Court partially allows loan contract appeal, adjusting interest rates on unpaid installments and denying penalty damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request regarding a loan contract dispute between B S.A. and borrowers X and Y. While the court confirmed the lower court's award of the outstanding principal and administrative fees, it reformed the judgment to apply conventional interest rates only to unpaid monthly installments rather than the entire loan balance. The court denied the claim for a fixed penalty sum because the contract's termination clause was not validly invoked, and it shifted the appeal costs to the partially successful appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 du contrat de prêt; Article 6 du contrat de prêt: Conventional interest on unpaid installments accrues from their respective due dates, but a fixed penalty for default requires a valid contract termination which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du neuf février deux mille douze
Numéro 36694 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 9 septembre 2010, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) X, sans état connu, et son épouse 2) Y, sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-…, .., intimés aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant contrat de prêt du 26 avril 2002, la société B S.A. a prêté à X et à son épouse Y un montant en principal de 26.000 €, remboursable moyennant paiement de 60 mensualités de 527,19 €, dont la première échéance était fixée au 25 mai 2002.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2009, la société B S.A. a assigné en paiement X et son épouse Y devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.
A l’appui de sa demande, la société B S.A. a exposé que les époux X- Y n’ont pas respecté leurs engagements, de sorte qu’elle a procédé à la résiliation du contrat et à une mise en demeure par lettre du 9 mars 2006. Elle a sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum des époux X-Y à lui payer les montants suivants : - la somme de (14.291,28 + 1.773,86 =) 16.065,14 €, représentant le solde du prêt au jour de la dénonciation et de la mise en demeure du 9 mars 2006, avec les intérêts au taux conventionnel de (8 + 2 =) 10% l’an conformément à l’article 5 du contrat de prêt, sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 1.429,13 € à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement conformément à l’article 6 du contrat de prêt, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de (1.353,38 + 210,70 =) 1.564,08 €, représentant le solde débiteur du compte courant numéro IBAN LU62 0250 0436 2597 0000 au
9 mars 2006, date de la clôture du compte, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 225 € à titre de frais administratifs exposés dans le cadre des rappels, relances et mise en demeure.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal a déclaré la demande de la société B S.A. partiellement fondée et il a condamné X et Y solidairement à payer à la société B S.A. le montant de 14.291,28 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 10% l’an à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Il a condamné X et Y solidairement à payer à la société B S.A. le montant de 1.564,08 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il a débouté pour le surplus et il a condamné X et Y solidairement à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure de 750 €.
Il a dit la demande de X et de Y en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.
Il a condamné X et Y solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2010, la société B S.A. a relevé appel du jugement du 12 mai 2010.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société B S.A. demande en ordre principal à la Cour de constater la résolution du contrat de prêt conclu en date du 26 avril 2002 ainsi que de la relation en compte courant avec effet au 9 mars 2006, sinon avec effet à toute autre date à déterminer par la Cour, et de condamner X et Y à lui payer les sommes suivantes : - la somme de (14.291,28 + 1.773,86 =) 16.065,14 €, représentant le solde du prêt au jour de sa résolution, ceci avec les intérêts au taux conventionnel de 10% l’an conformément à l’article 5 du contrat de prêt, sinon avec les intérêts au taux légal, le tout calculé à partir du 9 mars 2006, date d’envoi de la lettre recommandée emportant résolution du contrat de prêt en question, sinon à partir du 11 mars 2006, c’est-à-dire 24 heures révolues après l’envoi de la lettre recommandée du 9 mars 2006, sinon à partir du 20 mars 2006, date d’expiration du délai laissé aux débiteurs dans la lettre du 9 mars 2006 pour régler leur dette vis-à-vis de la banque, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 1.429,13 € à titre de pénalité forfaitaire conformément à l’article 6 du contrat de prêt du 26 avril 2002, ceci avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir du 11 mars 2006, sinon à partir du 20 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 1.564,08 €, représentant le solde débiteur du compte courant numéro IBAN LU62 0250 0436 2597 0000 au 9 mars 2006, date de sa clôture, ceci avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir du 11 mars 2006, sinon à partir du 20 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 225 € à titre de frais administratifs.
