réduction de la pension à 150,- euros. Il a soutenu
ne plus être en mesure de supporter un secours alimentaire s’élevant à 476,67 euros
par rapport à sa situation financière et familiale.
PERSONNE2.) s’est opposée à la demande en réduction et a sollicité à titre
reconventionnel une augmentation du secours alimentaire à 550,- euros, en
argumentant que l’enfant est intégralement à charge de la mère en absence d’exercice
du droit de visite du père depuis 2004.
Retenant que PERSONNE1.) n’a pas établi qu’il ne serait plus en mesure de faire face
au paiement de la pension alimentaire telle que fixée par jugement de divorce et que
PERSONNE2.) ne justifiait pas en quoi cette pension ne suffirait à couvrir les besoins
de l’enfant PERSONNE3.), le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 18
janvier 2011, dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées.
De ce jugement, lui signifié le 2 février 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 22 février 2011.
Il conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande en suppression, sinon
subsidiairement en diminution au montant mensuel de 50,- euros de sa contribution à
l‘entretien et à l‘éducation de sa fille PERSONNE3.), ce à partir du 1er janvier 2008,
sinon à compter de la demande en justice. Il conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) tendant à l’augmentation dudit secours alimentaire.
Il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros pour la
première instance et d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance
d’appel.
L’intimée conclut, par appel incident, à voir augmenter le secours alimentaire au profit
de PERSONNE3.) au montant mensuel de 550,- euros et à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
Le mariage de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
dont est issue l’enfant
PERSONNE3.), a été dissous par jugement de divorce du 5 avril 2001 qui a fixé la
contribution du père à l’entretien et à l’éducation de la fille mineure au montant indexé
de 15.000,- francs, soit 476,67- euros par mois en début de procédure et actuellement
488,59 euros par mois. Il ne ressort d’aucun élément dont dispose le tribunal que cette
décision ait été frappée d’appel.
PERSONNE1.) demande la suppression, sinon la réduction substantielle de sa
contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) au motif que ses revenus
auraient nettement diminué par rapport à 2001 et qu’il ne serait plus en mesure de
supporter financièrement le montant de 476,67 euros.
PERSONNE2.) demande, au contraire, l’augmentation de la pension alimentaire en
soutenant que les besoins de l’enfant, désormais âgée de 14 ans, auraient augmenté.
Aux termes de l’article 303 du code civil les père et mère conserveront après le divorce
le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et seront tenus d’y
contribuer à proportion de leurs facultés.
Au titre des besoins de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) fait valoir, outre les
frais de logement, de nourriture, de loisirs et les frais vestimentaires d’une fille de
quatorze ans, le versement d’un argent de poche, les frais de cantine (100,- euros par
mois) ainsi que des frais d’inscription extra-scolaires (cours de danse) de l’ordre de
145,- euros par mois.
PERSONNE2.) met encore en doute la réalité de l’impossibilité alléguée de
PERSONNE1.) de faire face au paiement du secours alimentaire tel qu’initialement
fixé dans la mesure où PERSONNE1.) était d’accord, dans un premier temps, avec la
radiation de l’affaire en première instance.
PERSONNE1.) conteste les frais de cantine en soutenant qu’ils varieraient tout au plus
entre 35,- euros et 50,- euros par mois.
Même si PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE3.) ne fait état d’aucun besoin
particulier, il y a dès lors lieu de retenir que ses besoins ont, avec l’avancement de son
âge, nécessairement augmenté depuis 2002.
En ce qui concerne les capacités contributives des parents, PERSONNE1.) fait valoir
qu’il est dans l’impossibilité de participer à raison de 476,67 euros par mois à l’entretien
et à l’éducation de sa fille, en se qualifiant lui-même de « surendetté ».
Ainsi, son salaire mensuel net de 3.100,- euros serait amputé par les montants
mensuels suivants : 262,66 euros (saisie pour pension alimentaire de l’enfant
PERSONNE4.) issue d’un deuxième mariage également dissous par divorce) ;
1.839,46 euros (remboursement prêt immobilier) et 393,27 euros (remboursement prêt
« impôts communs »), de sorte qu’il ne lui resterait qu’un revenu disponible de 604,-
euros par mois.
