Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-104a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms criminal conviction for drunk driving causing accident and civil liability for damages.

Numéro de cause CA5-104a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment against defendant A. for involuntary injury and traffic violations stemming from a drunk driving accident. The court found that A. violated priority rules and drove dangerously while intoxicated, causing the collision with B., while B.'s conduct was deemed non-faulty. Consequently, the criminal penalties and civil compensation awards were upheld, and A. was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 bis of the Road Traffic Law; Article 453 of the Social Security Code: The court confirms that a driver who causes an accident through negligence while intoxicated bears exclusive civil liability and faces criminal sanctions for the resulting injuries and traffic infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving involuntary injury traffic accident liability priority violation civil compensation criminal conviction appeal confirmation flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 bis of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Le Ministère Public reproche à B.), d’avoir, en infraction à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février
Grand-ducal decree of 23 November 1955 on road traffic regulations
Article 453 of the Social Security Code
Vu l’information donnée par courrier du 23 mars 2011 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’information donnée par courrier du 23 mars 2011 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu application de l'article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 104/12 V. du 14 février 2012 (Not. 678/07/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. A.), né le (…) à (…) (Colombie), demeurant à L-(…), (…) prévenu, défendeur au civil et appelant

2. B.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. la société anonyme ASS1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B. (…)

2. la sàrl GALERIE D’ART GALERIE.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant en exercice

3. C.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil A.), préqualifié

4. A.), né le (…) à (…) (Colombie), demeurant à L-(…), (…), appelant partie civile constituée contre le défendeur au civil B.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 31 mai 2011, sous le numéro 1854/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « Vu la citation du 16 février 2011 régulièrement notifiée à B.) et à A.).

Vu l’information donnée par courrier du 23 mars 2011 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu le procès-verbal numéro 31566/2006 du 7 décembre 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg, groupe 3.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à B.), d’avoir, en infraction à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, involontairement causé des coups ou fait des blessures à A.) ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation routière.

Le Ministère Public reproche à A.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation routière.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) a) à d) de la de la citation à prévenu à charge de B.), alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1) à sa charge. Il en est de même des contraventions libellées sub 2) à 4) à charge de A.) alors qu’elles sont connexes au délit lui reproché sub 1).

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel. (Cour,20 février 1984, arrêt numéro 51/84 ; Novelles, Procédure pénale T. I vol 2, Les tribunaux correctionnels numéro 20; Cour 11 juin 1966, P.20. 191).

Il résulte de l’instruction menée en cause que le 7 décembre 2006 vers 22.30 heures, à Luxembourg, au croisement de la rue Béatrix de Bourbon et de la rue Charles Quint a eu lieu un accident de la circulation. Le véhicule Toyota Landcruiser conduit par B.), circulant sur la route prioritaire, est venu heurter le véhicule BMW 120, conduit par A.), qui, venant d’une route secondaire munie d’un signal « Intersection à priorité de droite», s’est engagé dans la voie de circulation empruntée par B.). Le véhicule de A.) a par la suite heurté le muret de la maison sis au numéro 15 de la rue Béatrix de Bourbon. Le muret a été partiellement détruit.

Le test sommaire de l’haleine auquel A.) fut soumis indiqua le 7 décembre 2006, à 23.00 heures un résultat de 0,98 mg d’alcool par litre d’air expiré, celui de B.) à 23.15 heures indiqua un résultat de 0,15 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Le taux d’alcoolémie de A.) au moment des faits, tel qu’il a été déterminé par le docteur Serge SCHNEIDER le 14 décembre 2006, était de 1,96 grammes par litre de sang.

A.), en tant que débiteur de la priorité entend s’exonérer de sa responsabilité pénale, en soutenant que le véhicule prioritaire conduit par B.) a été conduit à une vitesse tellement élevée, qu’il ne lui aurait pas été possible de l’apercevoir avant de s’engager sur la route prioritaire. Il fait encore valoir que les dégâts importants causés aux véhicules et au muret ne peuvent s’expliquer autrement que par une vitesse excessive de la part du véhicule de B.).

Or, les développements de A.) sont restés à l’état de pure allégation. Aucun élément de preuve n’a été rapporté afin de corroborer ses dires.

Il résulte au contraire des faits précités, que A.), qui se trouvait dans un état alcoolique prohibé par la loi pour conduire son véhicule, a violé la priorité de passage du conducteur B.). Les dégâts causés aux deux véhicules ne sont pas de nature à permettre au tribunal de conclure à un excès de vitesse de la part de B.). Le tribunal retient au contraire que le véhicule de A.) a fait irruption dans la voie de circulation empruntée par B.), le mettant dans l’impossibilité d’éviter l’accident.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter B.) des préventions suivantes :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 7 décembre 2006 vers 22.30 heures à Luxembourg, rue Béatrix de Bourbon et rue Charles Quint, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge ;

2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

a) vitesse dangereuse selon les circonstances;

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;

d) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.