Dans un ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que la lettre du 9 mars 2006 n’a pas eu d’effet résolutoire vis-à-vis de X et de Y, la société B S.A. demande à la Cour de condamner X et Y à lui payer les sommes suivantes :
- les intérêts au taux conventionnel tel que prévu par l’article 5 de la convention de prêt datée du 26 avril 2002, sinon au taux légal, calculés sur chaque mensualité non payée à son échéance, ces intérêts à partir de la date d’exigibilité de chaque mensualité, - la somme de 1.564,08 € représentant le solde débiteur du compte courant numéro IBAN LU62 0250 0436 2597 0000 au 9 mars 2006, date de sa clôture, ceci avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2006, sinon à partir du 11 mars 2006, sinon à partir du 20 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, - la somme de 225 €.
L’article 3 du contrat de prêt du 26 avril 2002 prévoit que : « Il est de convention expresse que le solde restant dû tel qu’il résulte des livres de la Banque augmenté des intérêts et frais deviendra exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la Banque d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée à la dernière adresse de l’emprunteur connue de la Banque :
a) En cas d’inexécution de l’une des obligations stipulées au présent contrat.
b) Au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas l’un quelconque des remboursements mensuels stipulés à l’article 2.
c) (…) »
La société B S.A., pour obtenir paiement du montant de 14.291,28 € à titre de solde capital restant dû se prévaut d’une lettre datée du 9 mars 2006 qu’elle dit avoir acheminée par la voie recommandée aux époux X-Y. Cette lettre a la teneur suivante : « Suite à nos précédents rappels, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à la résiliation du Contrat de Prêt n° 10741334000 signé entre parties le 26/04/2002 et d’effectuer la récupération de la totalité de votre dette par voie judiciaire. Nous vous mettons ainsi en demeure de nous rembourser jusqu’au 20/03/2006 prochain l’intégralité de cette dette qui s’élève à EUR 19.283,35 (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-cinq centimes) comme suit :
Solde Capital Restant Dû au 09/03/2006 Prêt Personnel n° 10741334000 14.291,28 EUR
Intérêts dus sur Capital Restant Dû du 25/10/2004 au 09/03/2006 Prêt Personnel n° 10741334000 1.773,86 EUR
Pénalité Forfaitaire Prêt Personnel n° 10741334000 (conformément à l’article 6 du Contrat de Prêt) 1.429,13 EUR
Solde débiteur en compte courant au 09/03/2006 Compte Courant n° 436259-70-000 1.353,38 EUR
Intérêts dus en compte courant du 01/01/2005 au 09/03/2006 Compte Courant n° 436259-70-000 210,70 EUR
Frais de Procédure 225,00 EUR
TOTAL À REMBOURSER avant le 20/03/2006 19.283,35 EUR
Les intérêts de retard, en suspens, sur le capital restant dû de votre prêt vous seront chargés au taux de 10,00% à partir du 09/03/2006, conformément à l’article 5 du Contrat de Prêt. Aucun autre avertissement de notre part ne vous sera communiqué. »
Les époux X-Y ont soutenu en première instance que les formalités convenues entre parties à l’article 3 n’ont pas été respectées, à défaut de la preuve d’un envoi recommandé, de sorte que le contrat n’a pas été dénoncé en bonne et due forme.
