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CA6-92a Généré par l'IA

Court partially allows civil claim for moral damages and imposes two fines for traffic offenses.

Numéro de cause CA6-92a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the civil claim against the defendant for moral damages and upheld the criminal conviction. The defendant argued she was fully indemnified by her insurer and that the claimed damages were excessive, but the court found she had a valid interest in claiming the moral damage not covered by the casco contract. Consequently, the court ordered the defendant to pay 150 euros for moral distress and imposed two separate fines of 200 euros each for the traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 140, 163, 174 du Grand-Duché du 23 novembre 1955; Articles 199, 202, 203, 209, 2011 du Code d'instruction criminelle: The court is competent to hear civil claims arising from criminal proceedings; a party has standing to claim moral damages not covered by insurance, and multiple offenses may be punished with separate fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral damages casco insurance traffic offenses civil compensation fine imposition standing to sue moral distress accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 140, 163, 174 of the Grand-Duchy of Luxembourg of 23 November 1955
Articles 199, 202, 203, 209, 2011 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du code pénal
Les deux contraventions étant en concours réel, il y a lieu à application de l’article 58 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 92/12 VI. du 13 février 2012 (Not 7879/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenue et défenderesse au civil, intimée e n p r é s e n c e d e :

X.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2011 sous le numéro 2699/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 10 juin 2011 (not. 7879/11/CC) ;

Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, en date du 10 mars 2011, commis un délit de fuite sinon de ne pas s’être arrêté immédiatement après un accident pour en constater les conséquences et de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés.

P.1.) conteste les infractions mises à sa charge et soutient en particulier que son véhicule n’aurait pas causé de dommage au véhicule de X.).

A l’audience du 11 juillet 2011, X.) se constitua partie civile à l’encontre d’P.1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

AU PENAL :

Le Ministère public met à charge d’P.1.) d’avoir commis un délit de fuite, sinon de ne pas s’être arrêté immédiatement après un accident pour en constater les conséquences, ainsi que la contravention de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés.

Vu le procès-verbal 42122 du C.P.I Dudelange –SI- du 9 mars 2011 ;

Entendu la déposition des témoins X.) et A.) ;

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise à charge de la prévenue en raison de sa connexité avec le délit de fuite également mis à sa charge.

Il résulte du procès-verbal ci-avant cité qu’en date du 9 mars 2011, les agents furent appelés sur les lieux d’un accident qui venait de se commettre rue Auguste Collart à Bettembourg.

Arrivés sur place, X.) leur relata que quand il aurait voulu monter avec son véhicule sur le trottoir, celui-ci aurait été heurté à l’arrière par le véhicule Hyundai ix35 immatriculé (...)(L).

En dépit de l’accident survenu, la conductrice du véhicule Hyundai aurait continué sa route.

Les agents constatèrent sur le pare-choc arrière du véhicule de X.) une légère égratignure et de la couleur jaune.

P.1.), qui fut identifiée pour avoir été la conductrice du véhicule Hyundai, déclara avoir dû freiner à bloc rue Collart pour éviter la collision avec un véhicule qui s’était intempestivement arrêté.

Les deux véhicules ne se seraient cependant pas touchés.

L’inspection du véhicule Hyundai par les agents ne fit pas apparaître de dégât correspondant à ceux constatés sur le véhicule de X.). En particulier, la plaque d’immatriculation avant du véhicule était immaculée.

Entendu comme témoin à l’audience, X.) déposa que son véhicule fut heurté par celui d’P.1.) et que suite à ce heurt son pare-choc dut être entièrement remplacé.

A.) déposa que son épouse lui relata avoir failli heurter un véhicule, mais qu’heureusement elle avait pu freiner en temps utile quand celui-ci s’était intempestivement arrêté.

Le délit de fuite est une infraction instantanée qui requière la réunion de quatre éléments constitutifs, à savoir la participation de l’auteur dans un accident, le fait que cet accident a causé un dommage, la fuite de l’auteur et la volonté délibérée d’échapper aux constations utiles.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte du témoignage de X.) que le véhicule de celui-ci fut, certes légèrement, touché par le véhicule Hyundai d’P.1.) et endommagé suite à ce heurt.

