Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-87a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms conviction for unauthorized construction in protected nature zones.

Numéro de cause CA10-87a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against their conviction for unauthorized construction in protected nature zones. The defense argued that the prosecution violated the principle of *res judicata* regarding a 2007 judgment and claimed they acted under an erroneous belief of legal right. The court rejected these arguments, finding the new constructions were distinct from those previously adjudicated and that the appellants' belief was not invincible. Consequently, the court confirmed the original verdict, upheld the fines, and extended the deadline for restoring the site to its original state.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185(1), 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; The court held that new constructions erected after a prior judgment constitute distinct infractions, allowing prosecution without violating the principle of *res judicata*, and that an erroneous belief of legal right does not constitute an invincible mistake of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized construction protected nature zones res judicata principle invincible mistake of law restoration of site environmental protection criminal appeal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185(1), 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
de l’article 185 (1) du code d’instruction criminelle il y a lieu de faire droit à cette
Article 5 of the Grand-Ducal Regulation of 23 March 1998
infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) »,
Articles 5 and 10 of the Law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources
infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) »,
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer à chacun de ces groupes d’infractions l’article 65 du
article 60 du code pénal
partant lieu d’appliquer également l’article 60 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°87/12 X

du 8 février 2012

not 22490/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit février deux

mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

B.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 13 octobre 2011 sous le numéro

3037/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2011 (not. 22490/09/CD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à A.) et à B.) d’avoir, notamment dans la période du 23 mai 2006 au 30 octobre 2008, en

infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) »,

érigé une nouvelle construction en installant un container métallique, en aménageant l’espace devant la terrasse avec

pergola de pavé et de plaques et en érigeant des cloisons en bois le long de la frontière de leur terrain (I.1) et, en infraction

aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié

extérieurement une construction existante dans la zone verte sans disposer d’une autorisation en procédant à ces

constructions (I.2).

Le Ministère Public reproche encore à A.) et à B.) d’avoir, notamment dans la période du 26 mai 2009 au 3 septembre

2009, en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide

« ZONE1.) », érigé une nouvelle construction en installant une cabane, en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié extérieurement sans autorisation

ministérielle une construction existante dans la zone verte en procédant à ces constructions (II.2), et, en infraction à

l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004, stationné une caravane dans la zone protégée « ZONE1.) » (II.3).

En ordre principal, la défense de A.) et de B.) soulève que les poursuites actuelles se heurtent au principe de l’autorité de

chose jugée du jugement du 10 juillet 2007 et devraient de ce chef être déclarées irrecevables.

A titre subsidiaire, A.) et B.) soutiennent de plus avoir agi par erreur invincible de droit : après l’arrêt de la Cour

Administrative et le courrier du Délégué à l’Exécution des Peines, ils auraient estimés être en droit de construire sur leur

terrain.

Cette pensée aurait été renforcée en raison du fait que la commune leur réclame une taxe pour une résidence secondaire.

Le Ministère Public s’oppose à l’irrecevabilité alléguée au motif que les constructions visées par la citation du 6 mai 2011

seraient différentes de celles pour lesquelles A.) aurait déjà été condamné.

Vu le procès-verbal 135/09 SW de l’Administration de la Nature et des Forêts du 3 septembre 2009 et entendu la

déposition du témoin T1.) ;

Faits

Suivant procès-verbal n°92 PV 09 SW du 26 mai 2009 de l’Administration de la Nature et des Forêts, entité mobile,

conservation de la nature, les agents ont effectué le 30 octobre 2008 une visite de la parcelle sise dans la commune de

LIEU1.), section C de LIEU2.) et inscrite au cadastre sous les numéros (…),(…) et (…), parcelles figurant aux termes de

l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) » dans la «zone

tampon B» de la réserve naturelle « RES1.) » pour vérifier si A.) avait obtempéré au jugement du tribunal correctionnel du

10 juillet 2007 et rétabli sa parcelle dans son pristin état.

