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37148_ARRETa Généré par l'IA

Labor dispute appeal remitted to set aside for admissibility under Article 579 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause 37148_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal remitted the labor dispute to the setting-in-motion judge to determine the admissibility of the appeal under Article 579 of the Civil Procedure Code. The first-instance judgment had partially awarded severance and notice pay while reserving other claims for an expert report on the employer's dismissal motives. Since neither party raised the admissibility issue during the proceedings, the court could not rule on the merits without first addressing this procedural defect.

Regeste Legislator

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Art. 579 n.c.p.c.; An appeal against a judgment reserving part of the claim is inadmissible unless the parties explicitly raise the admissibility issue before the court of first instance.

Mots-clés

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labor dispute appeal admissibility requirement reserved claim Civil Procedure Code expert report dismissal retrait de permis de conduire autorisation d'exploiter un taxi lettre de voiture

Dispositions légales citées

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Art. 579 n.c.p.c.
Or, nonobstant la nature juridique du jugement entrepris, les parties ne se sont pas prononcées sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf février deux mille douze.

Numéro 37148 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4 mars 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure,

e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit WEBER, appelant par incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 novembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 18 mai 2010, B au service de la SARL A en qualité de chauffeur routier, réclama différents montants indemnitaires suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, licenciement basé d’une part sur des irrégularités en matière d’heures de conduite et d’excès de vitesse commises par le salarié, et d’autre part sur la perte de deux colis de viande lors de transports vers l’Italie effectués par B.

Par un jugement du 24 janvier 2011 le tribunal du travail déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire prescrite pour la période antérieure au 18 mai 2007, déclaré la demande de B d’ores et déjà partiellement fondée, partant, condamné la s.à r.l. A à payer à B le montant de 4.613,52 € à titre d’indemnité de préavis non respecté et le montant de 2.306,76 € à titre d’indemnité de départ ; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nommé consultant M. Jacques SASSEL avec la mission de déterminer dans un rapport écrit et motivé la réalité des motifs invoqués aux points 1) et 2) de la lettre de motivation.

De ce jugement, la société A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Georges WEBER du 4 mars 2011.

Elle conclut par réformation

I. quant au licenciement

de lui donner acte qu’elle maintient et réitère en instance d’appel l’offre de preuve formulée en première instance en date du 18 novembre 2010 quant aux pertes de colis reprochées à l’intimé au point sub 3) de la lettre de motivation du

25 février 2010, de dire que l’employeur est en droit d’apporter des précisions complémentaires par rapport au motif énoncé sub 3) dans la lettre de motivation en application de l’article L.124-11.(3) du code du travail et à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, lui donner acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits suivants : « que B a perdu à 3 reprises de la marchandise à livrer au client C NV, société établie à B-(…) ; qu’en date du 6 novembre 2009, sans préjudice quant à la date exacte, le demandeur a égaré 2 cartons à livrer à C ;

que lors d’une livraison pour C intervenue en date du 23 janvier 2009, B a perdu

5 cartons ; qu’enfin, lors d’une livraison en date du 29 août 2008, le sieur B a encore perdu

4 cartons destinés à C ; que lesdites pertes ont été refacturées à A suivant facture no. 083211 du 15 septembre 2008 au montant de 353,13 €, facture no. 090451 du 17 février 2009 au montant de 425,10 € et facture no. 093963 du 21 décembre 2009 au montant de 159,04 €. » ;

II. quant à l’ancienneté

de lui donner acte qu’elle conteste formellement faire partie du même groupe que les sociétés D et/ou E, partant de constater qu’il n’existe aucun lien entre A et D, ni entre A et E, dès lors de dire que l’intimé n’a pas rapporté la preuve d’une ancienneté supérieure à 5 ans auprès de A au moment de son licenciement en date du 6 janvier 2010, et de dire non fondées les demandes de l’intimé tendant à l’allocation d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté de 2 mois ainsi que d’une indemnité de départ, par conséquent, débouter purement et simplement l’intimé de ces deux chefs de sa demande.

En fait les points du jugement de première instance actuellement critiqués par la société employeuse sont, d’une part celui ayant déclaré le motif tenant à la perte de deux colis de viande imprécis, partant de l’avoir écarté, et ensuite celui ayant retenu que le salarié était au service de plusieurs sociétés d’un même groupe et ce depuis 5 ans, de sorte que le tribunal du travail lui a alloué une indemnité de préavis de 4 mois ainsi qu’une indemnité de départ de 1 mois.

L’intimé quant à lui conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ces deux points.

Il relève appel incident en ce qui concerne la nomination d’un expert pour déterminer le bien-fondé des reproches formulés par l’employeur à son encontre dans la lettre de motivation du licenciement sub 1. et 2. (manipulation des enregistrements pendant la période du 4 au 30 décembre 2009) ; et demande partant le rejet de la mission d’expertise sur ce point ; l’intimé interjette encore appel incident en ce que la juridiction du premier degré n’a pas fait droit à sa demande en condamnation de l’employeur à lui remettre ses disques tachygraphiques, ses relevés de carte de conducteur ainsi que ses feuilles de route pour la période de mai 2007 à décembre 2009 ; il demande partant la condamnation de la partie appelante à lui remettre ses disques tachygraphiques, ses relevés de carte de conducteur ainsi que ses feuilles de route pour la période de mai 2007 à décembre 2009, dans un délai de 15 jours à compter de la signification intervenue le 16 juin 2011, et ce sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard et par document, sans plafonnement.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la recevabilité de l’appel

La Cour constate que dans le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2011, le tribunal du travail a d’une part déclaré certaines demandes fondées et d’autre part, avant tout autre progrès en cause, a nommé un consultant avec la mission de vérifier la réalité des motifs invoqués à la base du congédiement et réservé tous les autres chefs de la demande de B.

Or, nonobstant la nature juridique du jugement entrepris, les parties ne se sont pas prononcées sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.

Il échet en conséquence dans un premier temps de renvoyer l’affaire devant la conseillère de la mise en état pour permettre aux parties de prendre des conclusions écrites succintes à cet égard, le fond de l’affaire étant réservé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, renvoie l’affaire devant la conseillère de la mise en état pour permettre aux parties de prendre des conclusions écrites succintes quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.