Court partially allows appeal on fraud charges, reducing prison terms to fines due to time elapsed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against fraud charges for falsely claiming unemployment benefits while employed. While the court confirmed the civil liability and the nature of the fraudulent intent, it found the first-instance prison sentences excessive given the significant time that had passed since the alleged acts. Consequently, the court replaced the custodial penalties with fines for both defendants while maintaining the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.527-4 du Code du travail; Article 496-3 du Code pénal: Fraudulent claims of unemployment benefits constitute a crime, but the severity of the penalty must be proportionate to the circumstances, allowing for a reduction from imprisonment to a fine when a long period has elapsed since the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 102/12 V. du 14 février 2012 (Not. 24979/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), né le 12 avril 1968 à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministère d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeur au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 17 mai 2011, sous le numéro 1662/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 21 février 2011 régulièrement notifiée à X.) et à Y.).
Vu le rapport d’enquête de l’Inspection du Travail et des Mines du 16 juillet 2007.
Vu le procès-verbal numéro 90061 du 26 juin 2007 de la Police Grand-Ducale, SRPS.
Vu le rapport numéro 2008/95001/DM du 7 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, SRPS.
Vu le rapport numéro 2008/95063/DM du 5 août 2008 de la Police Grand-Ducale, SRPS et ses annexes (I) et (II).
Vu le rapport numéro 2008/95134/DM du 5 décembre 2008 de la Police Grand-Ducale, SRPS.
Vu le rapport numéro 2009/95049 du 4 avril 2009 de la Police Grand-Ducale, SRPS.
Vu l’instruction menée en cause.
Le Ministère Public reproche à X.), depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 16 avril 2007 (date à laquelle le prévenu fut admis au bénéfice de l’indemnité de chômage) et le 26 juin 2007 (date du contrôle par la Police Grand-Ducale), en infraction à l’article L.527-4 du Code du travail, d’avoir frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à l’admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage en déclarant faussement qu’il ne jouissait d’aucun revenu résultant d’une occupation salariée, respectivement en acceptant et en conservant les indemnités de chômage reçues de la part
de l’Administration de l’emploi tout en sachant qu’il n’y avait pas droit puisqu’il exerçait une activité
salariale dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » sis à L-(…), (…).
Le Ministère Public reproche à Y.), depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er mars 2007 (date à laquelle a pris effet la déclaration rétroactive du prévenu auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale) et le 26 juin 2007 (date du contrôle par la Police Grand-Ducale), en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, d’avoir frauduleusement amené le fonds national de solidarité à lui fournir une allocation complémentaire dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, alors qu’il n’y avait pas droit puisqu’il exerçait une activité salariale dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » sis à L-(…), (…).
Lors d’un contrôle dans le café « CAFE1.) » en date du 26 juin 2007 les enquêteurs ont constaté qu’X.) et Y.) étaient en train de sortir des poubelles dudit local. Sur question des enquêteurs, X.) a déclaré qu’il venait de commencer de travailler le jour même, et Y.) a déclaré ne pas travailler.
En ce qui concerne X.) il y a lieu de retenir qu’en annexe 8 du procès-verbal numéro 90061 précité figure un contrat de travail conclu entre lui et la société SOC1.) s.àr.l. le 3 juillet 2007. La date de commencement du contrat est fixée au 26 juin 2007 et la date d’expiration du contrat est également fixée au 26 juin 2007.
Il est constant en cause que qu’X.) a été admis au bénéfice de l’indemnité de chômage le 16 avril 2007 et qu’il n’était pas autorisé à exercer une activité salariale.
X.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 26 juin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article L.527-4 du Code du travail, d’avoir frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à l’admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage en déclarant faussement qu’il ne jouissait d’aucun revenu résultant d’une occupation salariée ou indépendante, tout en sachant qu’il n’y avait pas de droit puisqu’il exerçait une activité salariale dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » et sis à L-(…), (…).
Aux termes de l’article L. 527-4 du Code du travail, « sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie. »
Il résulte de l’article 496-3. du Code pénal que : « est puni des peines prévues à l’article 508 (emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros), celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »
La peine prévue par l’article 496-3. du Code pénal est plus forte que celle de l’article L. 527-4 du Code du travail, de sorte qu’en application de l’article 496-3., il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement d’un mois et à une amende de sept cents euros.
Quant à Y.), il ressort du dossier qu’en date du 3 juillet 2007 une déclaration d’entrée pour salarié pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 a été introduite au Centre Commun de la Sécurité Sociale par la société SOC1.) s.àr.l.
Y.) a touché un complément RMG durant la période du 1er mars 2007 au 26 juin 2007. Il avait le droit de travailler, mais avait l’obligation d’en informer le Fonds National de Solidarité. Or cette information n’a jamais été transmise au Fonds National de Solidarité.
