Court of Appeal orders expert appointment to verify football field renovation quality under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially overturned the first instance judgment dismissing the municipality's claim for football field repairs. While the court rejected the need for an inquiry on undisputed facts, it found that technical verification of the 2005 and 2008 renovations was essential to resolve the dispute. Consequently, the court appointed an expert to assess compliance with professional standards and determine necessary remediation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 du Code civil; Articles 348 et 432 du Nouveau Code de Procédure Civile: When a dispute requires technical expertise to verify the quality of construction or renovation works, the court must appoint an expert rather than relying on an inquiry, even if some facts are undisputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 8 février deux mille douze
Numéro 36408 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Administration Communale de X),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme S),
2. la société à responsabilité limitée C) GmbH, intimées aux fins du susdit exploit ENGEL des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. D),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 8 juin 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté l’Administration communale de X) de sa demande, basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, dirigée contre la société anonyme S) SA, la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh et l’architecte D) et tendant principalement à la condamnation solidaire des assignés à procéder à leurs frais à la remise en état d’un terrain de football sous les instructions et la surveillance d’un expert à désigner par le tribunal, sinon à la condamnation solidaire des assignés au paiement de la somme de 300.000.- €.
Pour motiver leur décision les premiers juges ont admis que l’expertise unilatérale versée par la demanderesse n’avait aucune force probante, parce qu’elle n’était pas contradictoire, qu’il n’était pas établi en cause que les travaux de redressement réalisés par les sociétés assignées au début de l’année 2008 n’ont pas remédié aux vices allégués par la requérante, que l’offre de preuve formulée par cette dernière en vue de rapporter la preuve de la réalité de ses allégations n’était pas suffisamment précise et que finalement la mesure d’expertise sollicitée par la requérante n’était pas recevable alors que d’une part une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que, d’autre part, l’expertise qui permet au juge d’obtenir de la part de personnes compétentes des éléments techniques nécessaires à la compréhension et à la solution du litige, ne saurait être instituée aux fins d’établir la réalité des faits articulés sur lesquels les parties sont en désaccord et qu’enfin la demanderesse serait restée en défaut de libeller une mission d’expertise adéquate, pertinente et exhaustive des faits contestés et d’appréciations techniques.
Par exploit du 6 et du 13 juillet 2010, l’Administration communale de X) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont admis que son offre de preuve présentée en première instance ne serait pas suffisamment précise pour permettre au tribunal de contrôler le bien-fondé des allégations de la demanderesse et elle demande par réformation du jugement entrepris la condamnation solidaire des assignés à la mise en état du terrain litigieux, sinon au paiement de la somme de 300.000.- € sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, sinon l’institution d’une expertise. L’appelante demande encore la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € en instance d’appel.
Les parties intimées, la société anonyme S) SA et la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh demandent, principalement, la confirmation du jugement entrepris, sinon, en ordre subsidiaire, si leur responsabilité venait à être établie, qu’il leur soit donné acte qu’elles offrent de s’exécuter en nature, tout en contestant le quantum de la demande en paiement adverse. Elles demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel de 4.000.- €
L’intimé D), en sa qualité d’architecte, soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour autant qu’il est basé sur les articles 1792 et 2270 du code civil au motif qu’un terrain de football n’entrerait pas dans le cadre des garanties biennale et décennale. A titre subsidiaire, D) demande la confirmation de la décision entreprise et, à titre tout à fait subsidiaire, il demande à être tenu quitte et indemne par la société anonyme S) SA et la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh, au motif qu’il appartenait à ces dernières en tant que spécialistes de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et, à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation in solidum des trois intimés, il demande que sa responsabilité, dans le cadre de son action récursoire, soit limitée à 1/10e. D) demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.
Quant à la recevabilité :
La partie intimée D) soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui pour autant qu’il est basé exclusivement sur les articles 1792 et 2270 du code civil, au motif qu’un terrain de football n’est pas un ouvrage qui relève de la garantie décennale, qui incombe aux constructeurs et architectes. Etant donné cependant qu’aux termes de l’article 61 du NCPC le juge est saisi des
faits et il est tenu de leur donner leur exacte qualification, sans s’arrêter à celle proposée par les parties. Dès lors, à supposer que l’appelante ait erronément basé son recours sur les articles 1792 et 2270 du code civil, l’appel n’en deviendrait pas pour autant irrecevable, de sorte que le moyen soulevé est à rejeter.
Quant au fond :
La partie appelante soutient que les intimés ont réalisé en 2005 des travaux de rénovation et de réaménagement du terrain de football de X) et que ces travaux sont affectés de vices, auxquels les intimés la société anonyme S) SA et la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh n’ont pas réussi à remédier en dépit de travaux de mise en état réalisés par eux en 2008. Les parties intimées contestent que du moins après les travaux de remise en état au niveau du drainage du terrain de football, il subsiste un quelconque vice.
