Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-101a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for libel, upholding criminal conviction and civil damages for online insults.

Numéro de cause CA5-101a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the plaintiff regarding a libel case arising from online comments. The court confirmed the first-instance judgment which convicted the defendant of insults under Article 448 of the Penal Code and ordered the closure of the offending website. Although the plaintiff sought procedural costs, the court ruled these inadmissible because civil actions in criminal proceedings must follow the rules of the Code of Criminal Instruction, not the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 448 and 78 du Code pénal; L'action civile en matière pénale est un accessoire de l'action publique et doit être jugée selon les règles du Code d'instruction criminelle, non le Code de procédure civile.

Mots-clés

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libel online insults civil appeal procedural costs criminal instruction code website closure moral damages discours haineux

Dispositions légales citées

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Article 448 du Code pénal
en violation de l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des écrits et images, dans l’une
Article 78 du Code pénal
sincère, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer une peine, par application de l’article 78 du Code pénal,
Article 411 du Code pénal
Quant à la provocation alléguée, l'article 411 du Code pénal ne saurait s’appliquer dans le cadre de la prévention d’infraction à l’article 448 et la jurisprudence invoquée par la défense du cité direct vise les délits de presse et l’absence d’intention d’offenser.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond
Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
articles 448 du Code pénal
l’articles 448 du Code pénal aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts
article 444 du Code pénal
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ; - que l’acte soit injurieux ; - qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal ; - que l’auteur ait eu l’intention de nuire.
article 448 du Code pénal
en violation de l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des écrits et images, dans l’une
article 78 du Code pénal
sincère, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer une peine, par application de l’article 78 du Code pénal,
article 131-1 du Code de procédure civile
La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond
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Texte complet

Arrêt N° 101/12 V. du 14 février 2012 (Not. 11716/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Charles KAUFHOLD, à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse citant direct, demandeur au civil et appelant e t :

X.), demeurant à L-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil et appelant en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 4 mai 2011, sous le numéro 1509/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploit d'huissier du 4 mai 2010 A.) a cité X.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner du chef d’injures au sens de

l’articles 448 du Code pénal aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts

d’un montant de 20.000 euros.

En outre le citant direct A.) demande principalement la fermeture du site internet SITE.) subsidiairement que

le cité direct soit forcé de retirer tous les propos injurieux dudit site le tout sous peine d’astreinte de 500 euros

par jours de retard huit jours après la signification du jugement à intervenir.

Finalement le citant direct demande une indemnité de procédure de 1.500 euros.

AU PENAL :

Vu les pièces versées par le citant direct.

Vu les pièces versées par le cité direct.

1. Les reproches :

Le citant direct a exposé que depuis avril 2010 X.) collaborerait activement à un site web visant à attaquer et à

discréditer ouvertement A.) sous l’adresse SITE.) , site entièrement accessible au public.

Sur ce site web X.) tiendrait des propos injurieux comme « WOU ASS DEN GROUSSEN « PROMI » A.) DANN IWERALL UNZETREFFEN ? » et « HOCHMUT KËNNT FIRUM FALL HEI OCH ? ».

Le 4 avril 2010 X.) aurait allégué que le citant direct serait la personne la plus détestée du Luxemburg en publiant sur son site internet les termes « NERVLECH PROBLEMER BEI DEEM MEESCHT GEHASSTEN LETZEBOIER ».

Le 12 avril 2010 le cité direct aurait continué ses injures en publiant des articles ayant pour titres « WAAT ASS MAT JOURNAL.) ? ASS DEN A.) SOU LUES UM FAALEN ? DE A.) EEN « GOUSSEN » MÖCHTEGERNREPORTER ».

X.) aurait par ailleurs allégué que le citant direct A.) aurait des problèmes psychiques en écrivant « MEE FIR MECH HEESCHEN PSYCHESCH PROBLEMER, DASS EEN SECH FLEIT DOHEEM ANSPÄRT, NET MEI RAUSGEET, ENG MAT DER RESSEL HUET, A LA A.) ».

Le cité direct aurait encore traité A.) de « SCHOLDAARSCH » et aurait écrit « DEN ARSCH VOLLER SCHOLD AN AAWER NACH GROUSS TÉIN SCHMÄSSEN HERR A.) ? ».

Finalement le 27 avril 2010 le cité direct aurait encore continué à insulter A.) en publiant les lignes « AN EISER ZOUGESCHËCKTEN VERÖFFENTLËCHUNG KANN EEN LIESEN DASS DEEN MANN KENG LIMITEN KENNT, EEN VERBRIECHER, EEN DIFFAMATEUR, EEN BLANCHISSEUR, EEN USURPATEUR AN EEN MENTEUR OUNI HEMMUNGEN ASS ! ».

