Court convicts defendants of property damage and orders confiscation of stolen tools and equipment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of property damage and ordered them to pay civil damages to two companies. The court found the defendants liable for damages to a backhoe and road signage, awarding specific monetary amounts to each plaintiff. Additionally, the court ordered the confiscation of various items, including a backpack, sports bag, beer bottles, spray cans, and tools, which were seized during the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 526 and 528 of the Penal Code; Articles 3, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court has jurisdiction to convict for property damage and order the confiscation of stolen or instrumental items used in the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 643/2012
not. 10244/10/CD
cs/16
not. 20454/10/CD
2exp
confisc
Jonct.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
défaut
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- p r é v e n u s -
en présence de:
1) la société SOCIETE1.) s.àr.l., établie à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.),
représentée par PERSONNE3.), dûment mandaté à la représenter en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg ;
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citations
du
29 décembre
2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience
publique du 19 janvier 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.):
not. 10244/10/CD
principalement : infraction à l’article 526 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 528 du Code pénal.
not. 20454/10/CD
A)
1) principalement : infraction à l’article 526 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
2) infraction à l’article 528 du Code pénal ;
3) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
4) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
5) principalement :
infraction
à l’article 528 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
B)
6) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
7) principalement :
infraction
à l’article 526
du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
8)
principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
9)
principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
10) principalement : infraction à l’article 526 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
11) principalement :
infraction à l’article
526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
12) principalement :
infraction
à l’article
526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
13) principalement :
infraction
à l’article
526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg.
PERSONNE2.):
A)
1) principalement : infraction à l’article 526 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
2) infraction à l’article 528 du Code pénal ;
2) principalement : infraction à l’article 526 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
4)
principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
5) principalement :
infraction
à l’article 528 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg ;
B)
6) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
7) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
8) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
9) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
10) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
11) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
12) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 557-4 du Code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 36 du règlement de police
modifié du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg ;
13) principalement :
infraction
à l’article 526 du
Code
pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, plus subsidiairement : infraction à l’article 36 du
règlement de police modifié du 25 novembre 1968 de la Commune
de Bettembourg.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.) et Laurent ZENS furent entendus en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, en remplacement
de Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de la société SOCIETE1.) s.àr.l., préqualifiée, demanderesse au civil, contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil, il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la
vice-présidente et par la greffière.
PERSONNE3.), préqualifié, se constitua partie civile pour et au nom de la société
anonyme SOCIETE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t qui suit:
Au pénal
Vu la citation à prévenus du 29 décembre 2011 dans l’affaire introduite par le Parquet
sous la notice 20454/10/CD régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2011 dans l’affaire introduite par le Parquet
sous la notice 10244/10/CD, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience,
il échet donc de statuer par défaut à son égard.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 10244/10/CD et 20454/10/CD afin d’y statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 20454/10/CD
Vu le procès-verbal numéro 42173/2010 du 8 avril 2010 de la Police Grand-Ducale,
Centre d'Intervention de Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 193/2010 du 8 avril 2010 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat de Proximité de Bettembourg.
Vu le procès-verbal numéro 58188/2010 du 12 avril 2010 de la Police Grand-Ducale,
Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Esch/Alzette, Cellule de Police
Technique.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les constatations des
agents, les dépositions du témoin et les déclarations des prévenus, peuvent se résumer
comme suit :
En date du 8 avril 2010, la Police a été avertie qu’une pelleteuse de la firme SOCIETE1.)
s.àr.l. qui avait été garée la veille à LIEU2.) au lieu-dit « RUE1.) » avait été recouverte
de graffitis pendant la nuit.
Lors de leur arrivée sur les lieux, l’agent de Police Laurent ZENS a pu constater la
présence de différents graffitis, tags et autres dessins apposés à travers la localité de
LIEU2.). Une inspection minutieuse des environs a permis de détecter la présence de
graffitis et tags nouvellement apposés sur les objets suivants :
sur la centrale de distribution de gaz sis dans la route RUE2.), appartenant à la
firme SOCIETE2.);
sur une pelleteuse de la marque Liebherr appartenant à la firme SOCIETE1.)
s.àr.l., garé dans l’RUE1.);
sur 5 réflecteurs érigés par l’Administration des Ponts et Chaussées, sis dans la
route RUE2.) ;
sur une glissière de sécurité érigée par l’Administration des Ponts et Chaussées,
sise dans la rue RUE2.) ;
sur trois panneaux de signalisation routière amovibles, appartenant à la s.àr.l.
SOCIETE1.), installés dans la route RUE2.),
sur deux armoires de distribution d’électricité de la firme SOCIETE2.) S.A. érigés
dans la route RUE3.) ;
sur deux panneaux d’avertissement « Haute tension Danger » installés par les
CFL de chaque côté du passage à niveaux situé dans la rue RUE3.) ;
sur un poste de téléphone appartenant à la CFL, installé sur les quais de la gare
de LIEU2.),
sur un immeuble de la CFL abritant le dispositif de contrôle et de direction du
réseau ferroviaire,
sur un poteau appartenant aux CFL, installé rue RUE3.),
sur un panneau de signalisation de la localisation d’une bouche d’eau, accroché
rue RUE3.),
sur un poteau de l’éclairage public érigé par l’Administration Communale de
Bettembourg, sis rue RUE3.),
sur un panneau de signalisation routière « C2 » érigé par l’Administration
Communale de Bettembourg, dans la rue RUE3.),
sur une poubelle appartenant à l’Administration Communale de Bettembourg,
dans la rue RUE3.),
sur diverses armoires de distribution téléphonique appartenant à la firme
SOCIETE3.) S.A..
Suivant constatations des agents, les graffitis et tags consistaient dans les mots,
symboles et dessins suivants : trois points arrangés en forme de triangle, la lettre « N »,
le mot « NESTA », le mot « HUSA », le nombre « 13 », les lettres « XIII », la formule
« Siek Hail » et le sigle « Ms13 ».
