Court allows witness testimony despite graphology report to verify disputed signature authenticity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court admitted the plaintiff's offer of proof by witnesses despite a prior graphology report confirming the defendant's signature. The defendant argued the signature was forged because they were abroad when the document was signed, while the plaintiff relied on a transaction dated July 2007. The court ruled that a simple denial of signature does not shift the burden of proof to the plaintiff, necessitating further factual verification through witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1347 Civil Code; s. 1348 Civil Code: A simple denial of a signature does not relieve the party relying on the act of proving its authenticity, requiring further evidence such as witness testimony when graphology is inconclusive or insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit février deux mille douze.
Numéro 36274 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) B, indépendant, demeurant à U,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGELS de Luxembourg du 25 mai 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée C s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 8 décembre 2008, la société C s.à r.l., ci-après la société C, a assigné la société A s.à r.l., ci-après la société A, et B, en sa qualité de caution de la société A, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour les voir condamner solidairement au paiement du montant de 18.000 €, les intérêts en sus, du chef de travaux de comptabilité prestés, invoquant à l’appui de ses prétentions une transaction prétendument signée entre parties le 24 juillet 2007.
Devant les juges de première instance, les parties défenderesses ont résisté à la demande en faisant plaider avoir d’ores et déjà réglé des acomptes d’un montant de 33.000 € et en affirmant que la signature apposée sur la transaction du 24 juillet 2007 ne peut pas être celle de B, ce dernier ayant séjourné à l’étranger à la date de la signature de la transaction.
Face à ces contestations, le tribunal, dans son jugement du 26 mars 2009, a, avant tout autre progrès en cause, chargé un homme de l’art avec la mission de vérifier si les signatures de même que la mention « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible pour le montant de dix-huit mille euros » figurant sur la transaction du 24 juillet 2007 émanent de la main d’B.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal a dit que l’expertise graphologique ne laisse subsister le moindre doute quant au fait que tant les signatures que les mentions apposées sur le document intitulé « transactioncautionnement-décharge » émanent bien de B, a rejeté l’offre de preuve par témoins formulée par les parties défenderesses pour être d’ores et déjà contredite par le rapport d’expertise, a déduit des pièces versées au dossier que les 33.000 € payés par la société A à titre d’acomptes au courant des années 2004 à 2007 ont été imputés sur d’autres factures et qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte, a condamné la société A et B solidairement à payer à la société C le montant de 18.000 € avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2008, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné la société A et B solidairement à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 25 mai 2010, la société A et B ont interjeté appel contre les jugements des 26 mars 2009 et 25 février 2010.
Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir refusé de procéder à l’audition de Monsieur D qui, selon l’intimée, aurait été témoin des négociations et de l’accord trouvé entre parties dans les bureaux de la société C à V le 24 juillet 2007, refus que les juges de première instance n’auraient par ailleurs nullement motivé.
Les appelants demandent à la Cour d’ordonner l’audition du témoin D.
Ils font valoir que, soit le témoin confirme les déclarations de la société C sur la réalité de la négociation et la souscription d’une transaction entre parties le
24 juillet 2007 en ses locaux à V et, en pareille hypothèse, la Cour constatera que la société A et son gérant ont à tort contesté leurs engagements et prononcera les condamnations requises par la société C, soit le témoin infirme les déclarations de la société C auquel cas il appartiendra à cette dernière d’expliquer d’où elle tient le document qu’elle produit actuellement en justice pour étayer ses prétentions.
Les appelants contestent les conclusions de l’expert en graphologie, réitérant leur argumentation tirée du séjour de B passé à l’étranger au moment de la négociation et de la signature de la transaction litigieuse.
Ils soutiennent, au cas où la Cour arrive à la conclusion que les signature et mention apposées sur le document litigieux ont été écrites de la main de B, avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société C qui aurait glissé le document litigieux dans une liasse de documents administratifs comptables qu’elle a fait signer au gérant B.