2. En droit :

Le citant direct reproche à X.) de s’être rendue coupable d’injures.

A l’audience publique, le cité direct a admis avoir ouvert le site internet http://SITE.) dont il était l’administrateur.

Il a expliqué qu’il avait travaillé de février 2010 à fin mars 2010 pour le citant direct A.) comme « journaliste ». Cependant il aurait été en arrêt de maladie du 8 mars 2010 au 19 mars 2010 et lors de son retour il aurait eu un différent avec son employeur au sujet de son certificat d’incapacité de travail ayant entraîné son licenciement.

Le cité direct a encore expliqué que l’attitude A.) envers ses employés et surtout la manière dont les articles du

« journal » « JOURNAL.) » étaient rédigés lui posait un grand problème.

En effet son ex-employeur aurait refusé de lui remettre son certificat de travail après son licenciement et il aurait découvert que le citant direct A.) ne l’avait jamais affilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs en mars 2010 un article avait paru dans le « journal » « JOURNAL.) » qui indiquait qu’un jeune

homme dénommé « (...) » de (…) aurait couché avec sa femme de ménage plus âgée. Cet article lui aurait posé

beaucoup de problèmes personnels étant donné que sa copine de l’époque a tout de suite cru qu’il s’agirait de

lui et l’a par conséquent quitté pour cette raison.

L’histoire aurait cependant été inventée de toutes pièces et le cité direct X.), sur question spéciale du Tribunal,

a déclaré que les personnes citées dans le « journal » « JOURNAL.) » n’ont aucun droit de réponse.

Presque tous les articles ayant paru dans le « journal » « JOURNAL.) » durant la période où il a travaillé pour

A.) n’auraient pas reflété la vérité et les faits auraient été délibérément dénaturés.

Pour cette raison il aurait décidé d’ouvrir un site internet pour permettre aux personnes qui étaient citées dans

le « journal » « JOURNAL.) » de prendre position sur les mensonges publiés à leur égard dans le « journal »

du citant direct en exposant leur version.

Le site internet aurait aussi compris un forum où tout le monde aurait pu publier ses commentaires et pensées au sujet de A.). Il aurait fait des « copier coller » pour publier ces commentaires sur le site internet même. Certains commentaires trouveraient leur source dans le site Wikipedia sur lequel on pourrait également trouver des informations et commentaires sur la personne de A.).

Concernant le terme de « SCHOLDARSCH » le cité direct est également en aveu d’avoir lui-même écrit ce

terme sur son site étant donné qu’il n’aurait jamais reçu le salaire qui avait été prévu dans son contrat de

travail et que de ce fait A.) aurait une dette envers lui.

B) L’injure-délit

Le cité direct reproche à X.) de s’être rendu coupable d’injures.

Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ; - que l’acte soit injurieux ; - qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal ; - que l’auteur ait eu l’intention de nuire.

En l’espèce la première condition est remplie le cité direct ayant publié des écrits et des images sur un site

internet.

La deuxième condition est également remplie au vu des termes utilisés par le cité direct X.).

Au sens de l’article 444 du Code pénal les imputations doivent être faites soit dans des réunions ou lieux publics ; soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes.

En l’espèce les imputations ont été publiées sur un site internet accessible par un grand public qui pouvait consulter librement tout le contenu. Les imputations ont partant été communiquées à un grand public par le

moyen d’un site internet et selon les propres dires du cité direct le site en question a été visité par presque

8.000 personnes par jour de sorte que la troisième condition est également remplie.

Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.

Le caractère injurieux résulte donc de l’atteinte portée à l’honneur de la personne offensée, soit par des imputations non précises, soit par des qualifications méchantes (Novelles, T V, n° 7541).

Toute injure exige comme condition essentielle de son existence « l’animus injuriandi », requérant donc le dol

spécial, c’est-à-dire le désir de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet, par

méchanceté.

L’intention de nuire ne se présume pas, mais elle peut résulter de l’acte même ou des circonstances (R.P.D.B,

op. cit., n° 95, p. 771), donc de la perfidie des termes employés.

Il appartient au citant direct de fournir la preuve de l’intention méchante.

En l’espèce le cité direct a utilisé plusieurs termes injurieux à l’encontre du citant direct A.) en le traitant de

« SCHOLDARSCH » et en insinuant qu’il aurait des problèmes psychiques.