Si, au vu de la déposition de X.), l’accident survenu et le dommage causé sont établis, et si manifestement P.1.) n’est pas restée sur les lieux après l’impact, force est cependant de constater qu’au vu des dégâts minimes constatés par les agents au véhicule de X.) et de l’absence de dégâts au véhicule Hyundai, l’impact entre les véhicules dut être minimal.

Face à ce caractère infime de l’impact, le tribunal ne peut, à l’abri de tout doute, établir qu’en quittant le lieu de l’accident, P.1.) avait conscience de l’accident survenu et avait partant l’intention d’échapper aux constations utiles.

Ce doute est d’ailleurs corroboré par la déposition du témoin A.) dont il résulte qu’à son retour à la maison, P.1.) fit état de la chance qu’elle a eu d’avoir pu éviter la collision entre les véhicules.

Comme l’élément intention du délit de fuite ne peut être établi à charge de la prévenue à l’abri de tout doute, il y a lieu d’en acquitter P.1.).

Si les contraventions ne requièrent pas d’élément intentionnel, force est de constater que la contravention de défaut de s’arrêter immédiatement après un accident pour en constater les conséquences, mise à titre subsidiaire à charge de la prévenue, requière cependant également pour son établissement, le fait que son auteur ait remarqué qu’il fut impliqué dans un accident.

Comme ce fait n’est, en l’espèce, pas établi à l’abri de tout doute, ladite contravention n’est également pas établie à charge d’P.1.).

Au vu de la déposition de X.), l’impact entre les deux véhicules et le fait qu’un dommage matériel fut causé à celui-ci suite à cet impact sont établis à suffisance de droit.

Force est cependant de constater qu’au vu des circonstances particulières de la cause et du fait qu’il n’est nullement établi que X.) a signalé son intention de monter sur le trottoir en temps utile, le tribunal ne peut, à l’abri de tout doute, établir un comportement imprudent d’P.1.) en relation avec ce dommage.

La contravention de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés n’est partant également pas établie à charge de la prévenue.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.1.) des infractions mises à sa charge, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 10 mars 2011, vers 11.45 heures, à Bettembourg, rue Auguste Collart, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) sachant qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement pour en constater les conséquences

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.

AU CIVIL :

X.) requière d’P.1.) réparation du dommage par lui subi suite à l’accident du 10 mars 2011, dommage qu’il évalue au montant de 951,75.- EUR.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le tribunal n’est cependant pas compétent pour connaître de cette demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue, défenderesse au civil, et son mandataire ainsi que le demandeur au civil entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée à P.1.);

a q u i t t e la prévenue des infractions mises à sa charge ;

l a i s s e les frais à charge de l’Etat :

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur.

Le tout en application des articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juillet 2011 par le demandeur au civil X.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 22 juillet 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 27 décembre 2011, P.1.) et X.) furent requis de comparaître à l’audience publique du lundi 30 janvier 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à l’audience du 30 janvier 2012 Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil X.), fut entendue en ses moyens d’appel.

Maître Janine CARVALHO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil P.1.) et fut entendue en ses conclusions au civil.

Le demandeur au civil X.) et la prévenue et défenderesse au civil P.1.) furent entendus en leurs déclarations.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a relevé appel au civil d’un jugement du 15 juillet 2011 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par déclaration d’appel déposée le même jour au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Par citation du 10 juin 2011, P.1.) a été citée devant le tribunal d’arrondissement pour avoir le 10 mars 2011, vers 11.45 heures, à Bettembourg, rue Auguste Collart, 1) principalement, sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences et 2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Par le jugement entrepris du 15 juillet 2011, P.1.) a été acquittée de toutes les infractions mises à sa charge. Au civil, le premier juge a donné acte à X.) de sa constitution de partie civile et, au vu de la décision d’acquittement au pénal, il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile.