PERSONNE1.) reproche en particulier au premier juge d’avoir erronément considéré
qu’il aurait dû étaler son prêt immobilier sur un période plus étendue que 120 mois,
alors que ledit prêt a une durée de 30 ans pour un capital emprunté de 340.000,- euros.
Le tribunal ne peut que rejoindre le raisonnement de PERSONNE1.), puisque d’une
part 120 mensualités ne suffiraient même pas à rembourser le capital emprunté et que
le contrat de prêt, même s’il ne spécifie pas de durée, indique clairement une période
de remboursement à taux fixe de 120 mois suivie d’une période à taux variable où des
remboursements anticipés sont permis.
PERSONNE2.)
considère que,
moyennant ce prêt,
PERSONNE1.)
aurait
volontairement diminué ses ressources.
PERSONNE2.) soutient par ailleurs que, du montant de 3.100,- euros (salaire net
prétendu), la pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) serait déjà déduite et,
qu’en raison de l’allocation de fin d’année que PERSONNE1.) touche en raison de sa
qualité de fonctionnaire d’Etat, son revenu mensuel net serait en réalité de 3.360,-
euros. En plus de cela PERSONNE1.) obtiendrait des commissions en raison de son
activité d’agent d’assurance ainsi qu’un loyer d’un immeuble sis à ADRESSE3.) dont
PERSONNE1.) serait renseigné comme propriétaire sur l’extrait cadastral.
PERSONNE2.) demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de verser toutes
pièces justificatives à ces deux sources de revenus supplémentaires.
PERSONNE2.) fait encore valoir que PERSONNE1.) suit actuellement des stages ce
qui aura comme conséquence un avancement en grade et une augmentation
consécutive de son traitement de fonctionnaire.
Elle conteste toute dette d’impôts dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que le prêt
SOCIETE1.) ne serait pas à prendre en considération.
PERSONNE2.) dresse le tableau de sa propre situation financière comme suit : salaire
net de 3.315,- euros par mois et dépenses mensuelles totales de l’ordre de 1.900,-
euros par mois comportant notamment les postes importants suivants : 895,30 euros
(remboursement prêt immobilier) et 452,29 euros (remboursement prêt voiture) ainsi
qu’un série d’autres postes plus modiques, essentiellement des primes d’assurances
ainsi que des frais de scolarité de PERSONNE3.) de 100,- euros ainsi qu’un ordre
permanent en faveur d’un compte épargne de PERSONNE3.) (100,- euros par mois).
Tel que le fait remarquer PERSONNE1.) à juste titre, ce dernier point constitue, à lui
seul, la preuve que les besoins de PERSONNE3.) sont couverts par le secours
actuellement versé par PERSONNE1.), autrement PERSONNE2.) n’aurait pas la
possibilité financière de constituer un capital épargne au profit de sa fille. Même si
cette intention est tout à fait louable, il faut rappeler que la raison d’être du secours
alimentaire est de répondre aux besoins primaires de l’enfant en matière de nourriture,
de frais médicaux, de logement, de vêtements et d’éducation, y inclus des activités
para-scolaires adaptées au niveau de vie de la famille concernée. En revanche, ce
secours n’est pas destiné à constituer une épargne au profit de l’enfant.
Dans ces conditions, il devient superfétatoire de se prononcer sur les ressources de
PERSONNE2.) et il y a lieu de confirmer le premier juge, en ce qu’il a déclaré non
fondée la demande reconventionnelle de cette dernière.
L’appel incident est dès lors à rejeter comme non fondé.
En ce qui concerne sa propre demande, PERSONNE1.) apporte encore les réponses
suivantes aux critiques de la partie adverse.
Il déclare avoir touché, au titre de commissions d’assurances, les sommes de 10,55
euros (2009) de 102,93 euros (2010 documenté par certificat émis par SOCIETE2.))
et autour de 10,- euros (2011).
Force est de constater que ces sommes sont tellement modiques qu’elles ne portent
pas à conséquence.
PERSONNE1.) verse encore un extrait cadastral ainsi qu’un acte de révocation de
donation duquel il résulte que son père est actuellement propriétaire de l’immeuble sis
à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)) de sorte que le tribunal en conclut que PERSONNE1.)
ne touche aucun revenu complémentaire au titre d’éventuels loyers.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de produire d’autres pièces
justificatives.