Lors de cette visite, les agents constatèrent qu’en sus des constructions ayant fait l’objet du jugement du 10 juillet 2007, un

container avait été apposé à l’un des containers qui avaient déjà fait l’objet du jugement du 10 juillet 2007, que devant la

pergola des plaques avaient été posées et que des cloisons en bois avaient été érigées le long de la frontière du terrain.

Lors d’une visite du 26 mai 2009, les agents constatèrent de plus, la présence d’une caravane sur la parcelle et qu’une

cabane en bois y avait été érigée.

Lors d’une visite du 1er septembre 2011, les agents trouvèrent la parcelle dans le même état que le 26 mai 2009.

Quant à l’irrecevabilité des poursuites soulevée :

A.) soutient avoir déjà fait en date du 10 juillet 2007 fait l’objet d’une condamnation du chef de construction illicite sur sa

parcelle, si bien que les poursuites actuellement dirigées à son encontre devraient être déclarées irrecevables.

De fait, A.) a été condamné par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2007 du chef de

l’installation, pendant la période du 9 mai 2005 au 23 mai 2006 sur sa parcelle de deux containers métalliques servant de

WC, respectivement de remise.

Pareil fait n’est actuellement pas mis en charge au prévenu.

De fait la citation porte d’une part sur une période postérieure à la période de commission de l’infraction retenue par le

jugement du 10 juillet 2007 et sur des objets différents.

La citation du 6 mai 2011 ne se heurte partant pas, pour ce qui est de A.), au principe de l’autorité de la chose jugée.

Aussi l’irrecevabilité soulevée est à déclarer non fondée.

Quant à l’erreur invincible de droit soulevée :

A.) et B.) soutiennent avoir agi par erreur invincible de droit : après l’arrêt de la Cour Administrative et le courrier du

Délégué à l’Exécution des Peines, ils auraient estimés être en droit de construire sur leur terrain.

Cette pensée aurait été renforcée par le fait que la commune leur réclame une taxe pour une résidence secondaire.

Le tribunal constate que A.) fut déjà partie à un certain nombre de litiges trait à la parcelle de LIEU2.). Dans l’ensemble

des litiges, le fait que la parcelle de A.) et d’B.) était située dans la « zone tampon B » de la zone humide « ZONE1.) » et le

cadre juridique auxquelles les parcelles de la zone tampon B doivent se conformer était l’élément central des débats.

A.) et B.) ne pouvaient partant ignorer que leur terrain était situé dans une zone protégée et que toute construction nouvelle

y était prohibée, respectivement toute modification, agrandissement ou transformation d’une construction soumise à

autorisation.

Ce fait n’est énervé ni par les décisions des juridictions administratives, ni par le courrier du délégué à l’exécution des

peines.

Aussi, et malgré ces décisions judiciaires, le courrier du délégué et la taxe réclamée par la commune, A.) et B.), qui n’ont

entrepris aucune démarche pour obtenir une autorisation pour leurs transformations sont mal fondés d’invoquer l’erreur

invincible de droit.

Quant à la nature des objets qualifiés constructions dans la citation :

En matière de construction illicite, on entend par construction des objets destinés à rester pour une durée indéterminée sur

place, qu’ils soient incorporés au sol ou non ( C.A., 1er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976, P.23, 367).

Aussi, pour déterminer si un objet constitue une construction, le tribunal doit se référer non à la volonté de son propriétaire

au moment de l’installation, mais à la destination objective de l’objet.

En particulier, si aucun des objets installés par A.) et B.) n’est attaché à fixe demeure, le container accolé au container

ayant déjà existé, l’espace aménagé devant la pergola de pavé et de plaques, la cloison en bois et la cabane, certes

amovibles, sont destinés à rester pour une durée indéterminée sur place. Ces objets constituent partant des constructions.

Quant aux infractions mises à charge de A.) et d’B.) :

Le Ministère public départage les infractions mises à charge de A.) et d’B.) suivant leur période de commission.