Lors de l’enquête, il s’est avéré que dans la nuit du 7 au 8 avril 2010, une patrouille de
la Police a été rendue attentive, à hauteur des étangs de LIEU3.), à deux personnes qui
marchaient sur la route, en provenance de LIEU2.) et en direction de LIEU3.). Les deux
personnes, qui sentaient fortement l’alcool, ont été identifiées comme étant les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.). D’après les renseignements consignés dans le
procès-verbal numéro 42173 précité, les deux personnes déclaraient vouloir se rendre
à pied à LIEU1’.). Plus tard, la même patrouille a trouvé à LIEU2.), près du croisement
entre la route RUE2.) et la route RUE4.), caché dans les buissons, un sac noir marqué
« Slipknot » et un sac de sport de la marque « Adidas ». Les deux sacs contenaient,
outre deux bouteilles de bière, 27 bombes de spray aérosols contenant des couleurs,
deux tournevis et 24 têtes de vaporisation pour sprays aérosols.
Les agents de Police ont pu retrouver PERSONNE1.) près des étangs de LIEU3.) ; les
agents n’ont cependant pas pu constater la présence de traces de peinture sur les mains
ou doigts de celui-ci.
Lors de son audition par l’enquêteur en date du 23 avril 2010, PERSONNE2.) a contesté
les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il avait passé la soirée chez
PERSONNE1.) à LIEU4.). Vers minuit, ils se seraient rendus à pied à LIEU1’.). En
traversant la localité de LIEU2.), ils n’auraient croisé personne d’autre. Peu avant
d’arriver à LIEU3.), ils auraient été interpelés par une patrouille de Police.
En date du 23 avril 2010, l’enquêteur a procédé à l’audition de PERSONNE1.). Celui-ci
a déclaré qu’il avait été ensemble avec PERSONNE2.) à LIEU4.) ou ils assistaient à une
fête. Vers 3.50 heures, ils auraient décidé de se rendre à LIEU1’.). Ils se seraient rendus
à la gare LIEU2.), où ils auraient dû constater que les transports en commun ne
circulaient plus à une heure aussi tardive. Ils se seraient ensuite dirigés vers les étangs
de LIEU3.), situés près de l’autoroute, où ils auraient été contrôlés par une patrouille de
police. La même patrouille serait revenue plus tard et l’aurait confronté avec le contenu
de deux sacs. PERSONNE1.) contestait en tout état de cause avoir apposé des graffitis
ou autres tags moyennant des sprays aérosols retrouvés. Il indiquait encore n’avoir
aperçu personne d’autre lorsqu’il a traversé LIEU2.).
Il ressort des explications du témoin que PERSONNE1.), qui avait entretemps appris
que des empreintes digitales avaient été relevées sur les sprays aérosols retrouvés,
s’est manifesté peu de temps après auprès de lui afin de revenir sur ses déclarations.
Lors d’une seconde audition en date du 26 avril 2010, PERSONNE1.) a déclaré qu’en
date du 8 avril 2010, il se trouvait à son domicile à LIEU4.), lorsque, vers 01.00 heures,
PERSONNE2.) l’appelait sur son téléphone portable et lui enjoignait de le retrouver dans
un café sis à LIEU2.). PERSONNE1.) a précisé que PERSONNE2.) l’avait menacé de
venir le retrouver s’il n’allait pas obtempérer, raison pour laquelle PERSONNE1.) s’était
rendu à pied à LIEU2.). Il aurait retrouvé PERSONNE2.) à LIEU2.), au croisement entre
la rue RUE3.), la rue RUE2.) et la rue RUE5.). PERSONNE2.) lui aurait immédiatement
montré deux sacs qu’il avait cachés derrière un mur. PERSONNE1.) a admis qu’il a
ouvert l’un de ces sacs et qu’il y avait aperçu divers sprays aérosols. Il a encore concédé
avoir touché les sprays. Il a finalement reconnu les deux sacs retrouvés par la Police
comme ceux qui lui avaient été montrés par PERSONNE2.).
Suivant déclarations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) lui avait alors fait part de son
intention d’apposer des graffitis et l’avait de nouveau menacé afin de l’inciter à faire de
même.
PERSONNE1.) a déclaré que seul PERSONNE2.) avait apposé des tags et graffitis. Il a
soutenu qu’il avait, en vain, invité PERSONNE2.) d’arrêter. Il a déclaré reconnaître les
graffitis « 13 », « XIII », « Nesta », « N », « Kaya » et « Husa » comme étant ceux de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a encore expliqué que PERSONNE2.) avait escaladé la clôture
entourant la centrale de distribution de gaz pour y apposer divers graffitis, après lui avoir
demandé de surveiller les environs.
PERSONNE1.) a admis que lors de l’arrivée de la patrouille de Police, il avait aidé
PERSONNE2.) à escalader la clôture de la centrale de distribution de gaz. Ce dernier
aurait ensuite caché les deux sacs avec les sprays aérosols dans un buisson à proximité.
Il a indiqué avoir fait la connaissance de PERSONNE2.) deux mois avant les faits dont
s’agit. Il se serait rapidement avéré que PERSONNE2.) avait une forte appétence pour
les boissons alcooliques et qu’il était devenu récemment très agressif. PERSONNE1.)
affirmait avoir consenti à accompagner PERSONNE2.) en raison de la peur que celui-ci
lui inspirait.
A l’audience du 19 janvier 2012, PERSONNE1.) maintient ses déclarations du 26 avril
2012. Il fait dès lors plaider en ordre principal son acquittement. Il fait notamment valoir
que ses empreintes digitales n’ont pas été identifiées sur les sprays aérosols retrouvés
et qu’aucun témoin ne l’a vu apposer des tags ou autres graffitis. En ordre subsidiaire, il
fait valoir que les éléments constitutifs de certaines des infractions lui reprochées ne sont
pas réunies.