Par ailleurs le cité direct a publié sur le site un montage photo montrant un enfant jouant dans un bac à sable avec le visage du citant direct collé sur le visage de l’enfant. Une bulle contenant le texte « UND WENN ISCH MAL GROSS AND ANAKANT BIN, WERDE ISCH DUMSCHWÄTZA » sort de la bouche de l’enfant.

L’utilisation de tels termes et images est de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honneur d’une

personne de sorte que le Tribunal tient pour établi que le cité direct X.) a agi avec une intention de nuire à l’encontre de A.).

En conséquence tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’injure sont remplis et il y a lieu de retenir le

cité direct X.) dans les liens de cette infraction.

Au vu des éléments du dossier ensemble les débats menés en audience publique, le cité direct X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante :

en violation de l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des écrits et images, dans l’une

des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, en l’espèce d’avoir injurié A.) en publiant sur un site internet les termes suivants :

« WOU ASS DEN GROUSSEN « PROMI » A.) DANN IWERALL UNZETREFFEN ? » ET « HOCHMUT KËNNT FIRUM FALL HEI OCH ? », « NERVLECH PROBLEMER BEI DEEM MEESCHT GEHASSTEN LETZEBOIER », « WAAT ASS MAT JOURNAL.) ? ASS DEN A.) SOU LUES UM FAALEN ? DE A.) EEN « GOUSSEN » MÖCHTEGERNREPORTER », « MEE FIR MECH HEESCHEN PSYCHESCH PROBLEMER, DASS EEN SECH FLEIT DOHEEM ANSPÄRT, NET MEI RAUSGEET, ENG MAT DER RESSEL HUET, A LA A.) », « DEN ARSCH VOLLER SCHOLD AN AAWER NACH GROUSS TÉIN SCHMÄISSEN HERR A.) ? », « ET ASS KAUM ZE GLEEWEN AN AAWER ASS ET WOUER. NET FIR DEI ËISCHTE KËIER GETT ET BEKANNT DASS DEN HÄR A.) EEN SCHOLDARSCH ASS (WEI SOU SCHEIN AM FORUM GENANNT). HUET HEEN KENG SUEN MEI ? WUEL KAUM! », « DEN ARSCH VOLLER GELD, AN DANN NACH EMMER LEIT SUËN SCHËLLEG SIN ASS EEN ZEECHEN DASS HIEN KENN SAVOIR- VIVRE OPWEIST. FUN RESPEKT VIS-A-VIS VUN SENGEN MATMENSCHEN GUER NET ZE SCHWÄTZEN. DASS HEEN DOFUNNER NIE EPPES GELEIERT HUET ASS METTLERWEIL AM GANZEN LAND BEKANNT. MEE WISOU ASS HEEN NACH ESOU VILLE LEIT GELD SCHËLLEG ? WORUNNER KANN DAAT LEIEN? ET ASS EEN FALSCHEN KNASCHTSAACK!!! DIR KENNT DAAT HEITEN GAEREN VEROEFFENTLECHEN. SOU DASS HIEN ET OCH KANN LESEN !! MFG (…) », « NO DESEM KOMMENTER KËNNEN MIR EIS JO WUËL ALL ZOUSAATZ SPUEREN. ET BEWEIST, AN OCH DAAT

RECKT EMMER MEI AN DAACHESLIICHT : DEN A.) ASS EEN SCHHOLDARSCH AN NET NEMMER BEI EEN ODER ZWEE, MEE BEI VILL MEI PERSOUNEN », « AN EISER ZOUGESCHËCKTEN VERÖFFENTLËCHUNG KANN EEN LIESEN DASS DEEN MANN KENG LIMITEN KENNT, EEN VERBRIECHER, EEN DIFFAMATEUR, EEN BLANCHISSEUR, EEN USURPATEUR AN EEN MENTEUR OUNI HEMMUNGEN ASS ! ».

L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par

des faits, soit par des écrits ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Pour ce qui est de la peine à prononcer il y a lieu de prendre en compte la relation tendue qui régnait entre le citant direct et le cité direct au moment des faits, se trouvant certes sur le terrain du droit du travail, mais pouvant néanmoins fournir une explication quant à l’agissement de X.).

Par ailleurs il y a lieu de prendre en compte le mobile du cité direct qui l’a poussé à ouvrir un site internet pour

permettre à d’autres personnes de pouvoir réagir à des attaques à leur égard émanant du « journal » « JOURNAL.) » publié par le citant direct A.).