Ils offrent de prouver par l’audition des témoins D et E les faits suivants :
« que la société A n’a jamais marqué son accord à une transaction avec la société C s.à r.l. et n’a jamais souscrit le 24 juillet 2007 la transaction litigieuse produite par la société C s.à r.l. aux termes de laquelle elle se reconnaîtrait débitrice envers elle de la somme de 18.000 € à titre de transaction ;
que le gérant B n’a jamais marqué son accord à se porter caution solidaire et personnelle à hauteur de 18.000 € des prétendus engagements de la société A et n’a jamais souscrit pareil engagement de caution le 24 juillet 2007 ;
qu’après avoir fait le plein d’essence à son véhicule à l’aire de Berchem le 23 juillet 2007 à minuit, le gérant de la société A s.à r.l., Monsieur B, a pris la route et se trouvait encore le 24 juillet 2007 sur l’autoroute le conduisant au Portugal où il a séjourné jusqu’à mi-août 2007, sans préjudice quant à la date exacte ;
que contrairement à l’offre de preuve produite par la société C s.à r.l., il est matériellement impossible que le 24 juillet 2007 le témoin D ait été présent lors de la signature de la prétendue transaction de 18.000 € et du prétendu cautionnement solidaire personnel qu’aurait souscrit le 24 juillet 2007 Monsieur B au profit de la société C s.à r.l ;
que le document qualifié de « Transaction-Cautionnement-Décharge » du 24 juillet 2007 est soit un faux document, soit un montage. » Enfin, les appelants reprochent aux juges de première instance de n’avoir pas retenu qu’il ne pouvait y avoir transaction ouvrant droit à l’obtention du montant de 18.000 € eu égard à l’absence de concessions réciproques et eu égard au fait que les appelants se seraient déjà acquittés du montant total de 32.500 €.
Les appelants concluent dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir être déchargés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en première instance, subsidiairement, à voir prononcer la rescision sinon la nullité de la transaction litigieuse pour manœuvres dolosives.
Ils réclament en outre une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter d’emblée le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société C, tiré du libellé obscur, alors que – et ce indépendamment de la question de la recevabilité de ce moyen – les arguments énoncés dans l’acte d’appel sont présentés de telle manière que la société C n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’appel de sorte qu’elle a pu utilement préparer sa défense.
Quant au fond, la société C conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle offre de prouver par l’audition des témoins D et F les faits suivants :
« qu’en date du 24 juillet 2007, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur B, gérant de la société A, était bien présent dans les locaux de la société C, sis à L-5751 V ;
que les parties ont en date du 24 juillet 2007 transigé sur le montant de 18.000 € ;
que suivant cette transaction, le prédit montant était payable par mensualités de 2.000 € et ce à compter du mois d’août 2007 ;
que le sieur B, gérant de la société A, a personnellement signé le document intitulé « transaction-cautionnement-décharge » ;
qu’il s’est également engagé personnellement en tant que caution solidaire et indivisible pour la société A en y indiquant de manière manuscrite la mention « bon pour cautionnement solidaire et indivisible, pour le montant de 18.000 € ». La société C sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont, face aux affirmations de B que la signature apposée sur le document litigieux n’est pas la sienne et que la mention « Bon pour … … » n’émane pas de lui, institué, avant tout autre progrès en cause, une expertise en graphologie.
En effet, il suffit de dénier son écriture ou sa signature par simple affirmation ; en cas de dénégation, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine. Il incombe dès lors à la société C d’établir que la société A est bien tenue par les termes de la transaction prétendument signée le 24 juillet 2007.
Au regard de tous les éléments du dossier, la Cour estime utile – ce nonobstant l’existence de l’expertise graphologique – d’admettre, avant tout autre progrès en cause, la société C à son offre de preuve par témoins, reprise ci-dessus. Il y a lieu, en l’état actuel des choses, de réserver tous autres droits et moyens des parties, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause, admet la société C s.à r.l. à prouver par l’audition du témoin :
- D, demeurant à W, les faits suivants :
« qu’en date du 24 juillet 2007, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur B, gérant de la société A, était bien présent dans les locaux de la société C, sis à L-5751 V ;
que les parties ont en date du 24 juillet 2007 transigé sur le montant de 18.000 € ;
que suivant cette transaction, le prédit montant était payable par mensualités de 2.000 € et ce à compter du mois d’août 2007 ;
que le sieur B, gérant de la société A, a personnellement signé le document intitulé « transaction-cautionnement-décharge » ;
qu’il s’est également engagé personnellement en tant que caution solidaire et indivisible pour la société A en y indiquant de manière manuscrite la mention
« bon pour cautionnement solidaire et indivisible, pour le montant de 18.000 € ». fixe jour et heure de l’enquête principale au lundi, 23 avril 2012, à 9.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;
fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi, 4 juin 2012, à 9.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;
dit que la société à responsabilité limitée A s.à r.l. et B devront faire connaître au greffe de la Cour au plus tard le 4 mai 2012 les noms, prénoms et demeures des témoins éventuels dont elle sollicite l’audition lors de la contre-enquête ;
renvoie l’affaire devant Madame la première conseillère Annette GANTREL, magistrat chargé de la mise en état, et la charge de procéder à la mesure d’instruction ordonnée ;
réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.