Face aux contestations des deux prévenus, le tribunal relève que le Code d’instruction
criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que les deux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été aperçus par une patrouille de Police alors
qu’ils venaient de quitter le village de LIEU2.), partant le village dans lequel venaient
d’être commis les faits dont le Tribunal est appelé à connaître. Les deux sacs contenant
des sprays aérosols et des vaporisateurs pour sprays aérosols ont été retrouvés à
proximité du lieu où les agents ont interpelé une première fois les deux prévenus.
Il ressort encore des déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de son deuxième
audition par les enquêteurs, réitérées à l’audience du 19 janvier 2012, que les graffitis et
tags dont s’agit ont été faits par PERSONNE2.).
L’enquêteur a encore pu constater que PERSONNE2.) a le chiffre « 13 » tatoué sur son
avant-bras droit. Plusieurs des graffitis retrouvés consistaient en les lettres « XIII » ou
en les chiffres « 13 ».
PERSONNE1.) conteste avoir fait lui-même des tags ou graffitis. Il admet toutefois avoir
accompagné PERSONNE2.) pendant toute la nuit. Il échet encore de constater que
PERSONNE1.) n’a changé de version de faits que lorsqu’il a su que des empreintes
digitales avaient été relevées sur les bombes à spray, admettant alors avoir touché
lesdits sprays.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du dossier introduit par le Ministère
Public sous la notice 10244/10/CD qu’en date du 15 avril 2010, PERSONNE1.) a été
aperçu alors qu’il apposait un tag sur un container.
Le fait que les empreintes digitales de PERSONNE1.) n’ont pas été retrouvées sur les
sprays aérosols ne saurait être considéré comme suffisant pour disculper celui-ci, alors
que les pièces à conviction ont été contaminées par un agent de police et n’ont pas pu
être exploitées.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que les faits dont il est appelé à connaître sont
l’œuvre des deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal retient encore que la seule abstention d’un prévenu d’intervenir à l’égard
d’un co-prévenu lorsque ce dernier commet une infraction peut revêtir, en raison des
circonstances qui l’accompagnent, le caractère d’une approbation et d’un stimulant au
point qu’elle doit être qualifiée d’acte positif et d’assistance prêtée à l’auteur de
l’infraction (cf. CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, no 255).
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus ensemble sur les lieux,
ont ensemble endommagé les biens énumérés dans la citation à prévenus et ce sans
que l’un ou l’autre n’essaie de mettre un terme aux agissements délictuels de l’autre.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
sont à retenir comme coauteurs des infractions libellées à leur charge.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait uniquement accompagné PERSONNE2.) en raison
des menaces proférées par ce dernier à son encontre.
L'état de nécessité peut se définir comme l'état d'un individu qui jouit, en apparence, de
toute la liberté de ses mouvements mais qui, pour sauver un bien que la loi protège et
qu'il a le droit et le devoir de sauvegarder, s'est trouvé obligé de commettre une infraction
en sacrifiant un autre bien, également protégé par la loi (cf. Jean CONSTANT, Manuel
de Droit Pénal, 7e édit. de 1959 T I No 406 P 555 ; TA Lux., 25 janvier 1984, n° 132/84).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,
ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il
soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (cf.
G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne
qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour
sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation
n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous
les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en
présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral
ou matériel (cf. Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit Pénal Général
Luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la
seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux.,
2 mai 2003, n° 1133/2003).
Or, en l’espèce, le danger réel et imminent allégué laisse d’être établi au vu des
déclarations vagues et évasives du prévenu. Ce dernier n’a jamais précisé la nature des
menaces ou des violences dont il aurait été la victime. Il échet de noter à cet égard que
suivant déclarations de PERSONNE1.), il se trouvait à son domicile, chez ses parents,
à une distance certaine de PERSONNE2.) qui se trouvait dans un village voisin au
moment de l’appel téléphonique de ce dernier. Il échet dès lors de retenir que c’est de
son libre arbitre que PERSONNE1.) a décidé de rejoindre PERSONNE2.) et de
l’accompagner.
Il y a d’ailleurs lieu de noter que le prévenu PERSONNE1.), lors de sa seconde
interpellation le jour des faits ainsi que lors de ses premières déclarations auprès des
agents verbalisateurs, n’a pas fait état des prétendues menaces ou violences dont il
aurait été victime de la part de PERSONNE2.).
Il y ensuite lieu d’examiner les différents faits reprochés aux prévenus :
1) quant à la centrale de distribution de la S.A. SOCIETE2.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sub A1)
de la citation à prévenus :
principalement : en infraction à l’article 526 du Code, d’avoir dégradé au
préjudice de SOCIETE2.) S.A. la centrale de distribution de gaz en y appliquant
plusieurs graffitis, notamment sur le panneau métallique de la société
« SOCIETE4.) »,
sur
le
panneau
« accès
interdit »
et
le
panneau
« SOCIETE5.) », sur les deux portes d’entrée situées dans la cour, sur la porte
d’entrée principale, sur l’armoire contenant l’extincteur de feu, ainsi que sur le
mur latéral gauche,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir jeté des
objets pouvant souiller contre les édifices d’autrui, en appliquant au préjudice de
SOCIETE2.) S.A. plusieurs graffitis sur la centrale de distribution de gaz,
notamment sur le panneau métallique de la société « SOCIETE4.) », sur le
panneau « accès interdit » et le panneau « SOCIETE5.) », sur les deux portes
d’entrée situées dans la cour, sur la porte d’entrée principale, sur l’armoire
contenant l’extincteur de feu, ainsi que sur le mur latéral gauche,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés de SOCIETE2.) S.A., en salissant la centrale de distribution de gaz en
y appliquant plusieurs graffitis, notamment sur le panneau métallique de la
société « SOCIETE4.) », sur le panneau « accès interdit » et le panneau
« SOCIETE5.) », sur les deux portes d’entrée situées dans la cour, sur la porte
d’entrée principale, sur l’armoire contenant l’extincteur de feu, ainsi que sur le
mur latéral gauche.
