Court of Appeal declares appeal admissible despite corporate name error in summons, rejecting nullity plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible despite the appellee's claim of nullity due to a discrepancy in the appellant's corporate name. The appellant admitted a clerical error in the summons, arguing it caused no prejudice or confusion regarding its identity as a limited liability company. The court held that such a material error, corrected in subsequent filings, does not justify nullity under the principle that no nullity exists without grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IANew Code of Civil Procedure, Art. 240; The court will not declare an appeal null or inadmissible due to a clerical error in the party's name if the error does not cause prejudice or confusion regarding the party's identity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du neuf février deux mille douze
Numéro 37480 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B XXXXX, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 10 mai 2011,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société anonyme de droit autrichien B AG, établie et ayant son siège social à A-…, …, inscrite au Firmenbuch … sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu le 10 mars 2011 sous le numéro 373/2011 entre la société à responsabilité limitée A – partie demanderesse – et la société anonyme de droit autrichien B – partie défenderesse –, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale : - a reçu la demande en la forme, - s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en obtention de dommages-intérêts relatifs aux frais d’avocats et de justice issus de l’action introduite devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, - a dit cette demande non fondée, - s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des autres demandes de la société à responsabilité limitée A, - a condamné la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme de droit autrichien B la somme de 1.000 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, - a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, - a condamné la société à responsabilité limitée A à tous les frais et dépens de l’instance et en a ordonné la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, affirmant en avoir fait l’avance.
Le jugement a été signifié le 1er avril 2011 par la société B AG à la société A s.à r.l.
Par acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 10 mai 2011, la société A GROUP s.à r.l. a relevé appel de ce jugement.
La société B AG soulève in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de qualité pour agir en la personne de la partie appelante.
Elle fait valoir que le jugement dont appel a été rendu entre elle et la société A s.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B XXXXX, alors qu’aux termes de l’acte d’huissier du 10 mai 2011, la société A GROUP s.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B ZZZZZ, a relevé appel, qu’une société A GROUP s.à r.l. n’a jamais été partie au litige et qu’en réalité la partie appelante n’a pas la forme sociale d’une société à responsabilité limitée, mais celle d’une société anonyme.
L’appelante étant une entité juridique différente de la société qui a été partie au litige en première instance, l’appel serait à déclarer irrecevable.
Des conclusions en réponse ont été notifiées le 9 décembre 2011 par la société A s.à r.l.
Elle déclare qu’une erreur matérielle s’est glissée dans les qualités et fait valoir que cette erreur est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
Cette erreur n’aurait causé aucun préjudice à la partie intimée qui n’aurait pas pu se méprendre sur les qualités de la partie demanderesse en première instance.
La société A s.à r.l. rappelle le principe « pas de nullité sans grief ».
Elle conclut à la recevabilité de l’appel.
Il résulte des pièces versées par l’intimée que plusieurs sociétés A sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, dont la société A s.à r.l. (n° B 00XXXXX) et la société A GROUP S.A. (n° B 00ZZZZZ).
La société A s.à r.l. a été partie demanderesse en première instance.
L’existence d’une société A GROUP sous la forme d’une société à responsabilité limitée n’est pas établie par les extraits du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg versés au dossier, et n’a pas non plus été invoquée.
Le fait que dans l’acte d’appel figure comme dénomination de la partie appelante « A GROUP s.à r.l. » ne peut s’expliquer que par une erreur matérielle telle qu’invoquée par l’appelante, le litige concernant en réalité la société A existant sous la forme d’une s.à r.l.
La société A GROUP S.A. n’étant pas concernée par le litige en cause, cette erreur n’est pas de nature à susciter une méprise dans le chef de l’intimée quant à la qualité de la partie appelante, ni à causer de grief.
L’erreur commise, et redressée dans les conclusions prises par la suite, n’entraîne donc pas la sanction de la nullité ou de l’irrecevabilité de l’appel.
L’appel, ayant par ailleurs été interjeté dans les forme et délai de la loi, est donc à déclarer recevable.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la société B AG contre la société A GROUP S.A. est à rejeter, la société A GROUP qui existe sous forme de société anonyme ne figurant pas au procès.
Les débats étant limités à la recevabilité de l’appel, il y a lieu, en l’état actuel, de réserver la demande présentée par la société B AG contre la société A s.à r.l sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’affaire étant à instruire au fond.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
rejette la demande présentée par la société B AG contre la société A GROUP S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.