Court of Appeal reversed dissolution order, finding company cured statutory defects regarding seat and accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's judgment dissolving and ordering the liquidation of a limited liability company. Although the company had failed to maintain a regular registered seat and file annual accounts, it subsequently regularized these defects by filing the missing balances and transferring its seat. The court held that because the company had complied with the law, the dissolution should not be pronounced, though it ordered the company to bear all litigation costs due to its own negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 184 and 27 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; A company's dissolution for failure to maintain a regular seat or file accounts is not mandatory if the company subsequently cures these defects, provided the court considers the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du huit février deux mille douze.
Numéro 35929 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 mars 2010,
comparant par Maître Daniel NOËL, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
1) Maître Raluca MUSTEATA, avocat II, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société A s.à r.l. préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à Luxembourg ;
2) le MINSTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL.
LA COUR D'APPEL :
Par requête du 23 novembre 2009, le Ministère public a conclu à voir prononcer la dissolution de la société A s.à r.l. et à voir ordonner sa liquidation, ce par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, motifs pris de ce que :
- la société A s.à r.l., constituée en date du 11 mai 1994, n’est pas légalement établie à l’adresse indiquée comme correspondant à son siège social, à savoir à U ; qu’elle doit être considérée comme n’ayant pas de siège social régulier ; - que les bilans afférents aux exercices 2000 et 2008 n’ont pas été déposés au registre de commerce et des sociétés.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société A s.à r.l., a reçu la demande, a déclaré dissoute la société A s.à r.l., en a ordonné la liquidation, a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, a mis les frais à charge de la société, sinon en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, la société A s.à r.l. a régulièrement déclaré relever appel par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 9 mars 2010.
Il ressort des éléments du dossier que B et son épouse C détenaient chacun
250 parts sociales dans la société A s.à r.l. et que le siège social de la société était établi à l’adresse commune des époux à U ; que c’était dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux que C céda ses parts sociales à B qui fut en 2009 rayé d’office par les autorités communales de l’adresse cidessus indiquée ; que C dénonça le siège social de la société A s.à r.l. en demandant « de bien vouloir rayer la société à responsabilité limitée A s.à r.l. comme étant domiciliée à mon adresse personnelle » (cf : conclusions du Ministère public du 27 octobre 2010).
La société appelante fait plaider que le siège social de la société A s.à r.l. n’aurait jamais été valablement dénoncé par C qui ne disposait plus de parts sociales dans la société A s.à r.l. et qui n’exerçait plus aucun mandat au sein de la société ; qu’aucune dénonciation n’aurait par ailleurs été enregistrée et publiée au registre de commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 184 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée (… …). L’article 27 de la même loi prévoit que l’acte de société indique, entre autres indications, le siège social.
Il est vrai que le siège social doit être réel et effectif.
Il est vrai également qu’en l’occurrence le siège social de la société A s.à r.l. a été transféré de son adresse actuelle à U, à V, suivant acte passé pardevant Maître D, notaire de résidence à W, du 10 janvier 2011.
Aussi, les bilans manquants ont-ils été déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 28 janvier 2011.
La société A s.à r.l. s’étant entretemps conformée aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il y a lieu, au regard des circonstances particulières de l’espèce, de ne pas prononcer sa dissolution et la liquidation subséquente.
Le jugement dont appel est partant à réformer en ce sens.
Les frais et dépens des deux instances, y compris les honoraires du liquidateur, restent cependant à charge de la société A s.à r.l., étant donné que le présent litige n’a eu lieu qu’en raison des négligences commises par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution de la société A s.à r.l. et d’ordonner sa liquidation subséquente ;
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens des deux instances, y compris les honoraires du liquidateur.