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31124ter_a Généré par l'IA

Court dismisses appeals in commercial dispute, rejecting claims of false testimony and abusive procedure.

Numéro de cause 31124ter_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the main appeal by SOC.1. and the incidental appeal by X., confirming the lower court's rejection of claims regarding false testimony and abusive procedure. While the court acknowledged a prior non-prosecution decision against a witness, it found no sufficient evidence to prove intentional deception or that the witness acted faultily during the civil proceedings. Consequently, all requests for payment, seizure, and procedural indemnities were rejected, with costs allocated primarily to the appellant company.

Regeste Legislator

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Art. 938 al. 1er n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: Decisions on summary proceedings lack res judicata effect in the main action, and a party cannot be held liable for procedural misconduct if the inaccuracy was only revealed after a lengthy process.

Mots-clés

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commercial dispute false testimony abusive procedure res judicata procedural misconduct summary proceedings costs allocation contre-prestation contractuelle

Dispositions légales citées

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Art. 938 al. 1er n.c.p.
Aux termes de l’article 938 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile les décisions de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et l’examen par le juge des référés de l’affaire procède en vertu d’autres considérations que l’appréciation émanant du juge du fond.
Art. 240 n.c.p.
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du huit février deux mille douze.

Numéro 31124 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : SOC.1.), mergers and acquisitions, so-ciété de droit suisse établie et ayant son siège à (…) en Suisse, (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 13 février 2006, comparant par Maître Benoît Daniel Entringer, avocat à Luxembourg, e t : X.) dit X.), industriel, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Gerry Osch, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mars 2007 qui, après avoir déclaré recevables les appels principal de la société anonyme de droit suisse SOC.1.) A.G. (ci-après SOC.1.)) et par incident de X.), a, avant tout autre progrès en cause, admis SOC.1.) à prouver par l’audition des témoins T.1.) et T.2.) un certain nombre de faits avancés à l’appui de ses prétentions. Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2008 qui a rejeté la demande de X.) visant à la prononciation d’un sursis à statuer en attendant le sort à réserver à la plainte avec constitution de partie civile par lui formée devant le juge d’instruction contre T.2.) du chef de faux témoignage.

Vu les procès-verbaux de l’enquête des 8 mai 2007 et 19 juin 2007 ainsi que de la contre-enquête des 26 juin 2007, 2 juillet 2007 et 4 juillet 2007.

Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 6 juillet 2009 ordonnant, par réformation de la décision de première instance, un non-lieu à poursuivre à l’encontre dudit T.2.). L’arrêt est motivé comme suit : « …la chambre du conseil de la Cour d’appel constate, après examen des pièces du dossier d’instruction et des dépositions y recueillies, qu’il n’existe pas de charges suffisantes permettant de croire que, lors de sa déposition faite le 8 mai 2007 (date du 3 mai 2007 retenue par erreur) en chambre du conseil de la Cour d’appel dans le cadre d’un litige opposant la société anonyme de droit suisse SOC.1.) à X.), l’inculpé ait volontairement altéré la vérité dans le but de tromper la justice en faisant des déclarations mensongères sur des points susceptibles d’influer sur l’appréciation du juge civil, en l’espèce sur les

faits offerts en preuve tels qu’énoncés au dispositif de l’arrêt civil du 28 mars 2007. »

L’examen du litige intervient en fonction des prétentions, moyens et arguments développés et circonscrits par les parties respectives dans leurs conclusions récapitulatives du 21 septembre 2010 (SOC.1.)) ainsi que du 10 décembre 2010 ensemble le tableau y relatif (X.)).

Il est rappelé que le litige comporte deux volets : la demande en paiement d’une commission (et la saisie-arrêt pratiquée dans ce contexte) – objet essentiellement de l’appel principal de SOC.1.) et subsidiairement de l’appel incident de X.) – ainsi que l’action indemnitaire de X.) (objet en partie de l’appel incident).

Les prétentions, moyens et arguments des parties sont en résumé les suivants – étant indiqué pour être complet que leur désaccord porte sur les demandes tant de SOC.1.) que de X.) dans leur principe que leur quantum.

