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CA2_36308 Généré par l'IA

Appeal dismissed because interim order did not definitively rule on main claim, only ordered further instruction.

Numéro de cause CA2_36308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an interlocutory order fixing the case for further proceedings to assess financial means. The court found the order merely ordered instruction without definitively ruling on the underlying claim for personal financial aid. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it did not meet the statutory requirement for immediate appealability.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile: Seules les décisions tranchant une partie du principal ou mettant fin au litige sont frappables d'appel immédiat; les mesures d'avant-dire-droit ne le sont qu'avec la décision sur le fond.

Mots-clés

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interim order appealability immediate appeal requirement financial aid claim procedural inadmissibility main claim determination recouvrement des pensions alimentaires révocation de l'aide d'urgence pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
paiement de frais irrépétibles, basée sur l’article 240 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation, 26 février 1998, Pasicrisie XXX, page 417
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du huit février deux mille douze.

Numéro 36308 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre;

Françoise MANGEOT, premier conseiller;

Gilbert HOFFMANN, conseiller, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

Kurdyban de Luxembourg en date du 24 juin 2010,

comparant par Maître Claude Bleser, avocat à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), garde d’enfants, demeurant à ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, admise au

bénéfice de l’assistance judiciaire,

comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire du 10 juin 2010, le juge des référés

de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de

divorce des parties, a, après avoir constaté l’existence d’un état de besoin

dans le chef de PERSONNE2.) (dans le contexte de sa demande en

obtention d’un secours alimentaire à titre personnel), fixé l’affaire pour

continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre à

PERSONNE1.) de faire des développements quant à sa situation

financière.

PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 24 juin 2010, relevé appel de cette

ordonnance.

Il y conclut, par réformation de la décision entreprise, à la nullité de

l’assignation du 28 avril 2010 pour cause de libellé obscur et en ordre

subsidiaire au rejet de la demande de PERSONNE2.).

L’intimée excipe, suite à la rupture du délibéré prononcée par la Cour

d’appel pour permettre aux parties de conclure quant au moyen d’ordre

public relatif à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580

du nouveau code de procédure civile, en ordre principal de l’irrecevabilité

de l’appel à cet égard. Elle sollicite en ordre subsidiaire la confirmation de

la décision entreprise.

PERSONNE1.), qui estime son appel recevable, se rapporte en ordre

subsidiaire à la sagesse de la Cour à ce sujet.

L’examen de ce moyen d’ordre public – donc à soulever même

d’office par la Cour d’appel et qu’il est possible d’invoquer à toute hauteur

de la procédure – s’impose en premier lieu.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure

civile (évidemment aussi applicables en l’espèce), sauf dans les cas

spécifiés par la loi, seules peuvent être frappées d’appel immédiatement et

indépendamment de la décision sur le fond, celles qui, dans leur dispositif,

tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et

les décisions qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou

tout autre incident, mettent fin au litige.

Par contre, les décisions qui, sans trancher une partie du principal,

ordonnent une mesure d’avant dire droit, ne peuvent être frappées d’appel

qu’avec la décision sur le fond, étant précisé que pour apprécier

l'applicabilité des dispositions légales susdites, il n’y a pas lieu de tenir

compte des motifs de la décision attaquée, ni des dispositions qui ne sont

pas contenues dans le dispositif lui-même. Pour justifier la recevabilité

d’un recours immédiat, l’élément de décision définitive devant trancher

une partie du principal doit, en effet, être formulé de manière formelle et

explicite dans le dispositif (cf. Cour de Cassation : 26 février 1998

Pasicrisie XXX, page 417).

Force est de constater que le juge des référés de Luxembourg ne s’est,

en se bornant à ordonner une instruction complémentaire après avoir

simplement constaté l’existence à un moment donné d’un état de besoin

dans le chef de l’intimée, en aucune manière définitivement prononcé

quant au bien-fondé de la demande de cette dernière en allocation d’un

secours alimentaire à titre personnel.

Il s’ensuit que le présent appel est à déclarer irrecevable.

Comme l’appel n’est pas recevable, la demande de PERSONNE1.) en

paiement de frais irrépétibles, basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, ne l’est pas davantage.

PERSONNE2.) restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable

du maintien à sa charge de frais non compris dans les dépens occasionnés

par l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure exercée en vertu du même article 240 du nouveau code de

procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, sta-

tuant contradictoirement,

déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable ;

dit également irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel en vertu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.