Pour dire que la société B S.A. a droit au montant de 14.291,28 €, montant non contesté, à titre des mensualités échues – la dernière mensualité étant venue à échéance le 25 avril 2007 – et non à titre de « solde capital restant dû au 09/03/2006 », le tribunal a motivé son jugement de la façon suivante : « Aux termes du courrier daté du 9 mars 2006, B n’a pas mis les époux X-Y en demeure de respecter leur engagement de remboursement, mais elle a procédé directement à la résiliation du contrat de prêt. B reste par ailleurs en défaut de prouver qu’elle a envoyé le prédit courrier par la voie recommandée en produisant notamment les avis attestant cet envoi et/ou le récépissé établi par le facteur. La simple indication " L.R.A.R " sur la copie du courrier du 9 mars 2006 ne permet pas d’établir le mode d’expédition tel que requis par la clause résolutoire. Aucune mise en demeure telle que requise par la clause résolutoire n’est intervenue par courrier du 9 mars 2006. En ce qui concerne l’assignation, celle-ci ne vaut mise en demeure telle qu’exigée par la clause résolutoire que si elle tend aux mêmes fins (Jurisclasseur, code civil, art.1184, fasc.20, n° 24). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la résiliation du prêt n’est pas acquise. Il s’ensuit que le solde n’a pas pu devenir immédiatement exigible à la date du 9 mars 2006 tel qu’allégué par B et à défaut d’une résiliation conventionnelle intervenue et encore en l’absence d’une demande en résiliation judiciaire du contrat, il n’y a pas lieu à appliquer les sanctions conventionnelles prévues en cas de dénonciation du prêt. Même si le contrat de prêt ne se trouve ainsi pas résilié, les époux X-Y ne contestent ni les retards de paiement, ni le défaut de régularisation de la situation, de sorte que les mensualités échues sont incontestablement dues. »
La société appelante B S.A. fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de reconnaître un effet résolutoire à la lettre recommandée du 9 mars 2006. Elle explique en substance qu’en raison du manquement des époux X-Y à l’obligation de remboursement, elle était en droit de résilier le contrat avant terme et de réclamer le paiement anticipé du solde. Elle explique également que la résiliation s’est opérée dès l’envoi de la lettre recommandée – lettre traduisant sa volonté de résilier – et non par l’effet de l’écoulement d’un délai de paiement de 24 heures resté sans suites.
Elle ajoute qu’au lieu de laisser aux époux X-Y un délai de 24 heures à partir de l’envoi de la lettre recommandée pour régler la dette, comme prévu à l’article 3 de la convention de prêt, elle a préféré laisser aux époux débiteurs, compte tenu de l’importance de la dette, un délai plus long, de dix jours, expirant le 20 mars 2006, pour apurer leur dette.
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis : que la clause de l’article 3, en prévoyant une déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt avant l’échéance du terme, constitue une clause résolutoire ; qu’en vertu de la liberté des conventions, les parties peuvent valablement prévoir, par une clause particulière, que le contrat sera résolu ou résilié avec telle ou telle précision sur les circonstances ou les modalités de la mesure ; que la clause résolutoire confère un droit potestatif à son bénéficiaire, l’inexécution de l’autre partie étant acquise ; que ce droit s’exerce par le moyen d’un acte juridique unilatéral, qui doit être notifié au débiteur ; que non seulement les clauses résolutoires doivent être expressément stipulées et doivent exprimer de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, mais que la mise en œuvre des clauses résolutoires doit encore respecter le formalisme prévu par les parties (Jurisclasseur, code civil, art.1184, fasc. 20, n° 7) ; que les clauses résolutoires de plein droit pour inexécution jouent automatiquement, en ce sens que le recours à la justice n’est pas nécessaire ; qu’elles ne jouent cependant qu’après une mise en demeure restée infructueuse (Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet, op.cit., n° 1236) ; que la mise en demeure est une formalité de type procédural et précontentieuse, destinée à avertir le débiteur des sanctions qu'il encourt s'il persiste à ne pas exécuter ses obligations ; que le non-respect de ce formalisme par le créancier fait obstacle au jeu de la clause résolutoire et interdit au créancier de se prévaloir de la résolution du contrat (Jurisclasseur, op.cit., n° 23) ; qu’en l’espèce, les parties ont précisé dans leur convention de prêt que la résiliation jouera de plein droit (dans les 24 heures), après envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée et qu’il est dès lors clair que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la résiliation est acquise.