A l’audience publique du 9 mai 2011, le Ministère Public a conclu à voir requalifier l’infraction sub 4) reprochée à A.), à savoir « avoir gêné, sans nécessité, l’écoulement normal de la circulation en s’engageant dans un croisement », en inobservation du signal A,21a.

La juridiction du fond n’a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie, la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits. Il y a dès lors lieu à requalification.

A.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 décembre 2006 vers 22.30 heures à Luxembourg, au croisement rue Béatrix de Bourbon et rue Charles Quint,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,96 g par litre de sang;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;

4) violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu application de l'article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, A.) a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l'article 13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dans sa version applicable aux faits « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et

2 du paragraphe 2 de l'article 12 ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article ».

Il y a partant lieu de condamner le prévenu A.) à une interdiction de conduire de 20 mois.

A.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

Au civil

A l'audience publique du 9 mai 2011, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS1.) SA, la sàrl GALERIE D’ART GALERIE.) et C.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit:

quant à la constitution de partie civile de la société ASS1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame les montants suivants :

- 10.167,70 euros hors taxes au titre de la valeur résiduelle du véhicule après abandon, selon expertise ; - 320,87 euros hors taxes au titre d’un véhicule de remplacement ; - 144,55 euros au titre des frais d’expertise.

La demande n’est pas autrement contestée.

Au vu des explications fournies et des pièces versées, il y a lieu de déclarer la demande civile fondée pour les montants réclamés avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.

quant à la constitution de partie civile de la société GALERIE D’ART GALERIE.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.).

A l’audience publique du 9 mai 2011 le mandataire de A.) a conclu à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile pour défaut de qualité alors qu’il a contesté que B.) est un dirigeant de la société GALERIE D’ART GALERIE.) s.àr.l.

Or, la constitution de partie civile est recevable alors qu’il résulte du libellé même de la constitution de partie civile que la société représentée par son gérant en exercice a mandaté un avocat à la Cour afin de présenter une constitution de partie civile.

La demande est dès lors recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame les montants suivants :

- rendez-vous Police

50,00

- recherches nouveau véhicule + appels téléphoniques

1.000,00

- location véhicule non remboursé par l’assurance

450,00

- mise au point de l’achat

100,00

- heures supplémentaires employées pour départ La Roche-sur-Yon

145,94

- déplacement et carburant à la La Roche-sur-Yon

1.000,00

- immatriculation

124,88

- perte de différence d’équipement – barres de toit

1.600,00

- blocage pont 4x4

600,00

- option Webasto chauffage autonome

2.000,00

- fermeture du magasin pas possibilité de permanence

1.000,00

Total

8.070,82

Il ne résulte pas des pièces versées au tribunal et des explications fournies que les frais dont réparation est demandée sont en relation causale avec l’accident, alors que le véhicule Toyota Landcruiser endommagé lors de l’accident du 7 décembre 2006 n’était pas la propriété de la société demanderesse, mais avait été pris en leasing par celle-ci.

Il est cependant constant en cause que la société demanderesse a subi un préjudice consistant dans les tracas occasionnés pour se procurer un véhicule de remplacement. Le tribunal déclare la demande fondée et chiffre ex aequo et bono l’indemnisation redue de ce chef au montant de 500 euros.

quant à la constitution de partie civile de C.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, alors qu’il n’est pas saisi d’infractions lui permettant de connaître de la demande de C.).

A l’audience publique du 9 mai 2011, Maître Guillaume LOCHARD avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme Bâloise Assurances Luxembourg S.A. et de A.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu B.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit:

quant à la constitution de partie civile de la société ASS2.) ASSURANCES Luxembourg

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, au vu de la décision à intervenir au pénal.

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

quant à la constitution de partie civile de A.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, au vu de la décision à intervenir au pénal.

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B.) et A.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,50 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

p r o n o n c e contre A.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Au civil

1) quant à la constitution de partie civile de la société ASS1.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable et

la d i t fondée pour les montants réclamés;

partant c o n d a m n e A.) à payer à la demanderesse au civil les montants de dix mille cent soixante-sept euros et soixante-dix cents (10.167,70), trois cent vingt euros et quatre-vingtsept cents (320,87) et cent quarante-quatre euros et cinquante-cinq cents (144,55) avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

2) quant à la constitution de partie civile de la société GALERIE D’ART GALERIE.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable et

f i x e ex aequo et bono l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par la demanderesse au civil 500 euros;

partant condamne A.) à payer à la demanderesse au civil la somme de cinq cents (500) euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement jusqu’à solde.

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

3) quant à la constitution de partie civile de C.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.