Y.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 1er mars 2007 (date à laquelle a pris effet la déclaration rétroactive du prévenu auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale) jusqu’au 30 juin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, d’avoir frauduleusement amené le fond national de solidarité à fournir des avantages qui n’étaient pas dus, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le fonds national de solidarité à lui fournir une allocation complémentaire dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée, alors qu’il n’y avait pas droit, tout en sachant qu’il n’y avait pas droit puisqu’il exerçait une activité salariale dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » et sis à L-(…), (…).
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité : « seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante dixhuit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 €), à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie. »
Il résulte de l’article 496-3. du Code pénal que : « est puni des peines prévues à l’article 508 (emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros), celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »
La peine prévue par l’article 496-3. du Code pénal est plus forte que celle de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960, de sorte qu’en application de l’article 496-3. du Code pénal, il y a lieu de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de mille euros.
Au civil :
A l’audience publique du 26 avril 2011, Maître Paul NOURISSIER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclama indemnisation de son préjudice matériel qu’il évalue à 202,53 euros.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience il y a lieu de déclarer la partie civile fondée pour la somme de 202,53 euros.
Le tribunal condamne X.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 202,53 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, Y.) entendu en ses explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) et du chef de l‘infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un mois et
à une amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,82 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14) jours;
c o n d a m n e Y.) et du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,82 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
la d i t fondée pour la somme réclamée de 202,53 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg la somme de deux cent deux virgule cinquante trois (202,53) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 496-3 du Code pénal, des articles 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, de l’article L. 527-4 du Code du travail et de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2011 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu Y.), le 27 mai 2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu Y.), le 17 juin 2011 au pénal par le mandataire du prévenu X.) et le 20 juin 2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).
En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Sebastien COÏ, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil, fut entendu en ses explications.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).
Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 26 mai 2011, Y.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 17 mai 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe à la date du 17 juin 2011, X.) a fait relever appel au pénal du prédit jugement.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité, en notifiant au susdit greffe à la date du 27 mai 2011 un appel limité au prévenu Y.), et à la date du 20 juin 2011 un appel limité au prévenu X.).
Les appels au pénal des prévenus et du ministère public sont recevables, pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
L’appel au civil de Y.) est par contre irrecevable, le jugement déféré ne comportant aucune disposition au civil à charge de l’appelant Y.). La décision rendue sur la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dirigée contre le seul X.), étant coulée en force de chose jugée, en l’absence d’appel au civil d’X.), l’ETAT n’a pas à figurer à l’instance d’appel, et est à mettre hors cause.
X.) a été condamné par le jugement déféré du chef d’infraction à l’article L 527-
4 du Code du Travail, pour avoir frauduleusement amené l’Administration de l’Emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues. Il lui est plus particulièrement reproché d’avoir exercé une activité salariée dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » sis à (…),(…), alors pourtant qu’il avait déclaré à l’Administration de l’emploi qu’il ne jouissait d’aucun revenu résultant d’une occupation salariée ou indépendante, ce qui avait amené l’Administration de l’emploi à l’admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage.
Y.) a été condamné par le même jugement du chef d’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, pour avoir frauduleusement amené le Fonds national de solidarité à fournir des avantages qui n’étaient pas dus, en l’espèce une allocation complémentaire dans le cadre de la loi portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, tout en sachant n’y avoir pas droit du fait de l’exercice d’une activité salariée dans les locaux du café exploité sous l’enseigne « CAFE1.) » sis à (…),(…).
Les deux prévenus expliquent que le 26 juin 2007, l’Inspection du Travail et des Mines a procédé à un contrôle de l’immeuble (…) à (…), dans lequel est exploité également le café « CAFE1.) ». Au moment de ce contrôle les deux prévenus auraient été en train de sortir du mobilier ancien des locaux du café. X.) déclare que son copain Y.) l’aurait appelé pour qu’il lui prête un coup de main pour transporter le mobilier en question au centre de recyclage. Y.) déclare qu’il habite une chambre au-dessus du café et qu’il effectue de temps en temps de menus travaux pour A.), exploitant le café « CAFE1.) ». Pour ces services il recevrait des fois un pourboire de l’ordre de 20 euros, des fois il se verrait offrir le déjeuner.
Les deux prévenus expliquent encore que si des contrats de travail ont par la suite été établis, cela aurait été sur l’insistance du représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, qui aurait invité le tenancier du café à régulariser la situation au regard de la législation sur le travail clandestin. Les deux prévenus contestent avoir exercé une activité salariée pour compte du tenancier du café « CAFE1.) ». Les défenseurs des prévenus de faire encore valoir, que le café « CAFE1.) » serait un petit café, où 4 personnes travailleraient et ceci depuis des années. L’activité du café ne permettrait pas d’occuper plus de personnel. D’ailleurs les contrats de travail conclus ex post établiraient en eux-mêmes qu’il n’y aurait en réalité eu aucune relation employeur – salarié entre les parties en cause.