Il ressort à suffisance des constatations des agents, corroborées par le dossier
photographique joint en annexe au procès-verbal 193/2010 précité, que les graffitis et
autres tags tels que reprochés dans la citation à prévenus ont été apposés sur la centrale
de distribution de gaz ainsi que sur les panneaux y fixés.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) soutient que les éléments constitutifs de
l’infraction aux dispositions de l’article 526 du Code pénal ne seraient pas donnés, alors
que le bâtiment dont s’agit n’a pas été érigé par l’autorité publique et que l’autorisation
de celle-ci ne figure pas au dossier répressif. Il conteste encore que la centrale de
distribution soit destinée à l’utilité publique.
L’article 526 alinéa 3 du Code pénal punit la destruction ou la dégradation des objets
destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation.
Par cette expression, l’alinéa 3 de l’article 526 du Code Pénal ne vise pas seulement les
monuments et autres objets élevés par l’autorité publique, mais encore « ceux qui le sont
avec son autorisation, fût-ce par des particuliers » (cf. NYPELS et SERVAIS, Le Code
Pénal Belge Interprété, cité dans Les infractions contre les biens, ouvrage collectif,
Editions Larcier, numéro 198). Ainsi en est-il des bâtiments érigés par des institutions
privées dans un but d’utilité publique.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la Société SOCIETE2.) S.A. exploite au Luxembourg
notamment un réseau de transport et de distribution de gaz, permettant à grand nombre
de foyers de s’approvisionner en gaz notamment pour le chauffage. Contrairement à
l’argumentation de PERSONNE1.), il y a dès lors lieu de retenir que la centrale de
distribution dont s’agit sert à l’utilité publique.
Il y a par ailleurs lieu de constater que les sociétés SOCIETE6.) s.àr.l. et SOCIETE7.)
S.A., dont les activités de gestion du réseau et de fourniture de gaz ont été reprises par
la société SOCIETE2.) S.A., disposaient d'une autorisation de fourniture en vertu de la
loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel par
arrêtés ministériels du 16 septembre 2009 respectivement du 20 juillet 2010.
Il échet dès lors d’admettre que la centrale de distribution dont s’agit a été érigée avec
l’autorisation des autorités compétentes.
En apposant des graffitis et autres dessins sur ledit immeuble ainsi que sur les panneaux
le garnissant, les prévenus ont dès lors dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
L’élément moral de l’infraction de destruction d’objets destinés à l’utilité publique ou à la
décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la loi
pénale, sans avoir égard aux motifs de l’auteur (cf. Bruxelles, 18 juin 1975, pas. 1976,
II, 74).
L’élément moral ressort à suffisance du fait que les prévenus ont appliqué des tags et
dessins.
En conséquence, il y a lieu de les retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
principal à leur encontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE2.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de SOCIETE2.) S.A. la centrale de
distribution de gaz en y appliquant plusieurs graffitis, notamment sur le panneau
métallique de la société « SOCIETE4.) », sur le panneau « accès interdit » et le
panneau « SOCIETE5.) », sur les deux portes d’entrée situées dans la cour, sur la
porte d’entrée principale, sur l’armoire contenant l’extincteur de feu, ainsi que sur
le mur latéral gauche.
2) quant à la pelleteuse de la marque Liebherr
Le Ministère Public reproche sub A2) de la citation à prévenus à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’avoir, en infraction à l’article 528 du Code pénal, volontairement
détérioré la pelleteuse de marque Liebherr, immatriculée NUMERO1.) (L) au préjudice
de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois
points, de la lettre « N », du mot « NESTA », du mot « HUSA » et du nombre « 13 ».
Le mandataire du prévenu demande la requalification des faits en la contravention telle
que portée par l’article 557 4° du Code pénal, en l’espèce d’avoir jeté des objets pouvant
souiller ou dégrader. Il fait valoir à cet égard que les graffitis appliqués ne constitueraient
pas un dommage irréversible.
La détérioration est l’acte duquel il résulte la mise dans un mauvais état ou la perte de
valeur.
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du devis relatif à la
remise en état de la pelleteuse dont s’agit, joint en annexe 12 au procès-verbal numéro
93/2010, que les dessins appliqués par les prévenus ont nécessité une nouvelle mise
en couleur complète de la pelleteuse. Le coût de la remise en état se chiffrait ainsi,
suivant devis, à 2.485 euros.
Il ressort encore du dossier photographique joint au procès-verbal numéro 193/2010
précité que les dessins ont été appliqués également sur les vitres de la pelle-excavateur,
limitant ainsi le champ de vision de l’ouvrier qui doit l’opérer, rendant ainsi la pelleteuse
impropre à l’usage.
Il y a lors lieu de retenir que les prévenus ont détérioré la pelle-excavateur en y
appliquant les graffitis ; il y a partant lieu de les retenir dans les liens de l’infraction libellée
à leur rencontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré la pelleteuse de marque Liebherr,
immatriculée NUMERO1.) (L) au préjudice de la société SOCIETE1.) S.àr.l., en y
appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois points, de la lettre « N », du mot
« NESTA », du mot « HUSA » et du nombre « 13 ».
3) quant aux réflecteurs
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus sub A3) de la citation à prévenus,
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé au
préjudice de l’Administration des Ponts & Chaussées 5 réflecteurs en y
appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois points,
subsidiairement, en infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié, d’avoir endommagé au préjudice de l’Administration des Ponts &
Chaussées, 5 réflecteurs en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois
points.
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés publiques en appliquant sur 5 réflecteurs plusieurs graffitis sous forme
de trois points,
PERSONNE1.) fait plaider que ces faits ne sauraient constituer une infraction aux
dispositions de l’article 526 du Code Pénal, alors qu’il ne serait pas établi que les plots
réflecteurs ont été établis avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Cet argument est inopérant alors que l’Administration des Ponts et Chaussées, qui a
érigé les plots réflecteurs dont s’agit, est une administration étatique ayant dans ses
attributions la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat.
