Court dismisses appeal against default judgment confirming unpaid invoice and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an enforceable payment order totaling 13,800 euros. The appellant argued no contract existed and disputed the invoice amount, but failed to present serious evidence regarding the receipt or validity of the bill. Consequently, the court confirmed the original judgment and awarded the respondent 750 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 919 du Nouveau Code de procédure civile; Article 75 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: An appeal against a default judgment fails if the appellant does not seriously contest the debt or the existence of a contract, resulting in the confirmation of the original title and the award of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 février deux mille douze
Numéro 35962 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
R),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 14 avril 2011, comparant par Maître initialement par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :
la société à responsabilité limitée O), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 14 avril 2011, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une facture impayée, la société à responsabilité limitée O) a sollicité sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile une ordonnance conditionnelle de payement contre R) pour la somme de 13.800.- €. Le juge remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu exécutoire le 25 mars 2010 l’ordonnance conditionnelle du 3 mars 2010 à l’encontre de R).
Par exploit d’huissier du quatorze avril 2011, R) a régulièrement interjeté appel du titre exécutoire n° 158/2010.
Elle expose à l’appui de son recours qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre la société O) et l’appelante, qu’aucun contrat n’a été signé entre parties, que l’appelante ne saurait être débitrice de l’intimée, que la facture est également contestée quant à son quantum, qu’en effet l’appelante n’a reçu ni facture, ni vu, ni signé le moindre bon de régi établi par la société O), que les prestations et le montant de la facture sont contestés.
L’appelante demande à voir mettre à néant le titre exécutoire n° 158/2010, dire que la demande de O) à son égard est sérieusement contestée, renvoyer les parties devant le juge du fond, et condamner l’intimée à tous les frais.
A l’audience du 10 janvier 2011, la partie appelante ne s’est pas présentée. Au vu de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de l’appelante.
La société à responsabilité limitée O) résiste à l’appel en versant en cause la facture réclamant paiement de la somme de 13.800.- €, les lettres de rappel, dont deux envois recommandés du 22 décembre 2009 et du 12 janvier 2010, de sorte que l’appelante ne saurait sérieusement contester la réception de la facture litigieuse.
La partie intimée produit encore des copies des comptes rendus des travaux qui établissent la fourniture de matériel et l’exécution de travaux du
2 septembre jusqu’au 14 octobre 2009 au bénéfice de l’appelante.
La société intimée prouve la relation contractuelle entre parties par la production de trois virements de l’appelante en paiement d’une partie des travaux précédemment facturés, partant en exécution du contrat allégué.
L’intimée verse encore une attestation testimoniale établissant qu’elle « a effectué les travaux de Mme R) au BD de la Pétrusse, que les travaux étaient dirigés par le responsable du chantier Wolff Jimm ».
A défaut de contestations sérieuses, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que l’ordonnance conditionnelle de paiement contre R) a été rendue exécutoire.
L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Cette demande est partiellement fondée pour le 750.- €, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le titre exécutoire n° 158/2010 du 25 mars 2010, dit fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC, condamne R) à payer 750.- euros à la société à responsabilité limitée O) à titre d’indemnité de prodécure pour l’instance d’appel, la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.