Les prévenus concluent en conséquence à titre principal à leur acquittement. En ordre subsidiaire, ils considèrent les peines prononcées comme disproportionnées et demandent à ce qu’il soit fait abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le représentant du ministère public considère que les contrats de travail figurant au dossier n’ont fait que régulariser une situation de fait préexistante. Cette régularisation administrative ne ferait pas disparaître les infractions pénales mises à charge des prévenus. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a retenu les prévenus dans les liens des préventions libellées à leur charge respective, ainsi qu’à la confirmation des peines prononcées, qui seraient légales et adéquates.
Il est constant en cause que lors d’un contrôle, sur base des dispositions légales en matière de police des étrangers, mené par le groupe d’enquêtes spéciales de la police judiciaire, en collaboration avec l’Inspection du Travail et des Mines, il a été constaté que les deux prévenus étaient occupés, dans le café « CAFE1.) », à sortir des détritus divers. Questionnés s’ils travaillaient dans le café, X.) a indiqué qu’il s’agissait de sa première journée de travail, tandis que Y.) a répondu que tel n’était pas le cas. X.) s’est par la suite encore expliqué devant la police, en s’indignant notamment du fait que A.), exploitant du café, aurait nié toute relation de travail avec X.). Y.) n’a pas réagi aux convocations de la police et ne s’est plus présenté par la suite.
La Cour d’appel retient tout d’abord, s’agissant de X.), et sur base de ses premières déclarations suite au contrôle opéré et aux constatations effectuées par la police, que le prévenu avait commencé une activité salariée en tant qu’homme à tout faire pour compte de l’exploitant du café « CAFE1.) ». L’établissement d’un contrat de travail à durée déterminée (pour la journée du
26 juin 2007) ne fait que confirmer les déclarations de X.). Ce dernier reconnaissant également avoir été au courant de ce qu’il devait avertir l’Administration de l’Emploi de toute activité salariée qu’il occuperait (audition du 18.10.2007), la prévention libellée à sa charge est établie.
Au regard du fait que le prévenu X.) n’a travaillé qu’un seul jour, une peine d’amende de 700 euros, prononcée seule, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, constitue une sanction adéquate.
La Cour d’appel retient ensuite que Y.) a effectué régulièrement des travaux pour compte de l’exploitant du café « CAFE1.) ». Il importe peu que ces travaux soient qualifiés de menus travaux, du moment que de par leur répétition et leur caractère régulier, l’exécution de ces travaux traduit un véritable engagement de part et d’autre. Les déclarations de A.) (audition du 28 juin 2007 par la police) militent encore en faveur de la qualification des relations entre parties de contrat de travail : il était toujours possible à A.) d’avoir recours à Y.), puisque ce dernier habitait au-dessus du café. Que A.) tente néanmoins de faire croire à un simple arrangement qui aurait existé avec le prévenu, s’explique par le fait que A.) et Y.) sont des amis d’enfance, ainsi que A.) l’a déclaré lors de son audition par la police. La Cour d’appel retient finalement que si l’exploitant du café a été d’accord à conclure ex post un contrat de travail avec Y.), c’est que ce contrat de travail écrit n’a fait que formaliser une situation préexistante.
Le prévenu Y.) n’a pu ignorer qu’il devait signaler au Fonds National de Solidarité toute activité salariée qu’il exerçait, - la demande en obtention de l’allocation complémentaire signée par le prévenu comportant une rubrique au sujet de l’exercice d’une activité salariée -, de sorte qu’il a agi avec l’intention frauduleuse de se procurer ou de se maintenir un avantage auquel il n’avait plus droit. Il a dès lors à bon droit été retenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la peine prévue par l’article 496-3 du Code pénal n’est pas plus forte que la peine prévue à l’article
29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. L’article 29 prévoit en effet une peine d’emprisonnement d’un maximum de 5 ans, et c’est le maximum de cette peine d’emprisonnement qui détermine le caractère de peine la plus forte.
Les peines prononcées restent néanmoins légales. Si elles sont en principe également adéquates, la Cour d’appel considère toutefois, qu’au regard du laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits reprochés au prévenu Y.), une peine d’emprisonnement ne constitue plus une sanction appropriée. La Cour d’appel décide en conséquence de ne maintenir, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, que l’amende de 1.000 € prononcée en première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens d’appel, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel au civil relevé par Y.);
met hors cause l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
déclare les autres appels recevables;
dit partiellement fondés les appels des prévenus X.) et Y.);
décharge, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance;
décharge, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, Y.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre les prévenus X.) et Y.);
condamne X.) et Y.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,60 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 15 du Code pénal et par application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.