Pour la période du 23 mai 2006 au 30 octobre 2008, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à

l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) », érigé une

nouvelle construction en accolant un container à un container déjà existant, en aménagent l’espace devant la pergola et en

érigeant une cloison en bois (I.1) et d’avoir (I.2), en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié extérieurement une construction existante dans la zone verte

sans disposer d’une autorisation.

Il résulte des photos au procès-verbal et des constations du témoin T1.) à l’audience, qu’entre sa visite du 23 mai 2006 et

celle du 30 octobre 2008, un container fut accolé au container s’étant déjà trouvé sur la parcelle le 23 mai 2006, l’espace

devant la pergola avait été aménagé par la pose de pavés et de plaques est et une cloison en bois avait été érigée le long de

la frontière du terrain.

Il résulte également des développements qui précèdent que tant le container, que l’aménagement devant la pergola que la

cloison, constituent des constructions.

L’infraction mise sub (I.1) à charge des prévenus est partant établie dans leurs chefs.

En vertu de l’article 10 de la loi du 19 janvier 2011, toute modification d’une construction existante dans une zone verte

requière une autorisation ministérielle.

Pareille autorisation est d’après l’article 5 également requise pour toute construction qu’on entend y ériger.

L’article 10 ne précise pas qu’il s’applique qu’en cas de modification d’une construction légale. Aussi, pareille autorisation

ministérielle est à considérer comme également requise en cas de modification d’une construction déclarée illicite.

En l’espèce, le container fut accolé à un container se trouvant déjà sur le terrain et l’aménagement de l’espace devant la

terrasse avec pergola constitue une modification d’une pergola déjà existante.

Le container et l’espace devant la terrasse avec pergola rentrent partant dans le champ d’application de l’article 10 de la loi

du 19 janvier 2004.

De plus, tant le container, que l’espace aménagé devant la terrasse, que la cloison en bois, constituent des constructions

effectuées dans une zone protégés et sont partant soumis à autorisation ministérielle d’après l’article 5 de la loi de 2004.

Comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que A.) et B.) furent en possession d’une autorisation ministérielle

lorsqu’ils ont installé ces constructions, l’infraction (I.2) est établie dans leur chef.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir, entre le 26 mai 2009 et le 3 septembre 2009, en infraction à

l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) », érigé une

nouvelle construction en installant un chalet en bois sur leur terrain (II.1), d’avoir (II.2), en infraction aux articles 5 et 10

de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié extérieurement une

construction existante dans la zone verte sans disposer d’une autorisation en installant ce chalet et d’avoir (II.3) stationné

une caravane dans la zone tampon B.

Le tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal que les agents verbalisant ont constaté pour la première fois la présence

de la cabane et de la caravane sur le terrain de A.) et d’B.) lors de leur visite du 26 mai 2009.

Aussi, l’installation de la cabane et le stationnement de la caravane a dû se faire entre la visite précédente, à savoir celle du

30 octobre 2008, et celle du 26 mai 2009.

Ce fait fut par ailleurs commis sur les terrains inscrits au cadastre de la commune sous les numéros (…),(…) et (…) et non

sur la parcelle erronément indiquée dans la citation.

Il résulte des développements qui précèdent que la cabane en question constitue une construction. De plus, cette

construction fut érigée sans autorisation ministérielle.

Les infractions mises sub (II.1) et (II.2) à charge des prévenus est partant établie dans leur chef sous réserve de la

rectification de la période et du lieu de commission des infractions.

En vertu de l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004, les endroits où une caravane peut être stationnée sont limitativement

énumérés.

Comme la parcelle de A.) et d’B.) dans la « zone Tampon B » de la zone humide « ZONE1 » ne fait pas partie des

emplacements autorisés prévus par la loi, le stationnement d’une caravane y est interdit.

Il résulte par ailleurs des photos au procès-verbal et des constations du témoin T1.) à l’audience, que du moins depuis le 26

mai 2009 une caravane est stationnée sur la parcelle de A.) et d’B.).