En prenant en compte tous les éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu et son repentir

sincère, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer une peine, par application de l’article 78 du Code pénal,

se situant en dessous du minimum légal.

Le Tribunal estime qu’une amende de 100 euros sanctionne adéquatement les agissements du cité direct X.).

Par ailleurs le cité direct n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à l’absence

d’antécédents dans son chef, de sorte qu’il y a lieu d’accorder au cité direct la faveur du sursis quant au

paiement de l’amende à prononcer.

Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la fermeture du site internet SITE.) .

AU CIVIL

Dans l’exploit de citation du 4 mai 2010, A.) s’est constitué partie civile contre X.) et lui a réclamé à titre de

réparation de son préjudice subi la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la citation directe.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.

Elle est également fondée en principe étant donné que le préjudice subi est en relation directe avec l’infraction

retenue à charge du cité direct X.).

Au vu des éléments du dossier et en prenant en considération que le demandeur au civil reste en défaut de

prouver l’étendue de son dommage moral, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’allouer au citant direct à titre de

réparation de son préjudice moral l’euro symbolique.

Quant à l’indemnité de procédure, il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant

victime d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire pénale de

l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa

demande, une indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les

infractions à retenir par le Tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser

des honoraires pour exercer son droit.

La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond

textuellement à celui de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile français. Il se dégage de l’intitulé

du règlement qu’il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large » (cf. Doc.parl.

n°2885, p.2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne

constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait, de la compétence des juridictions répressives. Elle obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d’instruction criminelle.

Il s’ensuit que la demande de la partie civile en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct entendu en ses explications et moyens, le cité direct et son défenseur entendus en leurs explications et moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t la citation directe en la forme;

AU PENAL :

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, en application de l’article 78 du Code pénal, à

une amende de 100 (CENT) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (DEUX) jours;

d i t qu’il sera sursis au paiement de cette amende ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la fermeture du site internet SITE.) ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d i t la demande en réparation du dommage moral dirigée contre X.) fondée pour le montant de 1 (UN) euro;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1(UN) euro avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le 4 mai 2010;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

d é c l a r e irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 78, 444 et 448 du Code pénal et des articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 ,195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 mai 2011 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil et le 9 juin 2011 par le mandataire du cité direct et défendeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

20 janvier 2012, lors de laquelle Maître Caroline MULLER, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil.

Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 mai 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg A.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mai 2011 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 juin 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a également fait relever appel du jugement précité.

En l’absence de toute déclaration formelle quant à une limitation de l’appel aux dispositions pénales ou civiles, il y a lieu de considérer l’appel interjeté par le cité direct et défendeur au civil comme visant le jugement entrepris dans son intégralité, partant tant au pénal qu’au civil.

Par contre la faculté d’appeler des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il s’en suit que l’appel général du demandeur au civil sur citation directe A.), qui n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal, ne peut viser que les dispositions civiles du jugement entrepris du 4 mai 2011 et en l’absence de toute précision en sens contraire, il n’est pas besoin de déclarer irrecevable l’appel au pénal interjeté par A.), dès lors que son silence ne saurait signifier qu’il a également de manière irrégulière relevé appel au pénal.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Le citant direct et demandeur au civil réitère sa demande en allocation de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral subi en raison des agissements du cité direct et défendeur au civil.

Il fait grief au jugement entrepris de ne lui avoir alloué que l’euro symbolique, ce qui reviendrait à nier l’existence d’un quelconque dommage moral dans son chef. Les dénigrations et injures proférées à son encontre par X.) sur le site SITE.) l’auraient atteint profondément et le fait d’être montré en compagnie de sa famille aggraverait encore son dommage, dès lors qu’il aurait eu peur pour son épouse et sa fille. Ni les relations de travail entre le cité direct et le citant direct, ni les publications dans les journaux du demandeur au civil ne justifieraient les agissements de X.).

La défense du cité direct et défendeur au civil demande l’acquittement de son client de la prévention d’injure de l’article 448 du code pénal lui reprochée dans la citation directe, dès lors que l’intention injurieuse, l’animus injuriandi, ferait défaut en l’espèce, le site installé par le cité direct n’ayant pas eu comme but d’injurier le citant direct, mais uniquement de permettre aux personnes, qui se sentent visées et lésées par les publications de A.) dans l’hebdomadaire JOURNAL.), de se défendre et d’émettre leurs commentaires quant à ces publications.

