Grandmother's visitation appeal dismissed due to irreconcilable parental conflict endangering children's well-being.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the grandmother's appeal against a first-instance order refusing her visitation rights with her grandchildren. The court found that deep-seated hostility between the grandmother and her daughter created an irreconcilable conflict that would be harmful to the children. Consequently, the court ruled that exposing young children to such acute family strife would endanger their emotional security and development.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 376, 377 du Code civil; In cases of irreconcilable parental conflict, visitation rights must be denied to protect the children's emotional well-being and prevent exposure to family strife.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 février deux mille douze
Numéro 37185 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Z),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 23 mars 2011, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
1. S), et son épouse
2. C),
intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 23 mars 2011, comparant en personne. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du vingt-trois mars 2011, Z) a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2010 déclarant irrecevable sa demande visant à voir constater le refus de S) et de son épouse C) d’autoriser des relations personnelles entre elle et ses petitsenfants et de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à déterminer entre parties, sinon en fonction de l’intérêt des enfants.
A l’audience du 10 janvier 2012, Z) a demandé acte de ce que l’acte d’appel est à compléter en ce sens qu’il y a lieu de statuer conformément au dispositif de l’assignation.
A l’appui de son acte d’appel, Z) fait valoir qu’elle est la grand-mère de X S), né le 19 juillet 2001, et de Y S), née le 9 juillet 2006, qui sont les enfants des parties intimées, que ces dernières refusent délibérément que la grand-mère maternelle entretienne des relations personnelles et familiales avec ses petits-enfants et les voie régulièrement.
L’appelante critique le juge de première instance ayant retenu de « vieilles hostilités » entre l’appelante et sa fille C) pour refuser sa demande. L’appelante concède que les relations entre elle et l’intimée auraient été difficiles par le passé, mais n’auraient pas un caractère aussi catastrophique que ce que le juge a retenu, qu’en tout état de cause, actuellement, si conflit il y a, il trouverait notamment sa source dans le fait que la requérante est privée de ses petits-enfants, que dans tous les cas, il en irait du plus grand intérêt des enfants de conserver des relations avec leur grand-mère maternelle.
S) explique que son fils X refuse de voir sa grand-mère, il verse des certificats des instituteurs de l’enfant attestant que, depuis décembre 2010, X est moins introverti, moins peureux et participe avec plus de plaisir aux activités scolaires.
Les parties intimées demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise, elles estiment que la mesure requise n’est pas dans l’intérêt des enfants.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que lors de la comparution personnelle des parties, les vieilles hostilités entre parties ont éclaté ouvertement, établissant une mésentente grave entre la mère Z) et sa fille C).
C’est à bon droit, que le juge de première instance a conclu qu’il n’y a pas lieu de confronter deux enfants âgés de neuf et quatre ans, actuellement de dix et cinq ans, aux conflits profonds entre leur grand-mère et leurs parents et qui engendrent une mésentente entre parties rendant impossible l’existence d’une relation familiale tant soit peu harmonieuse, qu’exposer de jeunes enfants à cette situation de conflit aiguë et à tous les désagréments qui en résultent pour eux, n’aurait d’autre résultat que d’entraver le développement harmonieux de leur personnalité et la sécurité affective indispensable à leur équilibre, que le désaccord entre parties se révèle irréductible et, en raison de son acuité persistante, périlleux pour les enfants.
Partant l’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance du 3 décembre 2011 est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à l’appelante de ce qu’elle demande à voir statuer conformément au dispositif de l’assignation du 9 août 2010, déclare l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance du 3 décembre 2010, laisse les frais à charge de l’appelante.