Court partially allows appeal on unpaid leave indemnity but dismisses claims for wrongful dismissal and overtime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding a labor dispute between an employee and an employer. While the employee successfully claimed a portion of the unpaid leave indemnity, the court rejected his arguments concerning wrongful dismissal and overtime pay due to lack of evidence. Consequently, the employer was ordered to pay only the specific amount awarded for the leave compensation, with procedural costs split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23.3 de la convention collective de travail pour le métier de menuisier; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court confirms a judgment awarding a partial leave indemnity when the employee fails to prove the existence or employer-requested nature of overtime hours, while dismissing claims for wrongful dismissal absent serious fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf février deux mille douze.
Numéro 37149 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 31 janvier 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, faisant le commerce sous la dénomination C, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 octobre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 décembre 2009, A a fait convoquer B, faisant le commerce sous la dénomination C, devant le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, à l’effet de l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, les montants de 5.000 € du chef de préjudice matériel, de 4.000 € pour préjudice moral, de 2.161,39 € du chef de 19 jours de congé non pris, de 700 € du chef de prime de fin d’année et de 159,97 € pour un jour de congé supplémentaire.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait été engagé par B en qualité de menuisier-ébéniste, suivant contrat de travail du 1er septembre 2004 et qu’il a été licencié en date du 31 décembre 2008 avec un préavis du 1er janvier au 28 février 2009.
A contesta le caractère sérieux du motif invoqué à l’appui du congédiement en faisant valoir qu’il a subi un accident de travail en date du 1er juillet 2008 l’obligeant de se soumettre à plusieurs interventions chirurgicales.
L’employeur soutint que le licenciement était régulier étant donné qu’une absence de plus de 26 semaines fait présumer une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise. A titre subsidiaire, il offrit de prouver cette perturbation par voie d’enquête.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 décembre 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et débouté le requérant de ses demandes, à l’exception de celle visant la prime de fin d’année au titre de laquelle il lui alloua le montant de 290,85 €.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2011, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer son licenciement abusif et de lui allouer les montants déjà réclamés en première instance.
Quant à la régularité du licenciement
L’appelant fait valoir que toutes les périodes de maladie, non contestées en tant que telles, sont dues à un accident du travail dont il a été victime en date du 1er juillet 2008 et que par la suite il n’était plus capable pendant une période de six mois de reprendre son travail ; qu’en effet son premier certificat médical remonte au 2 juillet 2008, c’est-à-dire au lendemain de l’accident du travail, et qu’il a été prolongé jusqu’au mois de décembre 2008.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Il fait plaider que la durée de l’absence de plus de six mois, ainsi que sa fréquence ne lui ont plus permis de compter sur une collaboration régulière et efficace de son salarié ; que cette absence de 6 mois était en outre couverte par huit certificats médicaux ; qu’en raison de l’absence de l’appelant, l’employeur fut contraint de répartir le travail entre ses autres collègues, ce qui nécessitait une augmentation des cadences de production au détriment de la finition des produits.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que l’absentéisme habituel pour raison de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail, lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au fonctionnement de l’entreprise.
L’absentéisme habituel en tant que cause de licenciement comporte deux conditions séparées qui doivent être examinées distinctement, à savoir les absences longues ou nombreuses et répétées ainsi que la gêne considérable du fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche. Un employeur doit pouvoir compter sur une collaboration suffisamment régulière de son personnel pour que le fonctionnement de son entreprise ne soit pas compromis ; l’organisation de l’entreprise est d’autant plus déréglée que les absences se multiplient étant donné que l’employeur est mis dans l’impossibilité d’élaborer un plan de travail lorsqu’il ne peut plus compter sur une collaboration suffisamment régulière du salarié.