SOC.1.) requiert sur fondement du contrat (dit « Beratervertrag »), conclu les 13 et 15 janvier 2003 avec X.) (dans le contexte de son projet de vente des parts sociales détenues dans un certain nombre de sociétés), et de sa note d’honoraires du 11 novembre 2003, paiement du montant de 389.970.- €, représentant la rémunération (« Erfolgsho-norar ») redue en raison de la réalisation de la vente avec une personne par elle contactée, en l’occurrence T.2.).

Reconnaissant que les relations entre parties ont cessé fin avril 2003, elle estime néanmoins avoir droit à ladite commission en application de l’article 3 dudit « Beratervertrag » énonçant que : « Sollte innerhalb von

6 Monaten nach Beendigung dieses Vertrages mit einem von dem Auftraggeber schriftlich benannten Unternehmen ein Kaufvertrag zustande kommen, steht dem Auftragnehmer das Erfolgshonorar ebenfalls zu ». Le contrat serait, en effet, intervenu en vertu d’une offre de T.2.) du 14 mai 2003 acceptée par X.) et la commission serait à payer sur le montant convenu de 6.000.000.-€. En ordre subsidiaire, elle serait due sur les montants de 5.600.000.-€, offre de T.2.) du 29 mars 2003, voire de 5.100.000.-€, offre du même du 14 mars 2003.

SOC.1.) fait remarquer que le point essentiel étant celui de savoir si X.) a accepté une offre d’achat de T.2.), soit d’une personne contactée au su de X.) par SOC.1.), dans le délai de six mois après la fin en avril 2003 des négociations menées par SOC.1.) avec T.2.), les différentes déclarations de ce dernier – qui se serait simplement trompé quant à la valeur des diverses offres d’achat dans le temps, ladite erreur étant d’ailleurs dénuée d’incidence au civil – seraient à prendre en considération.

Elle insiste sur le fait qu’elle était appelée à conseiller X.), conformément à l’objet défini à l’article 1er dudit contrat, et que les contacts avec T.2.) en faisaient partie. La société appelante aurait exécuté les prestations prévues à l’article 4 du contrat, ce dont X.) aurait été oralement informé : elle aurait ainsi par une stratégie de concurrence ou menace de concurrence destinée à augmenter le prix de vente, tiré X.) d’affaires et donc accompli le « Beratervertrag ». L’obligation y relative souscrite n’aurait d’ailleurs pas été une obligation de résultat.

Le compromis de vente du 14 mai 2003 serait ainsi le fruit de négociations antérieures entre T.2.) et SOC.1.) (cf. déclarations de T.2.)). Etant à qualifier d’accord de principe (« grund-sätzliche Einigung »), la commission serait due indépendamment des pourparlers de finalisation ayant abouti à la convention du 10 décembre 2003, entrée en vigueur le 2 janvier 2004 et des prix y figurant. Le fait que cette convention ait été conclue avec SOC.2.), société à responsabilité limitée unipersonnelle, personnalité juridique distincte de T.2.), ne saurait en l’occurrence prêter à conséquence. Dans la réalité économique, il y aurait identité entre T.2.) et SOC.2.). T.2.) l’aurait toujours ressenti ainsi. La société appelante soutient, par ailleurs, que « Dans ce genre d’affaires les bénéficiaires économiques des parts sociales négocient directement alors que la finalisation des cessions se fait par la suite par sociétés interposées dont ces bénéficiaires économiques sont les associés majoritaires ou uniques » (cf. conclusions de Maître ENTRINGER du 12 septembre 2006 page 22). Toute entente lésionnaire des droits de X.) entre T.2.) et SOC.1.) est contestée.

Une renonciation de sa part à l’obtention de la commission ne saurait être déduite du fait de la fin des relations entre parties à la date du 19 avril 2003, intervenue d’ailleurs à l’initiative de X.).

La phrase suivante « Die Angelegenheit ist hiermit für mich abgeschlossen », insérée dans son courrier en question, signifierait certes cessation de son intervention, mais nullement renonciation pour le surplus au contrat et notamment au bénéficie de l’alinéa final de l’article

3. Pareille renonciation de sa part ne saurait pas davantage être prouvée par l’attestation testimoniale de T.2.), voire résulter des indi-cations y contenues.

X.) a, comme il a été relevé ci-dessus, par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2010 demandé à la Cour d’appel de rejeter les prétentions de SOC.1.) en obtention d’une rémunération et de confirmer le jugement entrepris, ceci sous réserve évidemment de l’objet de son appel incident ci-après repris.