A l’audience de la cour d’appel du 30 janvier 2012, le représentant du ministère public a demandé, par réformation de la décision entreprise, de retenir l’infraction du délit de fuite à l’encontre d’P.1.) et de la condamner de ce chef à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois, assortie du bénéfice du sursis.

X.) a réitéré sa constitution de partie civile et a demandé la condamnation d’P.1.) au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommage moral pour tracasseries subies.

P.1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste les infractions lui reprochées. Elle fait valoir qu’elle roulait normalement dans la chaussée avec son nouveau véhicule lorsqu’elle dut faire un freinage brusque, étant donné que le véhicule qui la précédait voulait se mettre sur le trottoir. Elle conteste avoir causé un quelconque dommage au véhicule de X.).

Il se dégage des déclarations de X.) entendu sous la foi du serment en première instance qu’après que celui-ci avait actionné son clignotant pour s’arrêter du côté droit de la chaussée, son véhicule fut heurté à l’arrière par celui conduit par P.1.) qui le suivait. Après une courte altercation, la conductrice énervée aurait continué sa route.

A part quelques égratignures sur une partie en plastique du pare-choc avant, aucun autre dégât matériel n’a pu être constaté au véhicule d’P.1.) lequel a été examiné par les policiers quelques jours après l’accident en cause.

Il se dégage également de la description des dégâts au véhicule de X.) que seul un léger dégât à la laque du pare-chocs arrière de son véhicule a été constaté par les agents verbalisants. La réparation dudit dégât s’est élevée à 951,75 euros.

Au vu de ces éléments, il est établi qu’P.1.) a percuté le véhicule de X.) au moment où celui-ci voulut s’arrêter.

Cependant, et eu égard aux dégâts apparents minimes relevés aux véhicules respectifs, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’P.1.) s’est éloignée du lieu de l’accident pour se dérober aux constatations utiles.

A défaut de cet élément intentionnel, une des conditions légales nécessaires au délit de fuite n’est pas remplie.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P.1.) du chef de cette infraction.

P.1.) n’étant pas restée sur le lieu de l’accident pour procéder aux vérifications et constatations nécessaires, la contravention à l’article 163 du code de la route libellée à titre subsidiaire à sa charge est établie, de même que la contravention à l’article 140 du code de la route libellée sub2) de la citation qui est connexe.

P.1.) est partant convaincue :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 9 mars 2011 vers 11.45 heures à Bettembourg, rue Auguste Collart,

1) Etant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences ;

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les deux contraventions étant en concours réel, il y a lieu à application de l’article 58 du code pénal.

Au vu des éléments de la cause, la Cour estime que les infractions sont adéquatement sanctionnées par deux peines d’amende de 200 euros chacune.

Au civil, X.) a réitéré sa constitution de partie civile et réclame la somme de 200 euros à titre de dommage moral pour tracasseries subies.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour est compétente pour en connaître.

P.1.) conteste la qualité d’agir de X.) au motif que celui-ci a été entièrement indemnisé par son assureur en vertu d’un contrat casco.

Or, X.) réclame actuellement l’indemnisation du dommage moral subi qui n’a pas été pris en charge par son assureur, de sorte qu’il a un intérêt à agir.

P.1.) conteste encore le montant réclamé au motif qu’il est excessif.

Au vu des tracasseries subies par X.) pour voir régler les conséquences dommageables de l’accident, la Cour estime que le montant de 150 euros constitue une réparation adéquate du dommage moral subi.

Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels ;

les déclare partiellement fondés ;

par réformation :

condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) subsidiairement à sa charge à une amende de 200 (deux cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à quatre (4) jours ;

condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 200 (deux cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à quatre (4) jours ;

confirme le jugement au pénal pour le surplus ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, liquidés à 28,22 euros ;

au civil,

se déclare compétente pour connaître de la demande civile ;

la déclare recevable et fondée pour le montant de 150 (cent cinquante) euros ;

condamne P.1.) à payer à X.) la somme de 150 (cent cinquante) euros ;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 28, 29, 30 et 58 du code pénal et les articles 140, 163 et

174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 2011 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jean ENGELS, avocat général.