Ils sont d’utilité publique alors qu’ils servent à sécuriser la voie publique.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de droit de l’application des dessins
elle-même.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à titre principal à leur encontre. Ils sont dès lors convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE2.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de l’Administration des Ponts &
Chaussées, 5 plots réflecteurs en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de
trois points.
4) quant à la glissière de sécurité
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub A 4) de la citation à prévenus :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé au
préjudice de l’Administration des Ponts & Chaussées une partie de la glissière
de sécurité en y appliquant un graffiti,
subsidiairement, en infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié, d’avoir endommagé au préjudice de l’Administration des Ponts &
Chaussées une partie de la glissière de sécurité en y appliquant un graffiti,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés publiques en appliquant sur une partie de la glissière de sécurité un
graffiti.
Il ressort du dossier répressif qu’un graffiti a été apposé sur une longueur de 3 mètres
sur une glissière de sécurité sise à LIEU2.), dans la route RUE2.).
PERSONNE1.) fait plaider que ce fait ne saurait constituer une infraction aux
dispositions de l’article 526 du Code Pénal, alors qu’il ne serait pas établi que la glissière
a été établie avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Cet argument est inopérant alors que l’Administration des Ponts et Chaussées, qui a
érigé la glissière de sécurité dont s’agit, est une administration étatique ayant dans ses
attributions la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat.
Les glissières de sécurité sont d’utilité publique alors qu’elles servent à sécuriser la voie
publique.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de droit de l’application des dessins
elle-même.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à titre principal à leur encontre. Ils sont dès lors convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE2.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de l’Administration des Ponts &
Chaussées une partie de la glissière de sécurité en y appliquant un graffiti.
5) quant aux panneaux de signalisation routière mobiles
Sub A 5) de la citation à prévenus, le parquet reproche aux prévenus les faits suivants :
principalement, en infraction aux dispositions de l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré trois panneaux mobiles au préjudice de la
société SOCIETE1.) s.àr.l., en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois
points,
subsidiairement, en infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié, d’avoir au préjudice de la société SOCIETE1.) s.àr.l, endommagé
trois panneaux mobiles en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de trois
points,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés privées de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en appliquant plusieurs
graffitis sous forme de trois points sur trois panneaux mobiles.
Il ressort à suffisance de droit du procès-verbal numéro 193/2010 précité, ensemble le
dossier photographique y joint, qu’un dessin composé de trois points arrangés en
triangle a été apposé sur deux panneaux de signalisation A.4b (chaussée rétrécie) et
A.15 (travaux). Lesdits panneaux avaient été érigés à LIEU2.), dans la route RUE2.),
afin de signaler la présence d’un chantier.
PERSONNE1.) fait plaider que les dessins appliqués ne constitueraient pas une
détérioration.
Il y a lieu de rappeler que la détérioration est l’acte duquel il résulte la mise dans un
mauvais état ou la perte de valeur.
Au vu de l’importance des dessins appliqués sur les panneaux de signalisation routière
et au vu du fait que les dessins appliqués n’ont pas pu être enlevés facilement, il y a
manifestement eu détérioration de la propriété mobilière de la chose appartenant à
autrui ; les deux prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article
528 du Code pénal leur reprochée à titre principal.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de droit de l’application des dessins
elle-même.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré trois panneaux mobiles au préjudice
de la société SOCIETE1.) S.àr.l., en y appliquant plusieurs graffitis sous forme de
trois points.
6) quant aux armoires de distribution d’électricité
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub B1) de la citation à prévenus :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé au
préjudice de SOCIETE2.) S.A. deux distributeurs d’électricité en y appliquant
plusieurs graffitis,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué au
préjudice de
SOCIETE2.)
S.A. plusieurs graffitis sur deux distributeurs
d’électricité,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés de SOCIETE2.) S.A., en salissant deux distributeurs d’électricité en y
appliquant des graffitis.
Il ressort du dossier répressif que des tags « Ms 13 » et « 13 » ont été apposés sur deux
armoires de distribution électrique érigées dans la rue RUE3.) à LIEU2.).
Le prévenu PERSONNE1.) estime que les éléments constitutifs d’une infraction aux
dispositions de l’article 526 ne seraient pas réunis, alors qu’il ne serait pas établi que les
deux distributeurs auraient été établis avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Les caisses dont s’agit ayant été érigées sur la voie publique, elles l’ont été
nécessairement avec l’autorisation des autorités compétentes. Elles sont encore d’utilité
publique alors qu’elles assurent l’approvisionnement des riverains en électricité.
En apposant sur ces objets des dessins et des tags qui ne sont pas, les prévenus ont
dégradé lesdits objets.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de droit de l’application des tags elle-
même.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de SOCIETE2.) S.A. deux armoires de
distribution d’électricité en y appliquant plusieurs graffitis.
7) quant aux panneaux de signalisation « Haute Tension Danger ».
Le Ministère Public reproche sub B2) de la citation à prévenus à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé deux panneaux de signalisation « Haute Tension Danger » au préjudice
des CFL, en y appliquant plusieurs graffitis,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué au
préjudice des CFL plusieurs graffitis sur deux panneaux de signalisation « Haute
Tension Danger » au préjudice des CFL,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés des CFL, en salissant deux panneaux de signalisation « Haute
Tension Danger » en y appliquant des graffitis.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que ledit panneau, érigé par la société nationale de chemins de
fer, l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il fait encore valoir que des panneaux ne sauraient constituer un édifice au sens de
l’article 557 4° du Code pénal.
Il ressort du dossier répressif que deux panneaux de signalisation « Haute tension
Danger », installés à LIEU2.), route RUE3.), de part et d’autre d’un passage à niveaux,
ont été recouverts de tags « 13 » ou « XIII ».
L’article 526 du Code pénal a moins en vue l’atteinte portée à la propriété que celle
portée aux intérêts généraux de la communauté ou à sa bonne police (voir : E.
GARCON, Code Pénal Annoté, p. 606, no.11). Sont également visés par cette
disposition des bâtiments érigés par des institutions privées dans un but d’utilité
publique.
