Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-93a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison with 120 hours community service and reducing driving bans.

Numéro de cause CA6-93a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drunk driving and hit-and-run. While the court upheld the conviction and the fine, it replaced the prison sentence with 120 hours of unpaid community service and adjusted the driving bans to 12, 24, and 12 months respectively. The court determined that the existing driving bans sufficiently covered the severity of the offenses, rendering a separate ban for refusing breath tests unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, art. 313-1; Code pénal, art. 313-2: When a prison sentence is imposed for traffic offenses, the court may substitute it with community service; driving bans must be proportionate to the specific infractions and may be consolidated if multiple offenses warrant similar restrictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving community service driving ban breath test refusal hit and run appeal reform proportionality principle responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 313-1
Code pénal, art. 313-2
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 22 du code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 93/12 VI. du 13 février 2012 (Not 7964/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 octobre 2011 sous le numéro 3155/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 19 août 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°7964/11/CC et notamment le procès-verbal n°40466/2011 du 26 mars 2011 dressé par la police grand-ducale d’Esch-sur- Alzette, Centre d’intervention principal d’Esch-sur-Alzette.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 26 mars 2011, vers 21.15 heures, à Schifflange, rue de la Gare, principalement sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, subsidiairement étant impliqué dans un accident ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, d’avoir principalement circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience du 7 octobre 2011 le prévenu X.) a, sans contester la réalité d’un accident, contesté avoir causé cet accident et a déclaré qu’un certain « Tom » aurait conduit le véhicule lors de l’accident en question.

Le témoin T1.) a cependant été formel lors de l’audience du 7 octobre 2011 pour dire que le prévenu X.) conduisait le véhicule lorsque ce dernier est entré en collision avec son camping-car. Il a lors de l’audience encore une fois formellement identifié le prévenu X.) comme étant la personne qui se trouvait derrière le volant lors de l’accident.

Il a encore ajouté que le lendemain de l’accident le prévenu X.) est venu s’excuser auprès de lui et ce dernier a payé les frais de la réparation du camping-car.

Le témoin T2.) a elle déclaré lors de l’audience du 7 octobre 2011 qu’elle avait vu deux personnes dans la voiture ayant causé l’accident et que la personne sur le siège passager n’était certainement pas le prévenu X.).

Au vu des deux témoignages et au vu du fait que le prévenu X.) est allé s’excuser auprès de T1.) et au vu du fait que le prévenu a payé les dégâts le Tribunal à l’intime conviction que c’est bien le prévenu X.) qui a conduit le véhicule et qui a causé l’accident.

Au vu du fait que le prévenu X.) avait bu de l’alcool et au vu de son casier judiciaire spécifique en la matière il devient évident qu’il avait tout intérêt à se soustraire aux constatations utiles après l’accident.

Le Tribunal estime en l’espèce que l’infraction libellée principalement sous le point 1) de la citation à prévenu est à retenir à l’encontre du prévenu X.).

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) dans la citation à prévenu il y a lieu de constater que le prévenu X.) a été en aveu, lors de l’audience du 7 octobre 2011, sur question spéciale du Tribunal, d’avoir bien bu le soir du 26 mars 2011 de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée principalement sous le point 2) de la citation à prévenu.

En outre le prévenu X.) a été en aveu d’avoir refusé l’examen de l’air expiré et d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

X.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des deux témoins et les débats menés à l’audience et les aveux partiels du prévenu :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 mars 2011, vers 21.15 heures à Schifflange, rue de la Gare,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ;

4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;

en l’espèce, d’avoir conduit ce véhicule malgré une interdiction de conduire administrative de 12 mois, prononcée par arrêté du Ministre des Transports du 24 août 2010, date d’exécution du 14 septembre 2010 au 14 septembre 2011, lui notifiée le 14 septembre 2010 ».

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu et au vu de son casier judicaire spécifique et fourni en matière d’infractions à la circulation routière, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité des infractions retenues à charge du prévenu X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), une interdiction de conduire d’une durée de 30 mois pour l’infraction retenue sub 2), une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3) et une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois pour l’infraction retenue sub 4).

Aucun aménagement ne semble opportun en l’espèce au vu de l’attitude du prévenu qui s’obstine à violer les lois même après plusieurs condamnations judiciaires.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 84,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois, pour l’infraction retenue à sa charge sub 2) une interdiction de conduire d'une durée de 30 (TRENTE) mois, pour l’infraction retenue à sa charge sub 3) une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois et pour l’infraction retenue à sa charge sub 4) une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois, applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; article 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 octobre 2011 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de X.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 27 octobre 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 27 décembre 2011, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 octobre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de X.) a relevé appel d’un jugement n° 3155/2011 du 21 octobre 2011 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir, le 26 mars 2011 vers 21.15 heures à Schifflange, rue de la Gare, commis un délit de fuite, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende de 1.000 euros et à quatre interdictions de conduire d’une durée totale de 84 mois.

A l’audience de la Cour d’appel le prévenu reconnaît les infractions retenues à sa charge et demande de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à son encontre. Son mandataire critique les peines prononcées en première instance comme étant trop sévères et demande de les réduire en conséquence.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise quant aux infractions retenues et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la peine d’emprisonnement prononcée en première instance. Il ne s’oppose pas à voir condamner le prévenu à une peine de travail d’intérêt général.

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de toutes les infractions lui reprochées. Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier, ainsi que de l’aveu du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales, sauf que de l’appréciation de la Cour, les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

Aux termes de l’article 22 du code pénal la Cour peut dans ce cas prononcer à titre de peine principale que le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.

Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.

Par réformation de la décision dont appel, la Cour décide de condamner X.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.

La peine d’amende prononcée est légale et adéquate. Elle est partant à maintenir.

Les interdictions de conduire prononcées sont cependant trop sévères. Au vu des circonstances de l’affaire et du degré de gravité des faits commis, la Cour d’appel estime que la conduite avec des signes manifestes d’ivresse est suffisamment sanctionnée par une interdiction de conduire de 24 mois et le délit de fuite et la conduite sans permis de conduire valable sont suffisamment sanctionnés par deux interdictions de conduire de 12 mois chacune.

L’infraction du refus de se prêter à un examen de l’air expiré ne nécessite pas d’être sanctionnée par une interdiction de conduire séparée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels,

dit l’appel de X.) partiellement fondé, par réformation :

relève X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) heures,

prononce contre X.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 12 (douze) mois, prononce contre X.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 24 (vingt-quatre) mois, relève X.) de l’interdiction de conduire de 18 (dix-huit) mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub 3),

prononce contre X.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 12 (douze) mois, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,35 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jean ENGELS, avocat général.