En l’espèce, il s’agit d’une absence non interrompue, l’appelant n’ayant à aucun moment repris son travail, et cette absence était couverte par 8 certificats médicaux à durée variable allant de quelques jours à un mois ; la succession de ces certificats médicaux de courte et de longue durée fait que l’employeur, averti à sept reprises sur une durée totale de six mois d’une prolongation de l’état de maladie de son salarié, était dans une situation où il ne pouvait plus compter sur la collaboration suffisamment régulière de ce dernier pour les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise car il ne pouvait prévoir à chaque échéance d’un certificat médical si l’appelant allait reprendre son travail le lendemain, ce qui rendait difficile la prévision quant à la répartition des tâches entre les autres salariés.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier.
Quant à la réparation du dommage
Le licenciement avec préavis étant régulier, la demande en paiement d’un montant de 4.000 € en réparation du dommage moral et d’un montant de 5.000 € en réparation du dommage matériel a été à juste titre rejeté comme non fondée.
Quant à l’indemnité compensatoire de congé non pris
L’appelant soutient qu’il résulte des pièces versées en cause qu’il avait demandé son congé pour la période du 26 juillet 2008 au 23 août 2008, soit 19 jours de congé, et que ce congé avait été dûment accepté et signé sur une pièce par B, mais que ces jours de congé n’ont jamais été payés ni à titre de congé, ni à titre de salaire.
L’intimé s’y oppose en faisant plaider que c’est à juste titre que le tribunal du travail considéra, sur base des pièces versées, que les congés acquis au courant de l’année 2009 avaient été payés à l’appelant et que pour les congés acquis mais non pris au courant de l’année 2008, l’appelant ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier du report du congé.
Etant donné cependant que le salarié conteste avoir reçu le montant de 485,93 € figurant sur sa fiche de salaire de février 2009 sous la dénomination « Solde congé » et que l’employeur ne produit aucune pièce établissant le paiement en question, il échet de déclarer la demande fondée pour ce montant.
Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.
Quant à la prime de fin d’année
L’appelant soutient que l’accident du 1er juillet 2008 ayant été reconnu comme accident de travail, il a droit à l’intégralité de sa prime de fin d’année, calculée sur 12 mois.
Selon l’intimé, l’appelant n’a pas droit à une prime de fin d’année calculée sur 12 mois alors que le calcul de la prime s’effectue sur base des heures de travail prestées en application de l’article 23.3 de la convention collective de travail pour le métier de menuisier ; l’appelant n’ayant pas presté d’heures de travail à compter du 2 juillet 2008, sa demande en réformation du jugement serait à rejeter.
Le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a déclaré la demande de l’appelant fondée pour le montant de 290,85 €.
Quant aux heures supplémentaires
L’appelant expose qu’une fois par mois il devait travailler une heure et demie supplémentaires à son horaire de travail pour nettoyer, ce qui fait pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2008 (date de l’accident), 6 mois x 1,5 heures x 14,2197 € x 125 % = 159,97 €.
L’intimé conteste cette demande et fait plaider qu’à défaut de preuve, d’une part de la prestation des heures supplémentaires, d’autre part que ces prétendues heures supplémentaires ont été prestées à la demande expresse de l’employeur, c’est à juste titre que le tribunal du travail a rejeté cette demande.
Dans l’acte d’appel, l’appelant s’est réservé « le droit de prouver par tous moyens de droit les heures supplémentaires prestées pour l’année 2008 … ».
Aucune preuve n’ayant cependant été apportée de sa part, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de la demande afférente.
Quant à la demande de l’ETAT
Dans ses dernières conclusions utiles du 6 octobre 2011, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de la somme de 11.258,65 €, principalement contre B, et subsidiairement contre A.
Le licenciement avec préavis étant justifié, la demande de l’ETAT ne saurait être accueillie.
Quant aux indemnités de procédure
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance.
B, interjetant appel incident, demande une indemnité de procédure de 500 € pour chaque instance.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :
dit la demande de A du chef d’indemnité compensatoire de congé non pris fondée à concurrence de 485,93 €,
condamne B à payer à A ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais de l’instance pour moitié à A et à B.