Dans la mesure où la société nationale de chemins de fer a été investie d’une mission
de service public, il ne saurait dès lors faire de doute que lesdits panneaux ont été érigés
avec l’autorisation des autorités compétentes. Lesdits panneaux sont encore d’utilité au
public alors qu’ils rendent attentif à un danger.
L’élément moral ressort encore à suffisance de la seule application du graffiti.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à titre principal à leur encontre, à savoir :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé deux panneaux de signalisation
« Haute Tension Danger » au préjudice des CFL, en y appliquant plusieurs
graffitis.
8) quant au téléphone
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) sub B 3) de la citation à
prévenus :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé un téléphone au préjudice des CFL, en y appliquant un graffiti,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir, au
préjudice des CFL appliqué un graffiti sur un téléphone,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés des CFL, en salissant un téléphone en y appliquant un graffiti.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que le téléphone, érigé par la société nationale de chemins de
fer, l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il fait encore valoir que le téléphone ne saurait constituer un édifice au sens de l’article
557 4° du Code pénal.
Il ressort du dossier photographique joint en annexe au procès-verbal numéro 193/2010
qu’un trait noir à été porté sur le poste téléphone installé à côté du passage à niveau sis
à LIEU2.), rue RUE3.).
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de la seule application du graffiti.
Au vu des développements qui précèdent, la société nationale de chemins de fer
participant à l’exercice d’un service public, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à leur encontre.
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé un téléphone au préjudice des CFL,
en y appliquant un graffiti.
9) quant à l’immeuble abritant la machine de contrôle
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) encore sub B4) de
la citation à prévenus les infractions suivantes :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé l’immeuble abritant la machine de contrôle au préjudice des CFL, en y
appliquant plusieurs graffitis,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué au
préjudice des CFL plusieurs graffitis sur l’immeuble abritant la machine de
contrôle,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés des CFL, en salissant l’immeuble abritant la machine de contrôle en y
appliquant des graffitis.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que le bâtiment, érigé par la société nationale de chemins de fer,
l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il ressort du dossier répressif et notamment du dossier photographique joint en annexe
au procès-verbal numéro 193/2010 que les mots « Kaya », « Husa » et « Siek Hail » ont
été inscrites sur ledit immeuble.
Au vu des développements qui précèdent, la société nationale de chemins de fer
participant à l’exercice d’un service public, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à leur encontre.
L’élément moral ressort encore à suffisance de la seule application du graffiti.
Les prévenus sont partant convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé l’immeuble abritant la machine de
contrôle au préjudice des CFL, en y appliquant plusieurs graffitis.
10) quant au poteau
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) encore sub B5) de la citation
à prévenus l’infraction suivante :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé un poteau au préjudice des CFL, en y appliquant un graffiti,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué au
préjudice des CFL un graffiti sur un poteau
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés des CFL, en salissant un poteau en y appliquant des graffitis.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que le poteau, érigé par la société nationale de chemins de fer,
l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il fait encore valoir que le poteau dont s’agit ne saurait constituer un édifice au sens de
l’article 557 4° du Code pénal.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’image 17 du dossier
photographique joint en annexe au procès-verbal numéro 196/2010, que le poteau dont
s’agit, et sur lequel a été porté un trait de couleur noire, est coloré par des bandes
latérales rouges et noires. Il s’agit dès lors d’un poteau destiné à porter une croix de
Saint-André ou le signal clignotant signalant aux automobilistes la fermeture de la
barrière d’un passage à niveaux.
Participant à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, ledit poteau est
dès lors d’utilité publique. Il ne saurait pas non plus faire de doute que ledit poteau n’a
pu être érigé qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente.
L’élément moral ressort encore à suffisance de la seule application du graffiti.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dans les liens de
l’infraction libellée sub 1) à son encontre, à savoir :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation
de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé un poteau au préjudice des CFL, en y
appliquant un graffiti.
11) quant au panneau de signalement d’une bouche d’eau
Le Ministère Public reproche encore sub B6) de la citation à prévenus à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé un panneau de signalement d’hydrant au préjudice de l’Administration
communale de Bettembourg, en y appliquant un graffiti,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué,
au préjudice l’Administration communale de Bettembourg, un graffiti sur un
panneau de signalement d’hydrant
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés de l’Administration communale de Bettembourg, en salissant un
panneau de signalement d’hydrant en y appliquant un graffiti.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que le panneau, érigé par la l’Administration communale de
Bettembourg, l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il fait encore valoir que le panneau dont s’agit ne saurait constituer un édifice au sens de
l’article 557 4° du Code pénal.
Il échet de préciser à cet égard que le panneau dont s’agit est destiné à signaler la
localisation des canalisations enfouies sous la chaussée.
Concernant l’infraction à l’article 526 du Code pénal, il échet de constater que le panneau
dont s’agit à été érigé par l’Administration Communale de Bettembourg, partant par
l’autorité compétente.
Il est encore admis que « les plaques indicatrices du nom des rues constituent des objets
destinés à l’utilité publique et dont le placement rentre dans les attributions du pouvoir
communal » (cf. Cass. 8 mai 1938, R.D.P. 1938, 494). Par analogie, les plaques
signalant la localisation d’une bouche d’eau, respectivement la localisation des
canalisations enfouies sous la chaussée doivent être considérées comme destinées à
l’utilité publique.
L’argumentation de la partie demanderesse ne saurait partant valoir et PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à
leur encontre, à savoir :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé un panneau de signalement d’hydrant
au préjudice de l’Administration communale de Bettembourg, en y appliquant un
graffiti.
12) quant au poteau
Le Ministère Public reproche encore sub B 7) de la citation à prévenus à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
dégradé un poteau au préjudice de l’Administration Communale de Bettembourg,
en y appliquant un graffiti,
subsidiairement, en infraction à l’article 557-4 du Code pénal, d’avoir appliqué,
au préjudice l’Administration Communale de Bettembourg, un graffiti sur un
poteau
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés de l’Administration Communale de Bettembourg, en salissant un
poteau en y appliquant un graffiti.