L’infraction (II.3) est partant établie dans le chef des prévenus sous réserve de la rectification de la période et du lieu de

commission des infractions.

Au vu des développements qui précèdent, A.) et B.) sont convaincus par les débats menés à l’audience et notamment la

déposition du témoin T1.), ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux du moins partiels des infractions

suivantes, à savoir :

comme auteur ayant eux-mêmes commis les infractions,

I) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période du 23 mai 2006 au 30 octobre 2008, à LIEU2.), sur les

terrains sis dans la commune de LIEU1.), section C de LIEU2.), inscrit au cadastre de ladite commune sous les

numéros (…),(…) et (…),

1) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide

« ZONE1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de LIEU3.) et de LIEU1.),

d’avoir érigé une nouvelle construction dans la zone tampon B formant partie de la zone protégée,

en l’espèce, d’avoir installé pour une durée indéterminée un container métallique de couleur verte, accolé à un autre

container pour l’agrandir, ainsi que d’avoir aménagé l’espace devant la terrasse avec pergola de pavé et de plaques et

d’avoir érigé des cloisons en bois le long de leur terrain,

2) en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la

protection de l’environnement,

d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit une construction existante dans la zone verte,

en l’espèce, d’avoir procédé aux constructions énumérées sub I) 1) sans disposer d’une autorisation de la part du

Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,

II) depuis un temps non prescrit et notamment dans la période du 30 octobre 2008 au 26 mai 2009, à LIEU2.), sur les

terrains sis dans la commune de LIEU1.), section C de LIEU2.), inscrit au cadastre de ladite commune sous les

numéros (…),(…) et (…),

1) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide

« ZONE1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de LIEU3.) et de LIEU1.),

d’avoir érigé une nouvelle construction dans la zone tampon B formant partie de la zone protégée,

en l’espèce, d’avoir érigé pour une durée indéterminée une cabane en bois de 3,5 m de longueur et de 1,6 m de largeur,

2) en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la

protection de l’environnement,

en l’espèce, d’avoir procédé à la construction énumérée sub II) 1) sans disposer d’une autorisation de la part du

Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,

3) en infraction à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

d’avoir stationné une caravane endors des lieux spécialement désignés à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

en l’espèce, d’avoir stationné une caravane dans la zone protégée du « ZONE1.) ».

Les infractions retenues sub I 1) et I 2) à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles. Il en va de même

des infractions retenues sub II 1) et II 2). Il y a partant lieu d’appliquer à chacun de ces groupes d’infractions l’article 65 du

code pénal.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel et en concours réel avec l’infraction retenue sub II 3). Il y a

partant lieu d’appliquer également l’article 60 du code pénal.

L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne les infractions à ses prescriptions et à celles de ses règlements

d’exécutions d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

En l’espèce, le tribunal estime que pour chacun des prévenus, les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par

une amende de 1.000 euros.

Suivant l'article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le

jugement qui constate une infraction aux dispositions des lois respectives doit ordonner le rétablissement des lieux en

leur pristin état et ce même si entretemps la parcelle a changé de propriétaire.

D’après les articles 65(6) et 65(7), le délai maximal que le tribunal peut allouer pour l’enlèvement d’une construction

est de un an et le délai maximal pour l’enlèvement d’une caravane d’un mois.

Aussi, le tribunal ordonne, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais des prévenus dans le délai de 12

mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée pour ce qui est du container, de l’espace

aménagé devant la terrasse de la pergola, de la cloison en bois et de la cabane et dans le délai d’un mois pour ce qui est

de la caravane, chaque fois sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard par prévenu, l’astreinte maximale

par prévenu étant fixée à 10.000 euros pour l’enlèvement des constructions et à 5.000 euros pour l’enlèvement de la

caravane.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e la citation à prévenu recevable ;

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de A.) ;

c o n d a m n e la prévenue B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de B.) ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur pristin état, aux frais des prévenus, partant l’enlèvement des

constructions, dans le délai de 12 (douze) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,

sous peine d’une astreinte de 10 (dix) euros par prévenu par jour de retard, le montant maximal de l’astreinte étant fixé à