Pas plus qu’en première instance, la société B S.A. n’a rapporté en instance d’appel la preuve que la lettre du 9 mars 2006 ait été envoyée par la voie recommandée aux époux X-Y.
Cette preuve serait-elle rapportée, le courrier du 9 mars 2006, qui a procédé directement à la résiliation du contrat, n’obéirait, à défaut de mettre les époux X-Y en demeure de payer et de leur laisser un délai de 24 heures pour payer, pas aux exigences de l’article 3 du contrat de prêt.
Aucune résiliation unilatérale du contrat de prêt, opérant de plein droit sans intervention de la justice, n’a donc pu intervenir en vertu de la lettre du 9 mars 2006.
Pour la cas où il serait admis que les formalités de résiliation de l’article 3 n’ont pas été respectées, la société B S.A. demande à la Cour de dire qu’une convention peut être résiliée unilatéralement par l’une des parties en cas de motif ou de faute grave de l’autre partie, ceci même en l’absence de toutes stipulations contractuelles en ce sens.
Puisqu’en l’occurrence les parties ont conventionnellement aménagé la résiliation unilatérale, une résiliation unilatérale ne peut intervenir en dehors du cadre du mécanisme conventionnel de résiliation.
A défaut de résiliation valablement intervenue, les premiers juges ont à juste titre alloué à la société B S.A. le montant de 14.291,28 € au titre des mensualités échues et non payées.
L’article 5 du contrat de prêt a la teneur suivante : « Il est de convention expresse entre parties que sur toute somme non réglée à son échéance, ainsi que pour le solde en principal dû à partir de la dénonciation, il sera dû de plein droit par l’emprunteur et sans mise en demeure, un intérêt de retard au dernier taux appliqué augmenté de 2% l’an (minimum taux légal + 2% l’an), à partir de l’échéance impayée et/ou de la dénonciation. (…) »
Dès lors qu’il n’y a pas eu dénonciation, les intérêts conventionnels ne peuvent, en vertu de l’article 5 du contrat de prêt, pas courir, comme le demande la société B S.A. dans un ordre principal, à partir de la dénonciation.
Puisque les mensualités n’ont pas été réglées à leurs échéances, la société B S.A. a, en vertu de l’article 5 du contrat de prêt (cf. « toute somme non réglée à son échéance ») et conformément à ce qu’elle demande dans un ordre subsidiaire, droit, sur les différentes mensualités non payées, à des intérêts conventionnels de 10% l’an à partir des dates d’échéance des différentes mensualités non payées.
Il n’y a pas lieu de prononcer complémentairement à la condamnation aux intérêts conventionnels à payer sur les mensualités échues une condamnation au paiement du montant de 1.773,86 €. En effet, la société B S.A. admet en instance d’appel que ce montant correspond aux intérêts conventionnels de l’article 5 du contrat de prêt ayant couru sur les mensualités échues et non payées pendant la période du 25 octobre 2004 au
9 mars 2006.
La société B S.A. n’a pas, conformément à l’article 6 du contrat de prêt, droit à la somme de 1.429,13 € à titre de pénalité forfaitaire dès lors que, comme l’ont dit à bon droit les premiers juges, l’article 6 du contrat de prêt ne peut jouer qu’en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement et qu’il n’y a pas eu de dénonciation valable.
Par adoption des motifs non contredits par des pièces ou des explications nouvelles, la décision des premiers juges est à confirmer en ce qui concerne les intérêts réclamés sur le solde débiteur du compte courant IBAN LU62 0250 0436 2597 0000 et en ce qui concerne la somme de 225 €.
La décision de première instance est également à confirmer en ce qui concerne le montant adéquat de l’indemnité de procédure pour la première instance à laquelle ont été condamnés X et Y.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société B S.A., qui n’a que très partiellement obtenu gain de cause en instance d’appel, les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La société B S.A. est par conséquent à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
condamne X et Y solidairement à payer sur les différentes mensualités non payées des intérêts conventionnels de 10% l’an à partir des dates d’échéance des différentes mensualités non payées ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société B S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne X et Y solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.