PERSONNE1.) soulève, en ce qui concerne l’infraction à l’article 526 du Code pénal,
qu’il laisse d’être établi que le poteau, érigé par l’Administration Communale de
Bettembourg, l’a été avec l’autorisation de l’autorité compétente.
Il fait encore valoir que le poteau dont s’agit ne saurait constituer un édifice au sens de
l’article 557 4° du Code pénal.
Il ressort du dossier répressif qu’un poteau a été recouvert d’un trait.
L’argumentation de PERSONNE1.) ne saurait valoir alors que le poteau qui sert à
l’éclairage public a été érigé par l’autorité compétente et est destiné à l’utilité publique.
Aucune autorisation de l’autorité compétente n’est dès lors requise.
L’élément moral ressort encore à suffisance de la seule application du graffiti.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 1) à leur encontre, à savoir :
comme auteurs, ayant commis l’infraction l’ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé un poteau au préjudice de
l’Administration communale de Bettembourg, en y appliquant un graffiti.
13) quant au panneau de signalisation routière C2
Le Ministère Public reproche finalement sub B 8) aux prévenus :
principalement, en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir volontairement
détérioré un panneau C2 au préjudice de l’Administration Communale de
Bettembourg, en y appliquant plusieurs graffitis
subsidiairement, en infraction à l’article 113 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié, d’avoir au préjudice de l’Administration Communale de
Bettembourg endommagé un panneau C2 en y appliquant plusieurs graffitis,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 36 du règlement de police modifié
du 25 novembre 1968 de la Commune de Bettembourg, d’avoir porté atteinte aux
propriétés de l’Administration Communale de Bettembourg, en appliquant
plusieurs graffitis sur le panneau C2.
Il ressort du dossier répressif que sur un panneau de signalisation routière C2 se
trouvant dans la rue RUE3.), a été apposé un symbole signifiant « Anarchie ».
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), les plaques de signalisation
routière sont également protégées par l’article 526 du Code pénal (cf. Corr. Anvers, 7ème
chambre, 21 juin 1967).
En apposant un symbole avec un produit indélébile, les prévenus ont dégradé ledit
panneau de signalisation routière.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance de la seule application du graffiti.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à titre principal à leur encontre.
Ils sont dès lors convaincus :
comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 8 avril 2010 vers 03.00 heures à LIEU2.), route RUE3.),
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré un panneau C2 au préjudice de
l’Administration communale de Bettembourg, en y appliquant plusieurs graffitis.
Quant à la notice 10244/10/CD
Vu les procès-verbaux numéros 10468 et 10469 du 15 avril 2010 établis par la Police
Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg.
Vu le rapport numéro 4190-10 du 15 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de
Recherche et d'Enquête Criminelle Luxembourg, Cellule de Police Technique.
Le Ministère reproche à PERSONNE1.) les faits suivants :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 avril 2010 vers 11.50 heures à LIEU1.), sur le parking situé devant l’abattoir à
LIEU1’’.),
principalement : en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues ou autres objets
destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec
autorisation,
en
l’espèce, d’avoir dégradé au préjudice de l’Administration communale de
Luxembourg, un container destiné au recyclage de papier, en y appliquant un « Tag »
de couleur orange d’une longueur de 80 cm,
subsidiairement : en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré un container destiné au recyclage de papier
au préjudice de l’Administration communale de Luxembourg en y appliquant un « Tag »
de couleur orange d’une longueur de 80 cm.
Il ressort du dossier répressif ensemble les déclarations du témoin PERSONNE4.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience du 19 janvier 2012, qu’en date du 15 avril
2010, PERSONNE4.) a pu observer que PERSONNE1.) s’est approché d’un containeur
érigé par la Ville de Luxembourg pour recueillir des déchets et qu’il y a dessiné un
symbole.
Lors de l’arrivée des agents verbalisateurs et après avoir initialement contesté le fait lui
reproché, PERSONNE1.) a finalement admis qu’il avait dessiné sur le containeur. Il a
expliqué qu’il s’agissait de son « tag », c’est-à-dire de sa signature.
Les agents de Police ont retrouvé ultérieurement dans le containeur le feutre utilisé par
PERSONNE1.) et dont celui-ci s’était entretemps débarrassé.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE4.) que le feutre utilisé ne se
laissait que très difficilement effacer.
A l’audience du 19 janvier 2012, le prévenu ne conteste pas l’infraction mise à sa charge.
Il explique que le jour des faits, il a déposé des déchets dans le containeur lorsqu’il a
remarqué qu’il portait sur lui un feutre couleur. Il affirme avoir uniquement voulu vérifier
si ledit feutre fonctionnait toujours.
Les explications du prévenu sont cependant contredites par les éléments du dossier
répressif et notamment la taille du TAG dessiné par le prévenu. En effet, ledit tag avait,
selon les constatations des agents, une taille de 80 centimètres.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le containeur n’est pas fixé à perpétuelle
demeure et est destiné à pouvoir être enlevé à tout moment. En tant que meuble, il doit
dès lors pouvoir bénéficier de la protection plus large accordée par l’article 528 du Code
pénal.
Il échet dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son
encontre, à savoir : en infraction à l’article 526 du Code pénal. En apposant sur le
containeur un symbole au moyen d’un feutre indélébile, le prévenu a détérioré ledit
containeur.
L’élément moral, consistant dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la loi
pénale, sans avoir égard aux motifs de l’auteur, ressort à suffisance des agissements du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 avril 2010 vers 11.50 heures à LIEU1.), sur le parking situé devant l’abattoir à
LIEU1’’.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré un container destiné au recyclage de
papier au préjudice de l’Administration communale de Luxembourg en y
appliquant un « Tag » de couleur orange d’une longueur de 80 cm.
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent toutes en concours réel
entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 528 du Code pénal punit la destruction, respectivement la détérioration de la
propriété mobilière d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 526 du Code pénal sanctionne la dégradation d’objets destinés à l’utilité
publique d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
La peine la plus lourde est dès lors portée par les dispositions de l’article 528 du Code
pénal.