Il invoque en premier lieu pour s’opposer à la demande de SOC.1.) (étant précisé que la Cour reprend l’énonciation succincte reproduite dans le plan résumant lesdites conclusions récapitulatives émanant de l’intimé) : l’exclusion du contrat litigieux d’une cession de parts sociales entre X.) et T.2.) ; l’absence de rémunération due à la suite soit de la résiliation du contrat d’un commun accord des parties intervenue avant le

19 avril 2003, soit de la résiliation unilatérale par SOC.1.) de ladite convention en date du 19 avril 2003 ; l’inexécution par SOC.1.) de ses obligations contractuelles (cf. article 4 du contrat : spécialement absence de prospection, de consultance et d’informations) ; la réalisation effective de la cession de parts sociales par convention du 10 décembre 2003, opérant vente le 2 janvier 2004 et non pas en vertu d’un contrat du

14 mai 2003. Il se réfère ensuite encore expressément à des courriers électroniques échangés entre T.2.) et A.) les 9 mai 2003 et 12 mai 2003, documentant prétendument la cessation des négociations entre T.2.) et X.) et l’absence de toute intervention de SOC.1.) tant dans la reprise des négociations entre les parties en question que dans le contexte de l’accord ultérieur ; à l’altération de la vérité commise par T.2.) (inexactitude de sa déposition au cours de la procédure pénale ; à la fausseté de l’affirmation de T.2.) selon laquelle un accord aurait déjà été trouvé au mois de mars 2003, donc avant la fin du contrat au mois d’avril, pour un prix de 6.000.000.-€ – en l’absence de tout commissionnement de la partie appelante dans le montant susmentionné

– l’absence de tout accord ni dans le compromis du 14 mai 2003 ni ailleurs pour le montant susmentionné, pour les sociétés faisant l’objet du

« Beratervertrag » – l’exclusion des participations de SOC.3.) S.A. dudit contrat ; à l’absence de tout mérite de SOC.1.) concernant le document du 14 mai 2003 ; à l’absence de toute stratégie de X.) dans le cadre de la vente de ses participations (prétendue attente volontaire de six mois) ; à l’existence d’un contrat ou de contrats conclus entre SOC.1.) et T.2.) ; à l’absence de tout conseil de la part de SOC.1.) à propos de l’offre adressée le 29 avril 2003 par T.2.) à X.) ; à l’existence d’un contrat de consultance entre SOC.1.) et T.2.) et/ou SOC.4.) en rapport avec la reprise (…) – l’existence d’un attachement économique entre les deux parties et ses conséquences quant à X.) – ; à la violation du contrat de consultance par la partie appelante – l’absence de toute mission de sa part de négocier avec T.2.) ; à l’arrêt rendu par la VII ième chambre de la Cour d’Appel en date du 12 avril 2005 ; aux effets encore produits par la saisie-arrêt (pratiquée par SOC.1.) sur le prix de vente).

Par voie d’appel incident, et à titre subsidiaire c’est-à-dire si la demande de SOC.1.) ne devait pas être rejetée sur fondement des considérations précédentes, l’intimé conclut à l’annulation du contrat pour cause de dol, sinon d’erreur.

A titre plus subsidiaire encore, il sollicite la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de SOC.1.), laquelle en avril 2003 aurait unilatéralement rompu le contrat avant terme (cf. article 2 du contrat stipulant une durée de six mois) et il réclame accessoirement l’indemnisation du préjudice par lui subi de ce chef.

X.) requiert, enfin, en tout état de cause, l’allocation de dommages et intérêts du chef de saisie-arrêt injustifiée pratiquée et maintenue à son encontre (410.000.-€) ainsi que de procédure abusive et vexatoire.

Il convient de rappeler que la Cour d’appel a, pour des motifs restant valables actuellement, déjà dans son arrêt précédent du 28 mars 2007 été amenée à conclure que les négociations, voire prises de contact avec T.2.) ne se trouvaient pas exclues du champ contractuel. Le contrat étant clair, il ne peut être contredit ni par des faits antérieurs, l’attestation testimoniale de T.2.) est quelque fût sa valeur, dénuée d’intérêt (remarque qui s’impose pour être complet) ni par d’autres considérations ou circonstances d’ordre général.