La partie appelante, pour établir la réalité de ses allégations, verse une expertise unilatérale du bureau O) du 8 octobre 2007, fait état de l’intervention subséquente des parties intimées, la société anonyme S) SA et la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh au début de l’année 2008, verse un avis unilatéral de la société DS) du 12 octobre 2010, ainsi qu’un certain nombre de mails échangés par des membres du club FC ….. de janvier à août 2008 et, au besoin, offre de prouver les faits par témoins. La partie appelante demande la remise en état du terrain par les parties intimées sous la surveillance d’un expert, sinon la condamnation des intimés au paiement de la somme de 300.000.- €, sinon l’institution d’une expertise, aux fins de voir déterminer les causes des désordres affectant le terrain litigieux et les moyens et le coût d’une remise en état adéquate.
La Cour considère qu’il résulte à suffisance des éléments d’appréciation qui lui ont été soumis que les travaux de rénovation du terrain de football litigieux réalisés en 2005 étaient affectés de vices auxquels les intimés ont tenté de remédier en 2008. Un certain nombre d’autres éléments d’appréciation fournis par la partie appelante et plus particulièrement les mails et l’avis unilatéral de la société DS) permettent de supposer que les désordres affectant le terrain litigieux n’ont pas été éliminés par l’intervention de la société anonyme S) SA et la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh, même si les intimés versent un certain nombre de photos et un rapport unilatéral de la société R) destinés à établir le contraire.
Conformément aux articles 1792 et 2290 du code civil les entrepreneurs et architectes, liés par un contrat de louage d’ouvrage au maître de l’ouvrage, sont responsables pendant 10 ans à compter de la réception des travaux des vices affectant le gros ouvrage. Il est de doctrine et de jurisprudence que la garantie décennale ne s’applique pas seulement aux édifices, c'est-à-dire aux maisons et bâtiments, mais à tous les gros ouvrages, un court de tennis étant à considérer comme tel (cf. Traité juridique des Bâtisseurs, Delvaux, page n° 434, et Le Contrat d’Entreprise, Flamme et Flamme, n° 155). En France il a été décidé que la réalisation d’un terrain de football relève de la garantie décennale (cf. Cour administrative d’appel de Nantes du 6 octobre 1999 et Cour administrative d’appel de Nancy du 12 mars 1991), même si l’actuel article 2270 du code civil français n’emploie plus le terme de gros ouvrage.
A supposer les faits établis, la responsabilité des intimés est dès lors engagée sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.
Aux termes de l’article 432 du NCPC le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Sur base de cette disposition il a été décidé que la preuve de faits dont la connaissance et l’appréciation ne requièrent pas le recours à un spécialiste ou sur lesquels les parties ne sont pas d’accord doit se faire par enquête et non par expertise. Cependant l’article 348 du NCPC dispose plus généralement que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. En l’occurrence se pose la question de savoir si les travaux de rénovation du terrain de football qui ont été réalisés en 2005 et les travaux de redressement effectués en 2008, sont conformes aux règles de l’art. Il se pose plus particulièrement la question si le drainage du terrain est suffisamment efficace et si la résistance du gazon est suffisante. Dès lors la solution du litige requiert des renseignements d’ordre technique.
Par réformation du jugement entrepris, la Cour considère qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui ont été soumis il y a lieu de recourir avant tout autre progrès en cause aux lumières d’un expert avec la mission de déterminer dans un rapport écrit et motivé les causes et désordres affectant le cas échéant les travaux d’aménagement et de remise en état réalisés par les intimés sur le terrain de football de ….., respectivement, de dire si ces travaux d’aménagement et de remise en état ont été réalisés conformément aux règles de l’art et de se prononcer le cas échéant sur le coût et les moyens d’une remise en état adéquate.
L’appel principal est dès lors d’ores et déjà partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
Vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel principal recevable ;
le déclare d’ores et déjà partiellement fondé ;
réformant,
avant tout autre progrès en cause, nomme expert M. L) (demeurant en Allemagne), avec la mission :
de déterminer dans un rapport écrit et motivé les causes et désordres affectant le cas échéant les travaux d’aménagement et de remise en état réalisés par les intimés sur le terrain de football de …., respectivement, de dire si ces travaux d’aménagement et de remise en état ont été réalisés conformément aux règles de l’art et de se prononcer le cas échéant sur le coût et les moyens d’une remise en état adéquate, dit que l’appelante versera la somme de 1.000.- euros à valoir sur les honoraires de l’expert sur un compte à convenir avec ce dernier, charge Monsieur le conseiller Pierre CALMES du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour le 25 mai 2012 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience du mercredi 6 juin 2012 à 15.00 heures, salle CR.2.28 pour la continuation de la procédure, réserve les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, les droits des parties et les frais.