4) quant à la constitution de partie civile de la société ASS2.) ASSURANCES Luxembourg d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.

5) quant à la constitution de partie civile de A.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 418 du Code pénal; 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 juin 2011 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu, demandeur et défendeur au civil A.) et le 17 juin 2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu A.).

En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, demandeur et défendeur au civil A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu, demandeur et défendeur au civil A.).

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil B.) et des autres demandeurs au civil.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 15 juin 2011, A.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 31 mai 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 juin 2011, le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement, appel limité au prévenu A.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu en première instance et défendeur au civil, B.) n’a pas été cité à l’audience de la Cour d’appel du 24 janvier 2012, mais lors de cette audience il a déclaré comparaître volontairement.

En l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas d’acquittement d’un des prévenus, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique dans la mesure où elle est dirigée contre lui de sorte que l’acquittement reste acquis à B.). La partie civile garde cependant son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au droit d’appel du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la partie civile et la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation de statuer sur les demandes civiles et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils.

Le prévenu A.), qui reconnaît avoir conduit avec un taux d’alcool de 1,96mg/l dans le sang et être venu d’une rue munie d’un signal indiquant une intersection à priorité de droite, estime cependant que l’accident est exclusivement dû à un excès de vitesse de B.), qui l’aurait surpris alors qu’il aurait été déjà bien engagé dans l’intersection de la rue Béatrix de Bourbon et de la rue Charles Quint.

A part la prévention d’infraction relative à la conduite avec un taux d’alcool prohibé, le prévenu conteste toutes les préventions d’infractions au code de la route mises à sa charge. Les dégâts aux voitures et au muret témoigneraient de la vitesse excessive du conducteur B.) et du fait que ce dernier l’aurait heurté, alors qu’il aurait déjà été largement engagé dans l’intersection, de sorte qu’il n’aurait plus été débiteur de la priorité à l’égard du conducteur venant de la droite.

La défense de l’appelant relève d’abord que si la peine prononcée à l’égard de son mandant en ce qui concerne la prévention concernant le taux d’alcool prohibé est en principe acceptée, en ce que le prévenu, qui n’aurait pas d’antécédents judiciaires aurait bénéficié d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire prononcée, insiste sur l’absence de responsabilité de son mandant dans la genèse de l’accident. Ainsi, le fait d’être débiteur de la priorité n’entraînerait pas d’office une responsabilité dans le chef du débiteur. Le conducteur B.) aurait percuté le véhicule A.) sur le côté, ce qui établirait que ce dernier était déjà bien engagé dans l’intersection et la vitesse exagérée serait établie par la violence du choc, le véhicule A.) ayant encore été projeté dans un muret qui aurait été détruit. La défense critique ainsi le jugement entrepris qui a retenu que le conducteur B.) n’a pas commis un excès de vitesse et il estime que le témoin C.), en indiquant que B.) n’aurait conduit qu’à une vitesse de 10km/heure, aurait manifestement menti. Le mandataire relève encore avoir consulté plusieurs experts, mais aucun d’eux n’aurait pu donner des indications précises quant à la vitesse empruntée par les conducteurs.

La défense de A.) demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne les demandes civiles et il demande à voir débouter les demandeurs au civil de leurs demandes et à voir admettre la demande civile de A.) au montant de 5.000€, sinon à voir ordonner une expertise aux fins d’évaluer le préjudice de son client lors de l’accident.

En ordre subsidiaire, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel concernant la demande de la sàrl GALERIE D’ART GALERIE.) et la confirmation en ce qui concerne l’incompétence de la juridiction répressive pour toiser la demande de C.).

Le mandataire du défendeur au civil B.) et des demandeurs au civil, la société anonyme ASS1.), la société à responsabilité limitée GALERIE D’ART GALERIE.) et C.), qui n’ont pas relevé appel, demande la confirmation du jugement entrepris.

Il relève d’abord que l’écoulement du temps entre l’accident et le jugement est dû aux nombreux experts sollicités par le mandataire du prévenu A.), experts qui n’auraient cependant pas eu les compétences adéquates pour répondre aux questions concernant les vitesses.

Il relève ensuite qu’il est clairement établi en cause que c’est le débiteur de priorité A.) qui, sans doute en raison de son état alcoolisé, n’a rien vu et s’est engagé sans aucune précaution dans l’intersection sans se rendre compte que la voiture conduite par B.), bénéficiant de la priorité, était en train de s’engager dans l’intersection. Aucun élément du dossier ne révèlerait une quelconque faute dans le chef du conducteur B.) et il estime que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de l’espèce.