S’il est avéré que le contrat a pris fin le 19 avril 2003, il n’en reste pas moins que X.) reste en défaut de démontrer ses alléga-tions, selon lesquelles il y aurait eu – à un titre quelconque donc inutile à élucider – résiliation avec renonciation concomitante de SOC.1.) à tous ses droits à rémunération issus de ce contrat. Le texte du courrier en question et le renvoi par SOC.1.) à l’époque des documents de travail ne renferment aucune intention ni aucune référence claire en ce sens.

L’attestation testimoniale de T.2.) n’est certes pas en soi irrecevable, alors que le litige revêt un caractère commercial à l’égard de SOC.1.) de sorte que la preuve testimoniale est admissible à son encontre. Ses déclarations sont cependant trop équivoques – silence gardé par A.) aux propos tenus par X.) quant à une fin des relations contractuelles sans rémunération de SOC.1.) – pour inférer pareille conclusion.

Une exclusion automatique de rémunération en application de l’article 3 du contrat conclu entre SOC.1.) et X.) ne se conçoit pas davantage au regard des développements ci-après.

Il appert, nonobstant les conclusions contraires de l’intimé, de l’ensemble du dossier, et non seulement des déclarations de T.2.) – qui d’ailleurs peuvent être consultées abstraction faite des points sur lesquels il y a eu erreur reconnue – que le compromis du 14 mai 2003, intervenu suite à des négociations directes entre l’acheteur et le vendeur, constitue pour l’essentiel un accord de volonté de base définitif quant à la cession d’actions et de parts sociales envisagée par X.). Il s’agit d’un contrat cadre, des questions relatives à un certain nombre de problèmes à importance variable restant toutefois encore à débattre et résoudre. Les parties ont, après des pourparlers difficiles menés pour partie avec l’aide de leurs conseils, conclu la convention de cession d’actions et de parts sociales du 10 décembre 2003, entrée en vigueur le 2 janvier 2004. Cette convention, avant de relater le détail de l’accord, se réfère expressément au compromis de vente du 14 mai 2003, précise que certains problèmes issus de ce contrat font l’objet d’un arbitrage. La convention du 14 mai 2003, constitutive d’un accord de base, a donc seulement été modifiée par la suite et en ce sens remplacée par le nouveau contrat. T.2.) y intervient pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC.2.), acquéreur final et, pour autant que de besoin en nom personnel. Ni ce fait, ni d’ailleurs l’interruption temporaire alléguée des pourparlers (vu que le compromis visé reste la base) ne sauraient prêter à conséquence. Le contrat du 14 mai 2003 a certes été signé par T.2.), sans autre référence quant à sa qualité, tandis que le contrat du 10 décembre 2003 est intervenu avec une société dont le seul associé et représentant est T.2.). L’interlocuteur n’a cependant pas varié, la per-sonne physique habilitée à mener les pourparlers, à continuer les discus-sions et qui a mené les négociations tant avant qu’après avril et mai 2003 a toujours été la même. Si donc le contrat a été en définitive régularisé et signé par T.2.) agissant pour le compte de SOC.2.) S.A R.L., ce fait est, en l’espèce, sans incidence en principe (cf. d’ailleurs décla-rations du témoin T.2.) lors de l’enquête du 8 mai 2007 page 5 du procès-verbal) et ne saurait à lui seul priver SOC.1.) de ses droits à rémunération.

Il s’avère eu égard aux développements ci-après d’ailleurs oiseux de s’étendre davantage à ce sujet.

Force est de constater que si T.2.) n’était pas exclu du contrat litigieux, il n’en reste pas moins que, comme il était depuis longtemps dès avant sa conclusion, connu comme acquéreur potentiel et qu’il l’est en réalité (nonobstant des interruptions temporaires et des périodes difficiles) toujours resté en principe, SOC.1.) ne saurait évidemment avoir droit à une commission du seul fait que le contrat définitif de vente a été conclu avec ledit T.2.). Le vendeur et l’acheteur ayant déjà avant le contrat visé (« Beratervertrag »), pendant sa durée et après la fin de la relation, été en contact, il incombe à SOC.1.) pour prospérer dans ses prétentions de démontrer que la vente a été réalisée en raison de l’exécution par elles de ses obligations contrac-tuelles, soit qu’elle a utilement prospecté le marché, effectivement et adéquatement renseigné ainsi que conseillé X.) relative-ment aux diverses offres en présence, y compris celle de T.2.). Les prestations fournies par SOC.1.) devaient mettre X.) en mesure d’apprécier la situation en connaissance de cause et de prendre une décision, qui ainsi peut être considérée comme intervenue grâce à l’entremise de SOC.1.).

Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. Le respect par SOC.1.) de ses obligations contractuelles, prévues à l’article 4 du contrat qui dispose « Folgende Leistungen sind zu erbringen :

a) Informationen und Verhandlungsergebnisse : - Vorbereitung und Aufbereitung von Informationen b) Berichtswesen : - Regelmässiges Berichtswesen am Ende eines jeden Monats über die Verkaufssituation c) Kaufmännische Beratung : - Beratung bei allen anstehenden Fragen, die aus kaufmännischer Sicht Einfluss auf einen möglichen Verkauf haben », ne peut être considéré comme découlant du dossier.

Il n’existe pas de documents écrits à ce sujet. Les indications afférentes de T.2.), essentiellement relatives à ses contacts avec SOC.1.) sont ensuite beaucoup trop générales et vagues pour inférer une

conclusion claire, permettre de vérifier l’exécution du contrat envers X.), de déceler la part effective que SOC.1.) aurait pu jouer concernant la

conclusion du contrat, voire de qualifier son intervention tant soit peu de déterminante.

Les déclarations générales du témoin T.1.) s’avèrent également trop imprécises pour être retenues et ne peuvent pas davantage prêter à conséquence.

Il s’ensuit que la partie appelante reste en défaut de prouver que le contrat de vente ou de cession de parts est intervenu grâce à l’exécution par elle de ses obligations contractuelles et donc le bien-fondé de sa demande en rémunération.

Eu égard à l’issue du litige sur ce point, les actions à caractère subsidiaire de X.) en annulation du contrat pour cause respectivement de dol et d’erreur, voire en résolution de la convention litigieuse du chef de faute de SOC.1.) avec allocation de dommages et intérêts, devenues en tout cas dépourvues d’intérêt, ne sont pas à examiner.

Les parties sont, nonobstant une formulation ambiguë de l’acte d’appel – référence à un appel général dans la seule motivation et absence du moindre moyen ou argument relatif à la saisie-arrêt pratiquée par SOC.1.) pour avoir paiement de sa commission – d’accord pour soutenir que la demande afférente reste maintenue.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, à raison, compte tenu de la décision réservée à la demande en paiement de SOC.1.), ordonné la mainlevée de cette saisie.

L’appel de SOC.1.) n’est donc pas justifié.

X.) demande sur fondement des articles 1382 et 1383 du code civil indemnisation du dommage prétendument subi du fait de la saisie abusive pratiquée par SOC.1.).

Il donne à considérer qu’il résulte déjà d’un arrêt du 12 avril 2005, rendu par la Cour, siégeant en matière d’appel de référé et ramenant les effets de ladite saisie à la somme de 90.000.- €, outre les intérêts, que la saisie-arrêt s’était dès cette époque définitivement révélée comme injustifiée dans sa majeure partie. La faute afférente de SOC.1.), ainsi déjà irrémédiablement consommée et constatée, se trouverait aggravée du fait de la décision additionnelle impliquant le défaut de justification de la saisie pour le montant résiduel. X.) soutient que les fonds saisiesarrêtés, payés en juillet 2004, auraient dû être réinvestis dans un projet immobilier et que le préjudice en question se chiffrerait, selon évaluation de la société anonyme SOC.5.), experts-comptables, à 410.000.-€. Il formule, pour autant que de besoin, au sujet de ses prétentions indemnitaires afférentes des offres de preuve par voie d’enquête, voire d’expertise.

SOC.1.) s’oppose à cette demande, dénie au susdit arrêt de référé de la Cour d’appel les effets que X.) veut lui attribuer et conteste non seulement avoir agi fautivement, mais encore le dommage allégué.