10.000 (dix mille) euros par prévenu.

o r d o n n e l’enlèvement de la caravane, aux frais des prévenus, dans le délai de 1 (un) MOIS à partir du jour où le

présent jugement sera coulé en force de chose jugée sous peine d’une astreinte de 10 (dix) euros par prévenu par jour de

retard, le montant maximal de l’astreinte étant fixé à 5.000 (cinq mille) euros par prévenu.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal, articles 5, 9, 10, 40, 46, 64 et 65 de la loi du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; article 2, 5 et 7 du règlement grand-ducal du

23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « ZONE1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes

de LIEU3.) et de LIEU1.) ; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et

prononcé en présence de Anouk BAUER, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 26 octobre 2011 par Maître Frédéric MIOLI, en

remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus A.) et B.).

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

Par citation du 30 décembre 2011, les prévenus A.) et B.) furent requis de

comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2012 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, demanda à être autorisé à représenter les prévenus A.) et B.). Il

fut autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de

défense des prévenus.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 février 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 26 octobre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les prévenus A.) et B.), de même que le procureur d’Etat ont

régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 13 octobre 2011

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience de la Cour du 11 janvier 2012, A.) et B.) ne se sont pas présentés

personnellement. Leur mandataire a demandé à les représenter. En application

de l’article 185 (1) du code d’instruction criminelle il y a lieu de faire droit à cette

demande.

Le ministère public reproche aux prévenus, d’avoir, en infraction à l’article 5 du

règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone

humide « ZONE1.) », érigé de nouvelles constructions, à savoir un container

métallique, une terrasse en pavés et plaques et des cloisons en bois, de même

qu’une cabane, d’avoir, en infraction aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier

2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, modifié des

constructions existantes sans disposer des autorisations ministérielles

afférentes, et d’avoir, en infraction à l’article 9 de la prédite loi, stationné une

caravane dans la zone protégée « ZONE1.) ».

Le mandataire des prévenus conclut en premier lieu à l’annulation du jugement

entrepris au motif que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen

ayant trait à l’absence de base légale du règlement grand-ducal du 23 mars

1998 déclarant zone protégée la zone dite « ZONE1.) » en raison de

l’abrogation de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des

ressources naturelles. Il estime ensuite qu’aucune infraction ne pourrait être

mise à charge des prévenus en application dudit règlement grand-ducal qui

serait dépourvu de base légale. A titre subsidiaire le mandataire des prévenus

fait valoir que ceux-ci ont été condamnés du chef de faits identiques par un

jugement du 10 juillet 2007, de sorte qu’en vertu de la règle « non bis in idem »

les poursuites seraient irrecevables. Dans un ordre encore plus subsidiaire il

soutient que ses mandants ont à l’heure actuelle enlevé la caravane litigieuse.

Faisant état de circonstances atténuantes dans le chef des prévenus, il

demande à la Cour de leur accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de la

peine à prononcer, le cas échéant, à leur encontre au motif que le

comportement incohérent des autorités aurait fait croire aux prévenus que leurs

agissements étaient tolérés.

Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen d’annulation et

considère que le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 n’est pas dépourvu

de base légale, la nouvelle loi du 19 janvier 2004 prévoyant des dispositions

analogues à celles contenues dans la loi de 1982 et le législateur ayant

entendu continuer à sanctionner les mêmes faits. Les poursuites actuelles se

rapporteraient à des constructions ajoutées à celles sanctionnées par le

jugement du 10 juillet 2007, voire à de nouvelles constructions érigées depuis

lors, de sorte que le moyen ayant trait à la règle « non bis in idem » est à

rejeter. Il requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions

retenues à charge des prévenus et concernant les peines prononcées en

première instance.