En ordre subsidiaire, la défense de X.) relève que ce serait en réponse aux provocations et aux agissements de A.) qu’il se serait exprimé sur le site litigieux. Ainsi, il aurait été licencié par A.) alors qu’il aurait été en congé de maladie et le demandeur au civil ne lui aurait pas payé tous ses salaires ni établi le certificat de travail prévu par la loi. En outre, A.) aurait commis des violences à son égard et une affaire pour coups et blessures volontaires reprochées à A.) serait pendante. A.) aurait encore publié des mensonges au sujet du cité direct par la publication d’un article, en mars 2010 dans le JOURNAL.), duquel il aurait résulté qu’un certain « (…)» aurait eu une relation sexuelle avec sa femme de ménage plus âgée que lui et qu’il serait atteint d’un cancer. Bien que son nom de famille n’eût pas figuré dans l’article du JOURNAL.), ses proches se seraient sentis visés et cet article lui aurait causé beaucoup de torts et aurait constitué une atteinte à sa vie privée.

Le comportement de A.) aurait ainsi constitué une provocation à l’égard du cité direct et elle aurait, par conséquent, justifié sa défense par le site INTERNET. La défense du cité direct fait référence, à cet égard, à une décision de la Cour d’appel de 1989 qui aurait admis comme cause de justification l’emploi de propos désobligeants en riposte à une attaque injustifiée.

Si la culpabilité du cité direct était à retenir, la défense du cité direct demande la suspension du prononcé.

Au civil, la défense de X.) demande, à titre principal, que la juridiction répressive se déclare incompétente pour toiser la demande de A.) au regard de l’acquittement requis, sinon le rejet de la demande du demandeur au civil en l’absence d’un quelconque préjudice dans son chef. En tous les cas, il n’y aurait pas lieu de lui allouer plus que l’euro symbolique.

Le représentant du ministère public, qui relève que la peine d’amende contraventionnelle prononcée par les juges de première instance ne procède pas d’une requalification de l’infraction poursuivie et ne tombe donc pas sous l’application de l’article 192 du code d’instruction criminelle, se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

La Cour se rapporte en ce qui concerne les faits à la relation qui en a été faite par les juges de première instance.

C’est à bon droit et par des motifs, tant en fait qu’en droit, que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 448 du code pénal.

En effet, les éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’article 448 du code pénal, à savoir un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes, le caractère injurieux de l’acte posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du code pénal et l’intention de nuire sont donnés en l’espèce, la Cour d’appel rejoignant les premiers juges en ce que les termes utilisés par le cité direct pour qualifier le citant direct, termes qui ont été publiés sur le site INTERNET accessible au grand public, ont constitué des imputations ou qualifications méchantes qui, sans renfermer d’imputation d’un fait précis, ont été de nature à porter atteinte à l’honneur du citant direct et à l’exposer au mépris public et ont porté atteinte à son honneur.

La Cour estime également que l’intention d’injurier est donnée en l’espèce. En effet, en utilisant les termes litigieux, l’auteur des écrits sur le site SITE.) n’a manifestement pas agi dans l’intention d’échanger des informations avec ses lecteurs, mais a consciemment dénigré A.).

Quant à la provocation alléguée, l'article 411 du Code pénal ne saurait s’appliquer dans le cadre de la prévention d’infraction à l’article 448 et la jurisprudence invoquée par la défense du cité direct vise les délits de presse et l’absence d’intention d’offenser.

Par contre, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 78 du code pénal, dès lors qu’il existe des circonstances atténuantes dans le chef du cité direct au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et des relations conflictuelles entre lui-même et son employeur.

La peine d’amende de 100 euros est légale et elle est également adéquate par rapport à la gravité des faits commis.

La fermeture du site INTERNET SITE.), sans astreinte, a été ordonnée à bon droit, de sorte qu’il convient de confirmer, au pénal, le jugement entrepris.

Au civil, la Cour estime, à l’instar des juges de première instance, que le préjudice moral subi par le demandeur au civil est adéquatement réparé par l’allocation de l’euro symbolique.

C’est encore à juste titre que la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été déclarée irrecevable alors qu’en matière pénale l’action civile n’est qu’un accessoire de l’action publique et que de ce fait, étant jugée par une instance répressive, elle obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle qui n’ont pas été invoquées à la base de la demande.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil et le cité direct et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil du demandeur au civil A.) recevable;

déclare l’appel général du cité direct et défendeur au civil X.) recevable;

déclare ces appels non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, ceux exposés pour l’intervention du ministère public étant liquidés à 20,30 €;

condamne A.) aux frais de sa demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Lotty PRUSSEN et Mireille HARTMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.