Le saisi qui obtient mainlevée de la saisie peut prétendre à la condamnation du créancier-saisissant au paiement de dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire. Néanmoins la mainlevée de la saisie n’est pas en soi une cause péremptoire de l’octroi au débiteur saisi de dommages et intérêts, nonobstant le préjudice qu’il a pu subir. En réalité pour que la responsabilité du saisissant soit engagée, il faut non seulement que la saisie s’avère injustifiée, mais encore qu’il soit démontré qu’elle a été pratiquée de manière abusive ou indûment et sans précaution suffisante. Alors qu’il est dans certains cas difficile pour le saisissant de prévoir l’issue de la procédure au fond, le fait que l’annulation ou la mainlevée de la saisie-arrêt le constituerait automatiquement en faute et lui ferait obligatoirement supporter le risque de l’insuccès de sa demande, équivaudrait à le priver en pareille hypothèse d’un droit qui lui est, non seulement légalement reconnu, mais dont l’exercice lui est concrètement attribué par l’autorisation présidentielle. Il faut évidemment, en outre, que le préjudice causé au saisi soit démontré.

Concernant la condition de la faute, il doit être établi que le créancier a, en entamant la procédure de saisie-arrêt agi témérairement avec précipitation, sans précautions suffisantes, donc à tort, fautivement et abusivement. La faute peut aussi et en plus consister dans le maintien abusif de la saisie.

Pour savoir si le créancier a exercé son droit sans intérêt raisonnable et suffisant, comme il est invoqué en l’espèce, il faut évidemment tenir compte du caractère de l’affaire, des circonstances particulières de l’espèce. Un créancier ne saurait être qualifié de fautif du seul fait qu’il a, comme en l’occurrence, entendu user de son droit, dans le cadre d’une affaire à caractère complexe et délicat. L’aspect controversé en droit et en fait de la créance alléguée n’a qu’au cours d’un long et approfondi examen pu être élucidé. SOC.1.) ayant eu recours à une faculté à elle légalement reconnue et concrètement admise par le président du tribunal pour assurer la sûreté d’une créance complexe, dont l’inexactitude nullement manifeste a priori, n’a été révélée qu’à l’issue d’une longue procédure, il ne peut lui être reproché d’avoir agi fautivement à un stade quelconque de cette dernière.

Il convient, pour être complet, d’ajouter que la susdite conclusion ne se trouve pas énervée par des arguments tirés de la décision de référé. Aux termes de l’article 938 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile les décisions de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et l’examen par le juge des référés de l’affaire procède en vertu d’autres considérations que l’appréciation émanant du juge du fond.

La demande de X.) est donc à rejeter.

Ce dernier requiert, en outre, une indemnité de 12.000.-€ du chef de procédure abusive et vexatoire. Il affirme avoir été gravement troublé et perturbé par les revendications fallacieuses de SOC.1.) contre lesquelles il a dû se défendre.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour des motifs corrects, valables en appel, répondant aux moyens développés et auxquels la Cour renvoie, débouté l’intimé de ses prétentions afférentes.

L’inexactitude de la décision de première instance manquant à être démontrée également pour le surplus, notamment quant au sort réservé aux demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure, le jugement déféré est à confirmer.

Les appels tant principal de SOC.1.) que par incident de X.) sont à rejeter.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, SOC.1.) et X.) – dont les prétentions respectives sont reconnues sans justification – omettent d’établir le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance. Ils sont par conséquent chacun à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure exercées en vertu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il convient, pour être complet, alors que SOC.1.) avait dans l’acte d’appel sollicité l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir, de préciser, et à admettre que cette demande ait une portée plus générale, que cette mesure ne se conçoit pas l’arrêt intervenant dans un procès contradictoire et le recours en cassation n’ayant pas de caractère suspensif.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation des arrêts des 28 mars 2007 et 21 mai 2008 :

déclare l’appel principal de la société de droit suisse SOC.1.) A.G. et l’appel incident de X.) non fondés ;

confirme, en partie pour d’autres motifs, le jugement déféré ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à la société de droit suisse SOC.1.) A.G. et pour un quart à X.) ;

en ordonne la distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER et de Maître Gerry OSCH, sur leurs affirmations de droit ;

déboute, pour autant que de besoin, la société de droit suisse SOC.1.) A.G. de sa demande visant à voir déclarer le présent arrêt exécutoire par provision.