Appeal dismissed because interim order did not definitively rule on main claim, only ordered further instruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an interlocutory order fixing the case for further proceedings to assess financial means. The court found the order merely ordered instruction without definitively ruling on the underlying claim for personal financial aid. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it did not meet the statutory requirement for immediate appealability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile: Seules les décisions tranchant une partie du principal ou mettant fin au litige sont frappables d'appel immédiat; les mesures d'avant-dire-droit ne le sont qu'avec la décision sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du huit février deux mille douze.
Numéro 36308 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre;
Françoise MANGEOT, premier conseiller;
Gilbert HOFFMANN, conseiller, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
Kurdyban de Luxembourg en date du 24 juin 2010,
comparant par Maître Claude Bleser, avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), garde d’enfants, demeurant à ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, admise au
bénéfice de l’assistance judiciaire,
comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire du 10 juin 2010, le juge des référés
de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de
divorce des parties, a, après avoir constaté l’existence d’un état de besoin
dans le chef de PERSONNE2.) (dans le contexte de sa demande en
obtention d’un secours alimentaire à titre personnel), fixé l’affaire pour
continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre à
PERSONNE1.) de faire des développements quant à sa situation
financière.
PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg du 24 juin 2010, relevé appel de cette
ordonnance.
Il y conclut, par réformation de la décision entreprise, à la nullité de
l’assignation du 28 avril 2010 pour cause de libellé obscur et en ordre
subsidiaire au rejet de la demande de PERSONNE2.).
L’intimée excipe, suite à la rupture du délibéré prononcée par la Cour
d’appel pour permettre aux parties de conclure quant au moyen d’ordre
public relatif à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580
du nouveau code de procédure civile, en ordre principal de l’irrecevabilité
de l’appel à cet égard. Elle sollicite en ordre subsidiaire la confirmation de
la décision entreprise.
PERSONNE1.), qui estime son appel recevable, se rapporte en ordre
subsidiaire à la sagesse de la Cour à ce sujet.
L’examen de ce moyen d’ordre public – donc à soulever même
d’office par la Cour d’appel et qu’il est possible d’invoquer à toute hauteur
de la procédure – s’impose en premier lieu.
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure
civile (évidemment aussi applicables en l’espèce), sauf dans les cas
spécifiés par la loi, seules peuvent être frappées d’appel immédiatement et
indépendamment de la décision sur le fond, celles qui, dans leur dispositif,
tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et
les décisions qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou
tout autre incident, mettent fin au litige.
Par contre, les décisions qui, sans trancher une partie du principal,
ordonnent une mesure d’avant dire droit, ne peuvent être frappées d’appel
qu’avec la décision sur le fond, étant précisé que pour apprécier
l'applicabilité des dispositions légales susdites, il n’y a pas lieu de tenir
compte des motifs de la décision attaquée, ni des dispositions qui ne sont
pas contenues dans le dispositif lui-même. Pour justifier la recevabilité
d’un recours immédiat, l’élément de décision définitive devant trancher
une partie du principal doit, en effet, être formulé de manière formelle et
explicite dans le dispositif (cf. Cour de Cassation : 26 février 1998
Pasicrisie XXX, page 417).
Force est de constater que le juge des référés de Luxembourg ne s’est,
en se bornant à ordonner une instruction complémentaire après avoir
simplement constaté l’existence à un moment donné d’un état de besoin
dans le chef de l’intimée, en aucune manière définitivement prononcé
quant au bien-fondé de la demande de cette dernière en allocation d’un
secours alimentaire à titre personnel.
Il s’ensuit que le présent appel est à déclarer irrecevable.
Comme l’appel n’est pas recevable, la demande de PERSONNE1.) en
paiement de frais irrépétibles, basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, ne l’est pas davantage.
PERSONNE2.) restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable
du maintien à sa charge de frais non compris dans les dépens occasionnés
par l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure exercée en vertu du même article 240 du nouveau code de
procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, sta-
tuant contradictoirement,
déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable ;
dit également irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel en vertu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.