Pour être complet, le tribunal note encore que les parties se perdent dans de longs
développements sur l’exercice, respectivement le non-exercice du droit de visite et
d’hébergement par PERSONNE1.), sans que ces développements ne soient
pertinents dans le cadre du présent litige. Le tribunal n’en tiendra par conséquent pas
compte. En effet, l’exercice du droit de visite et d’hébergement après divorce est sans
incidence sur l’existence de l’obligation alimentaire dans le chef du parent non gardien
de l’enfant.
Le tribunal ne s’attardera pas non plus sur les affirmations réciproques des parties
concernant les vacances de PERSONNE1.) si ce n’est de dire que tout un chacun a
le droit de prendre des congés sans qu’on en puisse tirer des conclusions fiables sur
l’étendue effective de ses ressources.
En ce qui concerne le traitement de PERSONNE1.), il se dégage des pièces les plus
récentes versées qu’il gagne 3.037,99 euros nets par mois. Contrairement aux
affirmations de PERSONNE2.), une simple analyse de la fiche de salaire de
PERSONNE1.) fait apparaître que sur ce montant est opéré une saisie sur salaire pour
garantir le paiement du secours alimentaire litigieux, de sorte qu’après déduction de
ce secours, il lui reste un montant de 2.561,32 euros par mois.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, PERSONNE1.) explique qu’au moment de la fixation d’un
commun accord du secours alimentaire au profit de PERSONNE3.), sa situation était
nettement meilleure puisqu’il n’avait qu’un loyer de 550,- euros et un prêt pour une
voiture de 220,- euros à rembourser par mois, ce qui lui laissait, malgré un traitement
moins élevé à l’époque, un disponible de 2.284,37 euros.
A l’heure actuelle, force est de constater que la situation financière de PERSONNE1.)
s’est dégradée. Ainsi, même si son salaire net a augmenté, ses dépenses ont suivi la
même évolution. En effet, il y a lieu de tenir compte du prêt immobilier d’un principal
de 340.000,- euros, ce qui constitue une somme tout à fait raisonnable compte tenu
des prix élevés sur le marché immobilier luxembourgeois. Les mensualités de
remboursement de l’ordre de 1.840,- euros sont dès lors justifiées.
En revanche, il n’est pas prouvé à quoi servent les mensualités de l’ordre de 400,-
euros concernant un prêt personnel à la SOCIETE1.). Ces mensualités s’arrêteront
d’ailleurs en 2013, de sorte qu’elles ne grèveront pas durablement la situation
financière de PERSONNE1.) et le tribunal n’en tiendra pas compte.
La dépense liée à la prestation d’un secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.), née le DATE2.), actuellement de l’ordre de 260,- euros par mois, ne
peut être niée et elle est susceptible d’augmenter avec l’accroissement des besoins
d’PERSONNE4.) au fil du temps.
Le tribunal conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que la situation
financière de PERSONNE1.) s’est effectivement détériorée depuis 2001. Par ailleurs,
le tribunal rappelle qu’il a retenu ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du bien-
fondé de l’appel incident, que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) sont couverts et
qu’un excédent lui permet même de se constituer une épargne.
Ainsi, eu égard aux besoins de PERSONNE3.) et aux capacités financières de ses
parents, il y a lieu de fixer, par réformation du jugement entrepris, le secours
alimentaire au profit de PERSONNE3.) à prester par le père à la somme de 350,- euros
par mois.
En ce qui concerne la date de départ de cette fixation, le tribunal constate que
PERSONNE1.) conclut à une suppression, sinon à une réduction du secours
alimentaire à compter du 1er janvier 2008 sans justifier cette date de départ, alors que
le remboursement du prêt immobilier débute, d’après les pièces versées au tribunal,
en mars 2007.
En l’absence d’explications à ce sujet, le tribunal arrête la date de départ de la fixation
du secours alimentaire à mars 2009, mois de la demande en justice, ce qui correspond
par ailleurs à la prétention subsidiaire de PERSONNE1.).
L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation, à déclarer non fondée
et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer
non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 350,-
euros par mois (indice 702,29), y non compris les allocations familiales, à compter du
1er mars 2009,
dit que ce secours sera payable et portable le premier de chaque mois et et qu’il est
rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires ,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.), et ordonne la distraction des frais de
l’instance d’appel au profit de Maître Lydie LORANG, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.