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32442a Généré par l'IA

Appeal dismissed for neighbor; court found no proven nuisance despite chimney soot emissions.

Numéro de cause 32442a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the neighbor's appeal, reforming the lower court's order to stop soot emissions from the pizzeria's chimney. Although the expert report noted theoretical soot rebound, the court found no actual deposition on the neighbor's property since the last inspection. Consequently, the court held that the neighbor failed to prove the persistence of an abnormal nuisance, thereby discharging the restaurant from the injunction.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2922; art. 2923: A neighbor's claim for cessation of abnormal nuisance requires proof of actual, continuing damage; theoretical risks or unobserved emissions do not constitute established legal nuisance.

Mots-clés

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abnormal nuisance neighborly rights soot emissions chimney pollution expert report cessation of nuisance burden of proof violation du devoir de renseigner

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2922
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2923
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du neuf février deux mille douze

Numéro 32442 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée PIZZERIA-RESTAURANT A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 27 avril 2007,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, employée privée, demeurant à L-…, , intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l'arrêt rendu en cause le 29 mai 2008, ayant reçu les appels de la société à responsabilité limitée PIZZERIA-RESTAURANT A ainsi que l'appel incident de B, ayant dit non fondé l'appel dirigé contre le jugement du

2 mai 2006 et ayant, avant tout autre progrès en cause, quant à l'appel dirigé contre le jugement du 6 février 2007, institué une expertise aux fins de « vérifier si, nonobstant l'installation d'un filtre dans la cheminée du four à pizza du restaurant A, le dégagement de suie sur la propriété de B persiste ».

Revu l’arrêt du 16 octobre 2008, nommant expert Romain FISCH en remplacement de José TONNAR, et l’arrêt du 25 février 2010, chargeant Romain FISCH d’une mission d’expertise supplémentaire.

B se plaint du fait que la cheminée de la pizzeria, exploitée par la société PIZZERIA-RESTAURANT A s.à r.l. et contiguë à sa propriété, dégage de la suie qui se dépose sur sa terrasse et pénètre à l’intérieur de sa maison quand les fenêtres sont ouvertes. B demande à faire cesser ces troubles, qu’elle qualifie de troubles anormaux de voisinage, sous peine d’astreinte.

Suivant arrêt du 25 février 2010, Romain FISCH s’est vu confier la mission de « vérifier si le four à pizzas de la société A est producteur de retombées de suie sur la propriété de B, d'en déterminer les causes et d'indiquer les remèdes, ou si le four a été modifié conformément aux recommandations du rapport du avril 2009 ». L’arrêt en question, statuant également sur l’appel incident formé par B, a réformé le jugement du 6 février 2007 en augmentant le montant du dommage moral alloué par les juges de première instance à B du chef de trouble anormal de voisinage, de 1.000 € à 5.000 €.

Dans son rapport du 3 août 2010, l’expert retient que lors de la visite des lieux ayant eu lieu le 11 mai 2010, d’éventuelles retombées de suie étaient indécelables en raison du temps pluvieux et qu’il fut convenu que B devait informer l’expert de l’apparition éventuelle de nouvelles retombées de suie dès une amélioration des conditions météorologiques. B ne s’étant plus manifestée depuis la visite des lieux, Romain FISCH déclare présumer qu’il n’y a plus eu de retombées de suie.

Il retient encore que les rejets atmosphériques du four à pizza de l’appelante se caractérisent par des vapeurs d’eau mélangées à des particules de suie. Ces rejets seraient toutefois fortement réduits par rapport à la visite des lieux du 13 novembre 2008, par le fait que le laveur de gaz (installation de filtration) est entretemps régulièrement en service, qu’il est révisé et entretenu et que le four est soumis à un nettoyage catalytique.

Selon l’expert, la cause de ces rejets résiduels découlerait du fait que l’installation de filtration existante n’a qu’un taux d’élimination de 60% à 70%. Il explique qu’en raison du tirage naturel insuffisant de la cheminée et du refroidissement rapide des gaz de combustion, les émanations auraient tendance à se rabattre rapidement dès leur sortie de la cheminée sans pour autant se diluer dans l’atmosphère. Il conclut que l’installation de filtration existante est inadaptée. Il recommande, comme il l’a fait dans son premier rapport, soit de remplacer le laveur de gaz existant par un filtre électrostatique, soit de s’en défaire et d’équiper le four d’une prise d’air extérieure.

B demande que les travaux préconisés par l’expert soient exécutés. Il résulterait en effet du rapport de Romain FISCH que l’installation actuelle rabat les émanations dès leur sortie de la cheminée de sorte qu’elles se répandent immanquablement dans son jardin.

La société PIZZERIA-RESTAURANT A s.à r.l. réplique que du moment où aucun nouveau trouble de jouissance dans le chef de B n’a été ni constaté par l’expert, ni signalé par B, il serait sans intérêt de constater que les émanations de la cheminée du four à pizza contiennent toujours des particules de suie et que la recommandation de Romain FISCH de remplacer l’installation de filtration par une installation plus performante, respectivement d’équiper le four d’une prise d’air extérieure, n’a pas été suivie.

En l’absence de nouvelles doléances de la part de B, la Cour considère qu’il ne saurait être déduit de la seule inobservation des recommandations de l’expert que le trouble de jouissance persiste dans le chef de B.

De nouvelles retombées de suie n’ont pas été constatées par l’expert. Ce que Romain FISCH affirme d’une manière théorique dans son rapport, c’est que des émanations ont tendance à se rabattre rapidement dès leur sortie de la cheminée et B en conclut – ce qui n’est pas exact – qu’il y a nécessairement des retombées de suie dans son jardin.

Ces retombées, même à les supposer établies, ne constituent pas pour autant des troubles anormaux du voisinage, B restant en défaut de décrire un quelconque trouble. Si elle subissait de ce fait un préjudice, elle n’aurait pas manqué de solliciter la réparation de son dommage, l’indemnisation d’un éventuel préjudice à compter du 24 mai 2009 étant réservée dans la motivation de l’arrêt du 25 février 2010.

Au regard des considérations qui précèdent, un trouble causé à B, excédant les inconvénients ordinaires du voisinage et dès lors anormal, n’est actuellement plus établi.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement du 6 février 2007, de décharger la société PIZZERIA-RESTAURANT A s.à r.l. de la condamnation, prononcée à son encontre, à faire cesser le trouble de voisinage consistant dans le dégagement de suie de la cheminée raccordée au four à pizza, à partir du jour où la décision sera définitive, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

en continuation de l’arrêt du 25 février 2010, dit l’appel principal relevé à l’encontre du jugement du 6 février 2007 partiellement fondé,

réformant :

décharge la société à responsabilité limitée PIZZERIA-RESTAURANT A de la condamnation à faire cesser le trouble de voisinage consistant dans le dégagement de suie de la cheminée raccordée au four à pizza, sous peine d’une astreinte,

condamne B aux frais de l’expertise du 3 août 2010 ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel postérieurs à l’arrêt du 25 février 2010, et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.