Il ressort du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) ne fait manifestement que
peu de cas des lois et des règlements de police. Ainsi, à peine 7 jours après avoir été
interpellé une première fois par la Police et après avoir été confronté avec des bombes
à spray aérosols, le prévenu se fait de nouveau surprendre alors qu’il est en train
d’apposer un tag sur un conteneur de déchets.
Il se dégage encore du dossier répressif que suite aux faits du 15 avril 2010, le Ministère
Public avait invité par courrier PERSONNE1.) à prendre en charge financièrement la
remise en état du containeur par lui souillé ; PERSONNE1.) n’a pas daigné y donner de
suites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, témoignant d’une manifeste absence de prise de
conscience du caractère répréhensible de ses agissements, ensemble la multiplicité des
faits, le tribunal estime que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois et par une
amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence. Il échet
en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent toutes en concours réel
entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le tribunal condamne PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 10 mois ainsi qu’à une peine d’amende de 1.500 euros.
Le tribunal ordonne la confiscation du sac à dos noir marqué « Slipknot », du sac de
sport de la marque « Adidas », des deux bouteilles de bière, des 27 sprays à aérosol
contenant des laques de la marque DUPLICOLOR, des deux tournevis et des 24 têtes
vaporisant pour sprays à aérosols, saisis suivant procès-verbal numéro 42173/2010 du
8 avril 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Dudelange,
comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues respectivement comme
objets destinés à commettre des infractions.
Le tribunal ordonne finalement la confiscation du feutre orange saisi suivant procès-
verbal numéro 10469/2010 du 15 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre
d'Intervention de Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Etant donné que les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il y a lieu de
faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Au civil
- quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
A l'audience du 19 janvier 2012, Maître David GROSS, avocat, en remplacement de
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile pour la société
SOCIETE1.)
s.àr.l., préqualifiée, contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour le montant de
5.558,73 euros du chef de réparation du dommage matériel, ou tout autre montant même
supérieur à arbitrer par le tribunal ou par voie d’expertise, avec les intérêts légaux du
jour des faits, 8 avril 2010, jusqu’à solde.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
dommage matériel à la pelleteuse :
4908,73 euros
dommage matériel aux panneaux de signalisation :
150,00 euros
chômage technique de la pelleteuse :
500,00 euros
PERSONNE1.) fait contester les montants réclamés alors qu’il les estime surfaits et
demande à les voir réduire à de plus justes proportions.
Au vu des pièces et des renseignements fournis, la demande est fondée en principe. En
effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Il échet cependant de constater que la partie demanderesse au civil réclame tant les
frais de location d’un engin de remplacement (avec un machiniste) qu’une indemnité
pour chômage pour son engin de la marque Liebherr. Ces deux chefs de la demande
faisant double emploi, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnisation du chômage technique.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la partie
demanderesse au civil pour le montant de 4.908,73 euros à titre d’indemnisation des
dommages occasionnés à la pelle-excavateur ainsi que pour le montant de 150 euros à
titre d’indemnisation des frais de nettoyage des panneaux de signalisation routière.
Il échet en conséquence de condamner solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
à payer à la société SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 5.058,73 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour des faits, soit le 8 avril 2010, jusqu’à solde.
- quant à la demande civile de la société SOCIETE2.) S.A.
A l'audience publique du 19 janvier 2012, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
représentée par son administrateur-délégué, comparant par PERSONNE3.), agissant
en vertu d’une procuration du 9 janvier 2012, dont copie est jointe, se constitua
oralement partie civile contre PERSONNE1.) et contre PERSONNE2.), préqualifiés.
La partie civile réclame le montant de 711,80 euros à titre d’indemnisation du dommage
matériel lui accru et plus particulièrement du chef des frais de remise en état des deux
armoires de distribution situées dans la rue RUE3.) à LIEU2.).
PERSONNE1.) se rapporte à sagesse en ce qui concerne cette demande.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l'égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, la demande de la
société SOCIETE2.) S.A. est fondée pour le montant de 711,80 euros à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer
à l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg le montant de 711,80 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil
entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal :
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
10244/10/CD et 20454/10/CD;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 39,87 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 39,87 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix (10) mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les
infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la confiscation du sac à dos noir marqué « Slipknot », du sac de sport de
la marque « Adidas », des deux bouteilles de bière, des 27 sprays à aérosol contenant
des laques de la marque DUPLICOLOR, des deux tournevis et des 24 têtes vaporisant
pour sprays à aérosols, saisis suivant procès-verbal numéro 42173/2010 du 8 avril 2010,
dressé par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Dudelange ;
o r d o n n e
la confiscation du feutre orange saisi suivant procès-verbal numéro
10469/2010 du 15 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de
Luxembourg.
Au civil :
- quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable;
d i t cette demande fondée pour le montant de quatre mille neuf cent huit euros et
soixante-treize cents (4.908,73) à titre d’indemnisation des dommages occasionnés
à la pelleteuse ;
d i t cette demande fondée pour le montant de cent cinquante (150) euros à titre
d’indemnisation des frais de nettoyage des panneaux de signalisation routière ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
s.àr.l. la somme de cinq mille cinquante-huit euros et soixante-treize cents
(5058,73) avec les intérêts au taux légal à partir du 8 avril 2010 jusqu'à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette
demande civile.
- quant à la demande civile de SOCIETE2.) S.A.
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable;
d i t cette demande fondée pour le montant de sept cent onze euros et quatre-vingts
cents (711,80) à titre d’indemnisation du dommage matériel ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme
SOCIETE2.) la somme de sept cent onze euros et quatre-vingts cents (711,80) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette
demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66, 526 et 528 du
Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par le premier juge.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER e t
Daniel LINDEN, premiers juges, et prononcé par le premier juge en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Sonja STREICHER,
attachée de Justice et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.