Concernant le moyen d’annulation du jugement entrepris, la Cour se doit de

constater qu’il ne résulte ni des conclusions écrites prises par le mandataire

des prévenus devant le tribunal correctionnel, ni du plumitif d’audience que le

moyen relatif à l’absence de base légale du règlement grand-ducal du 23 mars

1998 aurait été soulevé devant les premiers juges, soit par écrit, soit oralement.

Il ne saurait partant être reproché aux premiers juges de ne pas s’être

prononcés sur un moyen dont il n’est pas établi qu’il a été soulevé et débattu

devant eux.

La défense fait valoir que depuis l’abrogation de la loi du 11 août 1982, le

règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone

humide « ZONE1.) » et faisant figurer la parcelle appartenant aux prévenus

dans la « zone tampon B » de la réserve naturelle « RES1.) » serait dépourvu

de base légale. En raison de cette absence de base légale, l’inobservation des

dispositions du règlement en question ne serait plus érigée en infraction.

Or il a été jugé qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en

cas d’abrogation de celle-ci, dès qu’il trouve un support suffisant dans la

législation postérieure qui témoigne de la volonté persistante du législateur à

régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est

intervenu le règlement en question et que le règlement n’est pas inconciliable

avec les dispositions de la nouvelle loi (Cour Administrative, n° 23737C du rôle,

10 avril 2008).

En l’espèce, le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 se base notamment

sur les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature

et des ressources naturelles, articles qui furent abrogés, ensemble avec la loi

du 11 août 1982, par la loi du 19 janvier 2004. Si la loi de base du règlement

grand-ducal du 23 mars 1998 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004, il se

dégage cependant du texte de la loi du 19 janvier 2004 et de ses travaux

préparatoires que la nouvelle loi tend à renforcer la protection de la nature et

des ressources naturelles par rapport à la loi abrogée du 11 août 1982. Aussi,

le règlement grand-ducal du 23 mars 1998, qui n’est pas inconciliable avec la

loi du 19 janvier 2004, trouve une base légale suffisante dans la loi du 19

janvier 2004.

Quant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du principe « non bis in idem »,

c’est à bon droit et par des moyens auxquels la Cour se rallie que les premiers

juges ont rejeté ce moyen. Les prévenus se voient en effet actuellement

reprocher d’autres constructions que celles visées dans le jugement du 10

juillet 2007, à savoir un container annexe aux deux containers déjà existants,

une terrasse en pavés et plaques, des cloisons en bois ainsi qu’un chalet en

bois, constructions dont il résulte du procès-verbal du 26 mai 2009 dressé en

cause qu’elles ont été érigées après le jugement du 10 juillet 2007.

C’est à juste titre sur base de l’ensemble des éléments du dossier, et

notamment du procès-verbal de l’Administration de la nature et des forêts du

26 mai 2009 et du rapport complémentaire du 7 septembre 2011, que les

prévenus ont été retenus dans les liens de toutes les infractions mises à leur

charge qui se trouvent établies tant en fait qu’en droit.

Les prévenus font plaider qu’ils auraient actuellement enlevé la caravane de

leur terrain. Il ne résulte cependant d’aucune pièce du dossier que tel serait le

cas. En outre le déplacement de la caravane, s’il est établi, ne constitue que

l’exécution partielle du rétablissement des lieux auquel les prévenus ont été

condamnés en première instance et n’est pas de nature à faire disparaître

l’infraction afférente qui est dûment établie à leur charge pour la période

incriminée.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La peine d’amende de 1.000 euros prononcée contre chacun des prévenus est

légale et appropriée et elle est à confirmer.

C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le rétablissement des

lieux, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que

constitue l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du

dommage subi par la collectivité suite à l’infraction.

Il convient encore de fixer un nouveau délai dans lequel les prévenus auront à

procéder, à leurs frais, à la destruction des constructions illicites en vue du

rétablissement des lieux dans leur pristin état.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire des prévenus entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés ;

refixe le délai pour la remise des lieux dans leur état antérieur à douze (12)

mois à partir du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,40 € pour chacun des deux prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 185(1), 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.