Le représentant du ministère public, qui relève qu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable en ce que le temps écoulé entre l’accident et le jugement est dû aux mesures d’instruction menées par A.), requiert la confirmation du jugement entrepris, tant s’agissant de la conduite d’un véhicule par le prévenu dans un état alcoolique prohibé que s’agissant des autres contraventions au code de la route.

Il donne à considérer que le prévenu circulait sur une chaussée où il devait céder la priorité aux usagers venant de sa droite. Il devait donc adapter sa vitesse à cette circonstance et prendre égard aux conducteurs venant de sa droite. Ni les dégâts aux voitures, ni les témoignages ne permettraient de retenir sa version de l’accident, selon laquelle il aurait été surpris par le véhicule conduit par B.) en raison d’une vitesse très excessive de la part de ce dernier. L’accident aurait été causé par le non respect de la priorité par A.), qui n’aurait tout simplement pas fait attention et n’aurait pas vu la voiture conduite par B.) et ce notamment en raison de son état d’ivresse dont il n’y aurait pas lieu de minimiser le rôle. Les dégâts aux voitures ne seraient d’ailleurs pas tels à révéler une vitesse excessive dans le chef du conducteur B.) dès lors que sa voiture, qui aurait heurté de front la voiture A.), n’aurait été atteinte que dans sa zone de compression et non pas dans sa structure. En tout état de cause, même en cas de vitesse excessive, seule l’imprévisibilité de la voiture prioritaire peut le cas échéant valoir exonération de responsabilité pour le débiteur de priorité ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Le représentant du ministère public conclut en conséquence à voir maintenir le prévenu dans les liens de toutes les préventions retenues à sa charge, de même qu’il conviendrait de confirmer les peines prononcées, même si, au vu du taux d’alcool du prévenu, ces peines sont clémentes.

La Cour d’appel se rapporte à la relation de l’accident faite par la juridiction de première instance, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux quant à ce déroulement.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le prévenu A.) a été retenu dans les liens des préventions mises à sa charge.

Ainsi, la prévention d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,96mg/l de sang est donnée sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu.

Concernant la violation de la priorité de passage, il est également établi que le prévenu sortait d’une rue munie du signal « intersection à priorité droite », de sorte qu’il était débiteur de la priorité. Or, un débiteur de la priorité qui, comme en l’espèce, par inattention manifeste coupe la trajectoire du créancier dans une intersection, ne peut se décharger de cette violation de priorité que s’il établit que le créancier de la priorité n’a pas fait preuve de la prudence spéciale, exigée par l’article 136 du code de la route, afin d’éviter tout accident en abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction, comme par exemple le créancier de priorité qui se met par une vitesse trop élevée, à l’intérieur d’une localité et à l’approche d’un croisement, dans une situation qui ne lui permet pas de parer à l’éventualité d’une violation de son droit de passage ou d’en réduire les conséquences néfastes, ou qui, ayant aperçu à temps l’obstacle cherche à forcer son passage.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une vitesse exagérée de la part du conducteur

B.), ni à un passage forcé de sa part. Ainsi, les dégâts aux voitures ne sauraient démontrer une vitesse exagérée dans le chef du conducteur B.), la Cour d’appel rejoignant à cet égard l’appréciation du représentant du ministère public que les dégâts à la voiture Toyota Landcruiser n’ont fait qu’affecter la zone de compression du véhicule et que ceux à la voiture A.) ne révèlent pas non plus un choc d’une violence extraordinaire.

A l’instar des juges de première instance et du représentant du ministère public la Cour d’appel estime que l’accident s’est produit en raison de l’inadvertance du conducteur A.) qui, sans précaution et avec une vitesse dangereuse eu égard à la configuration des rues et de l’approche de l’intersection en tant que débiteur de priorité, en raison de son état alcoolisé, n’a pas prêté attention à la voiture venant à sa droite, les reproches formulés par le prévenu A.) au sujet d’un défaut de précaution de la part du conducteur B.) étant restés à l’état de pure allégation.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu A.).

Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions. Elle sont également adéquates au regard de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de la gravité des

faits.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la responsabilité exclusive du défendeur au civil dans la genèse de l’accident a été retenue, dès lors qu’il a violé la priorité du conducteur B.) dont la vitesse n’était pas inadaptée aux circonstances.

Au vu des pièces versées en cause, la décision déférée est à confirmer en ce qu’elle a fait droit aux montants réclamés par la société anonyme ASS1.) et par la société à responsabilité limitée GALERIE D’ART GALERIE.) de sorte qu’il convient de confirmer le jugement au civil.

En l’absence d’appel au civil de la part de C.), la décision au civil la concernant reste acquise à l’appelant au civil A.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, demandeur et défendeur au civil A.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, le défendeur au civil B.) et les autres demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme la décision au pénal et au civil dans la mesure où elle est entreprise;

condamne le prévenu A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 41,35 €;

condamne le défendeur au civil A.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.